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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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INTERCOMMUNALITÉPar PatriceCOSSALTERAvocat à la Cour,Société d’AvocatsLEGITIMA, Lyon– Aix-en-ProvenceRLCT1998Dissolution d’un syndicat :à qui les dettes ?Dans le cadre de la révolution qui attend l’intercommunalité dans l’année ou les annéesqui viennent après la parution de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme<strong>des</strong> collectivités territoriales, les arrêts du Conseil d’État dans ce domaine doivent être auscultésà la loupe. Un arrêt de la Haute juridiction administrative en date du 4 mai 2011 qui répondà la question de savoir qui est débiteur <strong>des</strong> dettes d’un syndicat en cas de dissolution de cedernier est particulièrement important et va très certainement au-delà du cas d’espèce qu’il règle.Peut être qu’un principe général de solidarité <strong>des</strong> anciens membres d’une intercommunalitévient de voir le jour.CE, 4 mai 2011, n° 338411, Sté Oxygène Action, à publier au Rec. CEI – LES FAITSLes stations de moyennes montagnes subissent de gravesdifficultés fi nancières. Des opérateurs privés, délégataires <strong>des</strong>ervice public, ont été mis en liquidation ces dernières années.Les stations gérées en régie subissent quelquefois le mêmechâtiment mais sous sa forme publique. Ainsi, dans la Loire,la station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierresur-Hauteétait gérée par un syndicat mixte composé de deuxseuls membres, le département de la Loire et la commune deChalmazel. Ce syndicat a été dissout.Le syndicat avait auparavant conclu dans le cadre de sonactivité une convention avec une société privée, en l’espèceune SARL, pour la gestion d’un complexe immobilier deloisirs. Pendant la durée du contrat, le complexe immobilieravait subi un sinistre causant ainsi un préjudice à la sociétéprivée qui l’exploitait.Malheureusement pour la société privée, le préfet de la Loire aprononcé la dissolution du syndicat mixte avant que la sociétén’ait engagé une action devant le juge administratif.Dans ces conditions, la société privée a engagé une actionindemnitaire à l’encontre du seul département de la Loire,ancien membre du syndicat mixte.En effet, l’arrêté préfectoral de dissolution n’avait bien entendupas prévu la dévolution de cette créance particulière etla société privée considérait être en droit d’aller rechercher sacréance auprès <strong>des</strong> anciens membres du syndicat, en l’espècele plus riche d’entre eux.II – POSITION DES JUGES DU FONDA.– Le jugement du Tribunal administratifde LyonEn première instance, non seulement la demande indemnitairede la société a été rejetée par le tribunal administratif mais,en outre, ce dernier l’a condamnée à payer au départementle montant d’arriérés de factures de fi oul et d’électricité quiétaient dus à l’ancien syndicat dissout.En effet, le département avait fait une demande reconventionnelleà la suite de la saisine du tribunal administratif.Il semble que le tribunal administratif a considéré que les anciensmembres du syndicat ne pouvaient plus être recherchéspour les créances de leur ancienne structure mais pouvaienten revanche avoir un intérêt à agir contre les créanciers del’ancien syndicat ce qui est pour le moins singulier.Toutefois, la lecture de l’arrêt de la Cour qui rappelle les élémentsde droit et de fait jugés par le tribunal de première instance laissepenser que le tribunal administratif n’a pas fondé son rejet dela demande de la société privée sur un motif légal mais sur unmotif contractuel, l’absence de préjudice lié au contrat lui-même.B.– L’arrêt de la cour administrative d’appelDevant la Cour (CAA Lyon, 4 févr. 2010, n° 08LY00253), la sociétéprivée demandait au juge « d’annuler le jugement n° 0508418du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007,en ce qu’il a, d’une part, rejeté sa demande de condamnation dudépartement de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 eurosen réparation du préjudice résultant de l’exploitation du complexeimmobilier et de loisirs de Chalmazel, d’autre part, faisant droità une demande reconventionnelle, l’a condamnée à verser audépartement de la Loire la somme de 11 449,73 euros TTC au titrede l’arriéré de factures de fuel et d’électricité livrés au complexe ».À l’appui de sa demande, le requérant avançait notamment queles préjudices nés de la vétusté <strong>des</strong> installations ne pouvaientrester à sa charge au seul motif qu’il aurait accepté d’exploiterl’immeuble en l’état. Il rappelait que l’article 5-1 du contratne l’obligeait à faire son affaire que du mobilier et du petitmatériel répertorié en annexe et non de la vétusté générale del’immeuble. Que par ailleurs son offre mentionnait la nécessitépour le bailleur d’effectuer <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> de remise <strong>aux</strong> <strong>normes</strong>de l’immeuble ce qui démontre les obligations de ce dernier.<strong>La</strong> partie défenderesse, à l’appui de sa défense, avançaitquant à elle que le contrat dont l’exécution donne lieu à litige42 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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