Evaluation du système des études d'impacts sur l ... - GD MAROC
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alayage systématique de cet arsenal. La même démarche doit êtreappliqué aux instruments juridiques internationaux auxquels le Maroc estPartie. Cela doit aboutir à choisir des textes pertinents qui vont subir unexamen permettant de détecter les éventuels incohérences.1 – Quels sont les éléments nouveaux introduits par la loi n°12-03 et ses textesd’application?2 – Y- a-t-il des textes législatifs et/ou réglementaires qui prévoient l’obligationd’obtention d’autorisation et/ou le respect d’une procédure particulière pourcertaines activités ou certains domaines et auxquels s’ajoute l’obligation dela procédure de l’EIE et qui de ce fait risquent de se chevaucher ou deprovoquer une redondance ou une incohérence? Quelles sont les institutionset/ou les structures chargées d’accorder les autorisations en question ? Y-a-t-ildes redondances, des doubles emplois ou des problèmes de chronologie oude timing entre ces autorisations et procédures ?3 – Y-a-t-il des instruments juridiques internationaux dont le contenu ou laprocédure interfère avec la loi n°12-03 ?5.2. Eléments introduits par la loi n°12-03 et ses textes d’applicationCes éléments nouveaux sont mis en évidence à travers la présentation de laloi n°12-03 déjà adoptée et ses deux décrets d’application qui sont mis dansle circuit officiel mais qui ne sont pas encore adoptés ;il s’agit de deux projetsde décret : le premier est relatif à la composition et au fonctionnement ducomité national et des comités régionaux des études d’impact surl’environnement ; le second vise à fixer les modalités d’organisation et dedéroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis à l’étuded’impact sur l’environnement.5.2.1. Les nouveautés introduites par la loi n°12-03Cette loi constitue en elle-même une nouveauté, dans la mesure où par sonadoption, le Maroc se dote d’un instrument moderne permettant de cernerles impacts négatifs des projets concernés. Aussi, la dite loi prévoit-elled’abord l’obligation de l’EIE pour tous les projets mentionnés dans la listeannexée à la loi.Toutefois dans l’article 2, la définition du projet devrait comprendre aussi unéventuel élargissement ou modification de la société qui peut avoir desimpacts négatifs sur le projet ;Il est à signaler qu’ils sont exclus du champ de la loi les projets relevant del’autorité militaire (article 3). « L’autorisation de tout projet soumis à l’étuded’impact est subordonnée à une décision d’acceptabilité environnementale.Cette décision constitue l’un des documents du dossier de la demandeprésentée en vue de l’autorisation du projet» (article 7).CHM Page 10 04/06/200710
L’article 6 de la loi détermine les composantes d’une étude d’impact, uneesquisse des principales solutions ainsi que les motifs de choix de cesdernières devront être rajoutés à la liste.Les projets assujettis à la procédure d’impact sur l’environnement sont soumispour avis à un Comité national ou à des Comités régionaux (selon le cas)institués auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement(article 8). En fait, en attendant l’adoption des textes d’application, laCommission nationale se conduit à l’occasion de ses réunions de travail enson âme et conscience.Une liste est dressée en annexe de la loi précisant les projets assujettis à uneétude d’impact sans pour autant contenir des seuils limites, inférieurs desquelsune étude d’impact n’est plus nécessaire.Par ailleurs, les projets devant faire l’objet d’études d’impact surl’environnement donnent lieu à une enquête publique, et afin d’éviter toutretard injustifié et une procédure sans utilité, la loi dispense de cette formalitéles projets ayant fait l’objet d’enquête publique aux termes d’autres lois sil’étude d’impact ai été mise à la disposition du public lors du déroulement decette enquête (article 9).Contrairement à l’article 9, l’avis du public, ou son information ne sont passignalés dans l’article 7, ce dernier mériterait d’être adapté dans ce sens.Dans le chapitre IV, il est spécifié les infractions qui peuvent y avoir ainsi queles dispositions à entreprendre, or l’article 15 ne précise pas le temps limiteque le contrevenant ne doit pas dépasser pour se conformer à la loi, ainsidans l’article 16, il n’est pas clair qui a le droit de demander à la justice de seprononcer sur l’arrêt des travaux.5.2.2. Textes d’application de la loi n° 12-03Dans cette rubrique, il sera question des deux décrets susmentionnés mis dansle circuit en vue de leur adoption.Le décret relatif à la composition et au fonctionnement du comité national etdes comités régionauxLa loi n°12-03 énonce dans son article 8 : « Il est institué auprès de l’autoritégouvernementale chargée de l’environnement un comité national et descomités régionaux d’études d’impact sur l’environnement. Ces comités ontpour mission d’examiner les études d’impact sur l’environnement et dedonner leur avis sur l’acceptabilité environnementale des projets». Ce projetde décret fixe la composition, les attributions et les modalités defonctionnement du comité national et des comités régionaux des étudesd’impact sur l’environnement (art 1 ier ).Le comité national des EIE est chargé :CHM Page 11 04/06/200711
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L’article 6 de la loi détermine les composantes d’une étude d’impact, uneesquisse <strong>des</strong> principales solutions ainsi que les motifs de choix de cesdernières devront être rajoutés à la liste.Les projets assujettis à la procé<strong>du</strong>re d’impact <strong>sur</strong> l’environnement sont soumispour avis à un Comité national ou à <strong>des</strong> Comités régionaux (selon le cas)institués auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement(article 8). En fait, en attendant l’adoption <strong>des</strong> textes d’application, laCommission nationale se con<strong>du</strong>it à l’occasion de ses réunions de travail enson âme et conscience.Une liste est dressée en annexe de la loi précisant les projets assujettis à uneétude d’impact sans pour autant contenir <strong>des</strong> seuils limites, inférieurs <strong>des</strong>quelsune étude d’impact n’est plus nécessaire.Par ailleurs, les projets devant faire l’objet d’étu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong>l’environnement donnent lieu à une enquête publique, et afin d’éviter toutretard injustifié et une procé<strong>du</strong>re sans utilité, la loi dispense de cette formalitéles projets ayant fait l’objet d’enquête publique aux termes d’autres lois sil’étude d’impact ai été mise à la disposition <strong>du</strong> public lors <strong>du</strong> déroulement decette enquête (article 9).Contrairement à l’article 9, l’avis <strong>du</strong> public, ou son information ne sont passignalés dans l’article 7, ce dernier mériterait d’être adapté dans ce sens.Dans le chapitre IV, il est spécifié les infractions qui peuvent y avoir ainsi queles dispositions à entreprendre, or l’article 15 ne précise pas le temps limiteque le contrevenant ne doit pas dépasser pour se conformer à la loi, ainsidans l’article 16, il n’est pas clair qui a le droit de demander à la justice de seprononcer <strong>sur</strong> l’arrêt <strong>des</strong> travaux.5.2.2. Textes d’application de la loi n° 12-03Dans cette rubrique, il sera question <strong>des</strong> deux décrets susmentionnés mis dansle circuit en vue de leur adoption.Le décret relatif à la composition et au fonctionnement <strong>du</strong> comité national et<strong>des</strong> comités régionauxLa loi n°12-03 énonce dans son article 8 : « Il est institué auprès de l’autoritégouvernementale chargée de l’environnement un comité national et <strong>des</strong>comités régionaux d’étu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnement. Ces comités ontpour mission d’examiner les étu<strong>des</strong> d’impact <strong>sur</strong> l’environnement et dedonner leur avis <strong>sur</strong> l’acceptabilité environnementale <strong>des</strong> projets». Ce projetde décret fixe la composition, les attributions et les modalités defonctionnement <strong>du</strong> comité national et <strong>des</strong> comités régionaux <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>d’impact <strong>sur</strong> l’environnement (art 1 ier ).Le comité national <strong>des</strong> EIE est chargé :CHM Page 11 04/06/200711