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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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RLCTCONTRATS ET MARCHÉSPUBLICS1993Illégalité <strong>des</strong> actesdétachables du contratet régularisationEn cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoirde l’acte détachable de la passation du contrat, pourun vice de forme ou de procédure propre à cet acteet affectant les modalités selon lesquelles la personnepublique a donné son consentement, celle-ci peutprocéder à la régularisation de cet acte en adoptantun nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif,dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé.CE, 8 juin 2011, n° 327515, Cne de Divonne-les-Bains, à publier au Rec. CECette décision, particulièrement intéressante et dont l’importanceest attestée par sa publication intégrale au recueilLebon, constitue une première illustration <strong>des</strong> possibilités derégularisation <strong>des</strong> irrégularités entachant les conditions depassation d’un contrat.Était en cause un ensemble immobilier situé sur un terrainappartenant au domaine privé de la commune de Divonneles-Bainset sur lequel était implanté un hôtel exploité parune société privée. Celle-ci ne souhaitant pas poursuivrel’exploitation, la commune avait décidé de vendre l’ensembleimmobilier. Toutefois, sur demande d’un conseiller municipal,la délibération autorisant le maire à signer le compromis devente avait été annulée par le tribunal administratif, au motifque l’avis du service <strong>des</strong> domaines ne portait pas sur l’une<strong>des</strong> parcelles concernées. Ce jugement était devenu définitif,conduisant la commune, après avoir obtenu du service <strong>des</strong>domaines confirmation que le prix de vente était satisfaisant, àadopter une nouvelle délibération approuvant rétroactivementla promesse de vente.Saisi par le même conseiller municipal, le tribunal a derechefannulé cette délibération, annulation confirmée par la couradministrative d’appel au motif que, dès lors qu’il était peuprobable que le juge judiciaire constatât la nullité <strong>des</strong> actesde vente, il n’était pas établi que l’annulation de la délibérationinitiale aurait <strong>des</strong> conséquences excessives sur le sortdu contrat de sorte que la nouvelle délibération était inutile,donc illégale.Le raisonnement du Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt pourerreur de droit, a été tout autre, puisqu’il a préféré explorer,comme nous l’y invitions dans nos conclusions sous la décision« Commune de Béziers I » (CE, Ass., 28 déc. 2009, n° 304802, RFDadm. 2010, p. 506), la voie de la régularisation.Comme le notait justement le Rapporteur public, BertrandDacosta, « la régularisation implique logiquement que le nouvelacte ait pour effet de valider rétroactivement le contrat tel qu’ila été initialement conclu, sinon il s’agit d’une modification,voire d’un nouveau contrat ». Or, en principe et sauf raresexceptions, l’acte administratif ne peut pas disposer pourle passé. Le Rapporteur public proposait de surmonter cettedifficulté en rappelant que « le principe de non-rétroactivité <strong>des</strong>actes administratifs unilatér<strong>aux</strong> doit connaître un tempéramentlorsque l’acte en cause est indissolublement lié à la conclusiond’un contrat et n’en a été détaché que pour ouvrir une voie derecours au tiers », dès lors que ce principe ne s’applique pasau contrat lui-même (CE, sect., 19 nov. 1999, n° 176261, Fédérationsyndicale Force ouvrière <strong>des</strong> travailleurs <strong>des</strong> postes et télécommunications,Rec. CE 1999, p. 354).<strong>La</strong> décision pose ainsi le principe selon lequel « à la suitede l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’actedétachable de la passation d’un contrat, il appartient à lapersonne publique de déterminer, sous le contrôle du juge,les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenude la nature de l’illégalité affectant cet acte ; que, s’il s’agitnotamment d’un vice de forme ou de procédure propre àl’acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles lapersonne publique a donné son consentement, celle-ci peutprocéder à sa régularisation, indépendamment <strong>des</strong> conséquencesde l’annulation sur le contrat lui-même ; qu’elle peutainsi, eu égard au motif d’annulation, adopter un nouvel acted’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayantentaché l’acte annulé ».Puis, statuant comme juge du fond, le Conseil d’État jugeque le conseil municipal pouvait valablement régulariserrétroactivement sa délibération initiale, entachée d’un vicede légalité externe, « dès lors que le nouvel avis du service<strong>des</strong> domaines recueilli entre temps, s’il a porté cette fois surl’ensemble <strong>des</strong> parcelles cédées, a confirmé la précédenteestimation du service mentionnée dans la délibération du16 septembre 2002 et qu’ainsi, le consentement que lacollectivité avait donné par cette délibération a été régulièrementréitéré ».Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil JourdeRLCT1994Appréciation par le juge<strong>des</strong> conséquences del’annulation de l’actedétachable sur le contratIl n’appartient pas au juge de l’exécution, dansle cadre de l’appréciation de l’atteinte excessiveà l’intérêt général, de rechercher si l’entreprise, quile saisit de conclusions tendant à ce qu’il soit enjointau pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contratpour voir constater la nullité de ce contrat, se prévautde manquements susceptibles de l’avoir lésée,fût-ce de façon indirecte en avantageantune entreprise concurrente.CE, 11 mai 2011, n° 337927, Sté Lyonnaise <strong>des</strong> E<strong>aux</strong>, à mentionner<strong>aux</strong> tables du Rec. CE<strong>La</strong> présente décision apporte deux précisions intéressantes,l’une relative à l’intercommunalité, l’autre <strong>aux</strong> conséquencessur le contrat de l’annulation de l’acte détachable.En 2001, les communes membres du Syndicat intercommunal<strong>des</strong> e<strong>aux</strong> et de l’assainissement du canton de Guîtres (SIEA),créé en 1961, décidèrent de se regrouper dans une communautéde communes, instituée par arrêté préfectoral du 24 décembre.Néanmoins, quatre ans plus tard, le SIEA entreprit de34 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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