La Lettre de la franchise - Simon Associés

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La Lettre du CabinetN°02/2012EditorialSommaireLa réforme des délais de paiement, intervenue avec la LoiLME, a fait couler beaucoup d’encre. Le début de l’année2012 constituait une date importante puisque les accordsdérogatoires prévus par les accords professionnels prenaientfin. Il nous a donc paru intéressant de consacrer notre librepropos aux bilan et perspectives de ce sujet essentiel.Vous retrouverez les commentaires de la jurisprudencerécente en droit des entreprises en difficulté sur les sujets duchoix de l’administrateur judiciaire, du tribunal compétenten cas de résiliation pour faute d’un contrat et lacompétence du liquidateur sur le sort des contrats en cours.Notre rubrique consacrée aux contrats civils et commerciauxrevient sur trois décisions récentes de la Cour de cassationsur des sujets différents : les obligations de paiement et dedélivrance en cas de silence du contrat, la responsabiliténotariale et, dans le prolongement de notre dernier librepropos, le paiement de la dette d’autrui et la preuve del’obligation de remboursement.En droit immobilier, notre équipe a commenté l’actualitéjurisprudentielle et sélectionné des décisions concernant lesconditions de l’expulsion du sous-locataire par le bailleur,l’importante distinction entre la durée de l’hypothèque etcelles de l’inscription hypothécaire et, enfin, la nature de laresponsabilité du syndic à l’égard des copropriétaires.Libre propos 2Corporate et Droit des sociétés 4Entreprises en difficulté 5Contrats civils et commerciaux 6Concurrence et Distribution 7Social et Ressources humaines 8Immobilier 9Propriété intellectuelle 10Droit de la santé 11Personnes et Patrimoine 12Procédure civile et voies d’exécution 13Actualité du Cabinet 14Nos lecteurs pourront également découvrir l’actualitéjuridique sélectionnée par nos équipes concernantl’ensemble de nos autres domaines d’activité. Le sommaireci-dessus permettra à nos lecteurs de retrouver aisément lespages qui les intéresseront.Bonne lecture.Jean-Charles Simon François-Luc SimonAvocat associéAvocat associéSimon Associés est partenaire de…….. ……..PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com

<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du CabinetN°02/2012EditorialSommaire<strong>La</strong> réforme <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> paiement, intervenue avec <strong>la</strong> LoiLME, a fait couler beaucoup d’encre. Le début <strong>de</strong> l’année2012 constituait une date importante puisque les accordsdérogatoires prévus par les accords professionnels prenaientfin. Il nous a donc paru intéressant <strong>de</strong> consacrer notre librepropos aux bi<strong>la</strong>n et perspectives <strong>de</strong> ce sujet essentiel.Vous retrouverez les commentaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>ncerécente en droit <strong>de</strong>s entreprises en difficulté sur les sujets duchoix <strong>de</strong> l’administrateur judiciaire, du tribunal compétenten cas <strong>de</strong> résiliation pour faute d’un contrat et <strong>la</strong>compétence du liquidateur sur le sort <strong>de</strong>s contrats en cours.Notre rubrique consacrée aux contrats civils et commerciauxrevient sur trois décisions récentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationsur <strong>de</strong>s sujets différents : les obligations <strong>de</strong> paiement et <strong>de</strong>délivrance en cas <strong>de</strong> silence du contrat, <strong>la</strong> responsabiliténotariale et, dans le prolongement <strong>de</strong> notre <strong>de</strong>rnier librepropos, le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui et <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong>l’obligation <strong>de</strong> remboursement.En droit immobilier, notre équipe a commenté l’actualitéjurispru<strong>de</strong>ntielle et sélectionné <strong>de</strong>s décisions concernant lesconditions <strong>de</strong> l’expulsion du sous-locataire par le bailleur,l’importante distinction entre <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’hypothèque etcelles <strong>de</strong> l’inscription hypothécaire et, enfin, <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong>responsabilité du syndic à l’égard <strong>de</strong>s copropriétaires.Libre propos 2Corporate et Droit <strong>de</strong>s sociétés 4Entreprises en difficulté 5Contrats civils et commerciaux 6Concurrence et Distribution 7Social et Ressources humaines 8Immobilier 9Propriété intellectuelle 10Droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 11Personnes et Patrimoine 12Procédure civile et voies d’exécution 13Actualité du Cabinet 14Nos lecteurs pourront également découvrir l’actualitéjuridique sélectionnée par nos équipes concernantl’ensemble <strong>de</strong> nos autres domaines d’activité. Le sommaireci-<strong>de</strong>ssus permettra à nos lecteurs <strong>de</strong> retrouver aisément lespages qui les intéresseront.Bonne lecture.Jean-Charles <strong>Simon</strong> François-Luc <strong>Simon</strong>Avocat associéAvocat associé<strong>Simon</strong> Associés est partenaire <strong>de</strong>…….. ……..PARIS : 47 rue <strong>de</strong> Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue <strong>de</strong> Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com


ENTREPRISES EN DIFFICULTELe tribunal a le <strong>de</strong>rnier mot sur le choix <strong>de</strong> l’administrateur judiciaire(Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24.019)Afin <strong>de</strong> limiter les risques <strong>de</strong> conflits d’intérêts,l’ordonnance n o 2008-1345 du 18 décembre 2008 est venuemodifier l’article L. 621-4 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce enprévoyant <strong>la</strong> possibilité pour le ministère public, lorsque <strong>la</strong>procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> redressement est ouvertemoins <strong>de</strong> dix-huit mois après un mandat ad hoc ou uneconciliation, <strong>de</strong> s’opposer à ce que le mandataire ad hoc oule conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou <strong>de</strong>mandataire judiciaire. Depuis se posait naturellement <strong>la</strong>question <strong>de</strong> savoir quelle était <strong>la</strong> portée d’une telleopposition sur <strong>la</strong> décision du tribunal et si celle-ci s’imposaità ce <strong>de</strong>rnier dans le choix <strong>de</strong> l’administrateur judiciaire.Par cet arrêt du 31 janvier 2012, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation vientrépondre par <strong>la</strong> négative, censurant <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>s juges dusecond <strong>de</strong>gré qui avaient jugé que le tribunal «ne disposa(i)tpas <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> passer outre par une décisionspécialement motivée » l’opposition du parquet. Selon <strong>la</strong>Haute Juridiction, le «seul motif <strong>de</strong> l’opposition duministère public» n’interdit pas au tribunal <strong>de</strong> désignerl’administrateur judiciaire <strong>de</strong> son choix. Bien plus, elleconsidère que le tribunal qui s’interdit <strong>de</strong> passer outrel’opposition commet un excès <strong>de</strong> pouvoir. En définitive, letribunal se doit <strong>de</strong> conserver sa liberté d’appréciation pourprendre sa décision <strong>de</strong> désignation <strong>de</strong> l’administrateur.Faute contractuelle postérieure à <strong>la</strong> résiliation et incompétence du tribunal <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure(Cass. com., 7 février 2012, pourvoi n°11-10.851)Par cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation se prononce une nouvellefois sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence du tribunal <strong>de</strong> <strong>la</strong>procédure (art. R. 662-3 c. com.) concernant lescontestations nées postérieurement au jugement d’ouverture.En l’espèce, conformément à l’article L. 622-13 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce, le juge-commissaire avait prononcé <strong>la</strong> résiliationd’un contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> dans le cadre du redressementjudiciaire d’une société franchisée. Alléguant <strong>de</strong> <strong>la</strong> signatured’un nouveau contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> avec une sociétéconcurrente sans attendre l’expiration du dé<strong>la</strong>i conventionnelprévu au contrat résilié, l’ancien <strong>franchise</strong>ur avait assignél’ex-franchisé en dommages-intérêts <strong>de</strong>vant le tribunal <strong>de</strong>commerce désigné par <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use attributive <strong>de</strong> compétenceinsérée au sein du contrat précité.L’ex-franchisé a alors invoqué l’incompétence <strong>de</strong> <strong>la</strong>juridiction au profit du tribunal <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure. Cetargument a été retenu par les juges du fond.<strong>La</strong> Haute Juridiction censure cette solution au motif que « <strong>la</strong>contestation dont le tribunal était saisi et qui était re<strong>la</strong>tive à<strong>de</strong>s fautes contractuelles commises après le jugementd’ouverture et <strong>la</strong> résiliation <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>par <strong>la</strong> juge-commissaire n’était pas née <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédurecollective (…) et que, dès lors, <strong>la</strong> juridiction désignée par <strong>la</strong>c<strong>la</strong>use attributive <strong>de</strong> compétence du contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>était compétente ». Il incombe donc aux juges <strong>de</strong> privilégierl’objet du litige à son origine, <strong>la</strong> faute contractuelle préva<strong>la</strong>ntsur le fait que <strong>la</strong> résiliation soit née au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédurecollective.Le sort <strong>de</strong>s contrats en cours relève <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence exclusive du liquidateur(Cass. com., 7 février 2012, pourvoi n°10-26.626)<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation vient conforter <strong>la</strong> répartition opéréepar le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce entre les pouvoirs du tribunal etceux du liquidateur en cas d’ouverture d’une liquidationjudiciaire. En l’espèce, une société exploitant un fonds <strong>de</strong>commerce en location-gérance avait été mise en liquidationet le tribunal avait décidé, dans son jugement d’ouverture,<strong>de</strong> <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> l’exploitation pendant un certain dé<strong>la</strong>iainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> restitution, à l’expiration dudit dé<strong>la</strong>i, du fonds<strong>de</strong> commerce et <strong>de</strong> l’ensemble du personnel au bailleur.Celui-ci a alors formé tierce-opposition, considérant que letribunal avait excédé ses pouvoirs. <strong>La</strong> chambre commercialeretient cette argumentation, rappe<strong>la</strong>nt qu’il résulte <strong>de</strong>sdispositions <strong>de</strong>s articles L. 641-10 (prévoyant que le tribunalpeut déci<strong>de</strong>r du maintien <strong>de</strong> l’activité) et L. 641-11-1 du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce, que le sort <strong>de</strong>s contrats en cours relève <strong>de</strong>sseules prérogatives du liquidateur et que le tribunal nepouvait, par conséquent, statuer sur le sort du contrat <strong>de</strong>location-gérance sans excé<strong>de</strong>r ses pouvoirs.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 5


CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUXOrdre <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> paiement et <strong>de</strong> délivrance dans le silence du contrat(Cass. civ. 1 ère , 26 janvier 2012, pourvoi n°10-27.338)Aux termes <strong>de</strong> cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle l’ordre<strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> paiement et <strong>de</strong> délivrance du bien lorsquerien n’est prévu au contrat <strong>de</strong> vente.En l’espèce, un <strong>de</strong>ntiste avait commandé du matériel<strong>de</strong>ntaire avant d’informer son cocontractant, quelques joursplus tard, <strong>de</strong> sa volonté <strong>de</strong> modifier <strong>la</strong> comman<strong>de</strong> et <strong>de</strong>suspendre le contrat pendant quelques mois. <strong>La</strong> sociétéven<strong>de</strong>resse lui réc<strong>la</strong>ma le paiement du prix et obtint, enréféré, sa condamnation à titre provisionnel contre livraisondu matériel commandé. Le <strong>de</strong>ntiste l’assigna aux fins <strong>de</strong> voirdire qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre lesparties et, subsidiairement, <strong>de</strong> voir prononcer <strong>la</strong> résolution<strong>de</strong> <strong>la</strong> vente pour défaut <strong>de</strong> délivrance. <strong>La</strong> cour d’appel ledébouta <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s aux motifs qu’un accord étantintervenu sur <strong>la</strong> chose et sur le prix, <strong>la</strong> vente était parfaite, etqu’il ne pouvait va<strong>la</strong>blement opposer une exceptiond’inexécution pour défaut <strong>de</strong> délivrance alors que, mis en<strong>de</strong>meure <strong>de</strong> régler le matériel disponible à <strong>la</strong> livraison etcondamné en référé à en payer le prix, il n’avait pas procédéà son règlement.Cette analyse est censurée par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation au visa<strong>de</strong>s articles 1610 et 1651 du co<strong>de</strong> civil, au motif que <strong>la</strong> courd’appel aurait dû rechercher si <strong>la</strong> société ven<strong>de</strong>resse avaitproposé <strong>de</strong> délivrer le matériel dans un dé<strong>la</strong>i raisonnable.Cette solution est conforme à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong><strong>la</strong> Haute juridiction qui déci<strong>de</strong>, qu’à défaut <strong>de</strong> dé<strong>la</strong>i convenu,il appartient au juge du fond <strong>de</strong> déterminer le dé<strong>la</strong>iraisonnable dans lequel le ven<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>vait délivrer <strong>la</strong> chosevendue. <strong>La</strong> date <strong>de</strong> délivrance ainsi déterminée permetd’appliquer l’article 1651 du co<strong>de</strong> civil qui prévoit que si <strong>la</strong>vente ne fixe pas le jour et le lieu <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> payer,« l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit sefaire <strong>la</strong> délivrance ». Les obligations <strong>de</strong> paiement et <strong>de</strong>délivrance sont donc concomitantes et, par application <strong>de</strong>l’article 1610 du co<strong>de</strong> civil, si le ven<strong>de</strong>ur manque à sonobligation <strong>de</strong> délivrance dans le dé<strong>la</strong>i convenu, ou dans ledé<strong>la</strong>i raisonnable déterminé par le juge à défaut <strong>de</strong>stipu<strong>la</strong>tion conventionnelle, l’acheteur peut, à son choix,<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente, ou sa mise enpossession, si le retard ne vient que du fait du ven<strong>de</strong>ur.Défiscalisation et responsabilité notariale(Cass. civ. 1 ère , 26 janvier 2012, pourvois n°10-25.741, 10-26.560, 11-14663)Le notaire, qui n’avertit pas les acquéreurs <strong>de</strong> l’incertitu<strong>de</strong>affectant le régime fiscal applicable à l’opération qu’ilinstrumente et du risque <strong>de</strong> perte <strong>de</strong>s avantages fiscauxrecherchés par ces <strong>de</strong>rniers, engage sa responsabilitédélictuelle et peut être condamné à les in<strong>de</strong>mniser <strong>de</strong> leurpréjudice résultant du redressement fiscal.Tel est l’enseignement <strong>de</strong> l’arrêt rendu par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation le 26 janvier 2012 dans une espèce où <strong>de</strong>sparticuliers avaient acquis <strong>de</strong>s appartements vendus enl’état futur d’achèvement et présentés, à tort, commepouvant bénéficier <strong>de</strong>s avantages <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> défiscalisationdite « loi Besson ».Paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui et preuve <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> remboursement(Cass. civ. 1 ère , 9 février 2012, pourvoi n°10-28.475)Par cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle le principe selonlequel « il incombe à celui qui a sciemment acquitté <strong>la</strong> <strong>de</strong>tted’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, <strong>de</strong>démontrer que <strong>la</strong> cause dont procédait ce paiementimpliquait, pour le débiteur, l’obligation <strong>de</strong> lui rembourser<strong>la</strong> somme ainsi versée ».Cet arrêt doit être rapproché <strong>de</strong> celui rendu le 12 janvier2012 par <strong>la</strong> première chambre civile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation(pourvoi n°10-24.512) qui a retenu que le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>tte d’autrui peut, sous certaines conditions, être assimilé àune gestion d’affaires et, ce faisant, justifier l’obligation pourle maître d’affaires d’avoir à rembourser le gérant.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 6


CONCURRENCE ET DISTRIBUTION<strong>La</strong> gran<strong>de</strong> distribution sanctionnée pour <strong>de</strong>s services aux fournisseurs trop onéreux(CA Paris, 2 février 2012, R.G. n°09/22350)<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris a condamné un important groupe<strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> distribution alimentaire pour avoir facturé à sesfournisseurs <strong>de</strong>s rémunérations disproportionnées auxservices rendus. Elle condamne l’enseigne à une amen<strong>de</strong>civile <strong>de</strong> 2 millions d’euros, ainsi qu’ au remboursement <strong>de</strong>ssommes perçues, soit plus <strong>de</strong> 17 millions d’euros.<strong>La</strong> Cour d’appel a rejeté l’argument <strong>de</strong> <strong>la</strong> défen<strong>de</strong>resse quiprétendait ne pas avoir été partie aux contrats passés avecles fournisseurs. Relevant le fait que les contrats étaientconclus pour le compte <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière et exécutés par elle,<strong>la</strong> cour d’appel considère que celle-ci est directementconcernée par le litige et peut donc va<strong>la</strong>blement êtrecondamnée à ce titre.<strong>La</strong> cour relève notamment que les services fournis n’avaientque peu d’intérêt pour les fournisseurs (données tropgénérales ou non analysées notamment) et que lesfournisseurs pouvaient obtenir auprès <strong>de</strong> tiers <strong>de</strong>s servicescomparables à certains <strong>de</strong>s services proposés, pour <strong>de</strong>s prix10 à 20 fois inférieurs. Ainsi, les montants payés par lesfournisseurs, sans rapport avec ses services ou leur chiffred’affaires, ne pouvaient pas relever d’un comportementéconomique rationnel et caractérisaient à eux seulsl’existence d’une rémunération manifestementdisproportionnée par rapport à <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s services rendus.Enfin, <strong>la</strong> cour juge que l’un <strong>de</strong>s services facturé necorrespond en réalité à aucun service effectivement rendu.Validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-réaffiliation non rémunérée(Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-11071 )Si les c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> non-concurrence post-contractuellesinsérées dans les contrats <strong>de</strong> travail ne sont licites que sielles prévoient, à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> leur bénéficiaire, l’obligation<strong>de</strong> payer une contrepartie financière, cette condition <strong>de</strong>validité est limitée à l’hypothèse <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> nonconcurrencedu contrat <strong>de</strong> travail.En l’espèce, l’ancien membre d’un réseau en coopérativeavait adhéré à un réseau concurrent quatre mois après sondépart. Sa responsabilité étant recherchée pour vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-réaffiliation, il avait invoqué <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> courd’appel – sans succès – <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use, celle-ci n’étantpas rémunérée.Par l’arrêt commenté, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle ceprincipe, s’agissant d’une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-réaffiliation liantl’ancien membre d’une société coopérative.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a rejeté le pourvoi et approuvé <strong>la</strong> courd’appel d’avoir jugé licite <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-réaffiliation « quin’avait pas à être rémunérée ».Urgence et c<strong>la</strong>use compromissoire(CA Douai, 26 janvier 2012, R.G. n°11/07310)<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Douai été saisie d’une affaire re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong>mise en œuvre <strong>de</strong> mesures conservatoires en présence d’unec<strong>la</strong>use compromissoire contenue dans un contrat <strong>de</strong><strong>franchise</strong>. En l’espèce, le franchisé avait refusé <strong>la</strong>proposition du <strong>franchise</strong>ur tendant à <strong>la</strong> signature d’unnouveau contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> et résilié par anticipation lecontrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> en vigueur. Cette résiliation uni<strong>la</strong>téraleétait faite avec un préavis <strong>de</strong> 6 mois. Le <strong>franchise</strong>urcontestait <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> cette résiliation.Le <strong>franchise</strong>ur avait agi en référé afin que le franchisé soitcontraint <strong>de</strong> poursuivre le contrat, invoquant <strong>la</strong> proximité <strong>de</strong><strong>la</strong> date <strong>de</strong> résiliation pour établir qu’il ne disposait pas dutemps nécessaire pour constituer le tribunal arbitral. <strong>La</strong>Cour d’appel rejette néanmoins cette argumentation. Selon<strong>la</strong> Cour, l'absence <strong>de</strong> réaction suffisamment rapi<strong>de</strong> du<strong>franchise</strong>ur, qui n’avait pas mis en œuvre <strong>la</strong> procédurearbitrale dès <strong>la</strong> réception du courrier <strong>de</strong> résiliation, nepouvait caractériser l’urgence.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 7


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESAtteinte à <strong>la</strong> dignité du sa<strong>la</strong>rié et résiliation judiciaire du contrat <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 7 février 2012, pourvoi n°10-18.686)<strong>La</strong> résiliation judiciaire du contrat <strong>de</strong> travail sollicitée par lesa<strong>la</strong>rié peut être prononcée par les juges du fond en cas <strong>de</strong>manquement grave <strong>de</strong> l’employeur à ses obligations. Dans cecadre, l’employeur subira les conséquences d’unlicenciement sans cause réelle et sérieuse. Si <strong>la</strong> juridictionprud’homale a prononcé <strong>la</strong> résiliation judiciaire du contrat<strong>de</strong> travail, le plus souvent, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion parl’employeur d’obligations <strong>de</strong> nature contractuelle, ellereconnait que le non respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité d’un sa<strong>la</strong>rié peutconstituer un motif justifiant <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong> travai<strong>la</strong>ux torts <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier. En l’espèce, une sa<strong>la</strong>riée licenciéepour inaptitu<strong>de</strong> et impossibilité <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement avait saisi<strong>la</strong> juridiction prud’homale afin que <strong>la</strong> résiliation judiciaire<strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail aux torts <strong>de</strong> son employeur soitprononcée, compte tenu <strong>de</strong>s conditions vexatoires <strong>de</strong> sonlicenciement. Selon <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée, au cours d’un entretien, sonemployeur avait tenu à son encontre <strong>de</strong>s propos indélicats,selon lesquels elle dégagerait <strong>de</strong>s o<strong>de</strong>urs nauséabon<strong>de</strong>s,l’employeur évoquant «une gangrène, une incontinence».Alors même que l’employeur n’avait pas contesté lesditspropos, les juges du fond ont débouté <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée <strong>de</strong> ses<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s. Cependant, aux termes du présent arrêt, <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation a censuré cette décision au motif que «l’atteinteà <strong>la</strong> dignité <strong>de</strong> son sa<strong>la</strong>rié constitue pour l’employeur unmanquement grave à ses obligations ». Ainsi, <strong>la</strong> Hautejuridiction a constaté que les propos précités constituaientune atteinte à <strong>la</strong> dignité du sa<strong>la</strong>rié justifiant <strong>la</strong> rupture ducontrat <strong>de</strong> travail aux torts <strong>de</strong> l’employeur.Définition du cadre dirigeant et participation à <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’entreprise(Cass. soc., 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24.412)A l’occasion d’un litige re<strong>la</strong>tif à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> paiementd’heures supplémentaires, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation est venuepréciser les critères que doit réunir le sa<strong>la</strong>rié afin que ce<strong>de</strong>rnier puisse bénéficier du statut <strong>de</strong> cadre dirigeant. Enl’espèce, un employeur contestait <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> précitée,arguant que <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée n’était pas soumise, au regard <strong>de</strong> sonstatut <strong>de</strong> cadre dirigeant, à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> duréedu travail et aux heures supplémentaires. L’employeur avaitformé un pourvoi estimant ainsi que <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée revêtaitl’ensemble <strong>de</strong>s trois critères fixés par l’article L. 3111-2 duCo<strong>de</strong> du travail, à savoir : avoir <strong>de</strong>s responsabilitésimpliquant une gran<strong>de</strong> indépendance dans l’organisation <strong>de</strong>son emploi du temps, être habilité à prendre <strong>de</strong>s décisions<strong>de</strong> façon <strong>la</strong>rgement autonome et percevoir unerémunération se situant dans les niveaux les plus élevés <strong>de</strong>ssystèmes <strong>de</strong> rémunérations pratiqués. <strong>La</strong> juridictionprud’homale n’a pas suivi son argumentation, et ce, ausoutien d’un quatrième critère nouvellement applicable : <strong>la</strong>participation du sa<strong>la</strong>rié à <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’entreprise, critèresupplémentaire faisant défaut en l’espèce.Paiement d’une prime et absence pour ma<strong>la</strong>die(Cass. soc., 11 janvier 2012, pourvoi n°10-23.139)Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article L. 1132-1 duCo<strong>de</strong> du travail, l’employeur ne doit pas prendre <strong>de</strong> mesurediscriminatoire à l’encontre d’un sa<strong>la</strong>rié, notamment enraison <strong>de</strong> son état <strong>de</strong> santé. Dans ce cadre, un sa<strong>la</strong>rié absentpour ma<strong>la</strong>die doit percevoir les primes à l’instar <strong>de</strong>s autressa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong> l’entreprise. Un accord d’entreprise peut prévoirle non versement d’une prime ou <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> sonmontant en cas d’absence pour ma<strong>la</strong>die. Cependant, <strong>la</strong>Haute juridiction vient <strong>de</strong> rappeler que c’est à <strong>la</strong> conditionque toutes les absences, hormis celles qui sont légalementassimilées à un temps <strong>de</strong> travail effectif, entraînent lesmêmes conséquences sur son attribution. Ainsi, un systèmed’abattement en raison uniquement <strong>de</strong>s absences pourma<strong>la</strong>die a été jugé comme heurtant <strong>la</strong> prohibition <strong>de</strong> <strong>la</strong>discrimination à raison <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> santé du sa<strong>la</strong>rié et nepouvait donc être opposable à ce <strong>de</strong>rnier.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 8


IMMOBILIERConditions <strong>de</strong> l’action en expulsion du sous-locataire par le bailleur(Cass. civ. 3 ème , 1 er février 2012, pourvoi n°10-22.863)Un bail comportait <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> sous-louer une partie <strong>de</strong>slocaux. Le preneur avait conclu un sous-bail mais n’avait pasappelé les bailleurs à concourir à l’acte conformément auxdispositions expresses <strong>de</strong> l’article L.145-31 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce. Les bailleurs avaient alors assigné le preneur<strong>de</strong>mandant d’une part, <strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong> celui-ci à fairecesser <strong>la</strong> sous-location et d’autre part, l’expulsion du souslocataire.Après avoir vu son action prospérer en appel, aumotif que le sous-locataire était à l’égard <strong>de</strong>s bailleurs unoccupant sans droit ni titre, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure <strong>la</strong>décision considérant que le bail principal se poursuivant et<strong>la</strong> sous-location produisant ses effets dans les rapports entrele locataire principal et le sous-locataire, les bailleurs nepouvaient agir en expulsion du sous-locataire.Les bailleurs avaient sauté une étape dans l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong>sanction du défaut <strong>de</strong> concours du bailleur à l’acte <strong>de</strong> souslocation.En effet, ce n’est qu’après <strong>la</strong> résiliation ou l’absence<strong>de</strong> renouvellement du bail principal que le bailleur principalpourra obtenir l’expulsion du sous-locataire, <strong>de</strong>venu alorssans droit ni titre. En l’espèce, le bailleur principal avait<strong>de</strong>mandé dans <strong>la</strong> même assignation non seulement <strong>la</strong>condamnation du preneur à faire cesser <strong>la</strong> sous-locationmais également l’expulsion du sous-locataire. Le locataireprincipal ayant toujours <strong>la</strong> jouissance <strong>de</strong>s locaux du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong>validité à ce sta<strong>de</strong> du bail principal, <strong>la</strong> sous-locationproduisait en conséquence tous ses effets dans les rapportsentre locataire principal et sous-locataire, le sous-bail étantégalement toujours en vigueur.De <strong>la</strong> distinction entre <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’hypothèque et <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’inscription hypothécaire(Cass.civ. 1 ère , 12 janvier 2012, pourvoi n°10-18.669)Par acte notarié du 12 février 1992, une banque a consentiun prêt à un client, garanti par une hypothèque constituéepar <strong>de</strong>s tiers. L’acte prévoyait que l’inscription hypothécaireserait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009.Après avoir renouvelé l’inscription, <strong>la</strong> banque faisait délivrerle 2 mars 2009 aux cautions un comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> payer etengageait une procédure <strong>de</strong> saisie immobilière, compte tenudu défaut du débiteur principal. Les cautions s’y sontopposées au motif que postérieurement au 31 janvier 2009,elles n’étaient plus engagées.<strong>La</strong> cour d’appel faisait droit à leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> retenantqu’aucune poursuite ne pouvait être exercée au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong>durée <strong>de</strong> l’inscription d’hypothèque à l’égard <strong>de</strong>s cautionssimplement hypothécaires. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse cettedécision considérant que les juges d’appel auraient dûopérer une distinction et rechercher si <strong>la</strong> date fixée dansl’acte authentique constitutif d’hypothèque n’était passeulement celle <strong>de</strong> l’expiration <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>l’inscription hypothécaire et non le terme <strong>de</strong> l’engagement<strong>de</strong>s cautions.Responsabilité quasi-délictuelle du syndic à l’égard <strong>de</strong>s copropriétaires(Cass.civ. 3 ème , 7 février 2012, pourvoi n°11-11.051)Une assemblée générale <strong>de</strong> copropriété avait voté <strong>de</strong>stravaux sur les ascenseurs. Ces travaux avaient dépassé lemontant autorisé et voté par l’assemblée générale. Uncopropriétaire avait assigné le syndic en paiement <strong>de</strong>dommages et intérêts correspondant à <strong>la</strong> quote-partsupplémentaire <strong>de</strong> charges payées en exécution <strong>de</strong> cestravaux. Le juge <strong>de</strong> proximité l’avait débouté au motif que lemontant total <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>vait être acquitté par l’ensemble<strong>de</strong>s copropriétaires.Un seul copropriétaire ne pouvait exiger à titre personnelque ce dépassement <strong>de</strong> montant lui causerait un préjudiceouvrant droit à <strong>de</strong>s dommages et intérêts. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation censure <strong>la</strong> décision au motif que le syndic estresponsable à l’égard <strong>de</strong> tous les copropriétaires, sur lefon<strong>de</strong>ment quasi-délictuel, <strong>de</strong> <strong>la</strong> faute qu’il a commise dansl’accomplissement <strong>de</strong> sa mission. En l’espèce, <strong>la</strong> faute dusyndic était caractérisée par <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> travaux d’unmontant excédant le prix voté par l’assemblée générale.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012– Page 9


PROPRIETE INTELLECTUELLEDéchéance <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque : appréciation <strong>de</strong> l’usage sérieux(Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-14.317)Selon l’article L.714-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle,le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque encourt <strong>la</strong> déchéance <strong>de</strong> ses droitslorsqu’il n’en fait pas un usage sérieux pendant une pério<strong>de</strong>ininterrompue <strong>de</strong> cinq ans précé<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>déchéance. <strong>La</strong> décision commentée revient sur lesconditions d’appréciation <strong>de</strong> l’usage sérieux attendu dutitu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Dans cette affaire, une société exploitant <strong>de</strong>puis plusieursannées un signe pour désigner son point <strong>de</strong> vente et sur sesproduits, assigna en nullité et en déchéance <strong>de</strong> marques <strong>la</strong>société qui avait procédé au dépôt <strong>de</strong> ce signe en 2000 et en2006. <strong>La</strong> cour d’appel rejeta cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> aux motifs qu’ilétait justifié d’un tel usage par <strong>la</strong> société défen<strong>de</strong>resse,toutefois elle autorisa <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse à poursuivre l’usagedu signe dans les conditions antérieures au dépôt.Rappe<strong>la</strong>nt le principe selon lequel une marque fait l’objetd’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément àsa fonction essentielle qui est <strong>de</strong> garantir l’i<strong>de</strong>ntitéd’origine <strong>de</strong>s produits ou <strong>de</strong>s services pour lesquels elle aété enregistrée, <strong>la</strong> Cour casse l’arrêt qui lui est soumis. Eneffet, dans cette affaire les juges du second <strong>de</strong>gré avaientretenu l’usage sérieux sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong>s signes àtitre d’enseigne et dans une adresse internet. Or, selon <strong>la</strong>cour, un tel usage n’était pas un usage pour désigner <strong>de</strong>sproduits et services, c’est-à-dire à titre <strong>de</strong> marque et, parconséquent, ne permettait pas d’échapper à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>déchéance. Cet arrêt est l’occasion <strong>de</strong> rappeler que toutusage d’un signe n’est pas <strong>de</strong> nature à maintenir les droits,il doit impérativement s’agir d’un usage à titre <strong>de</strong> marquece qui implique qu’il est utilisé pour désigner les produitset services commercialisés.Opérations <strong>de</strong> saisie-contrefaçon : attention au respect <strong>de</strong>s règles procédurales(CA Paris, 18 janvier 2012, R.G. n°07/07007)Le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux marques avait fait procé<strong>de</strong>r à une saisiecontrefaçonavant d’engager une action en contrefaçon. Or,l’huissier instrumentaire, avait montré une certaine rapiditéau moment <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s opérations qui conduit le saisià solliciter <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s mesures. Selon <strong>la</strong> Cour, l’article 495du CPC selon lequel une copie <strong>de</strong> <strong>la</strong> requête et <strong>de</strong>l’ordonnance est <strong>la</strong>issée à <strong>la</strong> personne à <strong>la</strong>quelle elle estopposée, implique que l’ordonnance autorisant <strong>la</strong> saisie-contrefaçon soit portée à <strong>la</strong> connaissance du détenteur <strong>de</strong>sobjets saisis préa<strong>la</strong>blement à <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>sopérations. Or, en l’espèce, le procès-verbal établissait quel’huissier avait débuté les opérations une minute après avoirsignifié <strong>la</strong> requête et l’ordonnance l’autorisant à exécuter <strong>la</strong>saisie-contrefaçon. Selon <strong>la</strong> Cour, ce <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps, trèscourt il faut l’avouer, ne constituait pas un dé<strong>la</strong>i raisonnable.<strong>La</strong> saisie est donc annulée.Signature <strong>de</strong> l’ACTA (Anti-counterfeiting Tra<strong>de</strong> Agreement)(26 janvier 2012)Les multiples manifestations urbaines, auxquelles se sontjoints les désormais célèbres « Anonymous », au nom <strong>de</strong>slibertés individuelles, ont donné à l’ACTA une publicitéinespérée. L’Union européenne et 22 <strong>de</strong> ses Etats-membres,dont <strong>la</strong> France, viennent en effet <strong>de</strong> signer ce traitéinternational, qui doit encore être ratifié par le Parlementeuropéen et les parlements nationaux. Cet accord a pourobjectif <strong>de</strong> renforcer les moyens <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong>contrefaçon et <strong>la</strong> coopération internationale à cette fin.Les conditions <strong>de</strong> sa négociation et son contenu ont soumisce traité aux plus vives critiques du public mais également<strong>de</strong>s Etats puisque 5 Etats membres <strong>de</strong> l’Union ont refusé <strong>de</strong>le signer.<strong>La</strong> commission a annoncé une prochaine saisie <strong>de</strong> <strong>la</strong> CJUEpour s’assurer <strong>de</strong> <strong>la</strong> compatibilité <strong>de</strong> l’ACTA avec les droitset libertés fondamentaux. L’entrée en vigueur <strong>de</strong> ce traité nedoit pas être espérée avant un moment.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 10


DROIT DE LA SANTEInfection nosocomiale et cause étrangère(CE, 17 février 2012, n°342366)Le 21 mai 2002, M. C a été admis à l’hôpital <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux à <strong>la</strong>suite d'un acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> karting lui ayant causé untraumatisme crânien entraînant une grave altération <strong>de</strong> sonétat neurologique. En septembre, il a été transféré à l'hôpitald'Agen, où il est décédé du fait <strong>de</strong> complicationsinfectieuses.L’épouse <strong>de</strong> M. C et ses enfants ont saisi <strong>la</strong> juridictionadministrative d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’in<strong>de</strong>mnisation à l’encontre<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux établissements <strong>de</strong> santé. Le Tribunal a estimé quele décès était pour partie imputable à une infectionnosocomiale contractée à l’hôpital <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux. Toutefois, <strong>la</strong>Cour Administrative d’Appel a infirmé le jugement et décidéque l’hôpital rapportait <strong>la</strong> preuve d’une cause étrangère,compte tenu <strong>de</strong> l’état initial fortement dégradé du patient.En effet, elle estime que les lésions subies par M. C avaientfortement diminué ses défenses immunitaires etaugmentaient ainsi les risques d’infections. De plus, <strong>la</strong>réanimation respiratoire prolongée, nécessitée par l'état <strong>de</strong>M. C, avait rendu inévitable <strong>la</strong> survenue d'infectionspulmonaires.Cependant, le Conseil d’Etat saisi par un pourvoi encassation <strong>de</strong>s consorts C, a annulé l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour,estimant que cette <strong>de</strong>rnière avait commis une erreur <strong>de</strong>droit. En effet, <strong>la</strong> haute juridiction a considéré qu’enl’espèce, l’infection est apparue en cours d’hospitalisation.En outre, le Conseil a précisé que <strong>la</strong> réanimationrespiratoire, avec intubation et venti<strong>la</strong>tion, ne peut êtreregardée comme une circonstance extérieure à l'activitéhospitalière, dans <strong>la</strong> mesure où elle est à l’origine d’uneinfection respiratoire.Contrôle T2A(Cass. civ. 2 ème , 20 janvier 2012, pourvoi n°11-10498)Une clinique a fait l'objet d'un contrôle <strong>de</strong> son activité parl'Agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne. A <strong>la</strong> suite<strong>de</strong>s irrégu<strong>la</strong>rités relevées dans <strong>la</strong> tarification et <strong>la</strong> facturation<strong>de</strong> certains actes, aboutissant au rejet <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en charge<strong>de</strong> plusieurs frais d’hospitalisation, <strong>la</strong> CPAM et <strong>la</strong> MGEN ontnotifié, chacune, à <strong>la</strong> clinique un indu. Le TASS ayant rejetéle recours <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique, cette <strong>de</strong>rnière, a interjeté appel. <strong>La</strong>Cour d’appel, pour accueillir ce recours, a d’abord rappeléque l'action en recouvrement <strong>de</strong> l'indu exercée en casd'inobservation alléguée <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> tarification ou <strong>de</strong>facturation, est soumise à une obligation <strong>de</strong> motivation. Or,le tableau récapitu<strong>la</strong>tif indiquait comme seul motif <strong>de</strong>désaccord, <strong>la</strong> formule répétitive « hospitalisation nonmédicalement justifiée ». Ainsi, <strong>la</strong> clinique n'a pas été enmesure, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> notification du rapport <strong>de</strong> contrôle,d'appréhen<strong>de</strong>r les raisons objectives <strong>de</strong> rejet <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise encharge <strong>de</strong>s frais d'hospitalisation litigieux.A l’inverse, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation souligne d'une part, que lecontrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarification à l’activité (T2A) s'est opéré avantl'entrée en vigueur <strong>de</strong> l'article R 133-9-1 du co<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécuritésociale. En effet, jusqu’à présent, « aucune règle n'imposaità l'organisme social (…) <strong>de</strong> faire connaître au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong>notification du remboursement <strong>de</strong> l'indu, <strong>de</strong> manièredétaillée, les raisons <strong>de</strong> fait et <strong>de</strong> droit fondant <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,lesquelles pouvaient être exposées par <strong>la</strong> suite (…) sur<strong>de</strong>man<strong>de</strong> émanant du <strong>de</strong>stinataire concerné ». D’autre part,les magistrats estiment qu’en l’espèce, <strong>la</strong> CPAM s'estsuffisamment acquittée <strong>de</strong> son obligation <strong>de</strong> motivation, <strong>la</strong>clinique ayant eu connaissance « <strong>de</strong>s faits justifiant <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'agissant <strong>de</strong> chaque dossier concerné, parréférence à un co<strong>de</strong> normalisé, ainsi que par <strong>la</strong>connaissance du nom du patient concerné, <strong>de</strong> l'acte litigieuxet <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> celui-ci ».Enfin, <strong>la</strong> Cour précise que les juges du fond ont violé l'article133-4 du CSS alors en vigueur, en statuant « sansrechercher, comme <strong>la</strong> CPAM et <strong>la</strong> MGEN l'y invitaient, si <strong>la</strong>clinique n'avait pas été en mesure <strong>de</strong> comprendre, lors ducontrôle effectué par l'ARH et lors <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>remboursement <strong>de</strong> l'indu, les raisons qui justifiaient <strong>la</strong>réc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> celui-ci ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 11


PERSONNES ET PATRIMOINECommunauté entre époux et sort <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers propres(Cass. civ. 1 ère , 15 février 2012, pourvoi n°11-10.182)A <strong>la</strong> suite du prononcé d’un divorce, <strong>de</strong>s difficultés sont néespour <strong>la</strong> liquidation et le partage <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté. Selon <strong>la</strong>Haute juridiction, « le profit tiré par <strong>la</strong> communautérésultant <strong>de</strong> l’encaissement, au sens <strong>de</strong> l'article 1433 alinéa2 du Co<strong>de</strong> civil, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers propres d’un époux ne peut êtredéduit <strong>de</strong> <strong>la</strong> seule circonstance que ces <strong>de</strong>niers ont étéversés, au cours du mariage, sur un compte bancaireouvert au nom <strong>de</strong> cet époux». <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation aconfirmé <strong>la</strong> position <strong>de</strong>s juges du fond. En effet, il n’est pascontesté que le compte bancaire ouvert au nom du mari, surlequel celui-ci avait déposé <strong>de</strong>s fonds propres, alimentait les<strong>de</strong>ux comptes joints <strong>de</strong>s époux servant au paiement <strong>de</strong>sdépenses <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie courante <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille ; il a été constatéque ce compte n’avait pas toujours été utilisé pourl’encaissement <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong>s époux et le paiement <strong>de</strong>scharges communes, mais qu’il avait servi <strong>de</strong> support à <strong>de</strong>nombreuses autres opérations mais dont il n’était pasdémontré qu’elles concernaient toutes <strong>la</strong> communauté.Ainsi, exception faite <strong>de</strong>s fonds provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession<strong>de</strong> son père ayant servi à financer l’acquisition d’unappartement, il n’est pas établi que les <strong>de</strong>niers propres dumari déposés sur ce compte avaient alimenté l’un ou l’autre<strong>de</strong>s comptes joints et, conséquence, profité à <strong>la</strong>communauté.Pas d’intention libérale systématique en cas d’avantages consentis à un enfant(Cass. civ. 1 ère , 18 janvier 2012, pourvoi n°10-27.325)Deux époux séparés <strong>de</strong> biens ont acquis indivisément,chacun pour moitié, un appartement. Après le décès <strong>de</strong> sonmari, <strong>la</strong> veuve donataire <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge quotité disponibleentre époux, a opté pour un quart <strong>de</strong> biens en plein propriétéet trois quarts en usufruit. Par ordonnance du juge <strong>de</strong>stutelles, <strong>la</strong> veuve a été p<strong>la</strong>cée sous sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> justice puissous le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> curatelle renforcée. Elle a modifié <strong>la</strong>c<strong>la</strong>use bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit <strong>de</strong>son fils. <strong>La</strong> veuve est décédée à son tour, en <strong>la</strong>issant les <strong>de</strong>uxenfants issus <strong>de</strong> son union et un enfant issu d’un premiermariage et a institué, par testament olographe, son filslégataire <strong>de</strong> <strong>la</strong> quotité disponible. Un <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong> l’union a<strong>de</strong>mandé <strong>la</strong> nullité dudit testament et a été débouté enappel. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Courd’appel. En effet, « il n’existait aucune indivision enjouissance entre l’épouse et les enfants nés <strong>de</strong> son unionavec son défunt mari, <strong>de</strong> sorte que <strong>la</strong> mère avait seulequalité à percevoir les fruits <strong>de</strong> ce bien. <strong>La</strong> Cour d’appe<strong>la</strong>urait du rechercher si les avantages consenties par celle-cià son fils constituaient <strong>de</strong> libéralités rapportables à sasuccession dont <strong>la</strong> reconnaissance exige <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong>l’intention libérale ».Rappel <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> validité d’un acte authentique(Cass.civ. 1 ère , 1 er février 2012, pourvoi n°10-31.129)Les héritiers d’un testateur défunt ont <strong>de</strong>mandé <strong>la</strong> nullitéd’un testament sur <strong>de</strong>ux fon<strong>de</strong>ments. Le premier étant que<strong>la</strong> formule « aux lieu et date indiqués en tête <strong>de</strong>s présentes »ne remplit pas l’exigence <strong>de</strong> l’article 6 du décret du 26novembre 1971 s’agissant <strong>de</strong> <strong>la</strong> mention du lieu où l’acte aété passé. Le second étant que <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> l’acte, nonentièrement dicté au notaire par le testateur, leur paraitcontraire aux article 971 et 972 du Co<strong>de</strong> civil.Or, d’une part, <strong>la</strong> mention finale <strong>de</strong> l’acte litigieux énonçantque celui-ci avait été passé « au lieu et date indiqués en tête<strong>de</strong>s présentes » renvoie au paragraphe initial qui indique lelieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce du notaire instrumentaire, c’estpourquoi <strong>la</strong> Cour d’appel en a exactement déduit que <strong>la</strong>localisation <strong>de</strong> l’acte était certaine. D’autre part, c’est <strong>la</strong>partie testamentaire qui doit être dictée jusqu’à <strong>la</strong> clôtureaprès qu’il en ait été donné lecture.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 12


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION« Vers une approche européenne cohérente en matière <strong>de</strong> recours collectif »(Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 – n°2011/2089(INI))Alors que <strong>la</strong> Commission européenne hésite à proposer <strong>de</strong>srègles communes en <strong>la</strong> matière, le Parlement européen aprécisé aux termes <strong>de</strong> sa résolution du 2 février 2012 qu’ilsoutient <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système européen <strong>de</strong> recourscollectifs.Aux termes <strong>de</strong> cette résolution, le Parlement européen asouligné les avantages possibles <strong>de</strong>s procédures judiciairescollectives, lesquelles permettent <strong>de</strong> réduire les coûts etd’accroitre <strong>la</strong> sécurité juridique pour les parties requéranteset <strong>la</strong> partie défen<strong>de</strong>resse, mais également pour le systèmejudiciaire en évitant les procédures parallèles sur <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>intes simi<strong>la</strong>ires.Par ailleurs, le Parlement européen a fait part <strong>de</strong> soninquiétu<strong>de</strong> à l'idée que <strong>de</strong>s initiatives non coordonnées <strong>de</strong>l'Union européenne en matière <strong>de</strong> recours collectif ne sesol<strong>de</strong>nt par une fragmentation du droit procédural nationalet <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationale en matière <strong>de</strong> réparations,affaiblissant l'accès à <strong>la</strong> justice au sein <strong>de</strong> l'Unioneuropéenne au lieu <strong>de</strong> le renforcer.Le Parlement européen a ainsi invité <strong>la</strong> Commission àexaminer avec soin <strong>la</strong> base juridique qui serait appropriéepour toute mesure en matière <strong>de</strong> recours collectif.A ce titre, le Parlement européen a précisé qu’il seraitsouhaitable que toute proposition en matière <strong>de</strong> recourscollectif prenne <strong>la</strong> forme d'un cadre «horizontal»comprenant un ensemble <strong>de</strong> principes communsgarantissant un accès uniforme à <strong>la</strong> justice au sein <strong>de</strong>l'Union par <strong>la</strong> voie du recours collectif et traitantspécifiquement mais non exclusivement <strong>de</strong>s infractions auxdroits <strong>de</strong>s consommateurs. Il rappelle que <strong>de</strong>s garantiesdoivent être mises en p<strong>la</strong>ce à l'intérieur du cadre«horizontal» afin d'éviter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s non fondées ainsique les abus en matière <strong>de</strong> recours collectif, <strong>de</strong> manière àpermettre <strong>de</strong>s procédures judiciaires équitable.Il insiste parallèlement sur <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> tenir dûmentcompte <strong>de</strong>s traditions du droit et <strong>de</strong>s ordres juridiques <strong>de</strong>sdifférents États membres et <strong>de</strong> renforcer <strong>la</strong> coordination etl'échange <strong>de</strong>s bonnes pratiques entre États membres.Expertise judiciaire et principe du contradictoire(Cass. civ. 1 ère , 1 er février 2012, pourvoi n°10-18.853)Dans le cadre d’une procédure <strong>de</strong> paiement direct d'unerente viagère à titre <strong>de</strong> prestation compensatoire opposantM. X. à son ex-épouse Mme Y., <strong>la</strong> Cour d'appel d'Angers aordonné une expertise pour faire le compte entre les parties.Au cours <strong>de</strong> cette expertise, l'expert a sollicité <strong>de</strong> l'huissierchargé du paiement direct, pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1996-1997, ledécompte <strong>de</strong>s sommes versées à Mme Y.. Ce décompte a étéannexé au rapport que l’expert a déposé sans avoir étépréa<strong>la</strong>blement soumis aux parties.Monsieur X. considérant que le principe du contradictoiren’avait pas été respecté, a sollicité l’annu<strong>la</strong>tion du rapport.Cependant, <strong>la</strong> Cour d'appel d’Angers a rejeté <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>M. X. en annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ce rapport retenant que s'il est exactque l'expert a l'obligation <strong>de</strong> soumettre à <strong>la</strong> discussion <strong>de</strong>sparties les éléments recueillis auprès <strong>de</strong>s tiers, le principe ducontradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu <strong>la</strong>faculté <strong>de</strong> soumettre au juge leurs observations sur ledocument, annexé au rapport, et <strong>de</strong> critiquer lesconséquences qu'en a tirées l'expert.Saisie sur pourvoi <strong>de</strong> M. X., <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a cassé etannulé l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel d’Angers, au visa <strong>de</strong> l’article16 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, considérant « Qu'en statuantainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties ledécompte ainsi annexé au rapport afin <strong>de</strong> permettre à ces<strong>de</strong>rnières d'en débattre contradictoirement <strong>de</strong>vant luiavant le dépôt <strong>de</strong> son rapport, <strong>la</strong> cour d'appel a violé lestextes susvisés ».<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a ainsi rappelé qu’il appartient àl'expert judiciaire <strong>de</strong> faire observer le principe ducontradictoire.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 13


ACTUALITÉ DU CABINETÉvènementsAtelier B2B du CCOSIMON ASSOCIES est intervenu à l’Atelier du CCO (Centre <strong>de</strong> communication <strong>de</strong> l’Ouest, à Nantes) sur lethème du développement à l’international, qui s’est tenu le mardi 6 mars 2012 à 10h30 au CCO,en partenariat avec NEXARIAN et INLEX IP EXPERTISEConférenceSIMON ASSOCIES, COGEDIS FIDEOR et CREATIO FINANCE ont participé à <strong>la</strong> rencontre qui s’est tenueà Nantes, le 8 mars 2012 à 8h30, au New meeting Center, sur le thème :« Face au resserrement du crédit et du financement comment s’organiser dans <strong>la</strong> conjoncture actuelle? »Etats généraux du droit <strong>de</strong> l’entrepriseFrançois-Luc SIMON et Jack DEMAISON interviendront le 23 Mars 2012 aux Etats généraux du droit <strong>de</strong>l’entreprise organisé par le Conseil National <strong>de</strong>s Barreaux.Plus d'informations dans <strong>la</strong> rubrique Évènements <strong>de</strong> notre site.Publications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésFrançois-Luc SIMON et Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « <strong>La</strong> coopération commerciale sans mention <strong>de</strong>s produitsou marques du fournisseur »Déci<strong>de</strong>urs – Février 2012François-Luc SIMON : « Réforme <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicité extérieure »Toute<strong>la</strong><strong>franchise</strong>.com 24 février 2012Jean-Marie CHANON : « Mandataire social : siège éjectable et parachute aléatoire »Le Tout Lyon en Rhône Alpes, 25 février 2012Guéno<strong>la</strong> COUSIN : « Marques et liens commerciaux »Points <strong>de</strong> vente, janvier 2012Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2012 – Page 14

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