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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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844, ASSEMBLEE NATIONALE — 4» SEANCE DU 19 FEVRIER 1952fyRéponse — Des contacts ont été pris entre le département dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale et celui <strong>de</strong> l'information pour l'élu<strong>de</strong><strong>de</strong>. <strong>la</strong> question qui soulève, dans <strong>la</strong> pratique, <strong>de</strong>s difiicullés trèsgran<strong>de</strong>s en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong>rémunération <strong>de</strong>s diffuseurs et ven<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> presse.1641. — M. Maurice Grimaud <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailet <strong>de</strong> ia sécurité sociale: 1° quel es!, dans chaque caisse régionale<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, le nombre d'assujettis qui ne font pas plus<strong>de</strong> soixante heures <strong>de</strong> travail par trimestre; 2° le montant total <strong>de</strong>scotisations versées par ces assujettis pendant l'année 1950; 3° lemou<strong>la</strong>nt total <strong>de</strong>s prestations qu'ils ont perçues, tant au point <strong>de</strong>vue sécurité sociale, qu'allocations familiales. (Question du 4 décembre1951.)Réponse. — 1° et 2° Les documents statistiques actuellement établiset exploités par les organismes <strong>de</strong> sécurité sociale ne comprennentpas les éléments permettant d e donner les précisions<strong>de</strong>mandées; 3» l'article 1 er du décret du 10 décembre 1910 portantrèglement d'administration publique pour <strong>la</strong> loi du 22 août 1910 surles prestations familiales subordonne l'attribution <strong>de</strong> ces prestationssauf dérogations prévues dans certains cas particuliers: retraitésinvali<strong>de</strong>s, chômeurs, à l'exercice d'une activité professionnellenormale dont le minimum correspond à dix-huit jours <strong>de</strong> travail parmois ou à un nombre d'heures équivalent (cent vingt d'après lesdispositions <strong>de</strong> l'arrêté du 25 juillet 1950). La question posée est doncsans objet pour cette catégorie <strong>de</strong> nrestations.1676. — M. <strong>de</strong> Saivre rappelle à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale que, dans <strong>la</strong> réponse du lo août 1951 à sa questionécrite n» 40, il a précisé que si un sa<strong>la</strong>rié « ne percevait effectivementaucune rémunération en contrepartie <strong>de</strong> son activité secondaire<strong>de</strong> gérant statutaire d'une société à responsabilité limitée,aucune cotisation (au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale) n'est exigible ence qui le concerne pour cette secon<strong>de</strong> activité ». 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:4« si, par sécurité sociale, il y a lieu <strong>de</strong> comprendre les risques:vieillesse, ma<strong>la</strong>die, allocations familiales; 2° si une caisse d'alloca-1ions familiales est fondée, se reportant à une décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> commissionrégionale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécurité sociale du 29 janvier4951, à estimer que toute personne exerçant une activité non-sa<strong>la</strong>riéeet qui retire <strong>de</strong> celle activité <strong>de</strong>s revenus « néant », est néanmoinstenue <strong>de</strong> verser une cotisation mini.ma prévue par les arrêtés ministériels;3° dans l'affirmative, par application <strong>de</strong> quel texte légal, unsa<strong>la</strong>rié cotisant dé|à sur le taux maximum aux allocations iamiîiaîe.speut cire astreint à recotiser sur un taux minima fictif pouran revenu « néant ». (Question du 5 décembre 1951.)Réponse. — Dans le cas signalé par l'honorable parlementaire, ilS'agit d'une personne .exerçant <strong>de</strong>ux activités, dont l'une, qui estson activité principale, entraîne son affiliation au régime général<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale en tant qu'activité sa<strong>la</strong>riée ou assimilée. En ce•qui concerne son activité secondaire, qui est celle <strong>de</strong> gérant d'unesociété à responsabilité limitée, il convient <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r l'intéressé:comme sa<strong>la</strong>rié s'il appartient à un collège minoritaire <strong>de</strong> gérance;comme non-sa<strong>la</strong>rié s'il appartient à on collège majoritaire <strong>de</strong>gérance ou bien, même dans le cas où il serait gérant minoritaire,Si <strong>la</strong> majorité ou <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s parts sociales sont sa propriété etcelle <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> sa famille ou encore si les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociétélui confèrent les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong>gérance. Dans 1e cas où il serait considéré comme ne pouvant êlreassimilé à un sa<strong>la</strong>rié du fait <strong>de</strong> son activité- secondaire, il se trouveraitp<strong>la</strong>cé dans ia môme situation vis-à-vis <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s troislégis<strong>la</strong>tions sur les assurances sociales, les acci<strong>de</strong>nts du travail etles allocations familiales, comme le montre l'arrêt rendu le 21 juin1951 par <strong>la</strong> chambre sociale <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation. En pareil cas,il serait tenu d'effectuer, indépendamment <strong>de</strong>s cotisations déjàversées au titre <strong>de</strong> sa première activité, le versement <strong>de</strong>s cotisationsd'allocations familiales exigées <strong>de</strong>s travailleurs indépendants et <strong>de</strong>semployeurs, dans les conditions prévues par le paragraphe l or <strong>de</strong>l'article 153 du règlement d'administration publique du 6 juin 19-16modifié. Aux termes d'un aTrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation en date du26 octobre 1950, un travailleur indépendant, ou employeur, quin'a réalisé aucun bénéfice, ne peut être dispensé cependant du versement<strong>de</strong>s cotisations susvisées, s'il ne remplit pas, par ailleurs,les conditions d'exonération prévues par <strong>la</strong> loi du 22 août 1946 etles textes subséquents. Dans l'éventualité où son activité secondaireserait assimilée à une activité sa<strong>la</strong>riée, l'intéressé <strong>de</strong>vraitdonner lieu à versement <strong>de</strong> cotisations au titre <strong>de</strong>s assurancessociales, <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts du travail et <strong>de</strong>s -allocations familiales enfonction <strong>de</strong>s sommes perçues par lui du fait <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux activités,sous réserve <strong>de</strong> l'application éventuelle <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles116 (g 4) et 149 {§ 1 er ) du règlement d'administration publiquedu 8 juin 1916. Remarque doit être <strong>la</strong>ite, qu'en tout état <strong>de</strong> cause,/ les sommes qu'il peTçoit en rémunération du capital investi par luiv I dans <strong>la</strong> société ne doivent pas entrer en ligne <strong>de</strong>. compte pour le\ < calcul <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécurité sociale.J"\ « y 1744. — Mme Rose Guérin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre du travailf-.gr et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale: 1° s'il est exact que les nouvelles instruc-/ \ tiens aient élé données aux caisses vieillesse <strong>de</strong> sécurité socialeafin que le fait <strong>de</strong> remplir l'office <strong>de</strong> tierce personne indispensable>' auprès du mari ne puisse plus être considéré comme constituant. v- l'exercice d'une activité sa<strong>la</strong>riée ou assimilée et qu'en conséquence,V' V <strong>de</strong>s radiations ou bénéfice <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs«-, sa<strong>la</strong>riés aient été opérées; 2° dans l'affirmative, les raisons qui ont"V motive celte décision et les mesures envisagées pour remédier àV y ' ' \ ia situation défavorisée <strong>de</strong> veuves âgées qui ont dû, pendant uncertain nombre d'années, s'abstenir <strong>de</strong> travailler pour assister leuïinari, grand invali<strong>de</strong> <strong>de</strong> guerre, fonction rémunérée par l'Etat quiaccor<strong>de</strong>, à cet effet, uu supplément <strong>de</strong> pension. (Question du11 décembre 1951.)Réponse. — Un arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation (chambre civile,section sociale), en date du 28 avril 1919, contient les attendus suivantsconcernant une affaire re<strong>la</strong>tive à l'attribution <strong>de</strong> l'allocationaux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés: « Attendu que <strong>la</strong> commission régionaled'appel <strong>de</strong> sécurité sociale, après avoir constaté que <strong>la</strong>dame C..., veuve du sieur C..., ne justifiait, postérieurement au29 novembre 1931, date <strong>de</strong> son cinquantième anniversaire, que <strong>de</strong>trois ans et cinq mois <strong>de</strong> travail sa<strong>la</strong>rié chez divers employeurs, l'anéanmoins admise au bénéfice <strong>de</strong> l'allocation pour le motif qu'elleavait, en outre, pendant trois années, prêté assistance à son mari,pensionné <strong>de</strong> guerre à 100 p. 100, paralysé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux bras etbénéficiant, à ce tilre, <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration <strong>de</strong> pension d'invaliditéprévue par l'article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 mars 1919; mais attendu quec'esl à tort que <strong>la</strong> décision attaquée a assimilé à un sa<strong>la</strong>ire rémunérantles soins donnés par J'épouse à son mari mutilé, <strong>la</strong> majoration<strong>de</strong> pension allouée par <strong>la</strong> loi à celui-ci et perçue directementpar lui; attendu que ces soins n'ont élé que l'expression <strong>de</strong> l'obligationlégale d'assistance existant, aux termes oe l'article 212 duco<strong>de</strong> civil, entre époux, qu'ils n'ont pas été l'effet d'un lien contractuel<strong>de</strong> dépendance assmi<strong>la</strong>ble à celui qui existe entre employeuret employé au sens <strong>de</strong>s décrets <strong>de</strong>s 23 et 30 octobre 1935 sur lesassurances sociales, visés par les dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du2 février 1945 modifiée, précitée ». L'arrêt susvisé s'applique trèsexactement aux cas signalés et explique les décisions prises 4l'égard <strong>de</strong>s veuves en cause.Jfl860. — M. Estèbe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>Sécurité sociale s'il n'y aurait pas lieu, dans l'intérêt même <strong>de</strong> l'étatsanitaire du pays, <strong>de</strong> modifier le régime <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die.En effet, prenant le cas précis d'une femme d'assuré socialn'ayant clle-mftme aucune activité professionnelle ou commerciale,celle-ci, après l'achèvement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois ans pendant<strong>la</strong>quelle elle a été admise en longue ma<strong>la</strong>die, n'a plus le droit, pouliereste <strong>de</strong> sa vie, et bien que son affection ne soit pas guérie, ni <strong>de</strong>bénéficier à nouveau <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die, ni même d'êtreremboursée par l'assurance ma<strong>la</strong>die pour les frais qu'elle continued'assumer au tilre <strong>de</strong> cette même affection. 11 est donc bien certainque. dans l'état actuel <strong>de</strong> celte légis<strong>la</strong>tion, bien <strong>de</strong>s personnes nepeuvent être soignées <strong>de</strong> façon efficace (traitements spéciaux, cures,etc.), faute <strong>de</strong> moyens financiers propres suffisants. (Question du18 décembre 1901.)Réponse. — Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 37 <strong>de</strong> l'ordonnancedu 19 octobre 1945, les prestations <strong>de</strong> l'assurance lonauema<strong>la</strong>die ne peuvent être accordées que jusqu'à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3« annéesuivant <strong>la</strong> date.<strong>de</strong> <strong>la</strong> première constatation médicale <strong>de</strong> l'affection.La loi du 31 décembre 1949 complétant ledit article 37 a permisl'attribution au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> trois ans, <strong>de</strong>s prestations ennature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die pour l'affection ayant doné lieu àl'altribution <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> l'assurance longue ma<strong>la</strong>die, mais à<strong>la</strong> condition que <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s soins permette à l'intéresséd'exercer une activité professionnelle. Ces dispositions légis<strong>la</strong>tivesont fait l'objet d'un avis du conseil d'Etat en date du 23 mai 1950,par lequel celte haute assemblée a eslimé que les avants droit <strong>de</strong>l'assuré pouvaient comme l'assuré lui-même, bénéficier <strong>de</strong>s prestations<strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die dans les conditions ci-<strong>de</strong>ssus rappelées,mais sous réserve qu'à l'expiration <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> longue ma<strong>la</strong>die,ils exercent une activité professionnelle. La conjointe d'un assuréqui a obtenu les prestations du chef <strong>de</strong> son mari ne peut donc seprévaloir <strong>de</strong>s dispositions do <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1949, que si ellese livre à l'exercice d'une profession à l'expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> troisans fixé à l'article 37 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1915 sans qu'ilsoit d'ailleurs exigé que cette profession soit sa<strong>la</strong>riée. Toutefois, onne peut considérer comme activité professionnelle le fait pour <strong>la</strong>conjointe d'un assuré, <strong>de</strong> se livrer à l'entretien du ménage. L'attention<strong>de</strong> l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que <strong>la</strong> loi du31 décembre 1949, en permet<strong>la</strong>nt au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> in<strong>de</strong>mnisée autitre<strong>de</strong> l'assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> longue ma<strong>la</strong>die, sous certaines conditions,<strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s soins au titre <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die, a apportauneamélioration sensible par rapport à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion antérieure. "'1932. — Mme <strong>de</strong> Lipkowski expose à M. le ministre du travail et/ <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socïale qu'un arrêté ministériel du 26 septembre 1951,paru au Journal officiel du 29 septembre 1951, précise qu'à partirdu 1 er octobre 195J, les cotisations « assurances sociales » « acci<strong>de</strong>ntsdu travail » et m allocations familiales » dues au titre <strong>de</strong>s personnessa<strong>la</strong>riées <strong>de</strong> leur conjoint sont calculées sur <strong>la</strong> base d'une rémunérationau moins égale à 16.000 francs par mois. Jusqu'à <strong>la</strong> date précitée,le minimum était fixé à 12.500 francs. Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» pourquoi,dès lors que les cotisations <strong>de</strong> sécurité sociale, acci<strong>de</strong>nts dutravail et-allocations familiales ont élé réglées pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> févrieret août inclus sur un total <strong>de</strong> 111.733 francs, soit pour sept mois unemoyenne <strong>de</strong> 12.500 francs espèces plus nourriture, <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s allocationsfamiliales <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue Vio<strong>la</strong> se refuse <strong>de</strong> régler les allocationsrevenant à l'épouse sa<strong>la</strong>riée. D'autre part, l'article 151 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts n'admet, pour <strong>la</strong> détermination du bénéfice net réalisé,qu'une déduefion maximum <strong>de</strong> 12.500 francs mensuels pour le sa<strong>la</strong>iredu conjoint ou <strong>de</strong> l'épouse sa<strong>la</strong>riée. Ainsi en limitant A 12.500 francsle maximum du sa<strong>la</strong>ire du conjoint, le chiffre précité se trouve en<strong>de</strong>ssous du minimum vital interprofessionnel; 2° quelle mesures il. compte prendre pour relever ce chiffre î (Question du 21 décembre.

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