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La simplification des normes applicables aux collectivités ... - SNDG

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FONCTION PUBLIQUETERRITORIALESous la responsabilité de Rachel MOURIERSecrétaire générale de la Rédaction<strong>La</strong>my Fonction publique territorialeTEMPS DE TRAVAIL, REPOSET CONGÉSRLCT1988Gestion <strong>des</strong> fonctionnaireset mesures d’ordre intérieur<strong>La</strong> décision par laquelle l’administration refused’accorder à l’un de ses agents, à titre discrétionnaire,une autorisation d’absence pour commoditépersonnelle sans retenue sur traitement revêtle caractère d’une mesure d’ordre intérieurinsusceptible de recours.CE, 11 mai 2011, n° 337280, Caisse <strong>des</strong> dépôts et consignations,à mentionner <strong>aux</strong> tables du Rec. CE<strong>La</strong> présente décision, rendue à propos d’un agent de la Caisse<strong>des</strong> dépôts et consignations (CDC), est, toutefois, de portéegénérale et intéresse, donc, notamment la fonction publiqueterritoriale. Elle est d’autant plus importante qu’elle revientsur la jurisprudence antérieure qui ouvrait plus largementle prétoire.M. Sevoz, agent de la CDC, ayant été la malheureuse victimed’un cambriolage de son domicile, avait pris, sans autorisationpréalable, compte tenu <strong>des</strong> circonstances, sa journée pouraccomplir les différentes démarches rendues nécessaires parcet événement. Il s’était efforcé de régulariser a posterioricette situation mais la Caisse avait refusé de lui accorder uneautorisation d’absence pour ce motif et, en l’absence de servicefait, avait opéré une retenue d’un trentième de son traitementmensuel et de ses primes.L’intéressé avait obtenu du tribunal administratif l’annulationdu refus de régulariser sa situation autrement que par une imputationsur ses congés lég<strong>aux</strong> et de la retenue sur traitement.Le Conseil d’État était saisi du pourvoi en cassation de la CDC.<strong>La</strong> jurisprudence refusait, traditionnellement de considérercomme pouvant faire l’objet d’un recours pour excès depouvoir les mesures relatives <strong>aux</strong> avantages non statutairesen matière de congés, lesquels ont un caractère purementgracieux (CE, 16 mai 1980, n° 12.670, Chevry, Rec. CE 1980, p. 227).Toutefois, avec le temps et la bienveillance traditionnelle dujuge administratif en matière d’intérêt pour agir, cette jurisprudenceavait été assouplie. Il avait, ainsi, été admis qu’étaitrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contreun refus d’autorisation d’absence, même si l’intérêt d’un tellibéralisme était tempéré par le refus d’examiner les moyensd’erreur de droit, écartés comme inopérants en raison du caractèrepurement gracieux de la mesure (CE, 3 juin 1988, n° 67791,Mme Barsacq-Adde, Rec. CE 1988, p. 227). Puis, sur sa lancée, leConseil d’État avait appliqué un contrôle restreint à un refusd’autorisation d’absence (CE, 15 févr. 1991, n° 64686, Mont, Rec.CE tables 1991, p. 1104, ainsi que CE, 4 févr. 1994, n° 137644, Centrehospitalier spécialisé de Montbert, inédit au Rec. CE et CE, 12 févr.1997, n° 125893, Mlle Henny, Rec. CE tables 1997, p. 891).Un tel libéralisme, confinant au laxisme, s’agissant de mesurespurement gracieuses n’ayant aucune conséquencestatutaire ou fi nancière, pouvait paraître inadapté à la situationactuelle du juge administratif. Comme le soulignaitle Rapporteur public, Nicolas Boulouis, « il ne nous semblepas que la maxime “de minimis” ne soit plus actuelle et nouspensons que les tribun<strong>aux</strong> administratifs ont suffisammentde requêtes autrement plus importantes pour ne pas avoir àtrancher ce type de litiges ».Suivant son Rapporteur public, le Conseil d’État juge ainsi« que la décision par laquelle l’administration refuse d’accorderà l’un de ses agents, à titre discrétionnaire, une autorisationd’absence pour commodité personnelle sans retenue surtraitement revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieurinsusceptible de recours ».Il annule, en conséquence, le jugement du tribunal administratifpour erreur de droit, rejette les conclusions dirigéescontre le refus d’autorisation d’absence, mais statue, évidemment,sur la décision prononçant une retenue sur traitementd’un trentième indivisible, dès lors que cette mesure ayant<strong>des</strong> conséquences fi nancières pour l’agent est, bien-sûr,susceptible de recours.Emmanuel GLASERAvocat associé, cabinet Veil Jourde➤ <strong>La</strong>my Fonction publique territoriale, n° 505-152 et s.22 REVUE LAMY DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • SEPTEMBRE 2011 • N° 71

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