Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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Par ailleurs, les Parties désignent une ou plusieurs autorités compétentes. Enplus, l’Etat d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de son autoritécompétente, l’autorité compétente des Etats concernés de toutmouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchetsenvisagés, ou exige du producteur ou de l’exportateur qu’il le fasse.L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification et exprimesa volonté quant à l’opération envisagée. L’article 10 de la conventionmentionne que les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurerla gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autresdéchets. Les Parties adressent d’autre part, au secrétariat, à l’intention de laConférence des Parties, un rapport annuel portant sur les activités, l’autoritécompétente. Au titre de questions financières, l’article 14 mentionne que« Les Parties conviennent de créer des centres régionaux de formation et detransfert de technologie… »Les annexes à cette convention sont :• Annexe I, catégories de déchets à contrôler ;• Annexe II, catégories de déchets demandant un examenspécial ;• Annexe III, liste des caractéristiques de danger ;• Annexe IV, opération d’élimination ;• Annexe V-A, information à fournir lors de la notification ;• Annexe V-B, informations à fournir dans le document demouvement ;• Annexe VI, arbitrage ; et• Annexe VII, liste des Etats Parties.L’autorité compétente au niveau national est chargée de gérer des relationsavec les autorités compétentes des autres Etats, avec le secrétariat de laconvention et les éventuels « investisseurs » qui veulent traiter ou recycler cestypes de déchets. Les projets de ces investisseurs seront soumis à la procédured’EIE. Il y a un risque de se trouver face à des déchets autorisés par l’autoritécompétente mais non acceptés dans le cadre de la procédured’acceptabilité qui est déclenchée ultérieurement.Pour éviter ce genre de situation, il serait judicieux que les services quis’occupent des EIE et l’autorité nationale compétente qui gère la conventionde Bâle travaillent ensemble et coordonnent leur effort en vue d’unemeilleure cohérence.Convention de StockholmCette convention récemment ratifiée par le Maroc, concerne la gestion desproduits organiques persistants. La convention précise les seuils au delàdesquels des déchets contenant des produits organiques persistants sontconsidérés comme contaminés. Elle contribue de ce fait à la prise dedécision lors de l’évaluation des impacts environnementaux.CHM Page 32 04/06/200732

Le tableau dressé ci-après récapitule les principaux enseignements tirés del’analyse des différents instruments juridiques.CHM Page 33 04/06/200733

Par ailleurs, les Parties désignent une ou plusieurs autorités compétentes. Enplus, l’Etat d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de son autoritécompétente, l’autorité compétente <strong>des</strong> Etats concernés de toutmouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchetsenvisagés, ou exige <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur ou de l’exportateur qu’il le fasse.L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification et exprimesa volonté quant à l’opération envisagée. L’article 10 de la conventionmentionne que les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’as<strong>sur</strong>erla gestion écologiquement rationnelle <strong>des</strong> déchets dangereux et d’autresdéchets. Les Parties adressent d’autre part, au secrétariat, à l’intention de laConférence <strong>des</strong> Parties, un rapport annuel portant <strong>sur</strong> les activités, l’autoritécompétente. Au titre de questions financières, l’article 14 mentionne que« Les Parties conviennent de créer <strong>des</strong> centres régionaux de formation et detransfert de technologie… »Les annexes à cette convention sont :• Annexe I, catégories de déchets à contrôler ;• Annexe II, catégories de déchets demandant un examenspécial ;• Annexe III, liste <strong>des</strong> caractéristiques de danger ;• Annexe IV, opération d’élimination ;• Annexe V-A, information à fournir lors de la notification ;• Annexe V-B, informations à fournir dans le document demouvement ;• Annexe VI, arbitrage ; et• Annexe VII, liste <strong>des</strong> Etats Parties.L’autorité compétente au niveau national est chargée de gérer <strong>des</strong> relationsavec les autorités compétentes <strong>des</strong> autres Etats, avec le secrétariat de laconvention et les éventuels « investisseurs » qui veulent traiter ou recycler cestypes de déchets. Les projets de ces investisseurs seront soumis à la procé<strong>du</strong>red’EIE. Il y a un risque de se trouver face à <strong>des</strong> déchets autorisés par l’autoritécompétente mais non acceptés dans le cadre de la procé<strong>du</strong>red’acceptabilité qui est déclenchée ultérieurement.Pour éviter ce genre de situation, il serait judicieux que les services quis’occupent <strong>des</strong> EIE et l’autorité nationale compétente qui gère la conventionde Bâle travaillent ensemble et coordonnent leur effort en vue d’unemeilleure cohérence.Convention de StockholmCette convention récemment ratifiée par le Maroc, concerne la gestion <strong>des</strong>pro<strong>du</strong>its organiques persistants. La convention précise les seuils au delà<strong>des</strong>quels <strong>des</strong> déchets contenant <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its organiques persistants sontconsidérés comme contaminés. Elle contribue de ce fait à la prise dedécision lors de l’évaluation <strong>des</strong> impacts environnementaux.CHM Page 32 04/06/200732

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