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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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LES DÉPARTEMENTS ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE FACE AU DÉFI DE LA SIMPLIFICATION DES NORMES. À PROPOS DU RAPPORT DOLIGÉde l’article L. 232-12 du CASF, par lesconseils génér<strong>aux</strong> <strong>aux</strong> personnes âgéesdépendantes de soixante ans ou plus.Cette prestation permet de fi nancer enpartie les différentes ai<strong>des</strong> (humaines ettechniques) <strong>aux</strong>quelles ces personnesont recours pour compenser leurs difficultésdans la réalisation <strong>des</strong> actes de lavie quotidienne. Elle est accordée « dansles limites de tarifs fi xés par voie réglementaire» en fonction du degré de perted’autonomie. <strong>La</strong> participation du bénéficiairede l’APA au fi nancement du pland’aide (« ticket modérateur ») est calculéeen fonction de ses ressources, selon unbarème défini nationalement. Il s’agitdonc d’une prestation en nature (utiliséepour couvrir <strong>des</strong> dépenses prédéfinies),différente selon que le bénéficiaire esthébergé à domicile ou en établissement.Le rapport préconise en premier lieud’étudier – en lien avec l’Assemblée <strong>des</strong>départements de France – la possibilitéde verser l’allocation à terme échu etsur factures (prop. n° 215). Actuellement,suivant le dispositif de l’article R. 232-30du CASF, elle est mandatée « au plustard le 10 du mois au titre duquel elleest versée ». Il en résulte ainsi <strong>des</strong> indusqui ne sont pas toujours récupérableset alourdissent la charge de travail <strong>des</strong>conseils génér<strong>aux</strong>. L’auteur n’ignorepas que la solution qu’il recommandeopèrerait un transfert de cette gestion<strong>des</strong> collectivités vers les bénéficiaires quidevraient alors avancer les frais et transmettremensuellement leurs factures.On ajoutera qu’avec un tel système, lesagents territori<strong>aux</strong> devraient égalementvérifi er ces documents rapidement, aulieu d’effectuer <strong>des</strong> contrôles a posterioricomme aujourd’hui. En second lieu, lerapport adopte les conclusions formuléespar l’IGAS lors de son examen dela gestion de l’APA en 2009 et 2010 enfaveur d’une évolution du rôle de la commissionde proposition et de conciliationcompétente pour attribuer l’allocation(prop. n° 224). Dans ce travail, l’IGASsouhaitait :– supprimer l’examen systématique detoutes les propositions de décisions individuellespar la commission au profitde l’examen de certaines situations àl’initiative du PCG ;– conforter son rôle de commission deconciliation en cas de litige ;– élargir son rôle à l’orientation et à lasurveillance de l’APA.Quant à la PCH, le rapport attire l’attentionsur son maintien en cas d’hospitalisationdans un établissement de santéou d’hébergement dans un établissementsocial ou médico-social, donnant lieu àune prise en charge par l’assurance maladieou par l’aide sociale. Le dispositif actueltrès protecteur de l’article D. 245-74du CASF prévoit en effet, dans un tel cas,le versement intégral de la prestationpendant les 45 premiers jours d’hospitalisationalors même – puisque c’estl’hypothèse de base – que le bénéficiaireest pris en charge par l’établissement <strong>des</strong>anté. Aussi le rapport propose-t-il derevenir sur ce maintien systématique enretenant un nouveau délai de référence(prop. n° 216).2) L’aide à l’hébergementLe rapport aborde deux grands aspectsde cette épineuse question, l’aide socialeà l’hébergement d’une part, les <strong>normes</strong>régissant les établissements assurantl’hébergement <strong>des</strong> personnes âgées dépendantes(EHPAD) d’autre part.Sur le premier point, il entend simplifier la procédure d’admission à l’ai<strong>des</strong>ociale à l’hébergement pour les personneshandicapées (CASF, art. L. 241,242 et 314) en instaurant un lien directentre les établissements concernés etles conseils génér<strong>aux</strong> (prop. n° 223) etréviser la tarification de cette aide (prop.n° 217). Actuellement, et en vertu del’article R. 314-204 du CASF, le tarifjournalier afférent à l’hébergement<strong>des</strong> personnes âgées dans les établissementsde santé autorisés à dispenser<strong>des</strong> soins de longue durée est minoréen cas d’absence de plus de 72 heures.Il est ici proposé de raccourcir ce délaià 24 heures.Sur le second point – les EHPAD – lerapport formule un souhait, celui devoir reporter l’obligation d’installationde moyens d’alimentation autonomesen énergie avant le 14 septembre 2012pour les établissements hébergeant <strong>des</strong>personnes présentant <strong>des</strong> pathologies nécessitantl’usage de dispositifs m édic<strong>aux</strong>fonctionnant à l’électricité (prop. n° 218)et une demande d’éclaircissement quantau caractère obligatoire <strong>des</strong> dispositionsdéfinissant le cahier <strong>des</strong> charges <strong>des</strong>conventions pluriannuelles passées entreles EHPAD et les PCG (prop. n° 234).B.– Des précisions statutairesdemandéesPour fi nir, le rapport s’attaque <strong>aux</strong> incertitu<strong>des</strong>statutaires qui empoisonnentautant les personnels concernés que lescollectivités. Ainsi en est-il par exemple<strong>des</strong> assistantes maternelles dont le statutest dénoncé comme « opaque et complexe». Les règles régissant ces indispensables<strong>aux</strong>iliaires s’éparpillent en effetentre différents co<strong>des</strong> et leurs élémentsde rémunération demeurent fl ous. Qu’ilnous soit permis de rappeler ici que nousavons récemment évoqué le problèmeà l’occasion de la saisine du Conseilconstitutionnel (Cons. const., 1 er avr. 2011,n° 2011-119 QPC, Mme Denise R. et autres[licenciement <strong>des</strong> assistants maternels]) etde deux jugements rendus par le Tribunaladministratif de Nantes (TA Nantes,17 févr. 2011, n os 0904460 et 0904346) poursouligner précisément les incertitu<strong>des</strong>pratiques résultant de la loi n° 2005-706du 27 juin 2005 relative <strong>aux</strong> assistantsmaternels et <strong>aux</strong> assistants famili<strong>aux</strong>(Bouret S., Fleury B., Actualité <strong>des</strong> assistantsfamili<strong>aux</strong> et maternels : modalités de rémunérationet conditions de licenciement, JCP A2011, n° 2259). Le rapport préconise ici larédaction d’un code pilote comprenantl’ensemble <strong>des</strong> dispositions relatives à cestatut (prop. n° 230). De la même façon, ilsuggère de préciser les règles <strong>applicables</strong><strong>aux</strong> maisons d’assistants maternels issuesde la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010(prop. n° 235. Sur cette loi, v. Baron A., <strong>La</strong>création <strong>des</strong> maisons d’assistants maternels,JCP A 2010, n° 482).Enfin, on notera que le rapport soulèveles difficultés de recrutement <strong>aux</strong>quellesles collectivités doivent faire face pourassurer la direction <strong>des</strong> services d’accueilde petite enfance et propose, en conséquence,d’assouplir les règles régissantces corps d’emplois en élargissant lesqualifications requises (prop. n° 229). Uneréflexion similaire pourrait par ailleursêtre menée pour d’autres postes. ◆58 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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