annulés et les contrats s’interposent la création du nouveausyndicat et la dévolution du contrat à cette nouvelle entité ».Quant à la période intercalaire entre la conclusion <strong>des</strong> contratset leur reprise, le bon sens commandait de ne pas tirer de conséquencespour le passé qui n’auraient pu consister qu’en uneinutile remise en cause <strong>des</strong> fl ux fi nanciers. Le Conseil d’Étatjuge, donc, « qu’ainsi, compte tenu de l’arrêté préfectoral du30 novembre 2010, ces contrats ont été repris par la nouvelleautorité compétente en matière de distribution d’eau potableet d’assainissement à compter du 1 er décembre 2010 ; qu’il n’ya par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et euégard à l’atteinte excessive qu’elle porterait à l’intérêt général,d’enjoindre à la communauté de communes du Nord Libournais,venant <strong>aux</strong> droits de la communauté de communes ducanton de Guîtres, et à la société Agur, en ce qui concerne lapériode allant de la conclusion <strong>des</strong> contrats jusqu’à leur reprisepar le syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissementdu Nord Libournais, de solliciter du juge du contrat qu’ilen prononce l’annulation à défaut de résolution amiable ».Au total, une excellente décision.E.G.Au croisement de tous les droitsDes ouvrages au positionnementoriginal, autour <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong>enjeux juridiques !A_LDD_140x190_NPour en savoir pluset bénéficierd’offres privilégiéeshttp://librairie-droit.lamy.fr36 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71
RLCTURBANISME1995Droit de préemption etprésomption d’urgenceSi, eu égard à l’objet d’une décision de préemptionet à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé,la condition d’urgence doit en principe être constatéelorsque celui-ci en demande la suspension,cette présomption n’a en revanche plus lieude s’appliquer lorsque l’acquéreur est entré enpossession du bien ou du droit objet de la décisionde préemption litigieuse.CE, 27 avr. 2011, n° 342329, SARL LB Prestations de services et SARL FlashBack, à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CEEn avril 2009, la société Flash Back a conclu une promesse decession de droit au bail pour <strong>des</strong> loc<strong>aux</strong> situés à Gennevilliers,dans les Hauts-de-Seine, jusque là occupés par un bar-tabac,au profit de la SARL LB Prestations de services qui souhaitaity installer une activité de transports de personnes par car.Comme ces loc<strong>aux</strong> étaient situés à l’intérieur d’une zone deprotection et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce deproximité, dans laquelle la commune avait institué un droitde préemption en application de l’article L. 214-1 du Code del’urbanisme, la société Flash Back a adressé à la commune,comme le prévoit cet article, une déclaration d’intention decession. Celle-ci ayant été reçue le 4 mai 2010, la communeavait jusqu’au 4 juillet pour exercer son droit de préemption.Par un courrier du 1 er juin 2010, la commune a informé les sociétésqu’elle renonçait à exercer ce droit, conduisant celles-cià conclure l’opération. Toutefois, par un second courrier,du 2 juillet 2010, soit toujours à l’intérieur du délai de deuxmois, la commune, changeant d’avis, décidait fi nalementd’exercer ce droit.Les sociétés ont, alors, demandé l’annulation et la suspensionde la décision du 2 juillet.Leur demande de suspension a été rejetée par ordonnance pourdéfaut d’urgence, les conduisant à se pourvoir en cassation.Dans un premier temps, le Conseil d’État a cassé l’ordonnancepour une erreur de droit dans la manipulation de lajurisprudence qui admet que l’urgence soit écartée en raisonde l’attitude du demandeur lui-même, notamment lorsqu’il atardé à introduire sa demande de suspension (CE, 26 mars 2001,n° 231736, Assoc. radio « 2 couleurs », Rec. CE tables 2001, p. 1134)ou que son attitude est à l’origine de la situation d’urgence (CE,28 mars 2008, n° 314368, min. de l’Écologie, de l’Énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire c./ Mme K adri,Rec. CE 2008, p. 125). En l’espèce, le juge <strong>des</strong> référés avaitconsidéré, un peu brutalement, que les sociétés ayant signél’acte de cession avant l’expiration du délai de deux moisURBANISMEne pouvaient se prévaloir de celui-ci pour justifier l’urgencepuisqu’elles étaient seules responsables de cette signatureprématurée, sans tenir compte de la décision du 1 er juin 2010par laquelle la commune leur avait indiqué qu’elle renonçaità exercer son droit de préemption.Statuant, ensuite, comme juge <strong>des</strong> référés, le Conseil d’État, etc’est là l’apport principal de la décision, rejette la demande <strong>des</strong>uspension pour défaut d’urgence, introduisant ce faisant unenuance dans la jurisprudence sur la présomption d’urgenceen matière de décisions de préemption.On sait, en effet, que, comme en matière de permis deconstruire (CE, 27 juill. 2001, n° 230231, Cne de Tulle, Rec. CEtables 2001, p. 1115), il existe une présomption d’urgence s’attachant<strong>aux</strong> décisions de préemption. Toutefois, celle-ci ne jouequ’au profit de l’acquéreur évincé (CE, 13 nov. 2002, n° 248851,Hourdin, Rec. CE 2002, p. 396 ; CE, 23 juill. 2003, n° 254837, StéAtlantique Terrains, Rec. CE tables 2003, p. 925 ; CE, 26 janv. 2005,n° 272126, SCI Chopin-Leturc, Rec. CE tables 2005, p. 1030) et non dupropriétaire vendeur (CE, 14 nov. 2003, n° 258428, Mme C olladant,Rec. CE tables 2003, p. 924).<strong>La</strong> présomption d’urgence, invoquée ici tant par l’acquéreurque par le vendeur, aurait, donc, dû jouer au moins pour lepremier. Toutefois, la particularité de la présente affaire tenaitau fait que la commune ayant changé de position, la cessionde droit au bail avait bien eu lieu, de sorte que, comme ledisait le Rapporteur public, Claire <strong>La</strong>ndais, « dans ce genrede cas, qu’on peut heureusement espérer très rares, la collectivitén’a, comme nous l’avons déjà souligné, d’autre recoursque celui d’intenter une action en nullité de la vente, ce quia d’ailleurs été fait en l’espèce. Tant que cette action n’a pasabouti, l’acquéreur peut jouir de son bien et le vendeur du fruitde la vente. Il n’y a donc aucune raison de reconnaître à leurbénéfice une présomption d’urgence à suspendre une décisionde préemption qui n’est plus susceptible de léser leurs intérêts ».Le Conseil d’État juge ainsi logiquement « qu’eu égard àl’objet d’une décision de préemption, et à ses effets vis-à-vis del’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe êtreconstatée lorsque celui-ci en demande la suspension ; que cetteprésomption n’a en revanche plus lieu de s’appliquer lorsquel’acquéreur est entré en possession du bien ou du droit objetde la décision de préemption litigieuse ».Absence de présomption ne signifie pas, pour autant, absenced’urgence et il convenait, donc, d’examiner les circonstancesinvoquées par les sociétés à l’appui de leur demande. Celles-cise prévalaient uniquement de l’impossibilité pour la SARL LBPrestations de services, désormais titulaire du droit au bail,d’exercer son commerce, en raison du risque permanentd’expulsion <strong>des</strong> loc<strong>aux</strong> concernés. Mais cette circonstance,purement hypothétique, dès lors que seule une éventuelledécision du juge judiciaire prononçant la nullité de l’acte decession était susceptible de remettre en cause leur situation,n’est pas apparue au Conseil d’État comme constituant unesituation d’urgence.Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeREPÈRESN° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 37