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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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D. n° 2011-724, 24 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> contratsde développement territorial prévus par l’article 21de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,JO 25 juin, p. 10801Arr. 21 juill. 2011, NOR : EFIM1119976A, pris en applicationde l’article 133 du code <strong>des</strong> marchés publics et relatifà la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédente parles pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices,JO 4 août, p. 13338D. n° 2011-1000, 25 août 2011, modifiant certainesdispositions <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> marchés et contrats relevantde la commande publique, JO 26 août, p. 14453VEILLE JURIDIQUEPrévoyant en son article 1 er la possibilité pour les collectivitésterritoriales de conclure un contrat territorial (dont le champd’application et la durée sont précisés par le présent article),ce texte en détermine le contenu (projet stratégique dedéveloppement durable élaboré par les parties, objectifs etpriorités, programme <strong>des</strong> actions, opérations d’aménagement etprojets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de cesobjectifs, conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluationet de modification du contrat), les modalités d’élaboration etde signature (initiative du contrat prise au nom de l’État parle préfet de la région Île-de-France ou par une ou plusieurscommunes ou un EPCI, validation du contrat par un comitéde pilotage), de modification, de révision et de résiliation(modification et révision par la voie d’un avènement, révisionpossible dans deux hypothèses prévues par le présent décret).Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 26 décembre 2007(Arr. 26 déc. 2007, NOR : ECEM0771089A, JO 29 déc.) prisen application de l’article 133 du Code <strong>des</strong> marchés publics.Il prévoit que la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédenteest établie en distinguant les marchés selon le type d’achat :trav<strong>aux</strong>, fournitures ou services. Au sein de chacune de cescatégories, les marchés doivent être regroupés en différentestranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de<strong>simplification</strong>, le nombre de tranches est réduit de huit à trois(marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 HTet inférieur à 90 000 HT ; marchés dont le montant est égalou supérieur à 90 000 HT et inférieur <strong>aux</strong> seuils de procédureformalisée mentionnés au II de l’article 26 du code <strong>des</strong> marchéspublics ; marchés dont le montant est égal ou supérieur <strong>aux</strong>seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26du Code <strong>des</strong> marchés publics). Les acheteurs publics doiventégalement indiquer l’objet et la date du marché, ainsi que lenom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France,ou le pays de son principal établissement s’il n’est pas établi enFrance.Ce décret souligne que le pouvoir adjudicateur peut déciderque le marché sera passé sans publicité ni mise enconcurrence préalables si son montant estimé est inférieur à4 000 euros HT (C. marchés publ., art. 28 ; cf. CE, 10 févr. 2010,n° 329100, RLCT 2010/57, n° 1633, note Glaser E.).Le nouvel article 73 du Code <strong>des</strong> marchés publics prévoitla possibilité de conclure <strong>des</strong> contrats glob<strong>aux</strong> : les marchésde « réalisation et d’exploitation ou de maintenance » et lesmarchés « de conception, de réalisation et d’exploitation oude maintenance ».ACTUALITÉS VEILLE■ URBANISMETextesD. n° 2011-696, 20 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> établissementspublics fonciers loc<strong>aux</strong>, JO 22 juin, p. 10574D. n° 2011-830, 12 juill. 2011, pris pour l’application<strong>des</strong> articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code del’urbanisme, JO 13 juill., p. 12146ObservationsLe présent décret remplace le chapitre IV du titre II du livre III dela partie réglementaire du Code de l’urbanisme « Établissementspublics fonciers » par le chapitre IV « Établissements publicsfonciers loc<strong>aux</strong> ». Il introduit une disposition qui ouvre pour leconseil d’administration de tout établissement public foncierlocal la possibilité de déléguer au directeur de l’établissement<strong>des</strong> pouvoirs de décision, notamment l’exercice du droit depréemption urbain. Ne sont pas concernés par cette délégationla détermination de l’orientation de la politique à suivre etdu programme pluriannuel d’intervention, le vote de l’étatprévisionnel <strong>des</strong> recettes et <strong>des</strong> dépenses, l’autorisation <strong>des</strong>emprunts, l’approbation <strong>des</strong> comptes et l’affectation du résultat,qui restent de la compétence du conseil d’administration. Encontrepartie, il est mis à la charge du directeur une obligationd’information du conseil d’administration (C. urb., art. R. 324-1à R. 324-4).Sont ici définies les dispositions <strong>des</strong>tinées à favoriser laperformance environnementale et les énergies renouvelablesdans les constructions d’une part (C. urb., art. R. 111-150 et R.111-150-1) et dans l’habitat d’autre part (C. urb., art. R. 128-1et R. 431-18-1).N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 9

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