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Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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carrières. Seulement, plus de quatre ans se sont écoulés et le texte dontdépend l’exécution de la nouvelle loi n’est pas encore publié. Aussi, la loi <strong>du</strong>5 mai 1914 reste en vigueur et la situation équivoque crée par la circulairen°87 <strong>du</strong> 8 juin 1994 persiste aussi.Par ailleurs, lorsque les carrières se trouvent sises dans une zone forestière, uneattention particulière doit être accordée à ce milieu spécifique.D’autre part, « la carrière » telle qu’elle est inscrite à l’annexe de la loi n° 12-03gagnerait à être harmonisée avec la loi n° 08-01 relative à l’exploitation <strong>des</strong>carrières étant donné que les dispositions de cette loi ne s’appliquent qu’auxcarrières exploitées à <strong>des</strong> fins commerciales.De <strong>sur</strong>croît, les carrières, pour être assujetties à la procé<strong>du</strong>re <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>d’impact méritent d’être « quantifiées » : Volume, superficie, montantd’investissement, etc.5.3.4. Réglementation applicable au nucléaireLe texte de base en matière nucléaire au Maroc est la loi n°005-71 <strong>du</strong> 12octobre 1971 relative à la protection contre les rayonnements ionisants.L’article premier (1 ier ) de cette dernière précise que « toute activité privée oupublique impliquant une exposition à <strong>des</strong> rayonnements ionisants est soumiseà un régime d’autorisation ou de déclaration préalable dans les conditionsqui sont fixées par décret.Un décret <strong>du</strong> 7 décembre 1994 portant n°2-94-666 relatif à l’autorisation et aucontrôle <strong>des</strong> installations nucléaires fut adopté pour permettre l’application<strong>des</strong> dispositions de la loi de 1971. L’article 4 de ce décret mentionne que « Laconstruction de toute installation nucléaire, les rejets d’effluents radioactifsliqui<strong>des</strong> ou gazeux de la dite installation, ses essais de mise en service, sonexploitation et sa mise à l’arrêt définitif sont soumises à autorisationconformément aux dispositions <strong>du</strong> présent décret». Cinq autorisations sontdonc prévues ; celle relative à la construction est accordée par décret(article 5) ; la demande d’autorisation de construction doit êtreaccompagnée, selon le § 2 de l’article 7, entre autres, d’une étuded’impact <strong>des</strong>tinée à démontrer que l’installation envisagée peut êtreconstruite et exploitée sans risque pour le personnel exploitant, le public etl’environnement.L’autorisation de construction nécessite donc la réalisation d’une étuded’impact <strong>sur</strong> l’environnement.L’annexe de la loi n°12-03 relative aux étu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnementcomporte également « les centrales nucléaires » comme étant soumises auxétu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnement. Il parait donc qu’il n’y a pas deredondance ou de chevauchement. Cependant, le décret <strong>du</strong> 7 décembre1994 évoque l’« installation nucléaire » alors l’annexe de la loi n°12-03 utiliseCHM Page 18 04/06/200718

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