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Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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Les substances vénéneuses <strong>des</strong>tinées au commerce, à l’in<strong>du</strong>strie ou àl’agriculture sont inscrites dans la section I <strong>des</strong> tableaux A, B et C (par arrêtéconjoint).Les substances vénéneuses <strong>des</strong>tinées à la médecine humaine ou vétérinairessont inscrites dans la section II <strong>des</strong> tableaux A, B et C (par arrêté <strong>du</strong> Ministrede la Santé).Les substances figurant <strong>sur</strong> le tableau A <strong>des</strong>tinées à la médecine humaine nepeuvent être délivrées que par les pharmaciens ou les médecins légalementautorisés à le faire. Ces mêmes substances figurant <strong>sur</strong> le tableau A et<strong>des</strong>tinées à l’usage de la médecine vétérinaire ne peuvent être délivrées quepar les pharmaciens ou par les vétérinaires diplômés.Des conditions particulières sont prescrites pour les locaux, l’emballage etl’étiquetage de ces pro<strong>du</strong>its. En outre, la procé<strong>du</strong>re impose <strong>des</strong> déclarationsà faire et <strong>des</strong> registres à tenir.Quiconque veut faire le commerce, les substances inscrites <strong>sur</strong> le tableau Bou les transformer en vue de leur vente doit en faire une déclaration spéciale.Des prescriptions particulières sont prévues concernant les locaux, les registres,l’emballage et l’étiquetage.La détention <strong>des</strong> substances inscrites <strong>sur</strong> le tableau C en vue de leur vente estsoumise à <strong>des</strong> prescriptions particulières quant aux locaux, registres,emballage et étiquetage.Loi n° 42-95 <strong>du</strong> 21 janvier 1997 relative au contrôle et à l’organisation <strong>du</strong>commerce <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usage agricoleL’article 2 de cette loi précise qu’« il est interdit d’importer, de fabriquer, dedétenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer même à titregratuit <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usage agricole qui n’ont pas fait l’objetd’homologation ou à défaut, d’autorisation de vente ou qui n’ont pas étédispensés d’homologation… ».Les homologations ne peuvent être accordées par l’administration qu’auxpestici<strong>des</strong> à usage agricole ayant fait l’objet d’un examen <strong>des</strong>tiné à vérifierleur efficacité et leur innocuité à l’égard de l’homme, <strong>des</strong> animaux et de leurenvironnement compte tenu d’une <strong>des</strong>tination donnée. Cependant, sontdispensés de l’homologation les pro<strong>du</strong>its in<strong>du</strong>striels simples, tels le sulfate decuivre, l’acide sulfurique, etc.Des conditions particulières concernant les locaux, l’emballage, etl’étiquetage sont prescrits.L’exercice <strong>des</strong> activités de fabrication, d’importation, de vente, de mise envente ou de distribution même à titre gratuit <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its pestici<strong>des</strong> à usageagricole…est subordonné à un agrément délivré par l’administration. Lesconditions à remplir pour l’obtention de l’agrément (diplôme, locaux…) sontfixées par les dispositions de l’article 14, dont il convient de noter qu’il futCHM Page 20 04/06/200720

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