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Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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En date <strong>du</strong> 8 juin 1994, une circulaire interministérielle portant le n° 87 futsignée par trois ministres : celui de l’Intérieur dont dépendait également leDépartement de l’Environnement, <strong>des</strong> Travaux publics et de l’Agriculture.Cette circulaire dont la version signée est en arabe crée un Comité régionalsous la présidence <strong>des</strong> Walis et Gouverneurs ; qui est chargé de résoudre lesproblèmes liés à l’exploitation <strong>des</strong> carrières. Ledit Comité est composé <strong>des</strong>représentants de l’Autorité locale, <strong>des</strong> Collectivités locales concernées, <strong>des</strong>Travaux publics, de l’Agriculture et <strong>des</strong> Investissements agricoles, la Protectionde l’Environnement, de l’Energie et <strong>des</strong> Mines en cas de carrières souterraineset <strong>des</strong> Pêches maritimes en cas de dragage <strong>du</strong> sable marin.La lecture de cette circulaire permet de relever, entre autres, deuxobligations principales pour les pétitionnaires:‣ Le respect d’un cahier de charge qui s’impose à toutes les carrièressans exception,‣ Le texte de cette circulaire évoque le respect <strong>du</strong> régimed’autorisations et <strong>des</strong> décisions ministérielles.Le § 9 de l’article premier (1ier) <strong>du</strong> cahier <strong>des</strong> charges prévoit, entre autres,l’obligation pour le promoteur de réaliser une étude d’impact <strong>sur</strong>l’environnement particulièrement pour les carrières dont le volume extraitannuellement dépasse dix miles mètre cube (10 000 m 3 ).Cependant, il y a lieu de souligner que pour moderniser le cadre juridiqueapplicable à l’exploitation <strong>des</strong> carrières, une loi portant n°08-01 fut adoptéeen 13 juin 2002; son article 2 précise que les dispositions de cette loi nes’appliquent qu’aux carrières <strong>des</strong>tinées à une exploitation commerciale. Elleprévoit la mise en place d’un schéma de gestion <strong>des</strong> carrières. L’exploitation<strong>des</strong> carrières est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée parl’administration (article 11). L’exploitant est tenu de réaménager en find’exploitation le site de la carrière (article 44) ; et à cette fin, il est tenu defournir une caution bancaire <strong>des</strong>tinée à as<strong>sur</strong>er le réaménagement <strong>du</strong> siteaprès fermeture (article 23).Si cette loi précise que ne sont soumises à ces dispositions que les carrières<strong>des</strong>tinées à <strong>des</strong> fins commerciales, l’annexe de la loi n°12-03 relative auxétu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnement ne fait pas de distinction quant à lafinalité de la carrière (commerciale ou pas) ni sa taille.D’autre part, une question fondamentale se pose et s’impose quant àl’entrée en vigueur <strong>des</strong> dispositions de la loi n° 08-01 adoptée le 13 juin 2002 ;l’article 61 de cette dernière mentionne que cette « loi entrera en vigueur àcompter de la date d’effet <strong>du</strong> texte réglementaire pris pour son applicationqui doit paraître dans un délai maximum d’un an à compter de la date depublication de la présente loi. ».« A compter de l’entrée en vigueur de laprésente loi, seront abrogées toutes les dispositions relatives au même objetet notamment celles <strong>du</strong> dahir <strong>du</strong> 5 mai 1914 relatif à l’exploitation <strong>des</strong>CHM Page 17 04/06/200717

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