Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC

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confiée à une commission présidée par l’autorité locale. La composition deladite commission est fixée par les dispositions de l’article 3. Il serait judicieuxd’intégrer aussi bien le gouverneur et le comité régional dans la commissionétant donné leur rôle dans le déroulement de l’enquête et l’examen del’étude.Les articles 4 et 5 réglementent l’ouverture, la fermeture, les délais et lecontenu de l’enquête publique. Or l’article 4 ne précise pas si le pétitionnairedoit préparer lui-même le dossier de l’enquête publique, et ne précise pasnon plus ce qui va se passer dans le cas où le pétitionnaire ne présente pasde dossier d’enquête publique, d’un autre côté, l’article ne permet pas demesurer les conséquences pouvant survenir dans le cas où le délai detransmission de l’arrêté par le gouverneur est dépassé.L’article 6 est réservé à la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquêtepublique, il n’est pas stimulé dans cet article comment et quand l’ouverturede l’enquête aura lieu. L’article 7 précise le contenu du dossier de l’enquêtepublique, or il est à signaler que ce dossier ne contient pas l’étude d’impactqui est un élément essentiel pour constituer une base solide pour lesobservations et les propositions du public, ainsi la commission devraitobligatoirement disposer d’une copie de l’étude d’impact. La commissionprend toutes les dispositions nécessaires permettant à la populationconcernée de consulter le dossier de l’enquête (art 8). Si elle le jugenécessaire, la commission peut organiser, en concertation avec lepétitionnaire, un débat public en vue de mieux éclairer la populationconcernée (art 9) sans pour autant préciser comment et quand le public serainformé du débat public et de sa réalisation. L’article 10 fixe la durée del’enquête qui ne doit pas dépasser 20 jours, cependant ce délai parait courtpour traiter le dossier et organiser un débat public, il serait utile de préciser sice délai se réfère à des jours ouvrables ou pas. L’article 11 précise lesformalités relatives au rapport de l’enquête publique, ainsi que le délai deleur élaboration qui ne doit pas dépasser 8 jours, ce qui paraît trop courttenant compte que la synthèse des observations et propositions du publicpeut prendre plus de temps, cet article ne précise pas si et comment lepublic et le promoteur auront connaissance du rapport, dans l’objectif est degarder la traçabilité et la transparence de l’enquête publique.L’article 12 signale les frais directs et indirects qui sont à la charge dupétitionnaire, il est à préciser si la phrase « toute autre prestation » comprendles coûts qui peuvent provenir de la participation des tiers selon l’article 3.L’adoption de ce décret ne risquerait pas de poser des problèmes decohérence avec l’arsenal juridique et institutionnel en vigueur, mais certainspoints de la loi et des projets de décrets mériteraient d’être plus étudiés etdétaillés.CHM Page 14 04/06/200714

5.3. Domaines couverts par des textes juridiques qui prévoient desautorisationsOn rappelle ici que le Maroc dispose d’une législation et d’uneréglementation bien fournies ; le dispositif juridique couvre une période quis’étale sur près d’un siècle ; il s’agit donc d’une période assez longue. En plus,les domaines inscrits dans l’annexe de cette loi n°12-03 avoisinent lasoixantaine. Aussi, est-il nécessaire de procéder à un examen méticuleux ducadre législatif, réglementaire et institutionnel depuis le début du Protectoratfrançais jusqu’à aujourd’hui. L’investigation va porter sur les textes juridiquesprévoyant la nécessité d’autorisation et auxquels s’ajoute l’obligation derecourir aux études d’impact. En plus, on n’évoque dans cette étude que lestextes législatifs et réglementaires qui risquent d’être redondants ouincohérents avec la loi n°12-03. L’examen portera dans ce chapitre sur lestextes juridiques suivants :5.3.1. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’airCette loi « vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluantsatmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme, à lafaune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l’environnement engénéral. Ses dispositions s’appliquent à toutes les personnes possédant,détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières,commerciales ou agricoles ou des installations relatives à l’industrie artisanaleou des véhicules, des engins à moteur, des appareils de combustion,d’incinération des déchets, de chauffage ou de réfrigération.Cependant, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent ni auxinstallations relevant de l’autorité militaire ni aux activités et installationssoumises aux dispositions de la loi n° 005-71 du 12 octobre 1971 relative à laprotection contre les rayonnements ionisants (article 2).Pour l’application de la loi 13-03, l’article 3 précise que « l’administrationprend, en coordination avec les collectivités locales, les ONG, et les diversorganismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de lapollution de l’air…. ». Pour sa part, l’article 4 « interdit de dégager, d’émettreou de rejeter dans l’air des polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs audelàde la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixéespar voie réglementaire. Procédant d’une démarche préventive, cette loimentionne dans son article 5 que la protection de l’air contre la pollution estprise en considération lors de l’établissement des documents del’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Une police judiciaire estprévue par les dispositions des articles 9 et 10.L’analyse de cette loi n’a pas révélée d’incohérences avec la loi n° 12-03relative aux études d’impact sur l’environnement.CHM Page 15 04/06/200715

confiée à une commission présidée par l’autorité locale. La composition deladite commission est fixée par les dispositions de l’article 3. Il serait judicieuxd’intégrer aussi bien le gouverneur et le comité régional dans la commissionétant donné leur rôle dans le déroulement de l’enquête et l’examen del’étude.Les articles 4 et 5 réglementent l’ouverture, la fermeture, les délais et lecontenu de l’enquête publique. Or l’article 4 ne précise pas si le pétitionnairedoit préparer lui-même le dossier de l’enquête publique, et ne précise pasnon plus ce qui va se passer dans le cas où le pétitionnaire ne présente pasde dossier d’enquête publique, d’un autre côté, l’article ne permet pas deme<strong>sur</strong>er les conséquences pouvant <strong>sur</strong>venir dans le cas où le délai detransmission de l’arrêté par le gouverneur est dépassé.L’article 6 est réservé à la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquêtepublique, il n’est pas stimulé dans cet article comment et quand l’ouverturede l’enquête aura lieu. L’article 7 précise le contenu <strong>du</strong> dossier de l’enquêtepublique, or il est à signaler que ce dossier ne contient pas l’étude d’impactqui est un élément essentiel pour constituer une base solide pour lesobservations et les propositions <strong>du</strong> public, ainsi la commission devraitobligatoirement disposer d’une copie de l’étude d’impact. La commissionprend toutes les dispositions nécessaires permettant à la populationconcernée de consulter le dossier de l’enquête (art 8). Si elle le jugenécessaire, la commission peut organiser, en concertation avec lepétitionnaire, un débat public en vue de mieux éclairer la populationconcernée (art 9) sans pour autant préciser comment et quand le public serainformé <strong>du</strong> débat public et de sa réalisation. L’article 10 fixe la <strong>du</strong>rée del’enquête qui ne doit pas dépasser 20 jours, cependant ce délai parait courtpour traiter le dossier et organiser un débat public, il serait utile de préciser sice délai se réfère à <strong>des</strong> jours ouvrables ou pas. L’article 11 précise lesformalités relatives au rapport de l’enquête publique, ainsi que le délai deleur élaboration qui ne doit pas dépasser 8 jours, ce qui paraît trop courttenant compte que la synthèse <strong>des</strong> observations et propositions <strong>du</strong> publicpeut prendre plus de temps, cet article ne précise pas si et comment lepublic et le promoteur auront connaissance <strong>du</strong> rapport, dans l’objectif est degarder la traçabilité et la transparence de l’enquête publique.L’article 12 signale les frais directs et indirects qui sont à la charge <strong>du</strong>pétitionnaire, il est à préciser si la phrase « toute autre prestation » comprendles coûts qui peuvent provenir de la participation <strong>des</strong> tiers selon l’article 3.L’adoption de ce décret ne risquerait pas de poser <strong>des</strong> problèmes decohérence avec l’arsenal juridique et institutionnel en vigueur, mais certainspoints de la loi et <strong>des</strong> projets de décrets mériteraient d’être plus étudiés etdétaillés.CHM Page 14 04/06/200714

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