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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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RESPONSABILITÉSSous la responsabilité de Richard DEAUSecrétaire général de la Rédaction<strong>La</strong>my Collectivités territoriales – ResponsabilitésRESPONSABILITÉDE LA PERSONNE PUBLIQUERLCT1990Garantie décennale et vented’immeubleL’action exercée, en sa qualité de maître de l’ouvrage,par la personne publique condamnée, sur le fondement<strong>des</strong> dispositions de l’article 1792-1 du Code civil,à indemniser l’acquéreur d’un ouvrage qu’elle aconstruit ou fait construire <strong>des</strong> désordres l’affectant,présente le caractère d’une action récursoire <strong>des</strong>tinéeà faire valoir un intérêt direct et certain, distinctde celui qui fonde l’action de l’acquéreur de l’ouvrage,et non celui d’une action subrogatoire et doit, donc,être exercée dans le délai de garantie décennale.CE, 23 mai 2011, n° 341414, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin,à publier au Rec. CEPar cette importante décision, le Conseil d’État a précisé lesconditions de mise en œuvre de la garantie décennale en casde vente d’immeuble.On sait que la garantie décennale est une protection attachéepar la loi à la propriété, qui la suit en quelque main qu’ellepasse (CE, sect., 17 mars 1967, n° 65832, Imbert, Rec. CE 1967,p. 133). En conséquence, les acquéreurs successifs de l’ouvragesont recevables, au même titre que le maître de l’ouvrage initial,à exercer l’action en garantie décennale (CE, 6 janv. 1961,Secrétaire d’État à la reconstruction c./ Sté Mobil Oil française, Rec.CE 1961, p. 9 ou CE, 7 oct. 1998, n° 156653, OTH Méditerranée SA,mentionné <strong>aux</strong> tables du Rec. CE).Mais, par ailleurs, il résulte du 2° de l’article 1792-1 du Codecivil que le vendeur de l’ouvrage qu’il a fait construire estréputé constructeur et fi gure, donc, parmi les débiteurs de lagarantie décennale. Le Conseil d’État a jugé que les principesdont s’inspiraient cet article étaient <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> personnespubliques vendeurs d’ouvrages (CE, 22 juin 2001, n° 203340, SARLConstruction mécanique du Bas-Poitou, Rec. CE tables 2001, p. 1045).L’acquéreur d’un ouvrage peut ainsi, au choix, agir au titrede la garantie décennale contre le vendeur de l’ouvrage entant qu’il est réputé constructeur ou directement contre lesconstructeurs « réels » de l’ouvrage dès lors qu’il est subrogédans les droits du maître de l’ouvrage. Mais le subrogé ne pouvantavoir plus de droits que le subrogeant, l’acquéreur peut sevoir opposer les fautes commises par le maître d’ouvrage. Il a,donc, tout intérêt à opter pour une action contre le vendeur.<strong>La</strong> première question tranchée par la présente décision a traità la possibilité pour les acquéreurs successifs d’exercer l’actioncontre le maître d’ouvrage vendeur, comme ils le peuventcontre les constructeurs. Comme le disait le Rapporteur public,Nicolas Boulouis, « il n’y a pas de raison logique en effet pourque seul le 1 er acquéreur bénéficie <strong>des</strong> dispositions du 2° del’article 1792-1 ou <strong>des</strong> principes dont il s’inspire, pas plus qu’iln’y en aurait à juger l’action en responsabilité décennale liéeà l’immeuble lorsqu’elle vise les constructeurs et à la personnedu vendeur lorsqu’elle vise celui-ci ».Conformément à ce qui lui était ainsi proposé, le Conseil d’Étata jugé « qu’il résulte <strong>des</strong> dispositions de l’article 1792-1 du codecivil que les acquéreurs successifs d’un ouvrage sont fondés àrechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titrede la garantie décennale ».<strong>La</strong> seconde question portait sur la nature de l’action dontdispose la collectivité publique, maître d’ouvrage, contre lesconstructeurs réels de celui-ci, lorsqu’elle a été condamnéeà réparer <strong>des</strong> dommages sur le fondement de la garantie décennale.Est-elle subrogée dans les droits de l’acquéreur ouexerce-t-elle une action propre, récursoire ?Là encore, la formation de jugement a logiquement suivi laproposition de son Rapporteur public, selon lequel « il seraitcurieux d’affirmer que la collectivité est subrogée dans lesdroits de la victime contre les constructeurs alors justementque la victime a agi contre la collectivité pour éviter d’user dela subrogation que lui conférait l’acquisition du bien et quiprésente l’inconvénient, que l’on a vu, d’une opposabilité <strong>des</strong>fautes du maître de l’ouvrage ».Dès lors que le maître de l’ouvrage exerce une action autonome,celle-ci est enfermée dans le délai de dix ans de lagarantie décennale et ne peut bénéficier de l’interruption dece délai résultant de l’action de l’acquéreur.Cette solution, outre sa logique, est d’autant plus opportunequ’elle reprend celle du juge judiciaire (Cass. 3 e civ., 15 févr.1989, n° 87-14.713, Bull. civ. III, n° 36 ou Cass. 3 e civ., 16 oct. 2002,n° 01-10.330, Bull. civ. III, n° 205).Le Conseil d’État juge, donc, « que la personne publiquecondamnée, sur le fondement <strong>des</strong> dispositions de l’article1792-1 du code civil, à indemniser l’acquéreur d’unouvrage qu’elle a construit ou fait construire <strong>des</strong> désordresl’affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale<strong>des</strong> constructeurs ; que l’action ainsi exercée par lapersonne publique, en sa qualité de maître de l’ouvrage quine peut être regardé comme étant coauteur du dommage,présente le caractère d’une action récursoire <strong>des</strong>tinée à fairevaloir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fondel’action de l’acquéreur de l’ouvrage, et non celui d’une actionsubrogatoire ; que cette action doit être exercée dans le délaide garantie décennale ».Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil Jourde➤ <strong>La</strong>my Collectivités territoriales – Responsabilités, n° 120-8926 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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