Les substances vénéneuses <strong>des</strong>tinées au commerce, à l’in<strong>du</strong>strie ou àl’agriculture sont inscrites dans la section I <strong>des</strong> tableaux A, B et C (par arrêtéconjoint).Les substances vénéneuses <strong>des</strong>tinées à la médecine humaine ou vétérinairessont inscrites dans la section II <strong>des</strong> tableaux A, B et C (par arrêté <strong>du</strong> Ministrede la Santé).Les substances figurant <strong>sur</strong> le tableau A <strong>des</strong>tinées à la médecine humaine nepeuvent être délivrées que par les pharmaciens ou les médecins légalementautorisés à le faire. Ces mêmes substances figurant <strong>sur</strong> le tableau A et<strong>des</strong>tinées à l’usage de la médecine vétérinaire ne peuvent être délivrées quepar les pharmaciens ou par les vétérinaires diplômés.Des conditions particulières sont prescrites pour les locaux, l’emballage etl’étiquetage de ces pro<strong>du</strong>its. En outre, la procé<strong>du</strong>re impose <strong>des</strong> déclarationsà faire et <strong>des</strong> registres à tenir.Quiconque veut faire le commerce, les substances inscrites <strong>sur</strong> le tableau Bou les transformer en vue de leur vente doit en faire une déclaration spéciale.Des prescriptions particulières sont prévues concernant les locaux, les registres,l’emballage et l’étiquetage.La détention <strong>des</strong> substances inscrites <strong>sur</strong> le tableau C en vue de leur vente estsoumise à <strong>des</strong> prescriptions particulières quant aux locaux, registres,emballage et étiquetage.Loi n° 42-95 <strong>du</strong> 21 janvier 1997 relative au contrôle et à l’organisation <strong>du</strong>commerce <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usage agricoleL’article 2 de cette loi précise qu’« il est interdit d’importer, de fabriquer, dedétenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer même à titregratuit <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usage agricole qui n’ont pas fait l’objetd’homologation ou à défaut, d’autorisation de vente ou qui n’ont pas étédispensés d’homologation… ».Les homologations ne peuvent être accordées par l’administration qu’auxpestici<strong>des</strong> à usage agricole ayant fait l’objet d’un examen <strong>des</strong>tiné à vérifierleur efficacité et leur innocuité à l’égard de l’homme, <strong>des</strong> animaux et de leurenvironnement compte tenu d’une <strong>des</strong>tination donnée. Cependant, sontdispensés de l’homologation les pro<strong>du</strong>its in<strong>du</strong>striels simples, tels le sulfate decuivre, l’acide sulfurique, etc.Des conditions particulières concernant les locaux, l’emballage, etl’étiquetage sont prescrits.L’exercice <strong>des</strong> activités de fabrication, d’importation, de vente, de mise envente ou de distribution même à titre gratuit <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usageagricole…est subordonné à un agrément délivré par l’administration. Lesconditions à remplir pour l’obtention de l’agrément (diplôme, locaux…) sontfixées par les dispositions de l’article 14, dont il convient de noter qu’il futCHM Page 20 04/06/200720
modifié par une loi n°32-00 en date <strong>du</strong> 29 janvier 2002, sans portéesignificative <strong>sur</strong> le contenu de cet article.Décret portant n° 2-99-105 <strong>du</strong> 5 mai 1999 relatif à l’homologation <strong>des</strong>pestici<strong>des</strong> à usage agricoleCe décret précise la procé<strong>du</strong>re à respecter pour l’homologation <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>itspestici<strong>des</strong> à usage agricole ; son article 4 mentionne que « les deman<strong>des</strong>d’homologation sont soumises à l’avis de la commission <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong> quiétablit un rapport motivé ». Le dernier paragraphe de cet article 4 prévoitque la décision (homologation ou refus) sont prises par le Ministre chargé del’agriculture.Décret n°2-01-1343 <strong>du</strong> 17 décembre 2001 instituant la commission <strong>des</strong>pestici<strong>des</strong> à usage agricoleCe décret institue auprès <strong>du</strong> Ministre chargé de l’agriculture une commissionà caractère consultatif, dénommée « commission <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong> à usageagricole ». Elle est composée de huit (8) membres dont le représentant <strong>du</strong>Département de l’Environnement. Le secrétariat de la commission est as<strong>sur</strong>épar les services <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong>.Arrêté de 1984 relatif à l’interdiction <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong> chlorésCet arrêté, publié en 1984 interdit l’importation et l’utilisation <strong>des</strong> pestici<strong>des</strong>chlorés, en raison de leur persistance dans l’environnement. La portée del’arrêté verse donc dans le même sens que la loi <strong>sur</strong> les EIE.En conclusion, tous les textes présentés dans cette partie ne semblent eninfraction avec l’application de la loi n° 12-03 relatives aux EIE.Autres loisDeux autres lois, considérées comme majeures, à savoir celle <strong>sur</strong> les déchetset <strong>sur</strong> l’eau. Ces deux lois prévoient <strong>des</strong> dispositions comme les modalitésmise en décharge, les normes de rejets, la gestion <strong>des</strong> déchets, etc. qui sonten synergie avec la loi n°12-03.5.3.7. Encouragement <strong>des</strong> investissementsDepuis quelques décennies, le Maroc s’emploie, dans un objectif dedéveloppement économique et social, à encourager les investissements. Onprésente ici certains textes juridiques relatifs à cette question qui risquentd’être en désaccord avec la loi n°12-03.Charte d’investissement et Lois <strong>des</strong> Finances : La loi cadre n°18-95 <strong>du</strong> 8novembre 1995Dans le cadre <strong>des</strong> efforts fournis pour promouvoir le développement, l’Etataccorde <strong>des</strong> exonérations fiscales totales ou partielles. Aussi, laréglementation en vigueur prévoit, lorsqu’il s’agit d’investissements importants,la possibilité de conclure <strong>des</strong> contrats ou <strong>des</strong> conventions avec lesinvestisseurs concernés. Ainsi, l’article 17 de la loi cadre n° 18-95 formantCHM Page 21 04/06/200721
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8.3. Profils et compétences exista
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Tableau 9 : compétence existante e
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Les impacts résiduels ne sont pas
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de référence devrait préciser le
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