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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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2775. — 19 février 1952. — M. Estèbe expose à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un sa<strong>la</strong>rié métropolitain,domicilié à Paris, dont <strong>la</strong> femme et les entants ont dû, pourTaisons <strong>de</strong> santé, aller passer l'hiver en Algérie et auquel <strong>la</strong>caisse d'allocations familiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne applique <strong>la</strong>toi du 22 août 1916, article 25, complétée par <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire n° 114du 2 juillet 1951, titre I er , chapitre III, visant les travailleurs <strong>de</strong>statut musulman qui, ayant quitté leur domicile pour venir travailleren France, y ont <strong>la</strong>issé une ou plusieurs épouses et lesenfants correspondants. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si celte interprétation <strong>de</strong><strong>la</strong> caisse d'allocations familiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne est exacteou si, au contraire, l'intéressé n'a pas le droit <strong>de</strong> prétendre auversement <strong>de</strong>s prestations correspondant au régime paris'en <strong>de</strong>s allocationsfamiliales, étant donné le caractère temporaire du séjour <strong>de</strong>ga famille en Algérie.2776. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministredu travail ot <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un gérant minoritaire<strong>de</strong> société à responsabilité limitée qui a été radié <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce actuelle <strong>de</strong> -<strong>la</strong> cour <strong>de</strong>cassation; .s'inclinant <strong>de</strong>vant cette décision administrative, uni<strong>la</strong>térale,il pensait <strong>de</strong> bonne foi et en toute logique, que, dans cesjconclitions, il <strong>de</strong>vait dorénavant être considéré comme employeur[et non plus comme sa<strong>la</strong>rié à l'égard <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse d'allocations familiales,ce qui l'amenait à cotiser à cette caisse sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> sesrevenus professionnels; sa caisse d'allocations <strong>la</strong>miliales persisteà vouloir le considérer comme sa<strong>la</strong>rié. Ainsi, il apparaît que les(gérants minoritaires seraient considérés comme sa<strong>la</strong>riés à l'égardj<strong>de</strong>s allocations familiales et comme <strong>de</strong>s non sa<strong>la</strong>riés à l'égard <strong>de</strong>lia sécurité sociale. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il convientd'adopter four remédier à cette situation.2777. — 19 février 1952. — M. Mé<strong>de</strong>cin expose ii M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'arrêté du 19 novembre•4951 a fixé les conditions dans lesquelles certains retraités peuvent,dans <strong>de</strong>s cas nettement précisés, obtenir le remboursement <strong>de</strong> <strong>la</strong>cotisation <strong>de</strong> sécurité sociale précomptée sur leur pension; qu'ilexiste une catégorie <strong>de</strong> retraités et <strong>de</strong> veuves titu<strong>la</strong>ires d'une pension<strong>de</strong> réversion qui ont élé affiliés, comme sa<strong>la</strong>riés, aux assurancessociales dès les premières années <strong>de</strong> leur institution, ontcotisé à ce titre et ont obtenu <strong>la</strong> pension ou rente vieillesse avecdroit aux prestations ma<strong>la</strong>die sans avoir, en raison <strong>de</strong> leur Age,à verser aucune cotisation; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans ce cas particulier,.le précompte, retenu sur les arrérages <strong>de</strong> leur pension parlia sécurité sociale militaire à <strong>la</strong>quelle certains <strong>de</strong> ces retraités ont'été, par ailleurs, affiliés d'office, ne fourrait pas être rembourséel à l'avenir supprime.2778. — 19 février 1952. — M. Paquet expose A M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un sa<strong>la</strong>rié qui, inscrit en 1930aux assurances sociales et ayant cotisé jusqu'en 1947, avait <strong>de</strong>mandé,dès son inscription, à faire <strong>de</strong>s versements à capital réservé. A{soixante ans, il réc<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> sa retraite, comme <strong>la</strong> loije lui permettait, au titre d'ancien combattant (celle retraite avaitété é<strong>la</strong>blie sur le barème du capital réservé, c'est-à-dire avec unêdiminution <strong>de</strong> 25 p. 100). En vertu d'un article 17 non désigné, <strong>la</strong>caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations a notifié a l'intéressé, sans l'avohfconsulté et contre sa volonté, que son capital était aliéné et queJ'on revaloriserait sa retraite, à l'avenir, sans rappel pour l'arriéré.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il n'y a pas là abus <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong>.caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations.2779. — 19 février 1952. — M. Raingeard rappelle à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'il lui a signalé par <strong>la</strong> questionécrite n° 1947, en dale du 22 décembre 1951, l'anomalie qu'é<strong>la</strong>blill'assujettissement <strong>de</strong>s horticulleurs, soumis à <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> <strong>la</strong>patente, au régime <strong>de</strong> l'allocation vieillesse <strong>de</strong>s professions agricoles,el que <strong>la</strong> réponse parue nu Journal officiel du 17 janvier 1952 seborne à indiquer que: « conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'arlicle 16<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 17 janvier 1948, les cas <strong>de</strong> l'espèce doivent être régléspar les commissions instituées dans chaque département par le décretdu l or août 1951 ». Il souligne qu'il ne s'agit en aucune façon <strong>de</strong>Situations particulières pouvant entraîner les difficultés <strong>de</strong> déterminationdu régime applicable, mais d'un problème commun à toule uneprofession. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les horticulleurs, assujettis à <strong>la</strong> contribution<strong>de</strong> <strong>la</strong> patente, ne sont pas fondés à réc<strong>la</strong>mer <strong>la</strong> qualificationdéterminée par l'article <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° -18-101 du 17 janvier 1918.2780. — 19 février 1952. — M. Soustelle attire l'attention <strong>de</strong> M. leministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale sur <strong>la</strong> loi n° 51-373 du27 mars 1951, portant reconduction <strong>de</strong> l'allocation temporaire auxVieux. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° si un travailleur sa<strong>la</strong>rié est autorisé àracheter <strong>de</strong>s cotisations aux assurances sociales, non versées parsuite <strong>de</strong> chômage forcé pendant <strong>la</strong> guerre; 2° si, pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>comprise entre 1937 et 1940, l'intéressé ayant soixante ans ou plus,le rachat <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> ces années <strong>de</strong>meure possible; a? dansl'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour obtenir l'applicationrapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s textes existants.2781. — 19 février 1952. — M. Soustelle expose à M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 26 avril1924 Impose aux entreprises comportant un effectif supérieur àdix sa<strong>la</strong>riés l'incorporation parmi le personnel d'un pourcentage <strong>de</strong>10 p. 100 <strong>de</strong> mutilés <strong>de</strong> guerre, toute infraction à cette prescriptionétant susceptible d'entraîner une pénalité qui, fixée par jour et parmutilé manquant, a été portée successivement <strong>de</strong> 6 francs à 150francs,puis à 1.000 francs. 11 lui signale le cas d'une entreprise où figure,dans le personnel, un jeune amputé <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière guerre, titu<strong>la</strong>ired'une pension <strong>de</strong> 80 p. 100 et comptant k ce titre pour <strong>de</strong>ux muti»lés. Or, cotte entreprise vient d'être invitée à verser au service<strong>de</strong>s contributions directes une re<strong>de</strong>vance <strong>de</strong> 90.000 francs pour infractionà <strong>la</strong> loi sur l'emploi obligatoire <strong>de</strong>s mutilés, au titre <strong>de</strong> l'année1950. 11 s'avère, en fait, que le jeune amputé ne pouvait régulière-*ment être attribué à tilre <strong>de</strong> mutité <strong>de</strong> guerre parce que sa blessure,bien que résultant d'un fait Indiscutable <strong>de</strong> guerre, n'avait pas étéreçue sous l'uniforme militaire, mais comme victime civile <strong>de</strong> guerre..Cette mesure, qui n'est pas conforme à <strong>la</strong> pensée du légis<strong>la</strong>teur,cause un préjudice certain aux entreprises qui ont cru, <strong>de</strong> bonne foi,accomplir leur <strong>de</strong>voir légal, et à une catégorie <strong>de</strong> citoyens tout particulièrementdignes d'intérêt, qui se voient, <strong>de</strong> ce fait, entravés dansses difficiles recherches d'un gagne-pain. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quellesmesures il compte prendre pour rétablir cette situation.TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME2782. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministre<strong>de</strong>s travaux publics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme que <strong>la</strong> loi lu29 décembre 1934 qui a institué lès récépissés <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration pou?les voilures automobiles, a créé dans chaque préfecture un registreà souches mentionnant les gages. Lorsqu'un officier public ou ministérielest appelé à vendre aux enchères un véhicule saisi, il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>un certificat établissant s'il y a ou non un gage sur ce véhicule. Endélivrant ce certificat, certaines préfectures mentionnent le nom dupropriétaire du véhicule, ce qui permet <strong>de</strong> contrôler que le débiteurpoursuivi en est bien propriétaire, tandis que d'autres préfecturessuppriment par un trait à <strong>la</strong> plume le nom du propriétaire. R lut<strong>de</strong>man<strong>de</strong> comment les préfectures, qui agissent ainsi, Prouvent, dans<strong>la</strong> loi, <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> délivrer un certificat incomplet.2783. -— 19 février 1952. — M. Léon Noël <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministra<strong>de</strong>s travaux publics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme si un contrôleuEadjoint d'entretien <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> <strong>la</strong> S. N. C. F. (échelle 9ancien piqueur (échelle 8), p<strong>la</strong>cé dans <strong>la</strong> filière bâtiments à sa création,ayant passé <strong>de</strong>puis un examen professionnel dans cette filièrfljet inscrit à <strong>la</strong> liste d'aptitu<strong>de</strong> pour le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> district bâtiments,ne doit pas être rec<strong>la</strong>ssé -à l'échelle 10, à tilre personnel, eniparité avec ses collègues piqueurs, le gra<strong>de</strong> d'entrée dans <strong>la</strong> filièreétant maintenant celui d'élève chef <strong>de</strong> district. (Les piqueurs,échelle 8, ont été rec<strong>la</strong>ssés à l'échelle 10 comme élèves chefs <strong>de</strong>district.)REPONSES DES MINISTRESAUX QUESTIONS ECRITESPRESIDENCE DU CONSEIL(Finances.)736. — M. Vil<strong>la</strong>rd <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, ministre<strong>de</strong>s finances: 1° les bénéfices ou les perles réalisées <strong>de</strong>puis leurnationalisation par les sociétés suivantes: a) Crédit lyonnais;b) Société générale ; c) C. N. K. P.; d) B. N. C. I. ; e) Assurances;2° le montant <strong>de</strong>s impôts payés annuellement par lesdites sociétés,et éventuellement <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s bénéfices versés à l'Etat. (Quesliondu 20 septembre 195i.)Réponse. — 1« Bénéfices nets à répartir <strong>de</strong>s quatre banques <strong>de</strong>dépôts nationalisées: 1946, 253.226.000 francs; 1947, 370.733.000 francs;1943, 718.835.000 francs; 1949, 987.017.000 francs; 1950, 959.719.000francs. Total, 3.289.560.000 francs. Total <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s créditeurs figurant;aux « Comptes profits et pertes » (après déduction <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s débiteursle cas échéant) <strong>de</strong>s 31 sociétés d'assurances nationalisées:•1917, 23i.73t.738 francs; 1958, 228.473.626 francs; 1919, 652.753.92$francs: 1950: i.111.008.706 francs. Total: 2.226.972.993 francs-2° impôts pavés par les quatre banques <strong>de</strong> dépôts nationalisées: 1946,1.018.000.000 'francs; 1947, 1.779.000.000 francs; 1918, 3.875.000.000|francs: 1919: 7.458.000.000 francs; 1950: 7.979.000.000 francs. Total.?22.139.(100.000 francs. Impôts à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s 35 sociétés d'assurance^nationalisées (à l'exclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe- unique d'assurance): 1947,301.823.571 francs; 538.951.57 i francs; 1919, 668.246.954 francs f1950: 718.498.975 francs. Total: 2.257.521.074 francs. Bénéfices versésjà l'Etat par les quatre banques <strong>de</strong> dépôt nationalisées: 1946, néant;19i7, néant; 1948, 116.296 000 fracs; 1949, 268.lil.000 francs; 269 m%lions 236.000 francs. Total: 683.673.000 francs. Bénéfices versés Sl'Etat par les 35 sociétés d'assurances nationalisées: 1947, néant;1943, néant; 1949, 28.942.530 francs; 1950, 142.350.000 francs. Totali171.350.000 francs.

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