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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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DOMAINE PUBLICPar PhilippeDUPUISJuriste, formateurspécialisé en droitfunéraireEncadrement de l’opération de réductionde corps : un arrêt à contre courantde la modernisation du droit funéraireRLCT1996<strong>La</strong> Cour de cassation vient par un arrêt du 16 juin 2011 de se prononcer sur la nature juridiquede l’opération de réduction de corps en l’assimilant à une exhumation. Ainsi, elle revient sur lajurisprudence antérieure <strong>des</strong> cours administratives d’appel et surtout s’oppose à la jurisprudencedu Conseil d’État, qui qualifi e lui, cette opération comme étant distincte de celle relative<strong>aux</strong> exhumations. Cette jurisprudence est lourde de conséquences et va placer les communesdans une situation extrêmement délicate quant à la gestion de leur cimetière, voire mêmeles exposer à <strong>des</strong> conséquences pénales.Cass. 1 re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580, FS-P+B+II – QU’EST CE QUE LA RÉDUCTION DE CORPS ?A.– <strong>La</strong> position de l’administration<strong>La</strong> pratique française <strong>des</strong> concessions funéraires qu’ellessoient collectives ou familiales conduit à ce que bien souvent,<strong>des</strong> personnes aient un droit à inhumation dans une sépulture,mais que celle-ci ne puisse plus les accueillir matériellement.<strong>La</strong> pratique administrative s’est alors développée deréunir les restes mortels d’un défunt ou même de plusieurs(on parlera alors de réunion de corps), consumés par leurséjour en terre et à les déposer dans une boîte à ossements(« reliquaire »), qui tout en demeurant dans le caveau permetnéanmoins l’introduction de nouve<strong>aux</strong> cercueils. Si le Codegénéral <strong>des</strong> collectivités territoriales (CGCT) continue de nepas prévoir cette opération, l’administration la valide néanmoinstout en ne la démarquant pas explicitement de l’exhumation: « Aucun texte spécifique ne réglemente l’opérationde réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’uneexhumation, les restes mortels dans une boîte à ossementspour la déposer dans la même sépulture. L’article R. 361-17 duCode <strong>des</strong> communes [CGCT, art. R. 2213-42] dispose toutefoisque “lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservationau moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’estécoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvédétérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans uneboîte à ossements” » (Rép. min. à QE n° 5187, JO Sénat Q. 14 avr.1994, p. 873). Il appartenait donc au maire, s’il autorisait cetteopération dans le cimetière d’en prévoir les modalités au titrede ses pouvoirs de police, le plus souvent par le biais d’unrèglement de cimetière. Ses marges de manœuvres étaientalors larges. En effet, L’article L. 2212-2 du CGCT confieau maire la police administrative générale, c’est-à-dire lapolice de la sécurité, salubrité, tranquillité publiques ainsique de l’ordre public. L’article L. 2213-9 du CGCT disposantque « Sont soumis au pouvoir de police du maire le modede transport <strong>des</strong> personnes décédées, le maintien de l’ordreet de la décence dans les cimetières, les inhumations et lesexhumations ». Le maire à travers le règlement du cimetièrefera donc respecter ces différentes prescriptions. Notons quepar l’arrêt « Cauchoix », le juge administratif a procédé à uneextension <strong>des</strong> pouvoirs de police du cimetière du maire audétriment de la compétence du conseil municipal en matièrede gestion de cette parcelle du domaine public (CE, 20 févr.1946, Cauchoix, Rec. CE 1946, p. 53). Ainsi, le maire pouvaits’il acceptait l’existence de cette opération, soit en calquer lerégime sur celui <strong>des</strong> exhumations, soit au contraire inventer<strong>des</strong> modalités plus souples, essentiellement dictées par lesouci d’une bonne gestion du cimetière, et par la nécessaireprise en compte <strong>des</strong> difficultés que peut poser <strong>aux</strong> famillesl’application du régime juridique de l’exhumation.B.– <strong>La</strong> position du jugeLe principe de l’opération de réduction de corps a été validépar le juge administratif : « la commune de Contes n’a commisaucune faute en faisant, à la demande de M. A..., ouvrir lecaveau de la famille X... en vue de l’inhumation de Mme X...et en procédant, pour ce faire au regroupement <strong>des</strong> restes <strong>des</strong>personnes précédemment inhumées » (CE, 11 déc. 1987, n° 72998,Cne Contes c./ Cristini, Rec. CE 1987, p. 413, D. 1988, somm. p. 378,obs. Moderne F. et Bon P.). Dans le même arrêt, le Conseild’État, de surcroit, distingue explicitement la réduction decorps d’une exhumation : « Le fossoyeur municipal a constatéque les cercueils <strong>des</strong> personnes inhumées en 1912, 1937, 1951et 1962 étaient décomposées et a rassemblé dans une boîteprévue à cet effet les restes <strong>des</strong>dites personnes ; qu’une telleopération qui n’a pas le caractère d’une exhumation ne nécessitaitpas la demande formulée par le plus proche parent dumort exigée par l’article R. 361-15 du code <strong>des</strong> communes ».S’il existe néanmoins une jurisprudence où le juge vise lesdispositions relatives <strong>aux</strong> exhumations dans un litige où, enfait, il s’agit plutôt d’une réduction de corps, il convient deremarquer qu’il ne se prononce pas sur la nature de l’opération(CE, 17 oct. 1997, n° 167648, Ville Marseille c./ Cts Guien, Rec. CEtables 1997, p. 978).38 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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