844, ASSEMBLEE NATIONALE — 4» SEANCE DU 19 FEVRIER 1952fyRéponse — Des contacts ont été pris entre le département dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale et celui <strong>de</strong> l'information pour l'élu<strong>de</strong><strong>de</strong>. <strong>la</strong> question qui soulève, dans <strong>la</strong> pratique, <strong>de</strong>s difiicullés trèsgran<strong>de</strong>s en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong>rémunération <strong>de</strong>s diffuseurs et ven<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> presse.1641. — M. Maurice Grimaud <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailet <strong>de</strong> ia sécurité sociale: 1° quel es!, dans chaque caisse régionale<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, le nombre d'assujettis qui ne font pas plus<strong>de</strong> soixante heures <strong>de</strong> travail par trimestre; 2° le montant total <strong>de</strong>scotisations versées par ces assujettis pendant l'année 1950; 3° lemou<strong>la</strong>nt total <strong>de</strong>s prestations qu'ils ont perçues, tant au point <strong>de</strong>vue sécurité sociale, qu'allocations familiales. (Question du 4 décembre1951.)Réponse. — 1° et 2° Les documents statistiques actuellement établiset exploités par les organismes <strong>de</strong> sécurité sociale ne comprennentpas les éléments permettant d e donner les précisions<strong>de</strong>mandées; 3» l'article 1 er du décret du 10 décembre 1910 portantrèglement d'administration publique pour <strong>la</strong> loi du 22 août 1910 surles prestations familiales subordonne l'attribution <strong>de</strong> ces prestationssauf dérogations prévues dans certains cas particuliers: retraitésinvali<strong>de</strong>s, chômeurs, à l'exercice d'une activité professionnellenormale dont le minimum correspond à dix-huit jours <strong>de</strong> travail parmois ou à un nombre d'heures équivalent (cent vingt d'après lesdispositions <strong>de</strong> l'arrêté du 25 juillet 1950). La question posée est doncsans objet pour cette catégorie <strong>de</strong> nrestations.1676. — M. <strong>de</strong> Saivre rappelle à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale que, dans <strong>la</strong> réponse du lo août 1951 à sa questionécrite n» 40, il a précisé que si un sa<strong>la</strong>rié « ne percevait effectivementaucune rémunération en contrepartie <strong>de</strong> son activité secondaire<strong>de</strong> gérant statutaire d'une société à responsabilité limitée,aucune cotisation (au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale) n'est exigible ence qui le concerne pour cette secon<strong>de</strong> activité ». 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:4« si, par sécurité sociale, il y a lieu <strong>de</strong> comprendre les risques:vieillesse, ma<strong>la</strong>die, allocations familiales; 2° si une caisse d'alloca-1ions familiales est fondée, se reportant à une décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> commissionrégionale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécurité sociale du 29 janvier4951, à estimer que toute personne exerçant une activité non-sa<strong>la</strong>riéeet qui retire <strong>de</strong> celle activité <strong>de</strong>s revenus « néant », est néanmoinstenue <strong>de</strong> verser une cotisation mini.ma prévue par les arrêtés ministériels;3° dans l'affirmative, par application <strong>de</strong> quel texte légal, unsa<strong>la</strong>rié cotisant dé|à sur le taux maximum aux allocations iamiîiaîe.speut cire astreint à recotiser sur un taux minima fictif pouran revenu « néant ». (Question du 5 décembre 1951.)Réponse. — Dans le cas signalé par l'honorable parlementaire, ilS'agit d'une personne .exerçant <strong>de</strong>ux activités, dont l'une, qui estson activité principale, entraîne son affiliation au régime général<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale en tant qu'activité sa<strong>la</strong>riée ou assimilée. En ce•qui concerne son activité secondaire, qui est celle <strong>de</strong> gérant d'unesociété à responsabilité limitée, il convient <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r l'intéressé:comme sa<strong>la</strong>rié s'il appartient à un collège minoritaire <strong>de</strong> gérance;comme non-sa<strong>la</strong>rié s'il appartient à on collège majoritaire <strong>de</strong>gérance ou bien, même dans le cas où il serait gérant minoritaire,Si <strong>la</strong> majorité ou <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s parts sociales sont sa propriété etcelle <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> sa famille ou encore si les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociétélui confèrent les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong>gérance. Dans 1e cas où il serait considéré comme ne pouvant êlreassimilé à un sa<strong>la</strong>rié du fait <strong>de</strong> son activité- secondaire, il se trouveraitp<strong>la</strong>cé dans ia môme situation vis-à-vis <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s troislégis<strong>la</strong>tions sur les assurances sociales, les acci<strong>de</strong>nts du travail etles allocations familiales, comme le montre l'arrêt rendu le 21 juin1951 par <strong>la</strong> chambre sociale <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation. En pareil cas,il serait tenu d'effectuer, indépendamment <strong>de</strong>s cotisations déjàversées au titre <strong>de</strong> sa première activité, le versement <strong>de</strong>s cotisationsd'allocations familiales exigées <strong>de</strong>s travailleurs indépendants et <strong>de</strong>semployeurs, dans les conditions prévues par le paragraphe l or <strong>de</strong>l'article 153 du règlement d'administration publique du 6 juin 19-16modifié. Aux termes d'un aTrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation en date du26 octobre 1950, un travailleur indépendant, ou employeur, quin'a réalisé aucun bénéfice, ne peut être dispensé cependant du versement<strong>de</strong>s cotisations susvisées, s'il ne remplit pas, par ailleurs,les conditions d'exonération prévues par <strong>la</strong> loi du 22 août 1946 etles textes subséquents. Dans l'éventualité où son activité secondaireserait assimilée à une activité sa<strong>la</strong>riée, l'intéressé <strong>de</strong>vraitdonner lieu à versement <strong>de</strong> cotisations au titre <strong>de</strong>s assurancessociales, <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts du travail et <strong>de</strong>s -allocations familiales enfonction <strong>de</strong>s sommes perçues par lui du fait <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux activités,sous réserve <strong>de</strong> l'application éventuelle <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles116 (g 4) et 149 {§ 1 er ) du règlement d'administration publiquedu 8 juin 1916. Remarque doit être <strong>la</strong>ite, qu'en tout état <strong>de</strong> cause,/ les sommes qu'il peTçoit en rémunération du capital investi par luiv I dans <strong>la</strong> société ne doivent pas entrer en ligne <strong>de</strong>. compte pour le\ < calcul <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécurité sociale.J"\ « y 1744. — Mme Rose Guérin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre du travailf-.gr et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale: 1° s'il est exact que les nouvelles instruc-/ \ tiens aient élé données aux caisses vieillesse <strong>de</strong> sécurité socialeafin que le fait <strong>de</strong> remplir l'office <strong>de</strong> tierce personne indispensable>' auprès du mari ne puisse plus être considéré comme constituant. v- l'exercice d'une activité sa<strong>la</strong>riée ou assimilée et qu'en conséquence,V' V <strong>de</strong>s radiations ou bénéfice <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs«-, sa<strong>la</strong>riés aient été opérées; 2° dans l'affirmative, les raisons qui ont"V motive celte décision et les mesures envisagées pour remédier àV y ' ' \ ia situation défavorisée <strong>de</strong> veuves âgées qui ont dû, pendant uncertain nombre d'années, s'abstenir <strong>de</strong> travailler pour assister leuïinari, grand invali<strong>de</strong> <strong>de</strong> guerre, fonction rémunérée par l'Etat quiaccor<strong>de</strong>, à cet effet, uu supplément <strong>de</strong> pension. (Question du11 décembre 1951.)Réponse. — Un arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation (chambre civile,section sociale), en date du 28 avril 1919, contient les attendus suivantsconcernant une affaire re<strong>la</strong>tive à l'attribution <strong>de</strong> l'allocationaux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés: « Attendu que <strong>la</strong> commission régionaled'appel <strong>de</strong> sécurité sociale, après avoir constaté que <strong>la</strong>dame C..., veuve du sieur C..., ne justifiait, postérieurement au29 novembre 1931, date <strong>de</strong> son cinquantième anniversaire, que <strong>de</strong>trois ans et cinq mois <strong>de</strong> travail sa<strong>la</strong>rié chez divers employeurs, l'anéanmoins admise au bénéfice <strong>de</strong> l'allocation pour le motif qu'elleavait, en outre, pendant trois années, prêté assistance à son mari,pensionné <strong>de</strong> guerre à 100 p. 100, paralysé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux bras etbénéficiant, à ce tilre, <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration <strong>de</strong> pension d'invaliditéprévue par l'article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 mars 1919; mais attendu quec'esl à tort que <strong>la</strong> décision attaquée a assimilé à un sa<strong>la</strong>ire rémunérantles soins donnés par J'épouse à son mari mutilé, <strong>la</strong> majoration<strong>de</strong> pension allouée par <strong>la</strong> loi à celui-ci et perçue directementpar lui; attendu que ces soins n'ont élé que l'expression <strong>de</strong> l'obligationlégale d'assistance existant, aux termes oe l'article 212 duco<strong>de</strong> civil, entre époux, qu'ils n'ont pas été l'effet d'un lien contractuel<strong>de</strong> dépendance assmi<strong>la</strong>ble à celui qui existe entre employeuret employé au sens <strong>de</strong>s décrets <strong>de</strong>s 23 et 30 octobre 1935 sur lesassurances sociales, visés par les dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du2 février 1945 modifiée, précitée ». L'arrêt susvisé s'applique trèsexactement aux cas signalés et explique les décisions prises 4l'égard <strong>de</strong>s veuves en cause.Jfl860. — M. Estèbe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>Sécurité sociale s'il n'y aurait pas lieu, dans l'intérêt même <strong>de</strong> l'étatsanitaire du pays, <strong>de</strong> modifier le régime <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die.En effet, prenant le cas précis d'une femme d'assuré socialn'ayant clle-mftme aucune activité professionnelle ou commerciale,celle-ci, après l'achèvement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois ans pendant<strong>la</strong>quelle elle a été admise en longue ma<strong>la</strong>die, n'a plus le droit, pouliereste <strong>de</strong> sa vie, et bien que son affection ne soit pas guérie, ni <strong>de</strong>bénéficier à nouveau <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die, ni même d'êtreremboursée par l'assurance ma<strong>la</strong>die pour les frais qu'elle continued'assumer au tilre <strong>de</strong> cette même affection. 11 est donc bien certainque. dans l'état actuel <strong>de</strong> celte légis<strong>la</strong>tion, bien <strong>de</strong>s personnes nepeuvent être soignées <strong>de</strong> façon efficace (traitements spéciaux, cures,etc.), faute <strong>de</strong> moyens financiers propres suffisants. (Question du18 décembre 1901.)Réponse. — Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 37 <strong>de</strong> l'ordonnancedu 19 octobre 1945, les prestations <strong>de</strong> l'assurance lonauema<strong>la</strong>die ne peuvent être accordées que jusqu'à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3« annéesuivant <strong>la</strong> date.<strong>de</strong> <strong>la</strong> première constatation médicale <strong>de</strong> l'affection.La loi du 31 décembre 1949 complétant ledit article 37 a permisl'attribution au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> trois ans, <strong>de</strong>s prestations ennature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die pour l'affection ayant doné lieu àl'altribution <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die, mais à<strong>la</strong> condition que <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s soins permette à l'intéresséd'exercer une activité professionnelle. Ces dispositions légis<strong>la</strong>tivesont fait l'objet d'un avis du conseil d'Etat en date du 23 mai 1950,par lequel celte haute assemblée a eslimé que les avants droit <strong>de</strong>l'assuré pouvaient comme l'assuré lui-même, bénéficier <strong>de</strong>s prestations<strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die dans les conditions ci-<strong>de</strong>ssus rappelées,mais sous réserve qu'à l'expiration <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> longue ma<strong>la</strong>die,ils exercent une activité professionnelle. La conjointe d'un assuréqui a obtenu les prestations du chef <strong>de</strong> son mari ne peut donc seprévaloir <strong>de</strong>s dispositions do <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1949, que si ellese livre à l'exercice d'une profession à l'expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> troisans fixé à l'article 37 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1915 sans qu'ilsoit d'ailleurs exigé que cette profession soit sa<strong>la</strong>riée. Toutefois, onne peut considérer comme activité professionnelle le fait pour <strong>la</strong>conjointe d'un assuré, <strong>de</strong> se livrer à l'entretien du ménage. L'attention<strong>de</strong> l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que <strong>la</strong> loi du31 décembre 1949, en permet<strong>la</strong>nt au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> in<strong>de</strong>mnisée autitre<strong>de</strong> l'assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> longue ma<strong>la</strong>die, sous certaines conditions,<strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s soins au titre <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die, a apportauneamélioration sensible par rapport à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion antérieure. "'1932. — Mme <strong>de</strong> Lipkowski expose à M. le ministre du travail et/ <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socïale qu'un arrêté ministériel du 26 septembre 1951,paru au Journal officiel du 29 septembre 1951, précise qu'à partirdu 1 er octobre 195J, les cotisations « assurances sociales » « acci<strong>de</strong>ntsdu travail » et m allocations familiales » dues au titre <strong>de</strong>s personnessa<strong>la</strong>riées <strong>de</strong> leur conjoint sont calculées sur <strong>la</strong> base d'une rémunérationau moins égale à 16.000 francs par mois. Jusqu'à <strong>la</strong> date précitée,le minimum était fixé à 12.500 francs. Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» pourquoi,dès lors que les cotisations <strong>de</strong> sécurité sociale, acci<strong>de</strong>nts dutravail et-allocations familiales ont élé réglées pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> févrieret août inclus sur un total <strong>de</strong> 111.733 francs, soit pour sept mois unemoyenne <strong>de</strong> 12.500 francs espèces plus nourriture, <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s allocationsfamiliales <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue Vio<strong>la</strong> se refuse <strong>de</strong> régler les allocationsrevenant à l'épouse sa<strong>la</strong>riée. D'autre part, l'article 151 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts n'admet, pour <strong>la</strong> détermination du bénéfice net réalisé,qu'une déduefion maximum <strong>de</strong> 12.500 francs mensuels pour le sa<strong>la</strong>iredu conjoint ou <strong>de</strong> l'épouse sa<strong>la</strong>riée. Ainsi en limitant A 12.500 francsle maximum du sa<strong>la</strong>ire du conjoint, le chiffre précité se trouve en<strong>de</strong>ssous du minimum vital interprofessionnel; 2° quelle mesures il. compte prendre pour relever ce chiffre î (Question du 21 décembre.
Réponse. — 4° Pour répondre en toule connaissance <strong>de</strong> cause à tapremière question posée, il est indispensable <strong>de</strong> connaître les nomet adresse <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne à qui les prestations familiales ont éléque pour ouvrir droit an bénéfice <strong>de</strong>s prestations familiales du chef<strong>de</strong> son activité, un sa<strong>la</strong>rié doit avoir travaillé au moins dix-huitjours ou cent vinat heures dans le mois pour une rémunération serapprochant du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales. Il comient <strong>de</strong>, considérer que, ce sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> référence fixéforfaitaire ment par le décret du 6 octobre 1918 à 12.000 francs parmois pour <strong>la</strong> région parisienne s'est trouvé, par suite <strong>de</strong>s majorationssuccessives <strong>de</strong>s" prestations à échéance mensuelle, porté en fait à15.000 îraivs à compter du 1 er avril 1951 (loi du 9 mai 1951), à 1".2J0.francs à compter du 1" octobre 1951 (loi du 2o septembre 19,.!).liaris ces conditions, <strong>la</strong> femme sa<strong>la</strong>riée <strong>de</strong> son conjoint, qui perçoitle minimum <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire, requis pour l'immatricu<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> sécuritésociale en cetle qualité peut, en principe, avoir droit aux allocationsfamiliales étant donné que ce minimum, fixé par arrêté, serapproche d'ailleurs du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales: 2° l'application et <strong>la</strong> modification éventuelle <strong>de</strong>l'arlicle 151 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts sont <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence exclusive<strong>de</strong> M. ie ministre <strong>de</strong>s finances.1946. — M. Piuchet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> A M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale: 1° quel a élé, au cours <strong>de</strong>s années 1017, 1918, 1949,1950 et 1951, le mou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s subventions allouées, sous une formeou sous une autre. A l'office national d'immigration pour son fonctionnement;2° quelles ont été, en particulier, les sommes mises a <strong>la</strong>-disposition <strong>de</strong>. l'office national d'immigration tant par l'O. I. R.(organisation internationale <strong>de</strong>s réfugiés) que sur le budget du ministère<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, ou <strong>de</strong> tout autreministère, pour <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s opérations dites « d'immigrationdirecte », portant essentiellement sur <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> « personnesdép<strong>la</strong>cées », tant en 1959 qu'en 1950; a» quel a été le prix <strong>de</strong> revientunitaire, toutes dépenses comprises, du travailleur agricole recrutéfar l'office national d'immigration, d'une part, en Italie et, d'autrepart, en Allemagne, et introduit en France par les soins <strong>de</strong> cet organisme.au cours <strong>de</strong> chacun; <strong>de</strong>s années 1947, 1948, 1949, 1950;4» quel a é'é. par catégories professionnelles, le nombre <strong>de</strong> travailleursagricoles permanents recrutés dans leur pays d'origine etIntroduits en France par les soins <strong>de</strong> l'office national d'immigration:«i au cours <strong>de</strong> l'ennée 1950; b) au cours <strong>de</strong>s trois premiers tripieslres1951. ;Question du 22 décembre 1951.)Réponse. — Ajix différents points <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée par l'honorableparlementaire, il convient <strong>de</strong> répondre que: 1° il a été allouéè l'office national d'immigration, pour son fonctionnement, unesubvention do 109.209.212 francs au litre <strong>de</strong> l'exercice 1918. Celtosubvention a eu pour effet <strong>de</strong> combler l'insuffisance <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong>cet exercice, le relèvement du remboursement forfaitaire dû par lesemployeurs <strong>de</strong> main-d'œuvre étrangère proposé par le conseild'administration le 12 février 1913 n'ayant pris effet qu'au 21 septembre1918. L'office national d'immigration n'a perçu aucunesubvention pour les années 1917, 1949, 1950 et 1951. Il est signalé,pour mémoire, que le remboursement forfaitaire dû pour l'immigration<strong>de</strong> travailleurs agricoles ayant élé abaissé <strong>de</strong> 8.000 francs id .500 francs par arrêté interministériel du 8 octobre 1918, pour <strong>la</strong>pério<strong>de</strong> du 9 octobre 1918 au 31 décembre 1919, <strong>la</strong> différence entreces <strong>de</strong>ux sommes a élé prise en charge par l'Etat pour le compte<strong>de</strong>s employeurs agricoles preneurs <strong>de</strong> main-d'œuvre étrangère. Lasubvention ainsi accordée aux employeurs agricoles s'est élevée à <strong>la</strong>somme globale <strong>de</strong> 100 millions (lois n° s 48-1529 (lu 2 septembre 1948et 50-1527 du 12 décembre 1950) ; 2» aucune somme n'a été mise à <strong>la</strong>disposition <strong>de</strong> l'office national d'immigration pour <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>sopérations diles d'immigration directe portant sur les familles <strong>de</strong>ersonnes dép<strong>la</strong>cées. L'office national d'immigration n'a assuré queFexécution <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> sélection, transport et hébergement <strong>de</strong>simmigrants. En application du paragraphe IV, alinéa 2, do l'accordintervenu le 9 août 1918 entre le Gouvernement français et l'organisationinternationale pour les réfugiés, un comilé mixte central aélé chargé d'assurer <strong>la</strong> gestion du compte spécial re<strong>la</strong>tif aux opérationsd'immigration directe. Les sommes mises à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>ce compte, tant en 1919 qu'en 1950, ont été les suivantes: do <strong>la</strong> part<strong>de</strong> l'organisation internationale pour les réfugiés, 25 millions <strong>de</strong>francs et 1.200.000 francs; <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, 79.517.775 francs et li.cOO.OOO francs;S 0 le prix <strong>de</strong> revient uni'aire du travailleur agricole introduit enFrance par l'office national d'immigration a été le suivant:Kemilement ea Italie. Recrutement eu Allemagne1917 6.851 7.8251918 8.056 7.92C149 8.371 13.388 (1)1950 10.377 10.1244° Le nombre <strong>de</strong> travailleurs agricoles permanents introduits enFrance par l'office national d'immigration a été le suivant:1930. 1931.Travailleurs toutes mainsTravailleurs spécialisés (vachers, bergers, charretiers,etc.)2.221 3.602538 900(1) L'office a, exceptionnellement, en 1949, assuré en Allemagne <strong>la</strong>total; talité <strong>de</strong>s dépenses en Dculschmarks afférentes A l'immigration.2029. — M. Tourtaud <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité soaiale s'il est exact que le Gouvernement a récemmentaccordé, à <strong>de</strong>ux centrales syndicales, dix millions <strong>de</strong> francs ilchacune d'elles et, dans l'affirmative: 1° quelles sont ces <strong>de</strong>ux centralessyndicales; 2° quelles sont les raisons ayant motivé, l'octroi<strong>de</strong> ces sommes par le Gouvernement qui ne montre pas beaucoupd'empressement à satisfaire les revendications présentées par lesorganisations ouvrières; 3° si ces sommes ont été prélevées sur lescrédits budgétaires el, dans ce cas, sur quel chapitre elles ont éléimputées, ou si elles ont été prélevées sur le fonds <strong>de</strong> <strong>la</strong> 'ctiarle dutravail du gouvernement <strong>de</strong> Vichy. (Question du 28 décembre 1951.)Réponse. — L'attribution en vertu d'arrêtés interministériels du25 octobre, 1951 <strong>de</strong>s sommes mentionnées par l'honorable parlementairea trait à <strong>la</strong> formalion <strong>de</strong>s délégués <strong>de</strong>s comités d'entreprise etnu développement d'un centre d'éducation ouvrière. Elles ont éléimputées sur tes crédits du chapitre 5010 du budget du ministère dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale intitulé: « Subventions aux comitésd'entreprises et aux institutions sociales ».jé 2061. — M. Jean-Paul Palewski <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du* travail "et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité social? dans quelles conditions les fonctionnaire-:français, envoyés en mission dans les pays qui n'ontpas pas-.-i avec <strong>la</strong> franco <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> réciprocité concernant <strong>la</strong>eécurilé sociale et qui, étant tombés ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s au cours <strong>de</strong> leurmission, sont obligés <strong>de</strong> se taire soigner à l'étranger et <strong>de</strong> prolongerleur séjour en délions <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, peuvent êlre in<strong>de</strong>mnisés<strong>de</strong>s frai- médicaux et pharmaceutiques et <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> séjour qu'ilssont amenée ainsi à exposer. (Question du 30 décembre 1951.)Réponse. — La légis<strong>la</strong>tion française <strong>de</strong> sécurité sociale avant un•champ d'application territorial, les intéressés ne peuvent prétendre,en l'état aciuei <strong>de</strong>s texte-, à aucun remboursement pour <strong>de</strong>s soinsdispensés how <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole.2063. — M. Cordonnier expose à M. le ministre du travail et <strong>de</strong>^<strong>la</strong> sécurité sociale <strong>la</strong> situation suivante: l'allocation aux vieux travailleurssa<strong>la</strong>riés est conditionnée par le versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> doublecotisa lion, ouvrière et patronale, lorsqu'il s'agit d'années <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riatcorrespondant à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d'assujettissement obligatoire aux assurancessociales, pour l'une <strong>de</strong> ces années au moins. Y défaut <strong>de</strong>versement, et suivant les dispositions <strong>de</strong> l'arlicle 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du7 octobre 1916, l'allocation peut être accordée, après exercice <strong>de</strong>recours contre l'employeur responsable du non-payement <strong>de</strong>s cotisaliuns(recouvrement par <strong>la</strong> caisse vieillesse d'une somme forfaitaire•correspondant à cinq annuités d'arrérages <strong>de</strong> l'allocation susceptibled'être attribuée), lt lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans quelle mesure les caissesd'assurance vieillesse sont habilitées à intenter le recours prévu àl'article 0 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1916 contre un cmploveur responsabledu non-payement <strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales lorsquele défaut <strong>de</strong> versement est afférent à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s antérieures à <strong>la</strong>promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi précitée. (Question du janvier 1952.)Réponse. — L'article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1916 a donné lieu à<strong>de</strong>s divergences d'inlerprétalion sur le point <strong>de</strong> savoir si le recoursqu'il prévoit peut être intenté- lorsque les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail n'ayantpas fail l'objet du versement <strong>de</strong>s cotisations sont antérieures à <strong>la</strong>dale susvi-ée. La cour <strong>de</strong> cassation a rendu, ie l't janvier 1919,plusieurs arrêts décidant que le recours prévu à l'article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 7 octobre 1916 contre l'employeur responsable du non versement<strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales, pour obtenir le remboursement<strong>de</strong>s arrérages <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés, ne peutêtre intenté lorsque les cotisations non versées sont afférentes à <strong>de</strong>spério<strong>de</strong>s antérieures a <strong>la</strong> date <strong>de</strong> promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi. Si lescotisations non! versées concernent <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s antérieures au7 octobre 1916, les organismes <strong>de</strong> sécurité sociale disposent d'unrecours contre l'employeur en application <strong>de</strong> l'article 52 <strong>de</strong> l'ordonnancedu 4 ocloibre 1915, h <strong>la</strong> condition, toutefois, que ces cotisationsne soient lias atteintes par <strong>la</strong> prescription quinquennale. Si les cotisationssont prescrites, le recours fondé sur les articles 1382 et 1383du co<strong>de</strong> civil est exercé <strong>de</strong>vant les tribunauax <strong>de</strong> droit commun, quiapprécient alors <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> l'employeur et le dommage subipar l'organisme débiteur <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés.I.es nouvelles dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 2 février J915modifiée par <strong>la</strong> loi n» 43-1306 du 23 août 1918 ne paraissent pas, ence qui concerne le recours contre l'employeur, susceptibles <strong>de</strong> divergencesd'interprétation, ce texle, applicable à compter du l or juillet.191,3, indiquant expressément que l'allocation peut êtré attribuéeen l'absence du versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> double contribution .<strong>de</strong>s assurancessociales, sauf recours contre l'employeur lorsque <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riatse situe antérieurement au 1" janvier 1915. 11 convient, enfin,<strong>de</strong> préciser que les dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 2 février 1915modifiée par <strong>la</strong> loi du 7 octobre 1910 sont applicables aux personnesdont le droit s'est ouvert avant 1e l sr juillet 1918 et qui ont forméleur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés avant lel° r juillet 19)9. Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s formées par les requérants dont ledroit s'est ouvert postérieurement au 30 juin 1918, ou .dont le droitpouvait s'ouvrir avant le 1 er -juillet 1918 mais qui ne l'ont pas faitvaloir avant le 1 juillet 19S9, sont examinées au regard <strong>de</strong> l'ordon-"nance du 2 février 1915 modifiée par <strong>la</strong> loi n° 48-1306 du 23 août 1913.y 2172. —• M. Mailhe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>^sécurité sociale si un grand invali<strong>de</strong> civil, bénéficiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du2 août 1919 et assisté d'une tierce personne, a le droit <strong>de</strong> faire inscrirecette <strong>de</strong>rnière à <strong>la</strong> sécurité sociale. (Question du 8 janvier1952.)Réponse. — Réponse affirmative si <strong>la</strong> tierce personne employée parl'invali<strong>de</strong> perçoit effectivement un sa<strong>la</strong>ire. Toutefois, dans le'cas oùle rôie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierce personne serait assumé par le conjoint <strong>de</strong> l'inva-