VEILLE JURIDIQUE■ FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALETextesD. n° 2011-754, 28 juin 2011, portant relèvement <strong>des</strong> bornesd’âge de la retraite <strong>des</strong> fonctionnaires, <strong>des</strong> militaires et <strong>des</strong>ouvriers <strong>des</strong> établissements industriels de l’État, JO 29 juin,texte n° 40D. n° 2011-789, 28 juin 2011, fixant les modalitésd’organisation <strong>des</strong> concours pour le recrutement<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiqueset sportives, JO 30 juin, texte n° 74D. n° 2011-790, 28 juin 2011, fixant les modalitésd’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 7du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statutparticulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong><strong>des</strong> activités physiques et sportives, JO 30 juin, texte n° 75D. n° 2011-796, 30 juin 2011, relatif à la suppressiondu traitement continué dans les régimes de pension<strong>des</strong> fonctionnaires, <strong>des</strong> militaires et <strong>des</strong> ouvriers <strong>des</strong>établissements industriels de l’État, JO 1 er juill., p. 11287L. n° 2011-851, 20 juill. 2011, relative à l’engagement<strong>des</strong> sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique,JO 21 juill., p. 12451D. n° 2011-938, 1 er août 2011, modifiant le décret n° 93-555du 26 mars 1993 relatif <strong>aux</strong> conditions d’accès et <strong>aux</strong>modalités d’organisation <strong>des</strong> concours pour le recrutement<strong>des</strong> conseillers territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques etsportives, JO 4 août, p. 52ObservationsIl est ici fait application <strong>des</strong> dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme <strong>des</strong> retraites en ce qui concernel’âge d’ouverture <strong>des</strong> droits à la retraite. Sur le fondementde l’article 64-5 (introduit par le décret n° 2010-1740 du30 décembre 2010) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre2003 modifié relatif au régime de retraite <strong>des</strong> fonctionnairesaffiliés à la Caisse nationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong>collectivités locales, le présent texte procède entre autres aurelèvement <strong>des</strong> bornes d’âge de la retraite <strong>des</strong> fonctionnairesterritori<strong>aux</strong> sur la base de table<strong>aux</strong> établis à cette fin.Sont déterminées la nature et les modalités d’organisation et dedéroulement <strong>des</strong> épreuves <strong>des</strong> concours externes, <strong>des</strong> concoursinternes et <strong>des</strong> troisièmes concours pour le recrutement <strong>des</strong>éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives et<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportivesprincip<strong>aux</strong> de 2 e classe.Ce texte précise la nature et les modalités de déroulement <strong>des</strong>épreuves fixées pour l’organisation de l’examen professionnelprévu à l’article 7 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011portant statut particulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateursterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives. De la mêmemanière, ont été adoptés le même jour les décrets n° 2011-791fi xant les modalités d’organisation de l’examen professionnelprévu à l’article 11 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011portant statut particulier du cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateursterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives (JO 30 juin, texten° 76), le décret n 2011-792 fixant les modalités d’organisationde l’examen professionnel prévu au II de l’article 17 dudécret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulierdu cadre d’emplois <strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activitésphysiques et sportives (JO 30 juin, texte n° 77) et le décretn° 2011-793 fixant les modalités d’organisation de l’examenprofessionnel prévu au III de l’article 17 du décret n° 2011-605du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois<strong>des</strong> éducateurs territori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives(JO 30 juin, texte n° 78).Aux fins d’application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre2010 portant réforme <strong>des</strong> retraites en ce qui concerne ici lasuppression du traitement continué, il est réformé l’article 27du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatifau régime de retraite <strong>des</strong> fonctionnaires affiliés à la Caissenationale de retraites <strong>des</strong> agents <strong>des</strong> collectivités locales.Modifiant les dispositions la loi n° 96-370 du 3 mai 1996,la présente loi fixe les règles relatives à l’engagement en qualitéde sapeur-pompier volontaire tout en réformant certainesrègles <strong>applicables</strong> à leur activité et leur couverture sociale. Ellecomplète en outre les dispositions de l’article L. 1424-35 duCGCT au titre du développement du volontariat.Sont définies par le présent décret les épreuves relatives <strong>aux</strong>concours externe et interne pour le recrutement <strong>des</strong> conseillersterritori<strong>aux</strong> <strong>des</strong> activités physiques et sportives.■ CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICSTextesD. n° 2011-722, 23 juin 2011, modifiant le décret n° 92-239du 11 mars 1992 relatif <strong>aux</strong> indemnités susceptiblesd’être allouées <strong>aux</strong> présidents, <strong>aux</strong> vice-présidents et <strong>aux</strong>rapporteurs du comité consultatif national et <strong>des</strong> comitésconsultatifs région<strong>aux</strong> ou interrégion<strong>aux</strong> de règlementamiable <strong>des</strong> différends ou litiges relatifs <strong>aux</strong> marchéspublics, JO 25 juin, p. 10798ObservationsIl est prévu que le montant total <strong>des</strong> rémunérations perçuesannuellement par un même rapporteur, tous comitésconfondus, ne peut excéder 350 vacations horaires.8 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71
D. n° 2011-724, 24 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> contratsde développement territorial prévus par l’article 21de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,JO 25 juin, p. 10801Arr. 21 juill. 2011, NOR : EFIM1119976A, pris en applicationde l’article 133 du code <strong>des</strong> marchés publics et relatifà la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédente parles pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices,JO 4 août, p. 13338D. n° 2011-1000, 25 août 2011, modifiant certainesdispositions <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> marchés et contrats relevantde la commande publique, JO 26 août, p. 14453VEILLE JURIDIQUEPrévoyant en son article 1 er la possibilité pour les collectivitésterritoriales de conclure un contrat territorial (dont le champd’application et la durée sont précisés par le présent article),ce texte en détermine le contenu (projet stratégique dedéveloppement durable élaboré par les parties, objectifs etpriorités, programme <strong>des</strong> actions, opérations d’aménagement etprojets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de cesobjectifs, conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluationet de modification du contrat), les modalités d’élaboration etde signature (initiative du contrat prise au nom de l’État parle préfet de la région Île-de-France ou par une ou plusieurscommunes ou un EPCI, validation du contrat par un comitéde pilotage), de modification, de révision et de résiliation(modification et révision par la voie d’un avènement, révisionpossible dans deux hypothèses prévues par le présent décret).Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 26 décembre 2007(Arr. 26 déc. 2007, NOR : ECEM0771089A, JO 29 déc.) prisen application de l’article 133 du Code <strong>des</strong> marchés publics.Il prévoit que la liste <strong>des</strong> marchés conclus l’année précédenteest établie en distinguant les marchés selon le type d’achat :trav<strong>aux</strong>, fournitures ou services. Au sein de chacune de cescatégories, les marchés doivent être regroupés en différentestranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de<strong>simplification</strong>, le nombre de tranches est réduit de huit à trois(marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 HTet inférieur à 90 000 HT ; marchés dont le montant est égalou supérieur à 90 000 HT et inférieur <strong>aux</strong> seuils de procédureformalisée mentionnés au II de l’article 26 du code <strong>des</strong> marchéspublics ; marchés dont le montant est égal ou supérieur <strong>aux</strong>seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26du Code <strong>des</strong> marchés publics). Les acheteurs publics doiventégalement indiquer l’objet et la date du marché, ainsi que lenom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France,ou le pays de son principal établissement s’il n’est pas établi enFrance.Ce décret souligne que le pouvoir adjudicateur peut déciderque le marché sera passé sans publicité ni mise enconcurrence préalables si son montant estimé est inférieur à4 000 euros HT (C. marchés publ., art. 28 ; cf. CE, 10 févr. 2010,n° 329100, RLCT 2010/57, n° 1633, note Glaser E.).Le nouvel article 73 du Code <strong>des</strong> marchés publics prévoitla possibilité de conclure <strong>des</strong> contrats glob<strong>aux</strong> : les marchésde « réalisation et d’exploitation ou de maintenance » et lesmarchés « de conception, de réalisation et d’exploitation oude maintenance ».ACTUALITÉS VEILLE■ URBANISMETextesD. n° 2011-696, 20 juin 2011, relatif <strong>aux</strong> établissementspublics fonciers loc<strong>aux</strong>, JO 22 juin, p. 10574D. n° 2011-830, 12 juill. 2011, pris pour l’application<strong>des</strong> articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code del’urbanisme, JO 13 juill., p. 12146ObservationsLe présent décret remplace le chapitre IV du titre II du livre III dela partie réglementaire du Code de l’urbanisme « Établissementspublics fonciers » par le chapitre IV « Établissements publicsfonciers loc<strong>aux</strong> ». Il introduit une disposition qui ouvre pour leconseil d’administration de tout établissement public foncierlocal la possibilité de déléguer au directeur de l’établissement<strong>des</strong> pouvoirs de décision, notamment l’exercice du droit depréemption urbain. Ne sont pas concernés par cette délégationla détermination de l’orientation de la politique à suivre etdu programme pluriannuel d’intervention, le vote de l’étatprévisionnel <strong>des</strong> recettes et <strong>des</strong> dépenses, l’autorisation <strong>des</strong>emprunts, l’approbation <strong>des</strong> comptes et l’affectation du résultat,qui restent de la compétence du conseil d’administration. Encontrepartie, il est mis à la charge du directeur une obligationd’information du conseil d’administration (C. urb., art. R. 324-1à R. 324-4).Sont ici définies les dispositions <strong>des</strong>tinées à favoriser laperformance environnementale et les énergies renouvelablesdans les constructions d’une part (C. urb., art. R. 111-150 et R.111-150-1) et dans l’habitat d’autre part (C. urb., art. R. 128-1et R. 431-18-1).N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 9