sentant les apports en nature, dans te cas où une transformationsans création d'un être juridique nouveau intervient avant l'épuration<strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> non-négociabilité: les actions d'une sociétéanonyme qui remp<strong>la</strong>cent les parts représentatives <strong>de</strong>s apports effectuésà <strong>la</strong> société à responsabilité limitée sont-elles négociables, entant qu'actions, <strong>de</strong>ux ans après l'apport fait à <strong>la</strong> société à responsabilitélimitée? Les parts d'une société à responsabilité-limitée quiremp<strong>la</strong>cent les actions représentant les apports effectués il <strong>la</strong> sociétéanonyme transformée en celte société à responsabilité limitée sontelles'négociablesen qualité <strong>de</strong> parts, trois ans après l'apport faità <strong>la</strong> société anonyme ? ai <strong>de</strong>s apports prennent effet à une dateantérieure à celle* <strong>de</strong> l'acte qui les constate, à quelle date commence<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> non-négociabilité ces actions ou <strong>de</strong>s partsreprésentatives <strong>de</strong> ces apports.1875, — 1° décembre 1951. — M. Isorni <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires éoonomiques: 1° Les raisons pourlesquelles <strong>la</strong> bière esl p<strong>la</strong>cée actuellement sons trois régimes <strong>de</strong>prix selon son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> sirnétrique: taxation, liberté contrôlée,liberté totale; 2» les raisons qui s'opposent à ce que les prix <strong>de</strong>toutes les qualités <strong>de</strong> bière so'ent libres, alors que le prix <strong>de</strong>revient <strong>de</strong> <strong>la</strong> bière est aisément contrô<strong>la</strong>ble quelle que soit saqualité; 3° à quelle date il envisage <strong>de</strong> rendre <strong>la</strong> liberté <strong>de</strong>s prixà toutes les qualités <strong>de</strong> bière; i" s'il est d'autres produits, <strong>de</strong>nréesou bo'ssons, qui aient pareillement un triple régime <strong>de</strong> prix; 5° lesraisons pour lesquelles les marges <strong>de</strong> distribution et d'embouteil<strong>la</strong>gene sont pas les mêmes pour les bières à 1° et à 2° que pour lesbières à 3", et ce, seulement <strong>de</strong>puis mars 1951.1876. — 19 décembre 195t. — M. Lacoste expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que, lorsque l'administration<strong>de</strong>s contributions directes effectue un redressement surle bénéfice d'un re<strong>de</strong>vable, les contributions indirectes, commeconséquence, établissent un rehaussement du chiffre d'affaires <strong>de</strong>ce re<strong>de</strong>vable, beaucoup plus élevé que celui <strong>de</strong>s contributions directes,ce qui est normal, le bénéfice n'étant qu'un pourcentage variabledu chiffre d'affaires. Mais, dans 1e cas où le rehaussement initialest le fait <strong>de</strong>s contribluions Indirectes (chiffre d'affaires) lescontributions directes majQrent le bénéfice d'une somme égale aurehaussement opéré par les contributions indirectes. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sur quelles bases repose cette pralique.1877. — 19 décembre 1951. — M. <strong>de</strong> Léotard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° ce que les entreprisesnationalisées ci-après: « Electricité <strong>de</strong> France », « Gaz <strong>de</strong>France ». « Houillères », banques et assurances ont obtenu commeparticipation <strong>de</strong> l'épargne privée (augmentation <strong>de</strong> capital, émissiond'obligations, etc.) <strong>de</strong> 1935 à 1910; et quels furent, pour lesmêmes années, les impôts et taxes versés par ces mêmes affairesà l'Etal; 2° ce que ces mêmes entreprises, désormais « nationalisées» ont reçu <strong>de</strong> l'Etat ou au tilre <strong>de</strong> crédits d'équipement,d'ai<strong>de</strong>, etc comme part'cipalions, subventions et concours divers<strong>de</strong> 1916 à 1951 et quels furent, pour les mêmes années, les impûtset taxes qu'elles ont été appelées à verser.1878. — 19 décembre 1951. — M. <strong>de</strong> Léotard expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'au moment mêmeoù les pouvoirs publics multipliaient contre l'épargne françaisetoutes les ressources d'une insatiable fiscalité, <strong>de</strong>s associationscréées pour <strong>la</strong> défense <strong>de</strong> l'épargne ont bénéficié <strong>de</strong> subventionsofficielles se montant à 30 millions. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il est exactque ces subventions aient été récemment réduites <strong>de</strong> 6 millionset que ces associations utilisent désormais lesdites subventions pourcombattre ia politique poursuivie par les gouvernements successifsà l'égard <strong>de</strong> l'épargne française.1881. — 19 décembre 1951. — M. Samson expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que le décret <strong>de</strong> réformefiscale du 9 décembre 1918 a autorisé le reprise, sur quatre annéesantérieures, <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong>s impositions établies au titremême <strong>de</strong> l'année <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s bénéfices. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sil'année 1917 est couverte par <strong>la</strong> prescription antérieurement audécret <strong>de</strong> réforme fiscale, en 1951, ou si cette année doit suivrele sort <strong>de</strong>s années postérieures, et <strong>la</strong> vérification être abandonnéeà partir du l el janvier 1951.1909. — 21 décembre 195C — M. Bouxom expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en qualilé <strong>de</strong> propriétaired'immeubles locatifs, à Neuillv-sur-Seine, <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôtset consigna lions exige, en cas d'échange d'appar.ements, que leslocataires entrant donnent leur accord sur les décomptes <strong>de</strong> surfacecorrigée, contestés par leurs «échangistes alors que l'article 79 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 1 er septembre 1918 fait, <strong>de</strong> t'échange, un droit pour leslocataires. La caisse <strong>de</strong>s dépôts a, en 1919, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> nombreusescontesta.ions <strong>de</strong> décomptes <strong>de</strong> surface corrigée, engagé cinq instancescontre <strong>de</strong>s locataires (ceux-ci"en ayant également engagé cinq<strong>de</strong> leur l'Ole), ins<strong>la</strong> nces réparties les unes et les autres entre lesdifférents types d'appartements du groupe d'immeubles. La juridiction<strong>de</strong> première instance, puis celle d'appel ont confirmé lesctassemen.s effectués par <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôts pour <strong>de</strong>ux appartements<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux pièces. Quoique <strong>la</strong> juridiction <strong>de</strong> première instanceait rendu un autre jugement concernant également un appartement<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux pièces, modifiant profondément le c<strong>la</strong>ssement effectué par<strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôts et que les rapports d'experts déposés pour lesautres instances engagées contiennent tous <strong>de</strong>s conclusions égalementdéfavorables à son c<strong>la</strong>ssement, <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôts, se basantuniquement sur les jugements gagnés par elle en appel, et négligeantles autres instances engagées, a adressé aux locataires ayantcontesté leur décompte en 1919 et occupant <strong>de</strong>s apparterncn.s <strong>de</strong>type différent aux cas jugés (trois pièces, par exemple, au fieu <strong>de</strong><strong>de</strong>ux) <strong>de</strong>s mises en <strong>de</strong>meure impéralives leur donnant dix jourspour répondre. 8i <strong>la</strong> loi autorise <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s <strong>de</strong>puis a engager unemstnnce envers chacun <strong>de</strong>s locataires avant contesté son décompte,il parait anormal qu'après s'être contentée • d'engager <strong>de</strong>s instanceslimitées à cinq, elie menace actuellement les locataires d'une généralisation<strong>de</strong> celles-ci et il est encore plus choquant <strong>de</strong> voir unegran<strong>de</strong> administration comme elle adresser <strong>de</strong>s menaces à ses locatairesen se basant sur le succès obtenu dans <strong>de</strong>ux instances concernant.dans <strong>de</strong> nombreux cas, <strong>de</strong>s apparlements d'un tvpe différentdu leur, en négligeant délibérément celles dont le résultat lui estdéfavorable. Cne telle manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r émanant d'un particulierserait sévèrement jugée. tl lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> lui faire connaître:a) pour quelles raisons <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôts ne croit pas <strong>de</strong>voirrespecter les dispositions <strong>de</strong> ia loi du l 6r septembre 1918 dans lescas d'échanges d'appartements; b) pour quelles raisons <strong>la</strong> caisse<strong>de</strong>s dépôts menace <strong>de</strong> multiplier les instances judiciaires envers seslocataires, au lieu d'appliquer les décision» <strong>de</strong> Jurispru<strong>de</strong>nce auxcas i<strong>de</strong>ntiques.1910. — 21 décembre 1951. — M. Briot expose à M. fe minisire <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'in<strong>de</strong>mnité Kilométriquepayée aux fonctionnaires utilisant leur voiture personnelle pour lesbesoins <strong>de</strong> leur service est régie par l'article 30 du décret n» 45-2218du 4 octobre 1915, mod'fié, et qu'elle n'a pas été revalorisée <strong>de</strong>puisle 1 er avril 19)9. alors que les frais couverts par cetle in<strong>de</strong>mnité sesont considérablement accrus <strong>de</strong>puis cetle date. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'iln'est pas dans ses intentions <strong>de</strong> revaloriser cette in<strong>de</strong>mnité el, dansle cas échéant, à quelle date et à quel taux pourrait intervenir cetteindispensable ajustement.1915. — 21 décembre 1951. — M. Jarrosson expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que, d après les articlesparus dans <strong>la</strong> presse quotidienne, il est indiqué que serait instituéeune surtaxe temporaire sur les bénéfices supplémentaires réaliséspar les entreprises relevant <strong>de</strong> l'impôt sur les sociétés. Ce bénéficesupplémentaire serait institué par l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s bénéfices <strong>de</strong> l'exerciceclos en 1951, s lit sur les bénéfices <strong>de</strong> l'exercice 1919 ou 1950<strong>de</strong> <strong>la</strong>dile société, soit sur l'intérêt à 6 p. 100 <strong>de</strong>s capitaux engagés,augmenté <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération normale du travail <strong>de</strong> l'exploitantlorsqu'elle n'est pas comprise dans les dépenses déductibles pourrétablissement <strong>de</strong> l'impôt. Cette évaluation forfaitaire du « bénéfice<strong>de</strong> comparaison » serait obligatoire pour les entreprises créées aprèsle 1 er janvier 1919. t! lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si c'est bien <strong>la</strong> notion d' « entreprise•> qui sera prise en considération, sans avoir égard à <strong>la</strong> personne<strong>de</strong> l'exploitant et non <strong>la</strong> nouvelle personne morale
apprécier l'importance <strong>de</strong> l'effort fiscal <strong>de</strong>mandé à cette catégorie<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins. Un argument supplémentaire est donné par <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>iren» 1177 SS du 4 juillet 1951, émanant <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction générale<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale (3® bureau) et qui admet que les rémunérations<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>s hôpitaux publics ou privés ont ce caractère d'unsa<strong>la</strong>ire et que, <strong>de</strong> ce <strong>la</strong>it, lesdits mé<strong>de</strong>cins doivent être affiliés à<strong>la</strong> sécurité sociale. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il compte remédier à cettesituation.1918. — 21 décembre 1951. — M. Jacques Vend roux <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àM. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quelles sontles dispositions existantes qui permettent aux étudiants <strong>de</strong> bénéficierd'une réduction du prix <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ces sur les parcours <strong>de</strong> <strong>la</strong>Société nationale <strong>de</strong>s Chemins <strong>de</strong> fer français.1941. — 22 décembre 1951. — M. <strong>de</strong> La Noe attire l'attention <strong>de</strong>M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiquessur les dispositions <strong>de</strong> l'arrêté n° 21933 du 17 octobre 1951 fixantle prix du sucre et prévoyant l'obligation pour les négociants <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>rer tous stocks <strong>de</strong> sucre supérieur à 100 kg et <strong>de</strong> reverserultérieurement à une caisse <strong>de</strong> péréquation une somme qui représenteraitia différence existant entre <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> leurs stocks auf'rix fixé par ledit arrêté et leur valeur au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagneprécé<strong>de</strong>nte. Or, l'arrêté n» 21335 fixant le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne1950-1951, en baisse sur le prix antérieur, stipu<strong>la</strong>it que les négociantsétaient tenus <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer leurs stocks en magasin supérieursà 2.000 kg en vue d'obtenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> péréquationle versement d'une somme qui représenterait <strong>la</strong> différence existantentre <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> leurs stocks au prix fixé par ledit arrêté etleur valeur au prix pratiqué antérieurement. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1° commentexpliquer que l'importance <strong>de</strong>s stocks ,a déc<strong>la</strong>rer eoit fixéeô 100 kg ou à 2.000 kg, selon que <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> péréquation doivepercevoir ou reverser <strong>la</strong> différence existant entre les valeurs <strong>de</strong>sstocks avant ou après fixation du nouveau prix; 2° comment expliquer,par ailleurs, que le prix à <strong>la</strong> consommation fixé le 17 octobre1951 soit applicable pendant un an, alors que l'augmentation duprix <strong>de</strong> l'essence a, quelques jours après, majoré sensiblement le.prix <strong>de</strong> revient du sucre dont les frais <strong>de</strong> transport se trouvent,selon l'opinion <strong>de</strong>s négociants, augmentés <strong>de</strong> ce fait d'au moins10 p. 100.1955. — 22 décembre 1951. — M. Defferre, comme suite à <strong>la</strong> ré*jponse faite le 3.juillet 1951 à <strong>la</strong> question écrite n° 18605 et qui précise:« 4» les percepteurs nommés au titre <strong>de</strong>s emplois réservés possè<strong>de</strong>ntles mêmes possibilités normales d'avancement que leurs collèguesprovenant du recrutement civil », <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques comment il peut admettre,étant donné cette position inattaquable <strong>de</strong> principe: 1» que les percepteursissus <strong>de</strong>s emplois réservés se trouvent rattrapés par <strong>de</strong>scollègues d'autres origines nommés dix ans après eux; 2° que <strong>la</strong> réparationqu'il juge lui-même indispensable n'ait pas encore été accordéeaux intéressés malgré leurs droits évi<strong>de</strong>nts, les réc<strong>la</strong>mationssyndicales qui ne cessent <strong>de</strong> s'amplifier <strong>de</strong>puis quatre ans et les travauxdécisifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission « co<strong>la</strong>s <strong>de</strong>s Francs » dont les travauxsont cependant terminés <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> six mois; 3° que leprojet <strong>de</strong> décret <strong>de</strong>vant pallier, au moins en partie, cette incohérencereconnue <strong>de</strong> l'administration elle-même, dans un rapportministériel, n'ait pas encore été soumis à sa signature.2001. — 27 décembre 1951. — M. Draveny rappelle à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaiies économiques que, dans sa réponse du9 novembre 1951 à sa question écrite n» 434, il est indiqué: Tous lespercepteurs <strong>de</strong> 4 e c<strong>la</strong>sse, quel que soit le titre auquel ils avaientobtenu leur nomination, qui se trouvaient dans les cadres aumoment <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en application du décret du 9 juin 1939, ontfiguré sur le tableau d'avancement applicable à l'année 1939 pour lepremier échelon <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse; et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ce qu'il faut entendrepar n se trouvant dans les cadres », attendu que les stagiairesqui ont bénéficié <strong>de</strong> cette mesure n ont été nommés que le 30 juin1939, donc après le décret du 9 juin 1939, quoique en vertu du décretdu 7 juin 1939 et que si l'on donne à ce qui précè<strong>de</strong> un sens plus<strong>la</strong>rge, il y avait lieu d'en faire bénéficier ceux qui se trouvaientdans les cadres en <strong>la</strong> même qualité <strong>de</strong> commis (que ceux précitésreçus au concours <strong>de</strong> stagiaires du 9 décembre 1937) et qui pouvaientêtre nommés percepteurs da 4 e c<strong>la</strong>sse au titre <strong>de</strong>s emploisréservés; leur affectation à un poste comptable serait intervenue(cooTime elle l'a été d'ailleurs) dans les mêmes conditions que pourles stagiaires, le 21 août 1939.2002. — 27 décembre 1951. — M. Draveny, se référant à <strong>la</strong> réponsedonnée le 9 novembre 195i à sa question écrite n° 434, expose àM. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que : seuls<strong>de</strong>s stagiaires issus d'un concours antérieur <strong>de</strong> ceux ayant éténommés <strong>de</strong> 4« c<strong>la</strong>sse le 30 juin 1939 et inscrits au tableau d'avancementpour le premier échelon <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse ont bénéficié <strong>de</strong> cettemesure; mesure obligatoire si l'on vou<strong>la</strong>it conserver leur ancienneté;et iui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> lui donner les précisions <strong>de</strong>mandées dans saquestion écrite précitée telle qu'elle est posée, en mois et enjours; ou, le cas échéant, motiver par <strong>de</strong>s textes légaux el applicablesà tous les comptables quelle que soit leur origine, <strong>la</strong>différence <strong>de</strong> traitement dans l'avancement et ce pouT les agentsci-après, notamment ou moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomination au premier échelon<strong>de</strong> <strong>la</strong> 2 e c<strong>la</strong>sse.Nommé percepteur <strong>de</strong> 4° c<strong>la</strong>ssepar arrêté duRappel <strong>de</strong>s services militaires(obligatoires)Ancienneté dans <strong>la</strong> 4 e c<strong>la</strong>sse<strong>de</strong> percepteurPercepteur <strong>de</strong> 2 e c<strong>la</strong>sse,1« échelon duEn <strong>de</strong>ux ans et <strong>de</strong>mi, B a rattrapéles 3 ans <strong>de</strong> servicesmilitaires <strong>de</strong> A.21 août 1939.3 ans.21 août 1936.l« r avril 1945.30 juin 1S39.Pas <strong>de</strong> servicesà rappeler.30 juin 1939,1 er juin 1945,1980. — 26 décembre 1951. —. M. Fourvel <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques <strong>de</strong> lui faire connaître lesformalités que doit accomplir un citoyen français, résidant enFrance, pour obtenir le rapatriement <strong>de</strong>s fonds virés à son comptele 7 juin 1949, dans une banque hol<strong>la</strong>ndaise.Percepteur <strong>de</strong> 2® c<strong>la</strong>sse,2 e échelonPercepteur <strong>de</strong> l re c<strong>la</strong>sse,1 er échelon1 er avril 1945.1 er janvier 1949.1 er juin 1945.;l or mai 1949.1981, — 26 décembre 1951. — Mme <strong>de</strong> Lipkowski expose à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'arrêtéd'application <strong>de</strong> décret n» 51-808 du 26 juin 1951 fixant le régimed'occupation <strong>de</strong> logements par les personnels civils <strong>de</strong>s établissementspublics nationaux dans <strong>de</strong>s immeubles appartenant à cesétablissements ou détenus par eux à un titre quelconque, n'a pas,à oe jour, été pris. Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quels oibstacles peuvent s'oppoeerà sa rédaction.2860. — 27 décembre 1951. — M. Draveny, se référanUà <strong>la</strong> réponsedonnée le 9 novembre 1951 à sa question écrite n» 433, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àM. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° si lestravaux visés au paragraphe 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse du 5 juillet 1951 à <strong>la</strong>question écrite n° 2823 (Conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> RépubliqueJ peuvent êtremis, non seulement à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle commission ansein <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle n'a siégé aucun comptable issu <strong>de</strong>s emplois réservéset nommé après le décret du 9 juin 1939, mais également A <strong>la</strong>disposition: a) d'un lésé, b) <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission <strong>de</strong>s finances <strong>de</strong>l'Assemblée nationale, c) d'un avocat au conseil d'Etat, d) d'un maître<strong>de</strong> requêtes au conseil d'Etat; 2° s'il n'estime pas qu'il serait,le cas échéant, très indiqué, pour liqui<strong>de</strong>r une situation préjudiciableà <strong>de</strong> nombreux comptables qu'il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, conjointement avecles lésés qui pourraient présenter un pourvoi à <strong>la</strong> haute assembléed'instruire ces recours d'urgence <strong>de</strong> telle sorte que les retraitables,sous quelques mois, ne forment un pourvoi en vain.Percepteur <strong>de</strong> l r6 c<strong>la</strong>sse,2 e échelonAttend.1 er juillet 1949.2003. — 27 décembre 1951. — M. Durbet expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'in<strong>de</strong>mnité kilométriquepayée aux fonctionnaires utilisant leur voilure personnellepour les besoins <strong>de</strong> leur service est régie par l'article 30 du décretn" 45-2248 du 4 octobre 1945, modifié, et qu'elle n'a pas été revalorisée<strong>de</strong>puis le l« avril 1949, alors que les frais couverts par cette in<strong>de</strong>mnitése sont considérablement accrus <strong>de</strong>puis cette date. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s'il est dans ses intentions <strong>de</strong> revaloriser cette in<strong>de</strong>mnité et à quelledate et à quel taux pourrait intervenir cet indispensable ajustement.2017. — 28 décembre 1951. — M. Francis Caillet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àM. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si dans unesociété à forme <strong>de</strong> société à responsabilité limitée dont <strong>la</strong> majorité<strong>de</strong>s parts sociales est répartie entra les associés apparentés (filiationdirecte), les émoluments perçus par <strong>de</strong>s associés col<strong>la</strong>borateursdoivent fiscalement être considérés comme « prélèvements »ou comme « sa<strong>la</strong>ires » :1° Dans le cas d'un associé gérant minoritaire;2° Dans le cas d'un simple associé.