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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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PRÉCISIONS SUR LA RÉALISATION JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE MARCHÉS PUBLICSCode civil doit être liée indissociablement au contenu qu’ellea pour fonction d’approuver ou au message auquel elle serapporte (3) . Il s’agit d’une question de sécurité juridique car lepouvoir de validation de l’acte reconnu à la signature reposesur une présomption. <strong>La</strong> signature électronique doit assurerl’identification du signataire et l’intégrité du document (4) .Or en l’espèce, le requérant estime que la signature manuscritede son directeur général adjoint sur les documents decandidature bénéficie de la même valeur qu’une signatureélectronique et que la signature manuscrite du cahier <strong>des</strong>clauses particulières <strong>applicables</strong> au marché doit être considéréecomme régulière. Certes, l’assimilation de la signaturemanuscrite à la signature électronique n’est pas discuté (5) ,mais encore faut-il que celle-ci remplisse les conditions fi xéespar le législateur. En pratique (6) , la procédure de signature sedéroule comme suit : d’abord, grâce à un logiciel utilisant unalgorithme cryptographique de hachage irréversible, l’expéditeurcalcule une empreinte de son message (7) . Cette empreinteou cryptogramme est une chaîne fi xe de caractères. Il réaliseainsi une signature numérique du document électronique.Ensuite, il chiffre cette empreinte à l’aide de sa clé privée.C’est l’empreinte chiffrée qui sera envoyée au cocontractant (8)en même temps que le document électronique en clair etle certificat électronique remis par le tiers certificateur (9) .Enfin, le cocontractant reçoit le document électronique,l’empreinte chiffrée et le certificat électronique (10) . Il déchiffrele document à l’aide de la clé publique du signataire quiest contenue dans le certificat du signataire publié dans unannuaire auquel les deux partenaires ont accès ou qu’il a aupréalable obtenu. Dans certains cas, il peut aussi utiliser laclé publique du tiers certificateur pour vérifier le certificatdu tiers certificateur et récupérer dans ledit certificat la clépublique de l’expéditeur.Le document signé puis scanné ne répond donc pas <strong>aux</strong> exigencesdu texte. D’ailleurs la jurisprudence civile a déjà eul’occasion de rejeter une signature scannée par un arrêt de laCour d’appel de Besançon (11) . En l’espèce, la signature était unfi chier informatique qui reproduisait visuellement une signaturemanuscrite. <strong>La</strong> simple image de la signature ne pouvaitavoir la valeur d’une signature électronique puisqu’elle nepermettait d’assurer ni le lien avec l’acte auquel elle s’attacheni l’intégrité du message. Elle ajoute qu’une telle signature n’estpas créée par <strong>des</strong> moyens que le signataire peut garder sousson contrôle. <strong>La</strong> cour s’est également interrogée sur l’éventuellevalidité de ce procédé de signature et en a conclu qu’unsimple code de protection ne pouvait valablement justifierde l’identité du signataire. Dans le même sens, la deuxièmechambre civile de la Cour de cassation, dans une décisionen date du 30 avril 2003 (12) a invalidé d’une signature crééeantérieurement à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et quine permettait pas de s’assurer d’une parfaite identification dusignataire. Le critère de validité de la signature électroniqueest donc l’usage d’un procédé fi able qui identifie le signataireet garantit le lien avec l’acte auquel elle s’attache. Dès lors<strong>des</strong> documents signés à la main puis scannés, notammentl’acte d’engagement, ne sauraient garantir ce lien et ne sontpar conséquent pas recevables dans le cadre de la procéduredématérialisée <strong>des</strong> marchés publics.II – L’ÉVICTION DU FICHIER « ZIP » SIGNÉÉLECTRONIQUEMENTPour rejeter le fi chier « zip », pourtant autorisé par la plateformede réception <strong>des</strong> dossiers, le tribunal a relevé que detels fi chiers qui permettent l’archivage et la compression <strong>des</strong>données ne peuvent être assimilés <strong>aux</strong> documents en nombrevariable qu’ils peuvent contenir, et que leur signature ne peutpallier l’absence de signature électronique <strong>des</strong> documentsfi gurant dans ces fi chiers. Le fi chier « zip » devant être considérécomme un acte distinct <strong>des</strong> documents qu’il contient.Pour comprendre la démarche du Tribunal de Toulouse, ilest important de définir le fichier « zip ».Les fi chiers au format « zip » sont <strong>des</strong> fi chiers compressés,c’est à dire <strong>des</strong> fi chiers dont la taille a été réduite pour enrendre le transfert et le téléchargement plus rapide. Un telfi chier peut être issu de la compression d’un fi chier initialunique ou de celle de plusieurs fi chiers ou dossiers initi<strong>aux</strong>.Il existe divers logiciels capables de compresser et de décompresserles fi chiers au format « zip ». Un fi chier « zip »est découpé en deux parties. <strong>La</strong> première contient les informationssur chaque fi chier archivé (c’est-à-dire le nom, lataille, etc…) ainsi que ses données compressées. <strong>La</strong> seconderécapitule les informations de ces fi chiers archivés, ce quipermet d’en faire l’inventaire et d’y accéder plus rapidement.À la suite d’une erreur d’encodage ou d’une malveillance,il est possible que le nom du fi chier réellement compactéet celui qui apparaît dans le récapitulatif ne soient pas lemême. Le risque de corruption du fi chier n’est donc pas négligeable.Par ailleurs, l’utilisation du « zip » comme formatd’échange entre systèmes d’exploitation n’est pas toujoursrecommandée, particulièrement si les différents environnementsn’utilisent pas le même encodage de caractères pourles noms <strong>des</strong> fichiers.Il faut déduire de ce qui précède que, dans la mesure oùl’intégrité <strong>des</strong> documents contenus dans le fi chier « zip »n’est pas assuré, il est raisonnable de penser que la signature(3) Cluzel-Métayer L., <strong>La</strong> signature électronique <strong>des</strong> actes <strong>des</strong> autorités administratives,Dr adm. 2010, prat. 4.(4) Prüm A., L’acte sous seing privé électronique : Réfl exions sur une démarche dereconnaissance, Mélanges offerts Michel Cabrillac, Dalloz/Litec, 1999, p. 264 ; Linant deBellefonds X., <strong>La</strong> signature électronique et les tiers certifi cateurs dans les opérations decommerce extérieur, Colloque de Tunis, févr. 1999 ; Caprioli É. -A., Preuve et signature dansle commerce électronique, Dr & patr.1997, n° 55, p. 56.(5) Ayewouadan A., Le renouveau <strong>des</strong> droits du contrat à travers l’internet, Thèse Poitiers,2010, n° 179 et s.(6) Bitan H., <strong>La</strong> signature électronique : comment la technique répond-elle <strong>aux</strong> exigences dela loi, Gaz. Pal. 20 juill. 2000, doctr. p. 1281 et s.(7) L’empreinte d’un texte est la forme abrégée de ce texte obtenue à l’aide de la fonctionde hachage. C’est donc une version synthétique et unique du document d’origine. L’intérêtest que les différences entre deux textes sont immédiatement décelées en comparant leursempreintes ou condensat. Alors que le document d’origine pourra représenter plusieursdizaines, voire centaines de pages, le résumé aura une taille limitée à quelques dizaines decaractères.(8) Ceci est principalement motivé pour <strong>des</strong> raisons de performances, la mise en œuvred’algorithmes asymétriques requiert d’importantes puissances de calcul. C’est la raison pourlaquelle seul le résumé ou l’empreinte numérique du document est signée, et non pasl’ensemble du document.(9) Le tiers certifi cateur confi e à l’expéditeur un certifi cat en y insérant toutes les informationsutiles <strong>aux</strong> <strong>des</strong>tinataires <strong>des</strong> messages. Il chiffre le certifi cat avec sa propre clé privée.(10) Le rôle du certifi cat électronique créé par le tiers certifi cat est déterminant, il attestel’identité du signataire.(11) CA Besançon, ch. soc., 20 oct. 2000, SARL Chalets Boisson c./ Bernard Gros, JCP G2001, II, n° 10606, note Caprioli é.-a et Agosti P. ; Com. Com. élec. 2001, comm. 6, p. 22, noteGalloux J.-C. ; Caprioli É.-A., Appel en matière civile-signature informatique, Dr & patr. 2003,n° 112, p. 113. Dans le même sens, CA Paris, 3 e ch., sect. A, 10 oct. 2006, n° 05-18 789,SA MP Transports et manutention c./ Caisse autonome de retraites complémentaires et deprévoyance du transport (CARCEPT), Procédures 2007, n° 1, comm. 14, Croze H. <strong>La</strong> Cour aestimé que les déclarations de créances signées de façon automatique à l’aide d’un scannerétaient nulles, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même argué que le titulaire de la signatureavait seul la maîtrise de son apposition ou qu’il en était personnellement l’auteur et que lessignatures <strong>des</strong> déclarations de créances ne permettent pas de vérifi er que la personne qui avaitreçu délégation en était bien l’auteur.(12) Cass. 2 e civ., 30 avr. 2003, n° 00-46.467, Sarl Chalets Boisson c./ Gros, Bull. civ. II,n° 118, p. 101 ; Piette-Coudol Th., <strong>La</strong> signature électronique, Litec, 2001, (Droit@litec), n° 63.28 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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