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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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DISSOLUTION D’UN SYNDICAT : À QUI LES DETTES ?Sur ce point, les deux dernières juridictions saisies sont aumoins d’accords.Le Conseil d’État a aussi relevé que l’arrêté de dissolutiondevait obligatoirement respecter les dispositions de l’articleL. 5211-25-1 du CGCT.<strong>La</strong> Haute juridiction tire alors quatre conclusions de ces fondementslégislatifs :– un requérant ne peut se fonder directement sur les dispositionsde l’article L. 5211-25-1 du CGCT pour arguer dufait que l’un <strong>des</strong> membres du syndicat ou plusieurs d’entreeux a une créance envers lui. En d’autres termes, l’articleL. 5211-25-1 précité peut éventuellement fonder une demanded’annulation d’un arrêté préfectoral si ce dernier ne respectepas les dispositions du texte, mais ne peut pas servir à fonderdirectement un droit quelconque envers les anciens membresd’un syndicat dissous ;– les droits éventuels <strong>des</strong> créanciers d’un syndicat mixtedissous sont fondés à titre principal sur les dispositions del’arrêté préfectoral de dissolution ;– toutefois, en l’absence de dispositions précises dans l’arrêtéde dissolution, le bénéficiaire d’une créance éventuelleenvers un syndicat dissous est fondé à demander l’exécutionde l’obligation dont il se prévaut à tout ancien membre dusyndicat dissous ;– lorsque le bénéficiaire d’une créance envers un syndicat mixtedissous recherche la responsabilité d’un seul <strong>des</strong> membres del’ancien syndicat, ce membre s’il est condamné par le jugepeut demander au préfet de répartir la condamnation entreles anciens membres du syndicat.De manière plus générale, le Conseil d’État considère qu’unesociété peut avoir une créance envers les anciens membresd’un syndicat dissous si les principes arrêtés par la décisionpréfectorale de dissolution ne permettent pas de préciser àqui appartient la créance.Le créancier a alors deux actions à sa disposition :– une action envers un seul membre de l’ancien syndicatdissous ;– une action solidaire envers l’ensemble ou une partie <strong>des</strong>anciens membres du syndicat dissous.Lorsque la première solution est choisie par le requérant, lacollectivité publique qui est condamnée à rembourser <strong>des</strong>sommes peut alors demander à ce que les anciens membresdu syndicat « participent » au paiement de la créance.Toutefois, il semble à la lettre de l’arrêt qu’il appartient auseul préfet de répartir la somme entre les anciens membres.Cette partie de l’arrêt pourrait toutefois être interprétée différemment.Certes, il appartient au seul préfet de répartir lessommes mais uniquement si les autres anciens membres dusyndicat n’ont pas été appelés à l’instance.Pour notre part, dans un contentieux similaire, si notre clientpublic était seul mis en cause devant le juge, nous appellerionsen garantie les autres membres de l’ancien syndicat.Toutes les parties étant présentes à l’instance, on voit malpourquoi le juge ne pourrait pas lui-même décider de la répartitionéventuelle de la créance entre les anciens membresd’un syndicat.On voit très vite que les deux juridictions ont <strong>des</strong> approchestotalement différentes de textes pourtant similaires.Pour la Cour administrative d’appel :– seul l’arrêté préfectoral de dissolution peut décider de mettreà la charge d’un ou plusieurs anciens membres d’un syndicat<strong>des</strong> créances ou <strong>des</strong> charges ;– il n’existe pas de solidarité sur les créances d’un syndicat <strong>des</strong>anciens membres de ce dernier et encore moins une solidaritéentre anciens membres du syndicat.Pour le Conseil d’État au contraire :– c’est bien sûr à l’arrêté préfectoral de dissolution de déciderà titre principal de mettre à la charge d’un ou plusieurs anciensmembres d’un syndicat <strong>des</strong> créances ou <strong>des</strong> charges mais encas de carence, il existe une solidarité <strong>des</strong> anciens membresenvers une créance éventuelle non pris en compte.Il existe bel et bien une solidarité entre anciens membres surles créances d’un syndicat dissous.V – LES CONSÉQUENCES GÉNÉRALES DE L’ARRÊTL’arrêt a été pris dans un cas d’espèce très précis, la dissolutiond’un syndicat mixte constitué d’une commune et d’undépartement.Toutefois, les principes mêmes de l’arrêt nous semblent <strong>applicables</strong>dans de nombreux autres cas.Ainsi, l’article L. 5212-34 du CGCT prévoit la dissolution <strong>des</strong>syndicats de communes sans prévoir expressément le sort <strong>des</strong>dettes éventuelles du syndicat. Le créancier d’un syndicat decommunes dissous pourrait alors utilement mettre en œuvreles principes qui ressortent de l’arrêt du Conseil d’État endate du 4 mai 2011.De même, l’article L. 5214-28 du CGCT prévoit que, en casde dissolution d’une communauté de commune, l’arrêté oule décret de dissolution détermine, dans le respect <strong>des</strong> dispositionsde l’article L.5211-25-1 du CGCT et sous la réserve <strong>des</strong>droits <strong>des</strong> tiers, les conditions dans lesquelles la communautéde commune est liquidée. Ici aussi, il peut être fait une applicationmutatis mutandis de l’arrêt suscité, surtout que lestermes utilisés par l’article L. 5214-28 du CGCT sont similairesà ceux pris en compte par la Haute juridiction dans l’arrêt« Sté Oxygène Action ».Une lecture similaire de l’arrêt peut-être faite en cas de dissolutiond’une communauté urbaine ou d’une communautéde communes ou d’agglomération même si le cas devrait êtremoins fréquent.Ont peut aussi penser à la future intercommunalité qui se<strong>des</strong>sine peu à peu en France à la lecture <strong>des</strong> cartes de l’intercommunalitéprésentées par les préfets <strong>aux</strong> commissionsdépartementales de coopération intercommunale. Certes,les fusions pures et simples ne poseront pas de problèmesparticuliers mais il est évident que tout ne sera pas réglé enmatière de dettes dans tous les cas, notamment lorsque <strong>des</strong>intercommunalités vont être scindées pour rejoindre d’autresintercommunalités.On peut penser que le principe de solidarité envers les dettesd’une ancienne structure de coopération pourrait avoird’autres applications, notamment dans <strong>des</strong> contentieuxentre collectivités locales sur <strong>des</strong> dettes ou <strong>des</strong> créancesqui ne seraient pas pris en compte dans les arrêtés préfector<strong>aux</strong>.◆44 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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