2775. — 19 février 1952. — M. Estèbe expose à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un sa<strong>la</strong>rié métropolitain,domicilié à Paris, dont <strong>la</strong> femme et les entants ont dû, pourTaisons <strong>de</strong> santé, aller passer l'hiver en Algérie et auquel <strong>la</strong>caisse d'allocations familiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne applique <strong>la</strong>toi du 22 août 1916, article 25, complétée par <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire n° 114du 2 juillet 1951, titre I er , chapitre III, visant les travailleurs <strong>de</strong>statut musulman qui, ayant quitté leur domicile pour venir travailleren France, y ont <strong>la</strong>issé une ou plusieurs épouses et lesenfants correspondants. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si celte interprétation <strong>de</strong><strong>la</strong> caisse d'allocations familiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne est exacteou si, au contraire, l'intéressé n'a pas le droit <strong>de</strong> prétendre auversement <strong>de</strong>s prestations correspondant au régime paris'en <strong>de</strong>s allocationsfamiliales, étant donné le caractère temporaire du séjour <strong>de</strong>ga famille en Algérie.2776. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministredu travail ot <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un gérant minoritaire<strong>de</strong> société à responsabilité limitée qui a été radié <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce actuelle <strong>de</strong> -<strong>la</strong> cour <strong>de</strong>cassation; .s'inclinant <strong>de</strong>vant cette décision administrative, uni<strong>la</strong>térale,il pensait <strong>de</strong> bonne foi et en toute logique, que, dans cesjconclitions, il <strong>de</strong>vait dorénavant être considéré comme employeur[et non plus comme sa<strong>la</strong>rié à l'égard <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse d'allocations familiales,ce qui l'amenait à cotiser à cette caisse sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> sesrevenus professionnels; sa caisse d'allocations <strong>la</strong>miliales persisteà vouloir le considérer comme sa<strong>la</strong>rié. Ainsi, il apparaît que les(gérants minoritaires seraient considérés comme sa<strong>la</strong>riés à l'égardj<strong>de</strong>s allocations familiales et comme <strong>de</strong>s non sa<strong>la</strong>riés à l'égard <strong>de</strong>lia sécurité sociale. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il convientd'adopter four remédier à cette situation.2777. — 19 février 1952. — M. Mé<strong>de</strong>cin expose ii M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'arrêté du 19 novembre•4951 a fixé les conditions dans lesquelles certains retraités peuvent,dans <strong>de</strong>s cas nettement précisés, obtenir le remboursement <strong>de</strong> <strong>la</strong>cotisation <strong>de</strong> sécurité sociale précomptée sur leur pension; qu'ilexiste une catégorie <strong>de</strong> retraités et <strong>de</strong> veuves titu<strong>la</strong>ires d'une pension<strong>de</strong> réversion qui ont élé affiliés, comme sa<strong>la</strong>riés, aux assurancessociales dès les premières années <strong>de</strong> leur institution, ontcotisé à ce titre et ont obtenu <strong>la</strong> pension ou rente vieillesse avecdroit aux prestations ma<strong>la</strong>die sans avoir, en raison <strong>de</strong> leur Age,à verser aucune cotisation; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans ce cas particulier,.le précompte, retenu sur les arrérages <strong>de</strong> leur pension parlia sécurité sociale militaire à <strong>la</strong>quelle certains <strong>de</strong> ces retraités ont'été, par ailleurs, affiliés d'office, ne fourrait pas être rembourséel à l'avenir supprime.2778. — 19 février 1952. — M. Paquet expose A M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un sa<strong>la</strong>rié qui, inscrit en 1930aux assurances sociales et ayant cotisé jusqu'en 1947, avait <strong>de</strong>mandé,dès son inscription, à faire <strong>de</strong>s versements à capital réservé. A{soixante ans, il réc<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> sa retraite, comme <strong>la</strong> loije lui permettait, au titre d'ancien combattant (celle retraite avaitété é<strong>la</strong>blie sur le barème du capital réservé, c'est-à-dire avec unêdiminution <strong>de</strong> 25 p. 100). En vertu d'un article 17 non désigné, <strong>la</strong>caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations a notifié a l'intéressé, sans l'avohfconsulté et contre sa volonté, que son capital était aliéné et queJ'on revaloriserait sa retraite, à l'avenir, sans rappel pour l'arriéré.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il n'y a pas là abus <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong>.caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations.2779. — 19 février 1952. — M. Raingeard rappelle à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'il lui a signalé par <strong>la</strong> questionécrite n° 1947, en dale du 22 décembre 1951, l'anomalie qu'é<strong>la</strong>blill'assujettissement <strong>de</strong>s horticulleurs, soumis à <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> <strong>la</strong>patente, au régime <strong>de</strong> l'allocation vieillesse <strong>de</strong>s professions agricoles,el que <strong>la</strong> réponse parue nu Journal officiel du 17 janvier 1952 seborne à indiquer que: « conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'arlicle 16<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 17 janvier 1948, les cas <strong>de</strong> l'espèce doivent être régléspar les commissions instituées dans chaque département par le décretdu l or août 1951 ». Il souligne qu'il ne s'agit en aucune façon <strong>de</strong>Situations particulières pouvant entraîner les difficultés <strong>de</strong> déterminationdu régime applicable, mais d'un problème commun à toule uneprofession. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les horticulleurs, assujettis à <strong>la</strong> contribution<strong>de</strong> <strong>la</strong> patente, ne sont pas fondés à réc<strong>la</strong>mer <strong>la</strong> qualificationdéterminée par l'article <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° -18-101 du 17 janvier 1918.2780. — 19 février 1952. — M. Soustelle attire l'attention <strong>de</strong> M. leministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale sur <strong>la</strong> loi n° 51-373 du27 mars 1951, portant reconduction <strong>de</strong> l'allocation temporaire auxVieux. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° si un travailleur sa<strong>la</strong>rié est autorisé àracheter <strong>de</strong>s cotisations aux assurances sociales, non versées parsuite <strong>de</strong> chômage forcé pendant <strong>la</strong> guerre; 2° si, pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>comprise entre 1937 et 1940, l'intéressé ayant soixante ans ou plus,le rachat <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> ces années <strong>de</strong>meure possible; a? dansl'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour obtenir l'applicationrapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s textes existants.2781. — 19 février 1952. — M. Soustelle expose à M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 26 avril1924 Impose aux entreprises comportant un effectif supérieur àdix sa<strong>la</strong>riés l'incorporation parmi le personnel d'un pourcentage <strong>de</strong>10 p. 100 <strong>de</strong> mutilés <strong>de</strong> guerre, toute infraction à cette prescriptionétant susceptible d'entraîner une pénalité qui, fixée par jour et parmutilé manquant, a été portée successivement <strong>de</strong> 6 francs à 150francs,puis à 1.000 francs. 11 lui signale le cas d'une entreprise où figure,dans le personnel, un jeune amputé <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière guerre, titu<strong>la</strong>ired'une pension <strong>de</strong> 80 p. 100 et comptant k ce titre pour <strong>de</strong>ux muti»lés. Or, cotte entreprise vient d'être invitée à verser au service<strong>de</strong>s contributions directes une re<strong>de</strong>vance <strong>de</strong> 90.000 francs pour infractionà <strong>la</strong> loi sur l'emploi obligatoire <strong>de</strong>s mutilés, au titre <strong>de</strong> l'année1950. 11 s'avère, en fait, que le jeune amputé ne pouvait régulière-*ment être attribué à tilre <strong>de</strong> mutité <strong>de</strong> guerre parce que sa blessure,bien que résultant d'un fait Indiscutable <strong>de</strong> guerre, n'avait pas étéreçue sous l'uniforme militaire, mais comme victime civile <strong>de</strong> guerre..Cette mesure, qui n'est pas conforme à <strong>la</strong> pensée du légis<strong>la</strong>teur,cause un préjudice certain aux entreprises qui ont cru, <strong>de</strong> bonne foi,accomplir leur <strong>de</strong>voir légal, et à une catégorie <strong>de</strong> citoyens tout particulièrementdignes d'intérêt, qui se voient, <strong>de</strong> ce fait, entravés dansses difficiles recherches d'un gagne-pain. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quellesmesures il compte prendre pour rétablir cette situation.TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME2782. — 19 février 1952. — M. Jarrosson expose à M. le ministre<strong>de</strong>s travaux publics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme que <strong>la</strong> loi lu29 décembre 1934 qui a institué lès récépissés <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration pou?les voilures automobiles, a créé dans chaque préfecture un registreà souches mentionnant les gages. Lorsqu'un officier public ou ministérielest appelé à vendre aux enchères un véhicule saisi, il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>un certificat établissant s'il y a ou non un gage sur ce véhicule. Endélivrant ce certificat, certaines préfectures mentionnent le nom dupropriétaire du véhicule, ce qui permet <strong>de</strong> contrôler que le débiteurpoursuivi en est bien propriétaire, tandis que d'autres préfecturessuppriment par un trait à <strong>la</strong> plume le nom du propriétaire. R lut<strong>de</strong>man<strong>de</strong> comment les préfectures, qui agissent ainsi, Prouvent, dans<strong>la</strong> loi, <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> délivrer un certificat incomplet.2783. -— 19 février 1952. — M. Léon Noël <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministra<strong>de</strong>s travaux publics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme si un contrôleuEadjoint d'entretien <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> <strong>la</strong> S. N. C. F. (échelle 9ancien piqueur (échelle 8), p<strong>la</strong>cé dans <strong>la</strong> filière bâtiments à sa création,ayant passé <strong>de</strong>puis un examen professionnel dans cette filièrfljet inscrit à <strong>la</strong> liste d'aptitu<strong>de</strong> pour le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> district bâtiments,ne doit pas être rec<strong>la</strong>ssé -à l'échelle 10, à tilre personnel, eniparité avec ses collègues piqueurs, le gra<strong>de</strong> d'entrée dans <strong>la</strong> filièreétant maintenant celui d'élève chef <strong>de</strong> district. (Les piqueurs,échelle 8, ont été rec<strong>la</strong>ssés à l'échelle 10 comme élèves chefs <strong>de</strong>district.)REPONSES DES MINISTRESAUX QUESTIONS ECRITESPRESIDENCE DU CONSEIL(Finances.)736. — M. Vil<strong>la</strong>rd <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, ministre<strong>de</strong>s finances: 1° les bénéfices ou les perles réalisées <strong>de</strong>puis leurnationalisation par les sociétés suivantes: a) Crédit lyonnais;b) Société générale ; c) C. N. K. P.; d) B. N. C. I. ; e) Assurances;2° le montant <strong>de</strong>s impôts payés annuellement par lesdites sociétés,et éventuellement <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s bénéfices versés à l'Etat. (Quesliondu 20 septembre 195i.)Réponse. — 1« Bénéfices nets à répartir <strong>de</strong>s quatre banques <strong>de</strong>dépôts nationalisées: 1946, 253.226.000 francs; 1947, 370.733.000 francs;1943, 718.835.000 francs; 1949, 987.017.000 francs; 1950, 959.719.000francs. Total, 3.289.560.000 francs. Total <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s créditeurs figurant;aux « Comptes profits et pertes » (après déduction <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s débiteursle cas échéant) <strong>de</strong>s 31 sociétés d'assurances nationalisées:•1917, 23i.73t.738 francs; 1958, 228.473.626 francs; 1919, 652.753.92$francs: 1950: i.111.008.706 francs. Total: 2.226.972.993 francs-2° impôts pavés par les quatre banques <strong>de</strong> dépôts nationalisées: 1946,1.018.000.000 'francs; 1947, 1.779.000.000 francs; 1918, 3.875.000.000|francs: 1919: 7.458.000.000 francs; 1950: 7.979.000.000 francs. Total.?22.139.(100.000 francs. Impôts à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s 35 sociétés d'assurance^nationalisées (à l'exclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe- unique d'assurance): 1947,301.823.571 francs; 538.951.57 i francs; 1919, 668.246.954 francs f1950: 718.498.975 francs. Total: 2.257.521.074 francs. Bénéfices versésjà l'Etat par les quatre banques <strong>de</strong> dépôt nationalisées: 1946, néant;19i7, néant; 1948, 116.296 000 fracs; 1949, 268.lil.000 francs; 269 m%lions 236.000 francs. Total: 683.673.000 francs. Bénéfices versés Sl'Etat par les 35 sociétés d'assurances nationalisées: 1947, néant;1943, néant; 1949, 28.942.530 francs; 1950, 142.350.000 francs. Totali171.350.000 francs.
1575. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances quelles diligences sont <strong>la</strong>ites pour que lesporteurs français d'obligations <strong>de</strong> l'Etat indépendant du Congo belge4 p 100 1901 perçoivent leuTs c-oupons en monnaie or, ainsi ju'ilest stipulé sur le tilre. (Question du 30 novembre 19&1.)Réponse. — Il est observé qu'un emprunt 3 p. 100 a été émis en1904 par le Congo belge, rna.'s que cette émission n'a pas été assort.e<strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use or. La question posée par M. Joseph Denais se réfèredonc vraisemb<strong>la</strong>blement aux emprunts 4 p. 100 1901 et 1906 duCongo belge. A cet égard, it est rappelé qu'à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> décisionprise au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> <strong>la</strong> première guerre mondiale par les autoritésî>elges, d'assurer en monnaie nationale dépréciée le service <strong>de</strong> cesemprunts, <strong>de</strong>ux procès furent intentés par les porteurs <strong>de</strong> ces titres<strong>de</strong>vant les tribunaux belges et français, en vue <strong>de</strong> faire reconnaîtreHa validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use or formellement prévue pair le contrat d'émission.Les intéressés furent déboulés par. les tribunaux belges et <strong>la</strong>juridiction française saisie se déc<strong>la</strong>ra incompétente. Les démarchesofficielles lurent effectuées en 1937 et en 1938 auprès <strong>de</strong>s autoritésbelges, en vue d'obtenir une solution <strong>de</strong> ces litiges soit par voied'arbitrage, soit à l'amiable. Elles <strong>de</strong>meurèrent toutes sans résultat.Depuis <strong>la</strong> libération, <strong>la</strong> question n'a pas été perdue <strong>de</strong> vue par leGouvernement qui est intervenu à nouveau auprès <strong>de</strong>s autoritésbelges.1576. — M. Frugier expose à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, min istre<strong>de</strong>s finances que <strong>la</strong> loi assurance, crédit a permis jusqu'à ce jouraux exportateurs français d'enlever d'importantes affaires et d'obtenirnotamment <strong>de</strong>s marchés .pour <strong>de</strong>s constructions industriîlleset <strong>de</strong> fournitures <strong>de</strong> matériel d'équipement à l'étranger (Amériquedu Sud, Egypte, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong> et autres pays), mais• l'augmentation dutaux d'escompte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France à 4 p. 100 met les industrielset exportateurs français, vis-à-vis <strong>de</strong>s exportateurs étrangers,dans un état d'infériorité tel que les concurrences ang<strong>la</strong>ise, alleman<strong>de</strong>,italienne et américaine auront toute liberté pour évincer lesexportations françaises en Amérique <strong>la</strong>tine, par exemple, marchésque <strong>la</strong> France était en tra.'n <strong>de</strong> conquérir. En effet, avec le nouveautaux d'escompte <strong>de</strong> 4 p. 100, le crédit à moyen terme va désormaisCoûter à l'exportateur français 6,40 p. 100 l'an, taux bien supérieuri ceux fixés en Amérique ou en Angleterre. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'ilcompte faire en sorte que les pouvoirs publics obtiennent <strong>de</strong> <strong>la</strong>Banque <strong>de</strong> France, pour tes opérations <strong>de</strong> ventes à l'éliranger comportant<strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> l'Etat français, que l'augmentation du J<strong>la</strong>uxd'escompte ne puisse s'appliquer qu'avec <strong>de</strong> sérieux aménagements.t(Question du 30 novembre 1951.)Réponse. — Les entreprises exécutant d'importants marché; <strong>de</strong>travaux ou <strong>de</strong> fournitures industrielles à l'étranger bénéficient <strong>de</strong><strong>la</strong>rges garanties <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'Etat et <strong>de</strong> facilités spéciales <strong>de</strong>financement instaurées par <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France. Il ne paraîttoutefois ipas possible d'organiser en leur faveur <strong>de</strong>s dérogations àun régime <strong>de</strong> taux bancaires qui joue un rôle important, encoreque non exclusif, dans l'œuvre générale <strong>de</strong> défense <strong>de</strong> <strong>la</strong> monnaie.Les relèvements <strong>de</strong> taux, décidés par <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France s'inscriventen effet dans le cadire <strong>de</strong> mesures générales <strong>de</strong> lutte contrel'inf<strong>la</strong>tion.2099. — M. Jules Moch appelle l'attention <strong>de</strong> M. I® prési<strong>de</strong>nt duconseil, ministre <strong>de</strong>s finances sur <strong>la</strong> situation suivante: en exécution<strong>de</strong> l'article 38 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 29 août 1951, l'àdminislration <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>tte publique a procédé au remboursement <strong>de</strong>s arrérages, échusBU 2 septembre ltet, d'une pension militaire suspendue en vertu<strong>de</strong>s dispositions du décret-loi du 29 août 1936; par <strong>la</strong> suite, letrésorier-payeur exige le remboursement <strong>de</strong> ces sommes; <strong>la</strong> prétention<strong>de</strong>" l'administration n'étant pas juridiquement fondée, euiégard au caractère interprétatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 29 i^jQt 1951, il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle mesure il compte prendre pour mettre tin à i<strong>de</strong>serrements qui ne trouvent pas leur source dans une stricte interprétation<strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion. (Question du 4 janvier 1952.)1« réponse. — Pour permettre <strong>de</strong> Té pondre d'une manière préciseSur le cas particulier qui est à l'origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, l'honor ableparlementaire est prié <strong>de</strong> bien vouloir indiquer nu départemen t. lenom et l'adresse du pensionné dont il s'agit, ainsi que le comptablechargé du payement <strong>de</strong> l'émolument en question2139. — M.. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances sur quels texles s'appuie l'administration <strong>de</strong>scontributions directes pour différer <strong>de</strong> quatre années <strong>la</strong> restitution<strong>de</strong>s sommes acquittées à titre <strong>de</strong> pénalités, puis réduites dans<strong>de</strong> très <strong>la</strong>rges proportions, et pour subordonner cette restitution à <strong>la</strong>condition <strong>de</strong> n'avoir, pendant ces quatre années, aucune difficultéavec ses services, manière <strong>de</strong> Toi Béranger Introduite' dans noirerégime fiscal. (Question du 1 janvier 1952.)Réponse. — Il n'existe pas <strong>de</strong> procédure <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong> majorations<strong>de</strong> droits, en matière d'impôts directs, qui correspon<strong>de</strong> à<strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> restitution différée décrite par l'honorable parlementaire.Dans <strong>la</strong> mesure, en effet, où <strong>de</strong>s remises conditionnelles<strong>de</strong> majorations <strong>de</strong> droits sont accordées aux contribuables vérifiés,ces remises interviennent, en règle générale, avant que les majorations<strong>de</strong> droits considérées aient élé acquittées. Il ne sauraitdonc être question <strong>de</strong> restituer une somme qui n'a pas élé versée.B est cependant possible que <strong>de</strong>s contribuables acquittent, soitvolontairement, soit parce que le percepteur n'a pas estimé possible<strong>de</strong> surseoir au recouvrement, <strong>de</strong>s majorations qui font ultérieurepienil'objet d'une remise ou d'une modération conditionnelle. Enpareil cas, le service du recouvrement procè<strong>de</strong>, dès qu'il a connaissance<strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> remise ou <strong>de</strong> modération, au remboursement<strong>de</strong> <strong>la</strong> somme versée, dans <strong>la</strong> mesure où celle-ci excè<strong>de</strong> <strong>la</strong> somme<strong>la</strong>issée à <strong>la</strong> charge du contribuable. Même en pareil cas, donc, <strong>la</strong>restitution n'est pas différée.2197. — M. Dixmier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil, ministre<strong>de</strong>s finances: 1° si les représentants du Trésor sont en drod <strong>de</strong>faire une mise en recouvrement et d'en poursuivre l'exécutionlorsque les sommes réc<strong>la</strong>mées représentent plus <strong>de</strong> 80 p. 100 <strong>de</strong>l'avoir to<strong>la</strong>l du contribuable, avoir justifié par expec.s désignéspar le tribunal, à ia <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s représentant du frisor; 2° commentle contribuable peut se libérer. (Question du 15 janvier 1952.)Réponse. — t'ne réponse circonstanciée ne pourra être faite àl'honorable parlementaire que lorsqu'il aura précisé le nom etl'adresse du contribuable en cause, ainsi que <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s impositionsmises à sa charge et <strong>la</strong> service chargé <strong>de</strong> leur recouvrement.S'il s'agit d'impôts directs, il est fait observer que les percepteursne se refusent pas à accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> payement aux contribuablesgênés; mais il appartient d'abord h ceux-ci <strong>de</strong> formuler<strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> payement. Si l'honorable parlementaire veutbien transmettre .au département les proposions <strong>de</strong> payement ducontribuable auquel il s'intéresse, elles se"nt examinées "avec bienveil<strong>la</strong>nce.2283. — M. Christiaens expose à M. le prési<strong>de</strong>nt du conseil,ministre <strong>de</strong>s finances, ' que <strong>la</strong> loi n» 47-1504 du 16 août 1947 portantamnistie re<strong>la</strong>tivement aux décisions prises par les c-omites <strong>de</strong>confiscation, ne précise pas, dans ses articles 1 er à 39 inclus, aquelle date ses effels s'appliquent lorsque ie décret d'amnistieprévu à l'article 19 <strong>de</strong> <strong>la</strong>di.e loi est accordé. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong>date <strong>de</strong> prise d'elfet est: a) <strong>la</strong> date <strong>de</strong> mise en abdication do<strong>la</strong> loi; b) ou <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'admission au 'bénéfice <strong>de</strong><strong>la</strong> loi; c) ou <strong>la</strong> date du décret d'admission au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi;et si les payements faits par une banque, après le 16 août 1917,sur saisie du percepteur, en vertu d'une décision d'un comité <strong>de</strong>confiscation, malgré <strong>la</strong> défense qui avait é.é îaile à h banque,doivent s'imputer sur ,1e principal dès l'instant où le débiteur aobtenu par décret le bénéfice <strong>de</strong> l'amnislie. (Question du 22 janvier1952.)Réponse. — L'administration a admis que l'amnistie accordéeen matière <strong>de</strong> confiscation <strong>de</strong>s profils illicites a pour effet <strong>de</strong> libérerle bénéficiaire du payement <strong>de</strong>s sommes restant dues sur t'amen<strong>de</strong>à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'amnistie. U ne seraitpossible <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, dans <strong>la</strong>limite du secret professionnel, que si, par l'indication du nom et<strong>de</strong> l'adresse <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne intéressée, l'administration était miseà même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête sur 1e cas particulier.(Fonctionpublique.)1801. — M. Badie <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique: 1° à quel gra<strong>de</strong>ou emploi civil est assimile l'emploi <strong>de</strong> receveur distributeur <strong>de</strong>spostes, télégraphes et téléphones; 2» à quel gra<strong>de</strong> militaire correspondle même emploi. (Question du 14 décembre 1051.)Réponse. — Il n'y a pas, à vrai dire, d'assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'emploi<strong>de</strong> receveur distributeur <strong>de</strong>s postes, télégraphes et téléphones àun autre gra<strong>de</strong> ou emploi. En effet, l'honorable parlementaire sembleestimer que tous les emplois ont été indiciés par une assimi<strong>la</strong>tionrigoureuse à quelques emplois-types. En réalité, le c<strong>la</strong>ssement indiciaireest beaucoup plus souple; il tient compte <strong>de</strong>s caractéristiquespropres à chaque emploi et <strong>de</strong> sa p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> structure propreà l'administralion intéressée C'est ainsi quo l'emploi <strong>de</strong> re-eveurdistributeur <strong>de</strong>s postes, télégraphes et téléphones est doté <strong>de</strong>sindices 140-215 dont ne sont affectés aucun autre cra<strong>de</strong> ou emploi,aussi bien <strong>de</strong> <strong>la</strong> hiérarchie civile que <strong>de</strong> <strong>la</strong> hiérarchie militaire.Il est à noter, au surplus, que l'arrêlé du 28 novembre 1951'(Journal officiel du 6 décembre 1951) re<strong>la</strong>tif à l'organisation duservice <strong>de</strong> <strong>la</strong> poste aux armées pour le temps <strong>de</strong> guerre n« faitpas état dans ce .service <strong>de</strong> receveurs distributeurs.1950, — M. Mailhe expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>ncedu conseil, chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique, le cas d'un fonctionnairené en 1903, titu<strong>la</strong>ire dans une administration <strong>de</strong> l'Etat <strong>de</strong>puis li'2qui a démissionné en 1930 pour entrer au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> revision<strong>de</strong>s évaluations foncières, d'où il a été licencié en 1935, par application<strong>de</strong>s décrets d'économie; qui a <strong>de</strong>mandé, en vain, en 1935 et1936. sa réintégration dans son administration <strong>de</strong> début et qui estrentré dans cette, même administration, en 1941 comme contractuel,puis nommé titu<strong>la</strong>ire après avoir repassé avec succès le concoursnormal d'entrée. 11 iui <strong>de</strong>manre si l'intéressé peut, sur sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,être réintégré par une décision ministérielle annu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> décisionayant accepté sa démission. Celle réintégration lui permettrait <strong>de</strong>bénéficier d'un rec<strong>la</strong>ssement suffisant pour atteindre l'âge <strong>de</strong> <strong>la</strong>retraite avec l'échelon le plus élevé do son gracic. (Question du23 décembre 1931 )Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce dn conseil d'Etat,seules peuvent être rapportées les décisions entachées d'illégalité.L'administration dispose alors d'un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois qui ne peutêtre prorogé que lorsqu'un recours contentieux a été introduit etaussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur ce recours. Dans le cascontraire, passé ce dé<strong>la</strong>i, <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong>vient définitive. Il résulte<strong>de</strong> cette jurispru<strong>de</strong>nce inspirée d'un souci <strong>de</strong> saine' gestion admi-