Avec la disparition du général Bigeard la F.N.C.V. perd le ... - fncv.com

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La FNCV vous informe (suite)CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPEXET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIF AUXSÉQUELLES PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUESA une question d’un député relative aux conditionsd’attribution de la carte du combattant au titredes opérations extérieures et aux séquelles physiquesou psychologiques consécutives aux séjourseffectués dans des régions du monde où règnent defortes tensions, il a été répondu comme suit :Réponse publiée au JO de l’Assemblée nationaledu 4 mai 2010, page 4960 : « L’arrêté du 12 janvier1994, modifié en dernier lieu le 29 février 2009,détermine les territoires et les périodes à prendre enconsidération pour l’attribution de la carte du combattant,ainsi que pour le titre de reconnaissance dela Nation (TRN). Dès l’origine, et en accord avec lesservices du ministère du budget, il a été décidé quecet arrêté et ses modificatifs successifs se référeraientdans leur contenu aux textes pris en applicationde l’article L. 4123-4 du code de la défense. Eneffet, ces textes peuvent être considérés commeétant de nature à justifier une ouverture de droits àla carte du combattant et au titre de reconnaissancede la Nation, dans la mesure où il est possible deconsidérer que les opérations concernées se déroulenten zone d’insécurité et que les unités impliquéespeuvent être qualifiées de combattantes.Toutefois, cet alignement ne peut être total. En effet,certaines opérations visées par les arrêtés d’applicationde l’article L. 4123-4 du code de la défensen’ont pas, par nature, vocation à aboutir à l’attributionde ladite carte, s’agissant d’opérations dont ledéroulement en situation de danger caractérisén’est pas avéré, à l’exemple de la mission desNations unies pour l’organisation d’un référendumau Sahara occidental sur le territoire du Royaume duMaroc et de la République islamique de Mauritanie.La particularité des opérations extérieures nécessiteque les critères permettant l’attribution de la cartedu combattant soient adaptés à ce type de conflit.C’est pourquoi le secrétaire d’État à la défense etaux anciens combattants s’emploie à obtenir rapidementun accord interministériel sur un projet dedécret et un projet d’arrêté définissant les actions defeu et de combat applicables aux Opex. Par ailleurs,s’agissant de l’indemnisation des séquelles physiqueset psychologiques de guerre, le Parlementavait demandé au Gouvernement, par l’adoption del’article 130 de la loi de finances pour 2002, un rapportsur les victimes de psychotraumatismes deguerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimépar les anciens combattants d’Afrique du Nord, lesvétérans de la guerre du Golfe et des opérationsextérieures, ainsi que par leurs associations. Il estapparu que la réponse la plus adaptée à cettedemande était de permettre aux anciens militairesd’effectuer un bilan gratuit en matière de santé psychique.Ainsi, ceux qui en expriment le désir peuventbénéficier d’un bilan de santé auprès de médecinsspécialisés. Cette mesure ouvre le code des pensionsmilitaires d’invalidité et des victimes de laguerre aux nouvelles exigences du droit à réparation,en mettant en place des mesures de préventionet de suivi sanitaire des anciens combattants et militaires.Le décret du 10 janvier 1992 déterminant lesrègles et barèmes pour la classification et l’évaluationdes troubles psychiques de guerre a notammentpermis l’évolution du guide-barème des invaliditésapplicable au titre du code des pensions militairesd’invalidité et des victimes de la guerre etcontribué à favoriser l’identification de cette pathologiespécifique qu’est le psychosyndrome de guerre.C’est dans ce cadre également que le ministèrede la défense, soucieux de venir en aide aux militairesqui présenteraient une souffrance d’ordre psychologiqueau retour d’opérations extérieures(Opex), a mis en place un ensemble complet demesures de soutien et de prise en charge, s’articulantautour d’une surveillance permanente et d’unecapacité d’intervention en cas de besoin. Les militairesfrançais bénéficient ainsi d’un dispositif permanentde prise en charge, notamment avec le suivimédical annuel, réalisé par un médecin du servicede santé des armées (SSA). Par ailleurs, l’article L.4123-2 du code de la défense prévoit que les militairesayant participé à une Opex peuvent bénéficier,à leur demande et avant le soixantième jour suivantleur retour sur leur lieu d’affectation, d’undépistage médical portant sur les risques sanitairesspécifiques auxquels ils sont susceptibles d’avoirété exposés, ainsi que d’un entretien psychologique.L’ensemble de ce dispositif qui permet, enliaison avec les armées et la gendarmerie, une veillepermanente des besoins en matière de soutien psychologique,n’a pas permis de déceler, à ce jour, desouffrances psychologiques majeures chez les militairesfrançais ayant participé aux Opex enAfghanistan, en Côte d’Ivoire, au Liban, au Kosovo,au Tchad ou en Centrafrique. Le souci permanentdu ministère de la défense d’améliorer la prise encharge médicale des militaires et anciens militairess’est en outre traduit par la création, en juin 2004, del’Observatoire de la santé des vétérans (OSV).Destiné à coordonner les activités nécessaires à unmeilleur suivi médical, cet organisme définit lesoutils nécessaires à l’identification des risques, ausuivi médical des vétérans et à la prise en charged’une réparation éventuelle. Il participe à leur créationet veille à leur mise en œuvre. Depuis l’entrée envigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant lesrègles et barèmes pour la classification et l’évolutiondes troubles psychiques de guerre, le psychosyndrometraumatique fait partie des affections psychiatriquesbien individualisées pour lesquelles l’accèsà une réparation, sous forme d’une pension militaired’invalidité, devient envisageable si l’imputabilitépeut être médicalement admise. Toutefois, lesmanifestations cliniques retardées du psychosyndrometraumatique n’autorisent que très rarement lareconnaissance de cette infirmité par la voie de laprésomption d’imputabilité au sens de l’article L. 3précité. Dans ces conditions, le régime de la preuved’imputabilité, prévue à l’article L. 2 précité, obligele demandeur à justifier d’un fait de service ou survenuà l’occasion du service et de l’existence d’unlien de causalité direct et certain entre ce fait et l’originede la maladie. Cependant, la preuve peut êtreapportée par tous les moyens et il est admis quel’expertise médicale peut accéder au rang d’élémentparfois décisif de la preuve. Sur le plan de l’indemnisation,en cas d’infirmité contractée pendant leuractivité, les militaires et anciens militaires bénéficientdes dispositions des articles L. 4 et L. 5 ducode des pensions militaires d’invalidité et des victimesde la guerre, dès lors que l’infirmité entraîneune invalidité égale ou supérieure à 10 %. Le tauxminimum indemnisable est fixé à 10 % pour uneinfirmité résultant de blessure et pour une maladiecontractée en Opex, alors qu’il doit être de 30 %ordinairement. En application de l’article L. 2 dumême code, une infirmité ne peut être reconnueimputable au service que s’il est prouvé une relationdirecte et certaine entre son origine et un fait précisde service. Conformément à l’article L. 3, la présomptiond’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé,à condition, s’il s’agit de maladie, qu’elle aitété constatée entre le quatre-vingt-dixième jour deprésence sur le territoire d’Opex et le soixantièmejour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Ilconvient que soit établie médicalement la filiationentre la maladie ayant fait l’objet de la constatationet l’infirmité évoquée. »16

HEURES CLAIRESA L’HONNEUR :Commandeur de la Légion d’honneur:69 - Robert BATAILLYChevalier de la Légion d’honneur :21 - Ernest JACQUIN26 - Pierre BERNARD56 - Alfred BROUT62 - Bernard ADELINE67 - Jeannot CONRATHMédaille militaire :21 - Maurice RUSCONI95 - André VOLBRECHTCommandeur de l’ordre national duMérite :44 - Pierre JARNOChevalier de l’ordre national duMérite :24 - Guy SAINT-MARTINO27 - Claude BESNARD86 - Guy GENET88 - René CHARRIER95 - Michel DAB66 - Gilbert MARROT7405 - Stéphane PERRET7509 - Jacques BARUTELEdgard DECHEZELLESClaude FANTOU- Chérif FOULANIPierre GACRYMichel PALARDHenri PALAS76 - Jean-Claude DERRINGER8320 - Jean-Claude POUGIS90 - Marc SEGONDSCroix du combattant volontaire« missions extérieures » :14 - Laurent POELAERT7509 - Franck TERRASSEInsigne de porte-drapeau :56 - François LOPEZ (10 ans)Médailles associativesMédaille d’or FNCV :07 - Maurice LESIEUR5904 - Jean BECQUART67 - Pierre DESTRAY88 - Bernard VIOLANT9906 - Georges LE POITTEVINMédaille de bronze FNCV :56 - Pierre BERGEAlain COUPERIELaurent JEGOA tous nos très sincères félicitationsPOUR QUE VIVE LA FNCV…7509 - Ferdinand POINT 300 €Un grand merci à notre administrateur honoraire, membre à vie de la FNCV, qui atenu a marquer son attachement à notre Fédération à l’occasion de ses90 ans !Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon naissance de la Nation donnantdroit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possiblede les mentionner dans cette rubrique.Croix du combattant volontaire« Guerre 1939-1945 » :18 - Pierre BOUCHEREAU21 - Marcel PERRIER26 - Marius AUDIBERTRenée AUDIBERTPaul MATZ2705 - Jean SERPETTE5904 - Romuald MASSELOT67 - Pierre ROESCH7509 - Gabriel BIOUMarius CECCHICroix du combattant volontaire« Indochine » :17 - Pierre ORILLAC21 - DONNAT Louis22 - Louis LAVEIX28 - Jean MERISIO37 - Guy GUILMET40 - Auguste MOUSSU5904 - Jacques MONCHAIN7509 - Albert TOUBOULCroix du combattant volontaire« Afrique du Nord » :08 - René WEBER13 - Alfred CHIAPELLO17 - Jean VIAS20 - Ignace ROMANETTI22 - Michel LE MORVAN26 - Ignace AGOSTINIJoseph DEVISEMichel MEROUANNE29 - Christian DURIEU37 - Guy GUILMET42 - Gabriel ESNAULT45 - Pierre CHARDON47 - Fernand OLGIATI49 - Jacques GIRAUD52 - Ammar KENIOUAHEURES SOMBRESNOS PEINES :01 - Renée DONGUY02 - Henri HEYTEYves LAGNEAUAndré VERNEUIL03 - Raymond MONCORGEJacques POUENAT07 - Lucie MOISSETTE21 - Maurice ANDREGeorges BONDYAlfred CORNONGeorges JAILLETPaul PAULINJean SOURIEAU22 - Francis LE HELLO26 - Edmond ANDREVETAndré BEGUINClaude CHAVOZCharles COQUIOJean MARRACCINIGeorges PIERETTIJacques TOURTOIS33 - André BERNIERJean-Pierre ROBERT37 - François BEAUFILS38 - Didier CHEVRIERMarcel GUILLON COTTARD41 - Joseph COSTAMaurice VERHOEVEN51 - Gaétan CHARLOTAndré FRANCOISEugène LEMAIRE52 - Guy HANCE56 - Célestin CHALME57 - Marie-Léa JEMMIMessaoud ZARAT60 - Louis BELLOYMicheline COUVERTRené LOUPOTSimone ROBILLARDFélicien SINOT64 - Gaston BIZERené COLINNoël ETIENNEEric FESTORJean JABLONSKI67 - Jean FORESTIERPaul ZUGMEYER6803 - Antoine HOFFSTETTER70 - Henri DAVIDGilbert DORMOYRobert GABORIAUDMichel GUILLEMINNicole KOPFMarcel Henri PIGUET74 - François BAUSSANDPaul PRESSET7405 - Emile MUDRY75 - Robert QUERON7509 - André BELLOT7605 - André CHARRONRené CREVONHenri LEROI77 - Jean CARIATJeannine DELEFOSSE78 - Gilbert CHEVROLATJean SERGENT80 - Marcel COCQUELIN8320 - Marius BARBEROJean-Marie BERTRANDCatherine ROCHE88 - Raymond RICHARD17

La FNCV vous informe (suite)CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPEXET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIF AUXSÉQUELLES PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUESA une question d’un député re<strong>la</strong>tive aux conditionsd’attribution de <strong>la</strong> carte <strong>du</strong> <strong>com</strong>battant au titredes opérations extérieures et aux séquel<strong>le</strong>s physiquesou psychologiques consécutives aux séjourseffectués dans des régions <strong>du</strong> monde où règnent defortes tensions, il a été répon<strong>du</strong> <strong>com</strong>me suit :Réponse publiée au JO de l’Assemblée nationa<strong>le</strong><strong>du</strong> 4 mai 2010, page 4960 : « L’arrêté <strong>du</strong> 12 janvier1994, modifié en dernier lieu <strong>le</strong> 29 février 2009,détermine <strong>le</strong>s territoires et <strong>le</strong>s périodes à prendre enconsidération pour l’attribution de <strong>la</strong> carte <strong>du</strong> <strong>com</strong>battant,ainsi que pour <strong>le</strong> titre de reconnaissance de<strong>la</strong> Nation (TRN). Dès l’origine, et en accord avec <strong>le</strong>sservices <strong>du</strong> ministère <strong>du</strong> budget, il a été décidé quecet arrêté et ses modificatifs successifs se référeraientdans <strong>le</strong>ur contenu aux textes pris en applicationde l’artic<strong>le</strong> L. 4123-4 <strong>du</strong> code de <strong>la</strong> défense. Eneffet, ces textes peuvent être considérés <strong>com</strong>meétant de nature à justifier une ouverture de droits à<strong>la</strong> carte <strong>du</strong> <strong>com</strong>battant et au titre de reconnaissancede <strong>la</strong> Nation, dans <strong>la</strong> mesure où il est possib<strong>le</strong> deconsidérer que <strong>le</strong>s opérations concernées se dérou<strong>le</strong>nten zone d’insécurité et que <strong>le</strong>s unités impliquéespeuvent être qualifiées de <strong>com</strong>battantes.Toutefois, cet alignement ne peut être total. En effet,certaines opérations visées par <strong>le</strong>s arrêtés d’applicationde l’artic<strong>le</strong> L. 4123-4 <strong>du</strong> code de <strong>la</strong> défensen’ont pas, par nature, vocation à aboutir à l’attributionde <strong>la</strong>dite carte, s’agissant d’opérations dont <strong>le</strong>dérou<strong>le</strong>ment en situation de danger caractérisén’est pas avéré, à l’exemp<strong>le</strong> de <strong>la</strong> mission desNations unies pour l’organisation d’un référen<strong>du</strong>mau Sahara occidental sur <strong>le</strong> territoire <strong>du</strong> Royaume <strong>du</strong>Maroc et de <strong>la</strong> République is<strong>la</strong>mique de Mauritanie.La particu<strong>la</strong>rité des opérations extérieures nécessiteque <strong>le</strong>s critères permettant l’attribution de <strong>la</strong> carte<strong>du</strong> <strong>com</strong>battant soient adaptés à ce type de conflit.C’est pourquoi <strong>le</strong> secrétaire d’État à <strong>la</strong> défense etaux anciens <strong>com</strong>battants s’emploie à obtenir rapidementun accord interministériel sur un projet dedécret et un projet d’arrêté définissant <strong>le</strong>s actions defeu et de <strong>com</strong>bat applicab<strong>le</strong>s aux Opex. Par ail<strong>le</strong>urs,s’agissant de l’indemnisation des séquel<strong>le</strong>s physiqueset psychologiques de guerre, <strong>le</strong> Par<strong>le</strong>mentavait demandé au Gouvernement, par l’adoption del’artic<strong>le</strong> 130 de <strong>la</strong> loi de finances pour 2002, un rapportsur <strong>le</strong>s victimes de psychotraumatismes deguerre, re<strong>la</strong>yant ainsi un voeu maintes fois exprimépar <strong>le</strong>s anciens <strong>com</strong>battants d’Afrique <strong>du</strong> Nord, <strong>le</strong>svétérans de <strong>la</strong> guerre <strong>du</strong> Golfe et des opérationsextérieures, ainsi que par <strong>le</strong>urs associations. Il estapparu que <strong>la</strong> réponse <strong>la</strong> plus adaptée à cettedemande était de permettre aux anciens militairesd’effectuer un bi<strong>la</strong>n gratuit en matière de santé psychique.Ainsi, ceux qui en expriment <strong>le</strong> désir peuventbénéficier d’un bi<strong>la</strong>n de santé auprès de médecinsspécialisés. Cette mesure ouvre <strong>le</strong> code des pensionsmilitaires d’invalidité et des victimes de <strong>la</strong>guerre aux nouvel<strong>le</strong>s exigences <strong>du</strong> droit à réparation,en mettant en p<strong>la</strong>ce des mesures de préventionet de suivi sanitaire des anciens <strong>com</strong>battants et militaires.Le décret <strong>du</strong> 10 janvier 1992 déterminant <strong>le</strong>srèg<strong>le</strong>s et barèmes pour <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification et l’évaluationdes troub<strong>le</strong>s psychiques de guerre a notammentpermis l’évolution <strong>du</strong> guide-barème des invaliditésapplicab<strong>le</strong> au titre <strong>du</strong> code des pensions militairesd’invalidité et des victimes de <strong>la</strong> guerre etcontribué à favoriser l’identification de cette pathologiespécifique qu’est <strong>le</strong> psychosyndrome de guerre.C’est dans ce cadre éga<strong>le</strong>ment que <strong>le</strong> ministèrede <strong>la</strong> défense, soucieux de venir en aide aux militairesqui présenteraient une souffrance d’ordre psychologiqueau retour d’opérations extérieures(Opex), a mis en p<strong>la</strong>ce un ensemb<strong>le</strong> <strong>com</strong>p<strong>le</strong>t demesures de soutien et de prise en charge, s’articu<strong>la</strong>ntautour d’une surveil<strong>la</strong>nce permanente et d’unecapacité d’intervention en cas de besoin. Les militairesfrançais bénéficient ainsi d’un dispositif permanentde prise en charge, notamment avec <strong>le</strong> suivimédical annuel, réalisé par un médecin <strong>du</strong> servicede santé des armées (SSA). Par ail<strong>le</strong>urs, l’artic<strong>le</strong> L.4123-2 <strong>du</strong> code de <strong>la</strong> défense prévoit que <strong>le</strong>s militairesayant participé à une Opex peuvent bénéficier,à <strong>le</strong>ur demande et avant <strong>le</strong> soixantième jour suivant<strong>le</strong>ur retour sur <strong>le</strong>ur lieu d’affectation, d’undépistage médical portant sur <strong>le</strong>s risques sanitairesspécifiques auxquels ils sont susceptib<strong>le</strong>s d’avoirété exposés, ainsi que d’un entretien psychologique.L’ensemb<strong>le</strong> de ce dispositif qui permet, enliaison avec <strong>le</strong>s armées et <strong>la</strong> gendarmerie, une veil<strong>le</strong>permanente des besoins en matière de soutien psychologique,n’a pas permis de déce<strong>le</strong>r, à ce jour, desouffrances psychologiques majeures chez <strong>le</strong>s militairesfrançais ayant participé aux Opex enAfghanistan, en Côte d’Ivoire, au Liban, au Kosovo,au Tchad ou en Centrafrique. Le souci permanent<strong>du</strong> ministère de <strong>la</strong> défense d’améliorer <strong>la</strong> prise encharge médica<strong>le</strong> des militaires et anciens militairess’est en outre tra<strong>du</strong>it par <strong>la</strong> création, en juin 2004, del’Observatoire de <strong>la</strong> santé des vétérans (OSV).Destiné à coordonner <strong>le</strong>s activités nécessaires à unmeil<strong>le</strong>ur suivi médical, cet organisme définit <strong>le</strong>soutils nécessaires à l’identification des risques, ausuivi médical des vétérans et à <strong>la</strong> prise en charged’une réparation éventuel<strong>le</strong>. Il participe à <strong>le</strong>ur créationet veil<strong>le</strong> à <strong>le</strong>ur mise en œuvre. Depuis l’entrée envigueur <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 10 janvier 1992 déterminant <strong>le</strong>srèg<strong>le</strong>s et barèmes pour <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification et l’évolutiondes troub<strong>le</strong>s psychiques de guerre, <strong>le</strong> psychosyndrometraumatique fait partie des affections psychiatriquesbien indivi<strong>du</strong>alisées pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s l’accèsà une réparation, sous forme d’une pension militaired’invalidité, devient envisageab<strong>le</strong> si l’imputabilitépeut être médica<strong>le</strong>ment admise. Toutefois, <strong>le</strong>smanifestations cliniques retardées <strong>du</strong> psychosyndrometraumatique n’autorisent que très rarement <strong>la</strong>reconnaissance de cette infirmité par <strong>la</strong> voie de <strong>la</strong>présomption d’imputabilité au sens de l’artic<strong>le</strong> L. 3précité. Dans ces conditions, <strong>le</strong> régime de <strong>la</strong> preuved’imputabilité, prévue à l’artic<strong>le</strong> L. 2 précité, oblige<strong>le</strong> demandeur à justifier d’un fait de service ou survenuà l’occasion <strong>du</strong> service et de l’existence d’unlien de causalité direct et certain entre ce fait et l’originede <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Cependant, <strong>la</strong> preuve peut êtreapportée par tous <strong>le</strong>s moyens et il est admis quel’expertise médica<strong>le</strong> peut accéder au rang d’élémentparfois décisif de <strong>la</strong> preuve. Sur <strong>le</strong> p<strong>la</strong>n de l’indemnisation,en cas d’infirmité contractée pendant <strong>le</strong>uractivité, <strong>le</strong>s militaires et anciens militaires bénéficientdes dispositions des artic<strong>le</strong>s L. 4 et L. 5 <strong>du</strong>code des pensions militaires d’invalidité et des victimesde <strong>la</strong> guerre, dès lors que l’infirmité entraîneune invalidité éga<strong>le</strong> ou supérieure à 10 %. Le tauxminimum indemnisab<strong>le</strong> est fixé à 10 % pour uneinfirmité résultant de b<strong>le</strong>ssure et pour une ma<strong>la</strong>diecontractée en Opex, alors qu’il doit être de 30 %ordinairement. En application de l’artic<strong>le</strong> L. 2 <strong>du</strong>même code, une infirmité ne peut être reconnueimputab<strong>le</strong> au service que s’il est prouvé une re<strong>la</strong>tiondirecte et certaine entre son origine et un fait précisde service. Conformément à l’artic<strong>le</strong> L. 3, <strong>la</strong> présomptiond’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé,à condition, s’il s’agit de ma<strong>la</strong>die, qu’el<strong>le</strong> aitété constatée entre <strong>le</strong> quatre-vingt-dixième jour deprésence sur <strong>le</strong> territoire d’Opex et <strong>le</strong> soixantièmejour suivant <strong>le</strong> retour <strong>du</strong> militaire dans ses foyers. Ilconvient que soit établie médica<strong>le</strong>ment <strong>la</strong> filiationentre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die ayant fait l’objet de <strong>la</strong> constatationet l’infirmité évoquée. »16

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