Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC
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pour prévenir la pollution des mers par l’immersion des déchets et d’autresmatières susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire auxressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte auxagréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.Chaque partie contractante interdira l’immersion de tous déchets ou autresmatières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, en seconformant aux dispositions ci-dessous :• l’immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l’annexe I6 est interdite ;• l’immersion de tous déchets et autres matières énumérés à l’annexe IIest subordonnée à la délivrance préalable d’un permis spécifique ;• l’immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée à ladélivrance préalable d’un permis général.Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteursénumérés à l’annexe III, y compris l’étude préalable des caractéristiques dulieu de l’immersion conformément aux sections B et C de ladite annexe(article IV). Toutefois, les dispositions de l’article IV ne s’appliquent pas lorsqu’ilest nécessaire d’assurer la sauvegarde de la vie humaine ou de la sécuritédes navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer dans les casde force majeure, due à des intempéries ou à toutes autres causes etmettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directepour un navire. En outre, une Partie contractante peut délivrer un permisspécifique en dérogation à l’article IV, §.1, aliéna a, dans des cas d’urgencequi présentent des risques inacceptables pour la santé de l’homme et pourlesquels aucune autre solution n’est possible (article V).Chaque partie doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Si lesannexes I et II sont des listings, les trois paragraphes de l’annexe III, A(caractéristiques et composition de la matière) B (caractéristiques du lieu del’immersion) et C (considération et circonstances générales) se rapprochentsensiblement du contenu des EIE.Seulement, cela ne risque pas de conduire à une situation de conflit avec laloi n° 12-03 d’autant plus que l’autorité ou les autorités compétentes quidélivrent les permis exigés aux termes de l’article VI n’interviennent qu’unefois l’EIE réalisée et acceptée.Convention de RotterdamCette convention exprime la conscience des Parties contractantes vis-à-visdes incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et surl’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui fontl’objet du commerce international. La conclusion de cette conventionrépond à la déclaration de Rio, notamment le chapitre 19 d’Action 21 intitulé6 annexes de la loi sur les établissements classésCHM Page 28 04/06/200728
« Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, ycompris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques etdangereux ». Rappelant que la conclusion de cette convention viseégalement la complémentarité entre les politiques commerciales etenvironnementales afin d’assurer l’avènement d’un développement durable.De même, on doit noter que l’adoption de cet instrument juridiqueinternational dénote la détermination des initiateurs et contractants àprotéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs etdes travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidents néfastes quepeuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisantl’objet du commerce international.La convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et lacoopération entre les Parties dans le domaine du commerce international decertains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé despersonnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin decontribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits enfacilitant l’échange d’information sur leur caractéristiques, en instituant unprocessus national de prise de décision applicable à leur importation et à leurexportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties.Aussi, cette convention s’applique-t-elle :• aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;• aux préparations pesticides extrêmement dangereux.L’article 3 de ladite convention prévoit également une liste de produits exclusdu champ d’application de la présente convention. Chaque Partie désigneune ou plusieurs autorités nationales habilitées à agir en son nom dansl’exercice des fonctions administratives fixées par la présente convention(avec des moyens financiers adéquats). Les Parties doivent informer leSecrétariat de la convention de la réglementation en vigueur et desmodifications apportées. Le secrétariat communique aux Parties, tous les sixmois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués (article 5).Cet article stipule également que lorsque le secrétariat reçoit pour un produitchimique donné, au moins une notification émanent de deux régionsdifférentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalableen connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité desproduits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’Annexe I.Pour ce qui est afférent aux importations des produits chimiques inscrits àl’annexe III, l’article 10 §.1 précise que chaque partie applique des mesureslégislatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision entemps voulu concernant l’importation des produits inscrits à l’annexe III.Concernant les obligations afférents aux exportations des produits chimiquesinscrits à l’annexe III, l’article 11 précise que « chaque partie exportatrice doit :• appliquer des mesures législatives ou administratives appropriéespour communiquer aux personnes concernées relevant de sajuridiction les réponses transmises par le secrétariat ;CHM Page 29 04/06/200729
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pour prévenir la pollution <strong>des</strong> mers par l’immersion <strong>des</strong> déchets et d’autresmatières susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire auxressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte auxagréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.Chaque partie contractante interdira l’immersion de tous déchets ou autresmatières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, en seconformant aux dispositions ci-<strong>des</strong>sous :• l’immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l’annexe I6 est interdite ;• l’immersion de tous déchets et autres matières énumérés à l’annexe IIest subordonnée à la délivrance préalable d’un permis spécifique ;• l’immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée à ladélivrance préalable d’un permis général.Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteursénumérés à l’annexe III, y compris l’étude préalable <strong>des</strong> caractéristiques <strong>du</strong>lieu de l’immersion conformément aux sections B et C de ladite annexe(article IV). Toutefois, les dispositions de l’article IV ne s’appliquent pas lorsqu’ilest nécessaire d’as<strong>sur</strong>er la sauvegarde de la vie humaine ou de la sécurité<strong>des</strong> navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer dans les casde force majeure, <strong>du</strong>e à <strong>des</strong> intempéries ou à toutes autres causes etmettent en péril <strong>des</strong> vies humaines ou qui constituent une menace directepour un navire. En outre, une Partie contractante peut délivrer un permisspécifique en dérogation à l’article IV, §.1, aliéna a, dans <strong>des</strong> cas d’urgencequi présentent <strong>des</strong> risques inacceptables pour la santé de l’homme et pourlesquels aucune autre solution n’est possible (article V).Chaque partie doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Si lesannexes I et II sont <strong>des</strong> listings, les trois paragraphes de l’annexe III, A(caractéristiques et composition de la matière) B (caractéristiques <strong>du</strong> lieu del’immersion) et C (considération et circonstances générales) se rapprochentsensiblement <strong>du</strong> contenu <strong>des</strong> EIE.Seulement, cela ne risque pas de con<strong>du</strong>ire à une situation de conflit avec laloi n° 12-03 d’autant plus que l’autorité ou les autorités compétentes quidélivrent les permis exigés aux termes de l’article VI n’interviennent qu’unefois l’EIE réalisée et acceptée.Convention de RotterdamCette convention exprime la conscience <strong>des</strong> Parties contractantes vis-à-vis<strong>des</strong> incidences néfastes qu’ont <strong>sur</strong> la santé <strong>des</strong> personnes et <strong>sur</strong>l’environnement certains pro<strong>du</strong>its chimiques et pestici<strong>des</strong> dangereux qui fontl’objet <strong>du</strong> commerce international. La conclusion de cette conventionrépond à la déclaration de Rio, notamment le chapitre 19 d’Action 21 intitulé6 annexes de la loi <strong>sur</strong> les établissements classésCHM Page 28 04/06/200728