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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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Par OlivieriGUILLAUMONTConseiller juridiqueRégion Provence-Alpes-Côte d’AzurRLCT1989RESPONSABILITÉSRésiliation pour motif d’intérêtgénéral <strong>des</strong> contrats et claused’indemnisation limitéeLes stipulations contractuelles fi xant les droits à indemnité et les modalités d’indemnisationdu cocontractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général sont vali<strong>des</strong> sous réservequ’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifesteentre l’indemnité ainsi fi xée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire,<strong>des</strong> dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. Cette règle n’ayant néanmoinspas vocation à jouer pour <strong>des</strong> personnes privées, rien ne s’oppose à ce que ce que le contratprévoit une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractantprivé de l’administration. En revanche, lorsque le prestataire de service cocontractant estune personne publique le contrat ne peut, en application de la jurisprudence « Mergui »,prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport à son préjudice.CE, 4 mai 2011, n° 334280, CCI de Nîmes, à publier au Rec. CEACTUALITÉS ÉCLAIRAGEDans cette affaire, le conseil municipal dela commune de Grau-du-Roi avait décidéde résilier unilatéralement la conventiond’exploitation du port de plaisance laliant à la Chambre de Commerce et d’Industriede Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, en faisant application<strong>des</strong> dispositions prévues au contrat. <strong>La</strong> Chambre de Commerceet d’Industrie (CCI) a alors entrepris d’obtenir réparation dupréjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la résiliationanticipée de la convention, à hauteur d’environ 9 millionsd’euros. Pour confirmer le rejet de cette demande indemnitaire,la Cour administrative d’appel de Marseille s’était notammentfondée sur les stipulations du cahier <strong>des</strong> charges de la concessionqui limitaient l’indemnisation du concessionnaire à lareprise <strong>des</strong> seules charges d’emprunt afférentes à l’outillageainsi que <strong>des</strong> dépenses de fonctionnement régulièrement engagéeset excluaient toute indemnité complémentaire. <strong>La</strong> coura déduit de ces dispositions contractuelles que la CCI n’avaitpas droit, sur le fondement du contrat, à l’indemnisation <strong>des</strong>investissements non amortis acquis sur fonds propres. <strong>La</strong> CCIsoutenait précisément que, si les stipulations contractuellesen cause devaient être regardées comme excluant tout autredroit à indemnisation, elles étaient alors entachées de nullitéet devaient être écartées. Face à ce moyen la Cour a formuléun considérant de principe <strong>aux</strong> termes duquel « dans le casoù, comme en l’espèce, il n’est pas contesté que la résiliation estintervenue pour un motif d’intérêt général justifiant que l’exploitationsoit établie sur <strong>des</strong> bases nouvelles, les modalités commel’étendue <strong>des</strong> droits à indemnisation reconnus au concessionnaireévincé peuvent être déterminées par les stipulationscontractuelles sans méconnaître un principe général du droitet sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, sousla réserve qu’elles ne puissent être interprétées comme ayantpour effet soit d’exclure toute indemnisation soit de prévoir uneindemnisation manifestement disproportionnée au préjudicesubi ». Faisant application de ce principe et après avoir vérifiéque l’indemnisation accordée au concessionnaire n’avait pasété manifestement disproportionnée, la cour administratived’appel n’en avait pas moins rejeté les conclusions de la CCI.Saisi de l’affaire, le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour pourerreur de droit et apporte d’utiles précisions sur la validité <strong>des</strong>stipulations contractuelles limitatives d’indemnisation.I – LA VALIDITÉ DES STIPULATIONS CONTRACTUELLESLIMITATIVES D’INDEMNISATION ET L’INTERDICTIONFAITE AUX PERSONNES PUBLIQUES DE CONSENTIRDES LIBÉRALITÉSL’administration est toujours en mesure, afin de satisfaire à<strong>des</strong> exigences de service public, d’imposer à son contractantla réalisation de prestations supplémentaires, ou de réduirele périmètre contractuel. Ce pouvoir de modification unilatéraledu contrat par l’administration peut même débouchersur le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêtgénéral lorsque l’administration considère que le contrat necorrespond plus <strong>aux</strong> besoins du service public. Reprenant sajurisprudence « Distillerie Magnac-<strong>La</strong>val » (CE, ass. plén., 2 mai1958, Rec. CE 1958, p. 401), le Conseil d’État rappelle dans l’arrêt« CCI de Nîmes » que ce principe existe indépendamment ducontrat « en vertu <strong>des</strong> règles générales <strong>applicables</strong> <strong>aux</strong> contratsadministratifs ».Ce pouvoir existe pour tous les contrats administratifs y compris,comme en l’espèce, pour les concessions de service public(CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131, Sté TV 6, Rec. CE 1987, p. 29). <strong>La</strong>N° 71 • SEPTEMBRE 2011 • REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 23

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