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Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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5.3.2. Dahir <strong>du</strong> 25 août 1914 portant réglementation <strong>des</strong> établissementsinsalubres, incommo<strong>des</strong> ou dangereuxCe texte a été adopté au début <strong>du</strong> siècle dernier et demeure encore envigueur. Il est adopté pour protéger le voisinage <strong>des</strong> dangers, de l’insalubritéou de l’incommodité que présente les établissements in<strong>du</strong>striels.L’article 2 de ce texte stipule que « les établissements sont divisés en troisclasses suivant la nature <strong>des</strong> opérations qui y sont effectuées ou lesinconvénients qu’ils présentent pour le voisinage au point vue de la sécurité,de la salubrité ou de la commodité publique. »L’article 4 précise que les établissements classés dans la première ou ladeuxième catégorie ne peuvent être ouverts sans une autorisation préalable.La première catégorie est autorisée par le ministère de l’équipement et ladeuxième est autorisée par le président <strong>du</strong> conseil communal (article 50 de laloi n° 78-00 <strong>du</strong> 3 octobre 2002 partant charte communale). Dans les deux cas,la procé<strong>du</strong>re d’autorisation comporte la réalisation d’une enquête publiquedite « enquête commodo et incommodo » (article 6 <strong>du</strong> dahir <strong>du</strong> 25 août1914). La troisième catégorie est soumise à une simple déclaration.Le classement de ces établissements en trois classes est concrétisé par unenomenclature sous forme d’un arrêté viziriel <strong>du</strong> 13 octobre 1933. Le dahir <strong>du</strong>25 août 1914 et l’arrêté <strong>du</strong> 13 octobre 1933 furent repris plusieurs fois sanstoucher à ce classement tripartite.L’arrêté de 1933 précité compte aujourd’hui 394 établissements répartiscomme il est dit précédemment en trois classes. Les établissements depremière (1 ière ) s’arrogent le tiers de ce chiffre soit 129 établissements. Cesont ces 129 établissements qui sont directement concernés par l’obligationde recourir aux étu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnement. Ils constituent à coupsûr une part importante <strong>des</strong> activités fournies par les services compétents enmatière d’étude d’impact <strong>sur</strong> l’environnement.Selon toute vraisemblance, et en tout cas <strong>sur</strong> papier, la loi n°12-03 peuts’emboîter avec le dahir <strong>du</strong> 25 août 1914 relatif aux établissements classés etses textes d’application sans problème significatif.5.3.3. Réglementation applicable à l’exploitation <strong>des</strong> carrièresCe domaine fut réglementé jusqu’à une date récente par un dahir <strong>du</strong> 5 mai1914 ; aux termes de l’article premier (1 ier ) de ce dahir « aucune carrière nepeut être ouverte, abandonnée ou reprise s’il n’en a été envoyé unedéclaration au directeur général <strong>des</strong> travaux publics ». Toutefois, l’article 3 <strong>du</strong>même dahir précise que lorsque la carrière est située à l’intérieur <strong>du</strong>périmètre municipal son exploitation se trouve subordonné à l’obtention del’autorisation <strong>du</strong> chef <strong>des</strong> services municipaux (actuellement, le président <strong>du</strong>conseil communal).CHM Page 16 04/06/200716

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