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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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Réponse. — 4° Pour répondre en toule connaissance <strong>de</strong> cause à tapremière question posée, il est indispensable <strong>de</strong> connaître les nomet adresse <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne à qui les prestations familiales ont éléque pour ouvrir droit an bénéfice <strong>de</strong>s prestations familiales du chef<strong>de</strong> son activité, un sa<strong>la</strong>rié doit avoir travaillé au moins dix-huitjours ou cent vinat heures dans le mois pour une rémunération serapprochant du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales. Il comient <strong>de</strong>, considérer que, ce sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> référence fixéforfaitaire ment par le décret du 6 octobre 1918 à 12.000 francs parmois pour <strong>la</strong> région parisienne s'est trouvé, par suite <strong>de</strong>s majorationssuccessives <strong>de</strong>s" prestations à échéance mensuelle, porté en fait à15.000 îraivs à compter du 1 er avril 1951 (loi du 9 mai 1951), à 1".2J0.francs à compter du 1" octobre 1951 (loi du 2o septembre 19,.!).liaris ces conditions, <strong>la</strong> femme sa<strong>la</strong>riée <strong>de</strong> son conjoint, qui perçoitle minimum <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire, requis pour l'immatricu<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> sécuritésociale en cetle qualité peut, en principe, avoir droit aux allocationsfamiliales étant donné que ce minimum, fixé par arrêté, serapproche d'ailleurs du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales: 2° l'application et <strong>la</strong> modification éventuelle <strong>de</strong>l'arlicle 151 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts sont <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence exclusive<strong>de</strong> M. ie ministre <strong>de</strong>s finances.1946. — M. Piuchet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> A M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale: 1° quel a élé, au cours <strong>de</strong>s années 1017, 1918, 1949,1950 et 1951, le mou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s subventions allouées, sous une formeou sous une autre. A l'office national d'immigration pour son fonctionnement;2° quelles ont été, en particulier, les sommes mises a <strong>la</strong>-disposition <strong>de</strong>. l'office national d'immigration tant par l'O. I. R.(organisation internationale <strong>de</strong>s réfugiés) que sur le budget du ministère<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, ou <strong>de</strong> tout autreministère, pour <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s opérations dites « d'immigrationdirecte », portant essentiellement sur <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> « personnesdép<strong>la</strong>cées », tant en 1959 qu'en 1950; a» quel a été le prix <strong>de</strong> revientunitaire, toutes dépenses comprises, du travailleur agricole recrutéfar l'office national d'immigration, d'une part, en Italie et, d'autrepart, en Allemagne, et introduit en France par les soins <strong>de</strong> cet organisme.au cours <strong>de</strong> chacun; <strong>de</strong>s années 1947, 1948, 1949, 1950;4» quel a é'é. par catégories professionnelles, le nombre <strong>de</strong> travailleursagricoles permanents recrutés dans leur pays d'origine etIntroduits en France par les soins <strong>de</strong> l'office national d'immigration:«i au cours <strong>de</strong> l'ennée 1950; b) au cours <strong>de</strong>s trois premiers tripieslres1951. ;Question du 22 décembre 1951.)Réponse. — Ajix différents points <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée par l'honorableparlementaire, il convient <strong>de</strong> répondre que: 1° il a été allouéè l'office national d'immigration, pour son fonctionnement, unesubvention do 109.209.212 francs au litre <strong>de</strong> l'exercice 1918. Celtosubvention a eu pour effet <strong>de</strong> combler l'insuffisance <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong>cet exercice, le relèvement du remboursement forfaitaire dû par lesemployeurs <strong>de</strong> main-d'œuvre étrangère proposé par le conseild'administration le 12 février 1913 n'ayant pris effet qu'au 21 septembre1918. L'office national d'immigration n'a perçu aucunesubvention pour les années 1917, 1949, 1950 et 1951. Il est signalé,pour mémoire, que le remboursement forfaitaire dû pour l'immigration<strong>de</strong> travailleurs agricoles ayant élé abaissé <strong>de</strong> 8.000 francs id .500 francs par arrêté interministériel du 8 octobre 1918, pour <strong>la</strong>pério<strong>de</strong> du 9 octobre 1918 au 31 décembre 1919, <strong>la</strong> différence entreces <strong>de</strong>ux sommes a élé prise en charge par l'Etat pour le compte<strong>de</strong>s employeurs agricoles preneurs <strong>de</strong> main-d'œuvre étrangère. Lasubvention ainsi accordée aux employeurs agricoles s'est élevée à <strong>la</strong>somme globale <strong>de</strong> 100 millions (lois n° s 48-1529 (lu 2 septembre 1948et 50-1527 du 12 décembre 1950) ; 2» aucune somme n'a été mise à <strong>la</strong>disposition <strong>de</strong> l'office national d'immigration pour <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>sopérations diles d'immigration directe portant sur les familles <strong>de</strong>ersonnes dép<strong>la</strong>cées. L'office national d'immigration n'a assuré queFexécution <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> sélection, transport et hébergement <strong>de</strong>simmigrants. En application du paragraphe IV, alinéa 2, do l'accordintervenu le 9 août 1918 entre le Gouvernement français et l'organisationinternationale pour les réfugiés, un comilé mixte central aélé chargé d'assurer <strong>la</strong> gestion du compte spécial re<strong>la</strong>tif aux opérationsd'immigration directe. Les sommes mises à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>ce compte, tant en 1919 qu'en 1950, ont été les suivantes: do <strong>la</strong> part<strong>de</strong> l'organisation internationale pour les réfugiés, 25 millions <strong>de</strong>francs et 1.200.000 francs; <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, 79.517.775 francs et li.cOO.OOO francs;S 0 le prix <strong>de</strong> revient uni'aire du travailleur agricole introduit enFrance par l'office national d'immigration a été le suivant:Kemilement ea Italie. Recrutement eu Allemagne1917 6.851 7.8251918 8.056 7.92C149 8.371 13.388 (1)1950 10.377 10.1244° Le nombre <strong>de</strong> travailleurs agricoles permanents introduits enFrance par l'office national d'immigration a été le suivant:1930. 1931.Travailleurs toutes mainsTravailleurs spécialisés (vachers, bergers, charretiers,etc.)2.221 3.602538 900(1) L'office a, exceptionnellement, en 1949, assuré en Allemagne <strong>la</strong>total; talité <strong>de</strong>s dépenses en Dculschmarks afférentes A l'immigration.2029. — M. Tourtaud <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité soaiale s'il est exact que le Gouvernement a récemmentaccordé, à <strong>de</strong>ux centrales syndicales, dix millions <strong>de</strong> francs ilchacune d'elles et, dans l'affirmative: 1° quelles sont ces <strong>de</strong>ux centralessyndicales; 2° quelles sont les raisons ayant motivé, l'octroi<strong>de</strong> ces sommes par le Gouvernement qui ne montre pas beaucoupd'empressement à satisfaire les revendications présentées par lesorganisations ouvrières; 3° si ces sommes ont été prélevées sur lescrédits budgétaires el, dans ce cas, sur quel chapitre elles ont éléimputées, ou si elles ont été prélevées sur le fonds <strong>de</strong> <strong>la</strong> 'ctiarle dutravail du gouvernement <strong>de</strong> Vichy. (Question du 28 décembre 1951.)Réponse. — L'attribution en vertu d'arrêtés interministériels du25 octobre, 1951 <strong>de</strong>s sommes mentionnées par l'honorable parlementairea trait à <strong>la</strong> formalion <strong>de</strong>s délégués <strong>de</strong>s comités d'entreprise etnu développement d'un centre d'éducation ouvrière. Elles ont éléimputées sur tes crédits du chapitre 5010 du budget du ministère dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale intitulé: « Subventions aux comitésd'entreprises et aux institutions sociales ».jé 2061. — M. Jean-Paul Palewski <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du* travail "et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité social? dans quelles conditions les fonctionnaire-:français, envoyés en mission dans les pays qui n'ontpas pas-.-i avec <strong>la</strong> franco <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> réciprocité concernant <strong>la</strong>eécurilé sociale et qui, étant tombés ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s au cours <strong>de</strong> leurmission, sont obligés <strong>de</strong> se taire soigner à l'étranger et <strong>de</strong> prolongerleur séjour en délions <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, peuvent êlre in<strong>de</strong>mnisés<strong>de</strong>s frai- médicaux et pharmaceutiques et <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> séjour qu'ilssont amenée ainsi à exposer. (Question du 30 décembre 1951.)Réponse. — La légis<strong>la</strong>tion française <strong>de</strong> sécurité sociale avant un•champ d'application territorial, les intéressés ne peuvent prétendre,en l'état aciuei <strong>de</strong>s texte-, à aucun remboursement pour <strong>de</strong>s soinsdispensés how <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole.2063. — M. Cordonnier expose à M. le ministre du travail et <strong>de</strong>^<strong>la</strong> sécurité sociale <strong>la</strong> situation suivante: l'allocation aux vieux travailleurssa<strong>la</strong>riés est conditionnée par le versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> doublecotisa lion, ouvrière et patronale, lorsqu'il s'agit d'années <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riatcorrespondant à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d'assujettissement obligatoire aux assurancessociales, pour l'une <strong>de</strong> ces années au moins. Y défaut <strong>de</strong>versement, et suivant les dispositions <strong>de</strong> l'arlicle 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du7 octobre 1916, l'allocation peut être accordée, après exercice <strong>de</strong>recours contre l'employeur responsable du non-payement <strong>de</strong>s cotisaliuns(recouvrement par <strong>la</strong> caisse vieillesse d'une somme forfaitaire•correspondant à cinq annuités d'arrérages <strong>de</strong> l'allocation susceptibled'être attribuée), lt lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans quelle mesure les caissesd'assurance vieillesse sont habilitées à intenter le recours prévu àl'article 0 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1916 contre un cmploveur responsabledu non-payement <strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales lorsquele défaut <strong>de</strong> versement est afférent à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s antérieures à <strong>la</strong>promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi précitée. (Question du janvier 1952.)Réponse. — L'article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1916 a donné lieu à<strong>de</strong>s divergences d'inlerprétalion sur le point <strong>de</strong> savoir si le recoursqu'il prévoit peut être intenté- lorsque les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail n'ayantpas fail l'objet du versement <strong>de</strong>s cotisations sont antérieures à <strong>la</strong>dale susvi-ée. La cour <strong>de</strong> cassation a rendu, ie l't janvier 1919,plusieurs arrêts décidant que le recours prévu à l'article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 7 octobre 1916 contre l'employeur responsable du non versement<strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales, pour obtenir le remboursement<strong>de</strong>s arrérages <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés, ne peutêtre intenté lorsque les cotisations non versées sont afférentes à <strong>de</strong>spério<strong>de</strong>s antérieures a <strong>la</strong> date <strong>de</strong> promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi. Si lescotisations non! versées concernent <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s antérieures au7 octobre 1916, les organismes <strong>de</strong> sécurité sociale disposent d'unrecours contre l'employeur en application <strong>de</strong> l'article 52 <strong>de</strong> l'ordonnancedu 4 ocloibre 1915, h <strong>la</strong> condition, toutefois, que ces cotisationsne soient lias atteintes par <strong>la</strong> prescription quinquennale. Si les cotisationssont prescrites, le recours fondé sur les articles 1382 et 1383du co<strong>de</strong> civil est exercé <strong>de</strong>vant les tribunauax <strong>de</strong> droit commun, quiapprécient alors <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> l'employeur et le dommage subipar l'organisme débiteur <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés.I.es nouvelles dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 2 février J915modifiée par <strong>la</strong> loi n» 43-1306 du 23 août 1918 ne paraissent pas, ence qui concerne le recours contre l'employeur, susceptibles <strong>de</strong> divergencesd'interprétation, ce texle, applicable à compter du l or juillet.191,3, indiquant expressément que l'allocation peut êtré attribuéeen l'absence du versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> double contribution .<strong>de</strong>s assurancessociales, sauf recours contre l'employeur lorsque <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riatse situe antérieurement au 1" janvier 1915. 11 convient, enfin,<strong>de</strong> préciser que les dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 2 février 1915modifiée par <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1910 sont applicables aux personnesdont le droit s'est ouvert avant 1e l sr juillet 1918 et qui ont forméleur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés avant lel° r juillet 19)9. Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s formées par les requérants dont ledroit s'est ouvert postérieurement au 30 juin 1918, ou .dont le droitpouvait s'ouvrir avant le 1 er -juillet 1918 mais qui ne l'ont pas faitvaloir avant le 1 juillet 19S9, sont examinées au regard <strong>de</strong> l'ordon-"nance du 2 février 1915 modifiée par <strong>la</strong> loi n° 48-1306 du 23 août 1913.y 2172. —• M. Mailhe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>^sécurité sociale si un grand invali<strong>de</strong> civil, bénéficiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du2 août 1919 et assisté d'une tierce personne, a le droit <strong>de</strong> faire inscrirecette <strong>de</strong>rnière à <strong>la</strong> sécurité sociale. (Question du 8 janvier1952.)Réponse. — Réponse affirmative si <strong>la</strong> tierce personne employée parl'invali<strong>de</strong> perçoit effectivement un sa<strong>la</strong>ire. Toutefois, dans le'cas oùle rôie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierce personne serait assumé par le conjoint <strong>de</strong> l'inva-

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