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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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itiative que, dans le cas exposé, <strong>la</strong> décision en cause ne peut êtrerapportée. L'intéressé ne pourrait éventuellement prétendre à unrec<strong>la</strong>ssement, compte tenu <strong>de</strong>s services effectué? antérieurement àsa démiss ion que dans l'hypothèse où une disposition <strong>de</strong> son statutparticulier le permettrait.2086. — M. Minjoz expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jonction publique que le décret n° 46-759du 19 avril 1946, en son article 8, prévoit <strong>de</strong>,s congés pour convenances.personnelles en faveur <strong>de</strong>s employés auxiliaires <strong>de</strong> l'Etat,d'tme durée maximum d'un an. Certains membres <strong>de</strong> ce personnelsont partis en Extrême Orient dans le corps <strong>de</strong> liaison administratifpour une durée minimum <strong>de</strong> dix-huit mois. Comme ils nepeuvent obtenir qu'un congé d'un an, ces personnels, à leur retourd'Indochine, se verront appliquer l'article 8 du décrel ; et seront parsuite considérés comme démissionnaires, et perdront les années<strong>de</strong> services qu'ils ont faites dans l'administration, y compris ceuxd'Indochine. Le décret du 19 avril 1946 n'ayant pas prévu qu'ilserait fait appel aux employés auxiliaires <strong>de</strong> l'Etat pour occuper<strong>de</strong>s posles dans les services d'Extrême-Orient, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'ilne serait pas équitable soit d'accor<strong>de</strong>r à ces personnels <strong>de</strong>s congésva<strong>la</strong>bles pour toule <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leur contrat sans les limiter àun an, soit <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r que le temps passé en Extrême-Orient nesera pas, pour ces personnels, considéré comme interruption <strong>de</strong>services, comme ce<strong>la</strong> existe déjà pour les P. F. A. T. servant à titremilitaire. (Queslion du 4 janvier 1952.)Réponse. — Le décret du 19 avril 1946 ne prévoyant pas l'octroiaux personnels auxiliaires <strong>de</strong> congés d'une durée supérieure à un an,il n'est pas possible .<strong>de</strong> faire bénéficier ces agents <strong>de</strong> mesuresplus favorables. En tout état <strong>de</strong> cause, <strong>la</strong> nature précaire du lienqui unit les personnels en cause à leurs administrations ne permetpas d'aménager le décret précité dans le sens préconisé par l'honorableparlementaire.2087. — M. Minjoz expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique que l'article 101 <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi <strong>de</strong> finances du 30 décembre 1928 a posé le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> paritéentre les traitements <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong> préfecture etles juges <strong>de</strong>s tribunaux civils ; que cette parité est pleinementjustifiée par <strong>la</strong> similitu<strong>de</strong> dès fonctions exercées par ce <strong>de</strong>ux catégories<strong>de</strong> magistrats ; que, bien que l'article 34 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 19 octobre1946 portant statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires ait affirmé quele Gouvernement n'est pas lié par les dispositions légis<strong>la</strong>tives oïlréglementaires antérieures, le décret du 10 juillet 1948 fixant lesindices <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong> préfecture inlerdépartementauxa confirmé le principe posé par <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 1928, en déterminantces indices par rapport à ceux <strong>de</strong>s magistrats <strong>de</strong> l'ordre judiciaire,à égalité avec eux, sauf en ce qui concerne les conseillers<strong>de</strong> préfecture <strong>de</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse; que les magistrats administratifs <strong>de</strong>jre et 2 a c<strong>la</strong>sse ont exactement les mêmes indices que les magistratsjudiciaires <strong>de</strong> même c<strong>la</strong>sse., mais que les conseillers <strong>de</strong> préfectureinterdépartementaux <strong>de</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse ont été c<strong>la</strong>ssés à l'indice 300.alors que les magistrats judiciaires <strong>de</strong> même c<strong>la</strong>sse sont à l'indice315; que toute discrimination <strong>de</strong> ce genre entraverait le recrutement<strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong> préfecture au moment même où diversprojets <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong> notre justice administrative concluent tousà <strong>la</strong> nécessité d'augmenter les attributions <strong>de</strong> ces conseils; il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> les raisons pour lesquelles <strong>la</strong> parité <strong>de</strong> situation matérielleet morale accordée aux conseillers <strong>de</strong> préfecture et aux magistrats,<strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> vingt ans, a été remise en question au détriment <strong>de</strong>sconseillers <strong>de</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse. (Question du 4 janvier 1952.)Réponse. — Le c<strong>la</strong>ssement indiciaire <strong>de</strong>s différents gra<strong>de</strong>s et•emplois a été effectué non seulement en fonction <strong>de</strong>s assimi<strong>la</strong>tionsexistantes, mais compte tenu <strong>de</strong>s sujétions propres aux différentesadministrations ou services, <strong>de</strong>s fonctions exercées par les intéresséset <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> recrutement. Ce sont ces critères et, notamment,les conditions <strong>de</strong> recrutement, qui ont justifié l'attribution<strong>de</strong> l'indice 300 à l'emploi <strong>de</strong> conseiller <strong>de</strong> préfecture <strong>de</strong> 3° c<strong>la</strong>sse.Il est précisé, en outre, que le recrutement <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong> prélecture,d'une part, et <strong>de</strong>s magistrats <strong>de</strong> l'ordre judiciaire, d'autrepart, est effectué par <strong>de</strong>s concours absolument différents et que <strong>4e</strong>carrière <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong> préfecture n'est pas <strong>la</strong> même que celle<strong>de</strong>s magistrats <strong>de</strong> l'ordre judiciaire.2089. — M. Charret expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil, chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique, que <strong>la</strong> loi du 5 juin 1951concernant le rec<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s agents civils et militaires, engagésvolontaires pendant <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> 1939-1945 et dégagés <strong>de</strong>s cadres envertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 3 septembre 19-17, <strong>de</strong>vrait offrir les mêmes avantagesaux militaires ayant sous les drapeaux, comme engagés volontairesantérieurement au 9 mai 1945, effectué vingt-trois mois <strong>de</strong> servicesdans une unité combattante et dégagés <strong>de</strong>s cadres par application<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 avril 1946. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est sa positionsur cette question. (Question du k janvier 1952.)Réponse. — La loi n° 51-714 du 7 juin 1951 excluant <strong>de</strong>s mesures<strong>de</strong> licenciement certaines catégories

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