JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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2775. — 19 février 1952. — M. Estèbe expose à M. le ministredu travail et de la sécurité sociale le cas d'un salarié métropolitain,domicilié à Paris, dont la femme et les entants ont dû, pourTaisons de santé, aller passer l'hiver en Algérie et auquel lacaisse d'allocations familiales de la région parisienne applique latoi du 22 août 1916, article 25, complétée par la circulaire n° 114du 2 juillet 1951, titre I er , chapitre III, visant les travailleurs destatut musulman qui, ayant quitté leur domicile pour venir travailleren France, y ont laissé une ou plusieurs épouses et lesenfants correspondants. 11 lui demande si celte interprétation dela caisse d'allocations familiales de la région parisienne est exacteou si, au contraire, l'intéressé n'a pas le droit de prétendre auversement des prestations correspondant au régime paris'en des allocationsfamiliales, étant donné le caractère temporaire du séjour dega famille en Algérie.2776. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministredu travail ot de la sécurité sociale le cas d'un gérant minoritairede société à responsabilité limitée qui a été radié de la sécuritésociale en application de la jurisprudence actuelle de -la cour decassation; .s'inclinant devant cette décision administrative, unilatérale,il pensait de bonne foi et en toute logique, que, dans cesjconclitions, il devait dorénavant être considéré comme employeur[et non plus comme salarié à l'égard de la caisse d'allocations familiales,ce qui l'amenait à cotiser à cette caisse sur la base de sesrevenus professionnels; sa caisse d'allocations lamiliales persisteà vouloir le considérer comme salarié. Ainsi, il apparaît que les(gérants minoritaires seraient considérés comme salariés à l'égardjdes allocations familiales et comme des non salariés à l'égard delia sécurité sociale. Il lui demande quelles mesures il convientd'adopter four remédier à cette situation.2777. — 19 février 1952. — M. Médecin expose ii M. le ministredu travail et de la sécurité sociale que l'arrêté du 19 novembre•4951 a fixé les conditions dans lesquelles certains retraités peuvent,dans des cas nettement précisés, obtenir le remboursement de lacotisation de sécurité sociale précomptée sur leur pension; qu'ilexiste une catégorie de retraités et de veuves titulaires d'une pensionde réversion qui ont élé affiliés, comme salariés, aux assurancessociales dès les premières années de leur institution, ontcotisé à ce titre et ont obtenu la pension ou rente vieillesse avecdroit aux prestations maladie sans avoir, en raison de leur Age,à verser aucune cotisation; il lui demande si, dans ce cas particulier,.le précompte, retenu sur les arrérages de leur pension parlia sécurité sociale militaire à laquelle certains de ces retraités ont'été, par ailleurs, affiliés d'office, ne fourrait pas être rembourséel à l'avenir supprime.2778. — 19 février 1952. — M. Paquet expose A M. le ministre dutravail et de la sécurité sociale le cas d'un salarié qui, inscrit en 1930aux assurances sociales et ayant cotisé jusqu'en 1947, avait demandé,dès son inscription, à faire des versements à capital réservé. A{soixante ans, il réclama la liquidation de sa retraite, comme la loije lui permettait, au titre d'ancien combattant (celle retraite avaitété élablie sur le barème du capital réservé, c'est-à-dire avec unêdiminution de 25 p. 100). En vertu d'un article 17 non désigné, lacaisse des dépôts et consignations a notifié a l'intéressé, sans l'avohfconsulté et contre sa volonté, que son capital était aliéné et queJ'on revaloriserait sa retraite, à l'avenir, sans rappel pour l'arriéré.Il lui demande s'il n'y a pas là abus de pouvoir de la part de la.caisse des dépôts et consignations.2779. — 19 février 1952. — M. Raingeard rappelle à M. le ministredu travail et de la sécurité sociale qu'il lui a signalé par la questionécrite n° 1947, en dale du 22 décembre 1951, l'anomalie qu'élablill'assujettissement des horticulleurs, soumis à la contribution de lapatente, au régime de l'allocation vieillesse des professions agricoles,el que la réponse parue nu Journal officiel du 17 janvier 1952 seborne à indiquer que: « conformément aux dispositions de l'arlicle 16de la loi du 17 janvier 1948, les cas de l'espèce doivent être régléspar les commissions instituées dans chaque département par le décretdu l or août 1951 ». Il souligne qu'il ne s'agit en aucune façon deSituations particulières pouvant entraîner les difficultés de déterminationdu régime applicable, mais d'un problème commun à toule uneprofession. Il lui demande si les horticulleurs, assujettis à la contributionde la patente, ne sont pas fondés à réclamer la qualificationdéterminée par l'article de la loi n° -18-101 du 17 janvier 1918.2780. — 19 février 1952. — M. Soustelle attire l'attention de M. leministre du travail et de la sécurité sociale sur la loi n° 51-373 du27 mars 1951, portant reconduction de l'allocation temporaire auxVieux. Il lui demande: 1° si un travailleur salarié est autorisé àracheter des cotisations aux assurances sociales, non versées parsuite de chômage forcé pendant la guerre; 2° si, pour la périodecomprise entre 1937 et 1940, l'intéressé ayant soixante ans ou plus,le rachat des cotisations de ces années demeure possible; a? dansl'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour obtenir l'applicationrapide des textes existants.2781. — 19 février 1952. — M. Soustelle expose à M. le ministre dutravail et de la sécurité sociale que l'article 10 de la loi du 26 avril1924 Impose aux entreprises comportant un effectif supérieur àdix salariés l'incorporation parmi le personnel d'un pourcentage de10 p. 100 de mutilés de guerre, toute infraction à cette prescriptionétant susceptible d'entraîner une pénalité qui, fixée par jour et parmutilé manquant, a été portée successivement de 6 francs à 150francs,puis à 1.000 francs. 11 lui signale le cas d'une entreprise où figure,dans le personnel, un jeune amputé de la dernière guerre, titulaired'une pension de 80 p. 100 et comptant k ce titre pour deux muti»lés. Or, cotte entreprise vient d'être invitée à verser au servicedes contributions directes une redevance de 90.000 francs pour infractionà la loi sur l'emploi obligatoire des mutilés, au titre de l'année1950. 11 s'avère, en fait, que le jeune amputé ne pouvait régulière-*ment être attribué à tilre de mutité de guerre parce que sa blessure,bien que résultant d'un fait Indiscutable de guerre, n'avait pas étéreçue sous l'uniforme militaire, mais comme victime civile de guerre..Cette mesure, qui n'est pas conforme à la pensée du législateur,cause un préjudice certain aux entreprises qui ont cru, de bonne foi,accomplir leur devoir légal, et à une catégorie de citoyens tout particulièrementdignes d'intérêt, qui se voient, de ce fait, entravés dansses difficiles recherches d'un gagne-pain. Il lui demande quellesmesures il compte prendre pour rétablir cette situation.TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME2782. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministredes travaux publics, des transports et du tourisme que la loi lu29 décembre 1934 qui a institué lès récépissés de déclaration pou?les voilures automobiles, a créé dans chaque préfecture un registreà souches mentionnant les gages. Lorsqu'un officier public ou ministérielest appelé à vendre aux enchères un véhicule saisi, il demandeun certificat établissant s'il y a ou non un gage sur ce véhicule. Endélivrant ce certificat, certaines préfectures mentionnent le nom dupropriétaire du véhicule, ce qui permet de contrôler que le débiteurpoursuivi en est bien propriétaire, tandis que d'autres préfecturessuppriment par un trait à la plume le nom du propriétaire. R lutdemande comment les préfectures, qui agissent ainsi, Prouvent, dansla loi, la possibilité de délivrer un certificat incomplet.2783. -— 19 février 1952. — M. Léon Noël demande à M. le ministrades travaux publics, des transports et du tourisme si un contrôleuEadjoint d'entretien des bâtiments de la S. N. C. F. (échelle 9ancien piqueur (échelle 8), placé dans la filière bâtiments à sa création,ayant passé depuis un examen professionnel dans cette filièrfljet inscrit à la liste d'aptitude pour le grade de chef de district bâtiments,ne doit pas être reclassé -à l'échelle 10, à tilre personnel, eniparité avec ses collègues piqueurs, le grade d'entrée dans la filièreétant maintenant celui d'élève chef de district. (Les piqueurs,échelle 8, ont été reclassés à l'échelle 10 comme élèves chefs dedistrict.)REPONSES DES MINISTRESAUX QUESTIONS ECRITESPRESIDENCE DU CONSEIL(Finances.)736. — M. Villard demande à M. le président du conseil, ministredes finances: 1° les bénéfices ou les perles réalisées depuis leurnationalisation par les sociétés suivantes: a) Crédit lyonnais;b) Société générale ; c) C. N. K. P.; d) B. N. C. I. ; e) Assurances;2° le montant des impôts payés annuellement par lesdites sociétés,et éventuellement la part des bénéfices versés à l'Etat. (Quesliondu 20 septembre 195i.)Réponse. — 1« Bénéfices nets à répartir des quatre banques dedépôts nationalisées: 1946, 253.226.000 francs; 1947, 370.733.000 francs;1943, 718.835.000 francs; 1949, 987.017.000 francs; 1950, 959.719.000francs. Total, 3.289.560.000 francs. Total des soldes créditeurs figurant;aux « Comptes profits et pertes » (après déduction des soldes débiteursle cas échéant) des 31 sociétés d'assurances nationalisées:•1917, 23i.73t.738 francs; 1958, 228.473.626 francs; 1919, 652.753.92$francs: 1950: i.111.008.706 francs. Total: 2.226.972.993 francs-2° impôts pavés par les quatre banques de dépôts nationalisées: 1946,1.018.000.000 'francs; 1947, 1.779.000.000 francs; 1918, 3.875.000.000|francs: 1919: 7.458.000.000 francs; 1950: 7.979.000.000 francs. Total.?22.139.(100.000 francs. Impôts à la charge des 35 sociétés d'assurance^nationalisées (à l'exclusion de la taxe- unique d'assurance): 1947,301.823.571 francs; 538.951.57 i francs; 1919, 668.246.954 francs f1950: 718.498.975 francs. Total: 2.257.521.074 francs. Bénéfices versésjà l'Etat par les quatre banques de dépôt nationalisées: 1946, néant;19i7, néant; 1948, 116.296 000 fracs; 1949, 268.lil.000 francs; 269 m%lions 236.000 francs. Total: 683.673.000 francs. Bénéfices versés Sl'Etat par les 35 sociétés d'assurances nationalisées: 1947, néant;1943, néant; 1949, 28.942.530 francs; 1950, 142.350.000 francs. Totali171.350.000 francs.

1575. — M. Joseph Denais demande à M. le président du conseil,ministre des finances quelles diligences sont laites pour que lesporteurs français d'obligations de l'Etat indépendant du Congo belge4 p 100 1901 perçoivent leuTs c-oupons en monnaie or, ainsi ju'ilest stipulé sur le tilre. (Question du 30 novembre 19&1.)Réponse. — Il est observé qu'un emprunt 3 p. 100 a été émis en1904 par le Congo belge, rna.'s que cette émission n'a pas été assort.ede la clause or. La question posée par M. Joseph Denais se réfèredonc vraisemblablement aux emprunts 4 p. 100 1901 et 1906 duCongo belge. A cet égard, it est rappelé qu'à la suite de la décisionprise au lendemain de la première guerre mondiale par les autoritésî>elges, d'assurer en monnaie nationale dépréciée le service de cesemprunts, deux procès furent intentés par les porteurs de ces titresdevant les tribunaux belges et français, en vue de faire reconnaîtreHa validité de la clause or formellement prévue pair le contrat d'émission.Les intéressés furent déboulés par. les tribunaux belges et lajuridiction française saisie se déclara incompétente. Les démarchesofficielles lurent effectuées en 1937 et en 1938 auprès des autoritésbelges, en vue d'obtenir une solution de ces litiges soit par voied'arbitrage, soit à l'amiable. Elles demeurèrent toutes sans résultat.Depuis la libération, la question n'a pas été perdue de vue par leGouvernement qui est intervenu à nouveau auprès des autoritésbelges.1576. — M. Frugier expose à M. le président du conseil, min istredes finances que la loi assurance, crédit a permis jusqu'à ce jouraux exportateurs français d'enlever d'importantes affaires et d'obtenirnotamment des marchés .pour des constructions industriîlleset de fournitures de matériel d'équipement à l'étranger (Amériquedu Sud, Egypte, Finlande et autres pays), mais• l'augmentation dutaux d'escompte de la Banque de France à 4 p. 100 met les industrielset exportateurs français, vis-à-vis des exportateurs étrangers,dans un état d'infériorité tel que les concurrences anglaise, allemande,italienne et américaine auront toute liberté pour évincer lesexportations françaises en Amérique latine, par exemple, marchésque la France était en tra.'n de conquérir. En effet, avec le nouveautaux d'escompte de 4 p. 100, le crédit à moyen terme va désormaisCoûter à l'exportateur français 6,40 p. 100 l'an, taux bien supérieuri ceux fixés en Amérique ou en Angleterre. Il lui demande s'ilcompte faire en sorte que les pouvoirs publics obtiennent de laBanque de France, pour tes opérations de ventes à l'éliranger comportantla garantie de l'Etat français, que l'augmentation du Jlauxd'escompte ne puisse s'appliquer qu'avec de sérieux aménagements.t(Question du 30 novembre 1951.)Réponse. — Les entreprises exécutant d'importants marché; detravaux ou de fournitures industrielles à l'étranger bénéficient delarges garanties de la part de l'Etat et de facilités spéciales definancement instaurées par la Banque de France. Il ne paraîttoutefois ipas possible d'organiser en leur faveur des dérogations àun régime de taux bancaires qui joue un rôle important, encoreque non exclusif, dans l'œuvre générale de défense de la monnaie.Les relèvements de taux, décidés par la Banque de France s'inscriventen effet dans le cadire de mesures générales de lutte contrel'inflation.2099. — M. Jules Moch appelle l'attention de M. I® président duconseil, ministre des finances sur la situation suivante: en exécutionde l'article 38 de la loi du 29 août 1951, l'àdminislration de ladette publique a procédé au remboursement des arrérages, échusBU 2 septembre ltet, d'une pension militaire suspendue en vertudes dispositions du décret-loi du 29 août 1936; par la suite, letrésorier-payeur exige le remboursement de ces sommes; la prétentionde" l'administration n'étant pas juridiquement fondée, euiégard au caractère interprétatif de la loi du 29 i^jQt 1951, il luidemande quelle mesure il compte prendre pour mettre tin à ideserrements qui ne trouvent pas leur source dans une stricte interprétationde la législation. (Question du 4 janvier 1952.)1« réponse. — Pour permettre de Té pondre d'une manière préciseSur le cas particulier qui est à l'origine de la question, l'honor ableparlementaire est prié de bien vouloir indiquer nu départemen t. lenom et l'adresse du pensionné dont il s'agit, ainsi que le comptablechargé du payement de l'émolument en question2139. — M.. Joseph Denais demande à M. le président du conseil,ministre des finances sur quels texles s'appuie l'administration descontributions directes pour différer de quatre années la restitutiondes sommes acquittées à titre de pénalités, puis réduites dansde très larges proportions, et pour subordonner cette restitution à lacondition de n'avoir, pendant ces quatre années, aucune difficultéavec ses services, manière de Toi Béranger Introduite' dans noirerégime fiscal. (Question du 1 janvier 1952.)Réponse. — Il n'existe pas de procédure de restitution de majorationsde droits, en matière d'impôts directs, qui corresponde àla procédure de restitution différée décrite par l'honorable parlementaire.Dans la mesure, en effet, où des remises conditionnellesde majorations de droits sont accordées aux contribuables vérifiés,ces remises interviennent, en règle générale, avant que les majorationsde droits considérées aient élé acquittées. Il ne sauraitdonc être question de restituer une somme qui n'a pas élé versée.B est cependant possible que des contribuables acquittent, soitvolontairement, soit parce que le percepteur n'a pas estimé possiblede surseoir au recouvrement, des majorations qui font ultérieurepienil'objet d'une remise ou d'une modération conditionnelle. Enpareil cas, le service du recouvrement procède, dès qu'il a connaissancede la décision de remise ou de modération, au remboursementde la somme versée, dans la mesure où celle-ci excède la sommelaissée à la charge du contribuable. Même en pareil cas, donc, larestitution n'est pas différée.2197. — M. Dixmier demande à M. le président du conseil, ministredes finances: 1° si les représentants du Trésor sont en drod defaire une mise en recouvrement et d'en poursuivre l'exécutionlorsque les sommes réclamées représentent plus de 80 p. 100 del'avoir tolal du contribuable, avoir justifié par expec.s désignéspar le tribunal, à ia demande des représentant du frisor; 2° commentle contribuable peut se libérer. (Question du 15 janvier 1952.)Réponse. — t'ne réponse circonstanciée ne pourra être faite àl'honorable parlementaire que lorsqu'il aura précisé le nom etl'adresse du contribuable en cause, ainsi que la nature des impositionsmises à sa charge et la service chargé de leur recouvrement.S'il s'agit d'impôts directs, il est fait observer que les percepteursne se refusent pas à accorder des délais de payement aux contribuablesgênés; mais il appartient d'abord h ceux-ci de formulerdes propositions de payement. Si l'honorable parlementaire veutbien transmettre .au département les proposions de payement ducontribuable auquel il s'intéresse, elles se"nt examinées "avec bienveillance.2283. — M. Christiaens expose à M. le président du conseil,ministre des finances, ' que la loi n» 47-1504 du 16 août 1947 portantamnistie relativement aux décisions prises par les c-omites deconfiscation, ne précise pas, dans ses articles 1 er à 39 inclus, aquelle date ses effels s'appliquent lorsque ie décret d'amnistieprévu à l'article 19 de ladi.e loi est accordé. 11 lui demande si ladate de prise d'elfet est: a) la date de mise en abdication dola loi; b) ou la date de la demande d'admission au 'bénéfice dela loi; c) ou la date du décret d'admission au bénéfice de la loi;et si les payements faits par une banque, après le 16 août 1917,sur saisie du percepteur, en vertu d'une décision d'un comité deconfiscation, malgré la défense qui avait é.é îaile à h banque,doivent s'imputer sur ,1e principal dès l'instant où le débiteur aobtenu par décret le bénéfice de l'amnislie. (Question du 22 janvier1952.)Réponse. — L'administration a admis que l'amnistie accordéeen matière de confiscation des profils illicites a pour effet de libérerle bénéficiaire du payement des sommes restant dues sur t'amendeà la date de la réception de la demande d'amnistie. U ne seraitpossible de répondre à la deuxième partie de la question, dans lalimite du secret professionnel, que si, par l'indication du nom etde l'adresse de la personne intéressée, l'administration était miseà même de faire procéder à une enquête sur 1e cas particulier.(Fonctionpublique.)1801. — M. Badie demande à M. le secrétaire d'Etat à la présidencedu conseil chargé de la fonction publique: 1° à quel gradeou emploi civil est assimile l'emploi de receveur distributeur despostes, télégraphes et téléphones; 2» à quel grade militaire correspondle même emploi. (Question du 14 décembre 1051.)Réponse. — Il n'y a pas, à vrai dire, d'assimilation de l'emploide receveur distributeur des postes, télégraphes et téléphones àun autre grade ou emploi. En effet, l'honorable parlementaire sembleestimer que tous les emplois ont été indiciés par une assimilationrigoureuse à quelques emplois-types. En réalité, le classement indiciaireest beaucoup plus souple; il tient compte des caractéristiquespropres à chaque emploi et de sa place dans la structure propreà l'administralion intéressée C'est ainsi quo l'emploi de re-eveurdistributeur des postes, télégraphes et téléphones est doté desindices 140-215 dont ne sont affectés aucun autre crade ou emploi,aussi bien de la hiérarchie civile que de la hiérarchie militaire.Il est à noter, au surplus, que l'arrêlé du 28 novembre 1951'(Journal officiel du 6 décembre 1951) relatif à l'organisation duservice de la poste aux armées pour le temps de guerre n« faitpas état dans ce .service de receveurs distributeurs.1950, — M. Mailhe expose à M. le secrétaire d'Etat à la présidencedu conseil, chargé de la fonction publique, le cas d'un fonctionnairené en 1903, titulaire dans une administration de l'Etat depuis li'2qui a démissionné en 1930 pour entrer au service de la revisiondes évaluations foncières, d'où il a été licencié en 1935, par applicationdes décrets d'économie; qui a demandé, en vain, en 1935 et1936. sa réintégration dans son administration de début et qui estrentré dans cette, même administration, en 1941 comme contractuel,puis nommé titulaire après avoir repassé avec succès le concoursnormal d'entrée. 11 iui demanre si l'intéressé peut, sur sa demande,être réintégré par une décision ministérielle annulant la décisionayant accepté sa démission. Celle réintégration lui permettrait debénéficier d'un reclassement suffisant pour atteindre l'âge de laretraite avec l'échelon le plus élevé do son gracic. (Question du23 décembre 1931 )Réponse. — Aux termes de la jurisprudence dn conseil d'Etat,seules peuvent être rapportées les décisions entachées d'illégalité.L'administration dispose alors d'un délai de deux mois qui ne peutêtre prorogé que lorsqu'un recours contentieux a été introduit etaussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur ce recours. Dans le cascontraire, passé ce délai, la mesure devient définitive. Il résultede cette jurisprudence inspirée d'un souci de saine' gestion admi-

1575. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances quelles diligences sont <strong>la</strong>ites pour que lesporteurs français d'obligations <strong>de</strong> l'Etat indépendant du Congo belge4 p 100 1901 perçoivent leuTs c-oupons en monnaie or, ainsi ju'ilest stipulé sur le tilre. (Question du 30 novembre 19&1.)Réponse. — Il est observé qu'un emprunt 3 p. 100 a été émis en1904 par le Congo belge, rna.'s que cette émission n'a pas été assort.e<strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use or. La question posée par M. Joseph Denais se réfèredonc vraisemb<strong>la</strong>blement aux emprunts 4 p. 100 1901 et 1906 duCongo belge. A cet égard, it est rappelé qu'à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> décisionprise au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> <strong>la</strong> première guerre mondiale par les autoritésî>elges, d'assurer en monnaie nationale dépréciée le service <strong>de</strong> cesemprunts, <strong>de</strong>ux procès furent intentés par les porteurs <strong>de</strong> ces titres<strong>de</strong>vant les tribunaux belges et français, en vue <strong>de</strong> faire reconnaîtreHa validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use or formellement prévue pair le contrat d'émission.Les intéressés furent déboulés par. les tribunaux belges et <strong>la</strong>juridiction française saisie se déc<strong>la</strong>ra incompétente. Les démarchesofficielles lurent effectuées en 1937 et en 1938 auprès <strong>de</strong>s autoritésbelges, en vue d'obtenir une solution <strong>de</strong> ces litiges soit par voied'arbitrage, soit à l'amiable. Elles <strong>de</strong>meurèrent toutes sans résultat.Depuis <strong>la</strong> libération, <strong>la</strong> question n'a pas été perdue <strong>de</strong> vue par leGouvernement qui est intervenu à nouveau auprès <strong>de</strong>s autoritésbelges.1576. — M. Frugier expose à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, min istre<strong>de</strong>s finances que <strong>la</strong> loi assurance, crédit a permis jusqu'à ce jouraux exportateurs français d'enlever d'importantes affaires et d'obtenirnotamment <strong>de</strong>s marchés .pour <strong>de</strong>s constructions industriîlleset <strong>de</strong> fournitures <strong>de</strong> matériel d'équipement à l'étranger (Amériquedu Sud, Egypte, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong> et autres pays), mais• l'augmentation dutaux d'escompte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France à 4 p. 100 met les industrielset exportateurs français, vis-à-vis <strong>de</strong>s exportateurs étrangers,dans un état d'infériorité tel que les concurrences ang<strong>la</strong>ise, alleman<strong>de</strong>,italienne et américaine auront toute liberté pour évincer lesexportations françaises en Amérique <strong>la</strong>tine, par exemple, marchésque <strong>la</strong> France était en tra.'n <strong>de</strong> conquérir. En effet, avec le nouveautaux d'escompte <strong>de</strong> 4 p. 100, le crédit à moyen terme va désormaisCoûter à l'exportateur français 6,40 p. 100 l'an, taux bien supérieuri ceux fixés en Amérique ou en Angleterre. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'ilcompte faire en sorte que les pouvoirs publics obtiennent <strong>de</strong> <strong>la</strong>Banque <strong>de</strong> France, pour tes opérations <strong>de</strong> ventes à l'éliranger comportant<strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> l'Etat français, que l'augmentation du J<strong>la</strong>uxd'escompte ne puisse s'appliquer qu'avec <strong>de</strong> sérieux aménagements.t(Question du 30 novembre 1951.)Réponse. — Les entreprises exécutant d'importants marché; <strong>de</strong>travaux ou <strong>de</strong> fournitures industrielles à l'étranger bénéficient <strong>de</strong><strong>la</strong>rges garanties <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'Etat et <strong>de</strong> facilités spéciales <strong>de</strong>financement instaurées par <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France. Il ne paraîttoutefois ipas possible d'organiser en leur faveur <strong>de</strong>s dérogations àun régime <strong>de</strong> taux bancaires qui joue un rôle important, encoreque non exclusif, dans l'œuvre générale <strong>de</strong> défense <strong>de</strong> <strong>la</strong> monnaie.Les relèvements <strong>de</strong> taux, décidés par <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France s'inscriventen effet dans le cadire <strong>de</strong> mesures générales <strong>de</strong> lutte contrel'inf<strong>la</strong>tion.2099. — M. Jules Moch appelle l'attention <strong>de</strong> M. I® prési<strong>de</strong>nt duconseil, ministre <strong>de</strong>s finances sur <strong>la</strong> situation suivante: en exécution<strong>de</strong> l'article 38 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 29 août 1951, l'àdminislration <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>tte publique a procédé au remboursement <strong>de</strong>s arrérages, échusBU 2 septembre ltet, d'une pension militaire suspendue en vertu<strong>de</strong>s dispositions du décret-loi du 29 août 1936; par <strong>la</strong> suite, letrésorier-payeur exige le remboursement <strong>de</strong> ces sommes; <strong>la</strong> prétention<strong>de</strong>" l'administration n'étant pas juridiquement fondée, euiégard au caractère interprétatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 29 i^jQt 1951, il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle mesure il compte prendre pour mettre tin à i<strong>de</strong>serrements qui ne trouvent pas leur source dans une stricte interprétation<strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion. (Question du 4 janvier 1952.)1« réponse. — Pour permettre <strong>de</strong> Té pondre d'une manière préciseSur le cas particulier qui est à l'origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, l'honor ableparlementaire est prié <strong>de</strong> bien vouloir indiquer nu départemen t. lenom et l'adresse du pensionné dont il s'agit, ainsi que le comptablechargé du payement <strong>de</strong> l'émolument en question2139. — M.. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances sur quels texles s'appuie l'administration <strong>de</strong>scontributions directes pour différer <strong>de</strong> quatre années <strong>la</strong> restitution<strong>de</strong>s sommes acquittées à titre <strong>de</strong> pénalités, puis réduites dans<strong>de</strong> très <strong>la</strong>rges proportions, et pour subordonner cette restitution à <strong>la</strong>condition <strong>de</strong> n'avoir, pendant ces quatre années, aucune difficultéavec ses services, manière <strong>de</strong> Toi Béranger Introduite' dans noirerégime fiscal. (Question du 1 janvier 1952.)Réponse. — Il n'existe pas <strong>de</strong> procédure <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong> majorations<strong>de</strong> droits, en matière d'impôts directs, qui correspon<strong>de</strong> à<strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> restitution différée décrite par l'honorable parlementaire.Dans <strong>la</strong> mesure, en effet, où <strong>de</strong>s remises conditionnelles<strong>de</strong> majorations <strong>de</strong> droits sont accordées aux contribuables vérifiés,ces remises interviennent, en règle générale, avant que les majorations<strong>de</strong> droits considérées aient élé acquittées. Il ne sauraitdonc être question <strong>de</strong> restituer une somme qui n'a pas élé versée.B est cependant possible que <strong>de</strong>s contribuables acquittent, soitvolontairement, soit parce que le percepteur n'a pas estimé possible<strong>de</strong> surseoir au recouvrement, <strong>de</strong>s majorations qui font ultérieurepienil'objet d'une remise ou d'une modération conditionnelle. Enpareil cas, le service du recouvrement procè<strong>de</strong>, dès qu'il a connaissance<strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> remise ou <strong>de</strong> modération, au remboursement<strong>de</strong> <strong>la</strong> somme versée, dans <strong>la</strong> mesure où celle-ci excè<strong>de</strong> <strong>la</strong> somme<strong>la</strong>issée à <strong>la</strong> charge du contribuable. Même en pareil cas, donc, <strong>la</strong>restitution n'est pas différée.2197. — M. Dixmier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, ministre<strong>de</strong>s finances: 1° si les représentants du Trésor sont en drod <strong>de</strong>faire une mise en recouvrement et d'en poursuivre l'exécutionlorsque les sommes réc<strong>la</strong>mées représentent plus <strong>de</strong> 80 p. 100 <strong>de</strong>l'avoir to<strong>la</strong>l du contribuable, avoir justifié par expec.s désignéspar le tribunal, à ia <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s représentant du frisor; 2° commentle contribuable peut se libérer. (Question du 15 janvier 1952.)Réponse. — t'ne réponse circonstanciée ne pourra être faite àl'honorable parlementaire que lorsqu'il aura précisé le nom etl'adresse du contribuable en cause, ainsi que <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s impositionsmises à sa charge et <strong>la</strong> service chargé <strong>de</strong> leur recouvrement.S'il s'agit d'impôts directs, il est fait observer que les percepteursne se refusent pas à accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> payement aux contribuablesgênés; mais il appartient d'abord h ceux-ci <strong>de</strong> formuler<strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> payement. Si l'honorable parlementaire veutbien transmettre .au département les proposions <strong>de</strong> payement ducontribuable auquel il s'intéresse, elles se"nt examinées "avec bienveil<strong>la</strong>nce.2283. — M. Christiaens expose à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances, ' que <strong>la</strong> loi n» 47-1504 du 16 août 1947 portantamnistie re<strong>la</strong>tivement aux décisions prises par les c-omites <strong>de</strong>confiscation, ne précise pas, dans ses articles 1 er à 39 inclus, aquelle date ses effels s'appliquent lorsque ie décret d'amnistieprévu à l'article 19 <strong>de</strong> <strong>la</strong>di.e loi est accordé. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong>date <strong>de</strong> prise d'elfet est: a) <strong>la</strong> date <strong>de</strong> mise en abdication do<strong>la</strong> loi; b) ou <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'admission au 'bénéfice <strong>de</strong><strong>la</strong> loi; c) ou <strong>la</strong> date du décret d'admission au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi;et si les payements faits par une banque, après le 16 août 1917,sur saisie du percepteur, en vertu d'une décision d'un comité <strong>de</strong>confiscation, malgré <strong>la</strong> défense qui avait é.é îaile à h banque,doivent s'imputer sur ,1e principal dès l'instant où le débiteur aobtenu par décret le bénéfice <strong>de</strong> l'amnislie. (Question du 22 janvier1952.)Réponse. — L'administration a admis que l'amnistie accordéeen matière <strong>de</strong> confiscation <strong>de</strong>s profils illicites a pour effet <strong>de</strong> libérerle bénéficiaire du payement <strong>de</strong>s sommes restant dues sur t'amen<strong>de</strong>à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'amnistie. U ne seraitpossible <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, dans <strong>la</strong>limite du secret professionnel, que si, par l'indication du nom et<strong>de</strong> l'adresse <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne intéressée, l'administration était miseà même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête sur 1e cas particulier.(Fonctionpublique.)1801. — M. Badie <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique: 1° à quel gra<strong>de</strong>ou emploi civil est assimile l'emploi <strong>de</strong> receveur distributeur <strong>de</strong>spostes, télégraphes et téléphones; 2» à quel gra<strong>de</strong> militaire correspondle même emploi. (Question du 14 décembre 1051.)Réponse. — Il n'y a pas, à vrai dire, d'assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'emploi<strong>de</strong> receveur distributeur <strong>de</strong>s postes, télégraphes et téléphones àun autre gra<strong>de</strong> ou emploi. En effet, l'honorable parlementaire sembleestimer que tous les emplois ont été indiciés par une assimi<strong>la</strong>tionrigoureuse à quelques emplois-types. En réalité, le c<strong>la</strong>ssement indiciaireest beaucoup plus souple; il tient compte <strong>de</strong>s caractéristiquespropres à chaque emploi et <strong>de</strong> sa p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> structure propreà l'administralion intéressée C'est ainsi quo l'emploi <strong>de</strong> re-eveurdistributeur <strong>de</strong>s postes, télégraphes et téléphones est doté <strong>de</strong>sindices 140-215 dont ne sont affectés aucun autre cra<strong>de</strong> ou emploi,aussi bien <strong>de</strong> <strong>la</strong> hiérarchie civile que <strong>de</strong> <strong>la</strong> hiérarchie militaire.Il est à noter, au surplus, que l'arrêlé du 28 novembre 1951'(Journal officiel du 6 décembre 1951) re<strong>la</strong>tif à l'organisation duservice <strong>de</strong> <strong>la</strong> poste aux armées pour le temps <strong>de</strong> guerre n« faitpas état dans ce .service <strong>de</strong> receveurs distributeurs.1950, — M. Mailhe expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil, chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique, le cas d'un fonctionnairené en 1903, titu<strong>la</strong>ire dans une administration <strong>de</strong> l'Etat <strong>de</strong>puis li'2qui a démissionné en 1930 pour entrer au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> revision<strong>de</strong>s évaluations foncières, d'où il a été licencié en 1935, par application<strong>de</strong>s décrets d'économie; qui a <strong>de</strong>mandé, en vain, en 1935 et1936. sa réintégration dans son administration <strong>de</strong> début et qui estrentré dans cette, même administration, en 1941 comme contractuel,puis nommé titu<strong>la</strong>ire après avoir repassé avec succès le concoursnormal d'entrée. 11 iui <strong>de</strong>manre si l'intéressé peut, sur sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,être réintégré par une décision ministérielle annu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> décisionayant accepté sa démission. Celle réintégration lui permettrait <strong>de</strong>bénéficier d'un rec<strong>la</strong>ssement suffisant pour atteindre l'âge <strong>de</strong> <strong>la</strong>retraite avec l'échelon le plus élevé do son gracic. (Question du23 décembre 1931 )Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce dn conseil d'Etat,seules peuvent être rapportées les décisions entachées d'illégalité.L'administration dispose alors d'un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois qui ne peutêtre prorogé que lorsqu'un recours contentieux a été introduit etaussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur ce recours. Dans le cascontraire, passé ce dé<strong>la</strong>i, <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong>vient définitive. Il résulte<strong>de</strong> cette jurispru<strong>de</strong>nce inspirée d'un souci <strong>de</strong> saine' gestion admi-

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