JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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sitions sont prises pour permettre le fonctionnement effectif desditscollèges dans les moindres délais, 2° l'article 13 susvisé de la loi du30 octobre 1916 permet i la caisse régionale d'imposer à toutcmploveur qui ne prend pas les mesures de prévention édictées, enapplication dudit article, une cotisation supplémentaire au titre desaccidents du travail. Le montant de cette cotisation supplémentairepeut atteindre 25 p. 100 du taux applicable à l'entreprise.13180. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre tlu travail etde la sécurité sociaie s'il serait possible de faire entrer en ligne decompte pour le calcul des années nécessaires à l'obtention de laretraite des vieux travailleurs les années où le travail salarié a étéaccompli dans les départements extra-métropolitains. (Question du20 juillet 1954.)Réponse. — Seuls ouvrent droit à l'allocation aux vieux travailleurssalariés les emplois susceptibles d'avoir provoqué l'assujettissementobligatoire du requérant aux assurances sociales. En conséquence,les "emplois occupés hors du territoire métropolitain ou desanciennes colonies qui ont été classées comme départements françaispar la loi n» 10-451 du 19 mars 1916 (c'est-à-dire la Guadeloupe,la Guyane, la Martinique et la Réunion) et dans lesquelles leréaime de la sécurité sociale a é'.é organisé, ne peuvent être prisen" considération pour la détermination des droits au bénéfice del'allocation pour le motif qu'ils se trouvent en dehors du champd'application de la législation sur. les assurances sociales. Cette in'erprétationqui ressort du texte même de l'article 2, paragraphe 1 er ,de ['.ordonnance du 2 février 1S45 est, en outre, conforme à la jurisprudencede la cour de cassation qui eri de nombreux arrêts etnotamment dans un arrêt rendu toutes chambres réunies en date duJ1 juin 1917 a déclaré .que « de même que les emplois occupés horsdu territoire métropolitain échappent en principe, à la !égislation\surles -assurances sociales parce que n'existent pas hors de ce territoireles . organes .chargés de l'administration des assurances sociales ouappelés à y opérer sur eux leur contrôle, de même, ces emplois nepeuvent être pris en considération pour l'attribution de l'allocationaux vieux travailleurs salariés ». Il convient d'observer enfin que,les périodes de salariat postérieures au 31 décembre 1911 n'étantprises en considération que si elles ont fait l'objet du versement dela double contribution des assurances sociales, les périodes de travailaccomplies dans les territoires où ne s'applique pas la législationde sécurité sociale se trouvent exclus ipso Juc'.o.r13181. — M. Jean Meunier expose à M. le ministre du travail etde la sécuriié sociale que l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1919modifiant l'ordonnance du 19 octobre 1945 relative aux assurancessociales permet à une caisse primaire de prolonger le délai de troisans prévu pour le payement des prestations en nature de la longueinaladie« lorsque la continuation des soins est susceptible de permettrele maintien du sujet dans un état de santé compatible avecune activité professionnelle ». fl lui demandé si les termes duditarticle excluent du bénéfice éventuel de la prolongation les ayantsdroit de l'assuré lorsqu'ils sont d'âge scolaire. ;Question du 20 juillet1951.)Réponse. — Le conseil d'Etat, consulté sur le point de savoir siles dispositions de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1949 modifiantl'article 37 de l'ordonnance du 19 octobre 1955 sont applicablesd'une manière générale aux ayants droit de l'assuré a esiimé, dansun avis en date du 23 mai 1950, « qu'il était conforme à l'intentiondu législateur d'admettre que l'ayant droit qui a obtenu les prestationsde longue-maladie et qui, au terme des trois ar.s, a pu selivrer à une "activité professionnelle peut bénéficier des dispositionsconcernant l'attribution des prestations en nature de l'assurancemaladie ». Toutefois, on ne saurait considérer comme « activité professionnelle », par exemple l'activité scolaire pour un enfant or.l'activité ménagère pour la conjointe d'un assuré. En effet, il nes'agit pas là de l'exercice d'une profession. Les dispositions de laloi du 31 décembre 1919 ne peuvent donc s'appliquer aux ayantsdroit d'âge scolaire.13211. — M. Berihet demande à M. le ministre du travail et de lasécurité sociale s'il est possible qu'une caisse autonome, instituéepar la loi du 17 janvier 1916 sur les allocations des personnes nonsalariées, soit obligée, par les instructions de la caisse nationale decompensation de la même catégorie, d'effectuer les acomptes verséspar ses ressortissants débiteurs, à valoir sur le total dès sommesréclamées par mise en demeure réglementaire, simultanément auxrntiçnUnns successives imposées par la loi et aux majorations deretard afférentes à chacune de ces cotisations au lieu d'imputer parpriorité ces acomptes au payement de toutes les cotisations réclamées,et, seulement après liquidation de celles-ci, aux majorations deretard. [Question du 21 juillet 1951.)Réponse. — En l'absence de réglementation spéciale en la matiere,il convient, conformément à l'article 1256 du code civil et lorsquela quittance ne porte aucune imputation, d'imputer le payement surla dette que le débiteur a le iplus d'intérêt d'acquitter entre cellesqui sont pareillement échues. En l'espèce, il apparaît que lesacomptes versés devraient être affectés en premier lieu, à l'extinctionde la dette principale. Cette manière de procéder est la plusfavorable au débiteur puisque les pénalités de retard cessent des'accroître.^13214. — M. Gaillard expose à M. le ministre tSu travail et de >asécurité sociale que vu la réglementation en vigueur article 153, paragraphe1 er du décret du 8 juin 1946, modifié par le décret du 21 avril1918, vu la loi du 22 août 1916, article 24, concernant l'assujettissementdes travailleurs au payement des cotisations d'allocations familiales,it résulte que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'uneréduction ou d'une exonération de payement de cotisations aux allocationsfamilia es, s'ils n'ont pu consacrer à leur activité le tempsmoyen requis et s'ils n'en ont pas retiré des moyens d'existencenormaux et suffisants ; dans lequel cas ils ne sont d'ailleurs pas tenusde cotiser. Il lui demande si similairement, tant à l'égard de la sécuritésociale que des allocations familiales s'il y a lieu à réduction ouexonération, ou suspension de sanctions, vis-à-vis des industriels etcommerçants dont l'insuffisance de revenus est prononcée par fesforfaits fiscaux et les impositions de même que vis-à-vis de ceux dontl'état de failli ! e virtuelle eu différée — c'est-à-dire non ouvertementdéclarée, afin de réserver l'avenir, par exempie — a rendu matériellementimpossible le versement de toute prestation, et dans la négative,comment expliquer la faveur réservée aux uns et refusée a ixautres. (Question du 21 juillet 1.54.)Réponse. — 1» En ce qui concerne la cotisation personnelle d'allocationsfamiliales des employeurs et travailleurs indépendants, il es»précisé qu'aux termes de l'article 153 modifié du règlement d'administrationpublique du 8 juin 1946, toute personne physique est redevablede cette cotisation dès l'instant qu'elle exerce, même à titreaccessoire, une activité professionnelle non salariée définie par référenceà l'article 1 er du règlement d'administration publique du 10 décembre1946, c'est-à-dire une activité à laquelle elle consacre letemps moyen qu'elle requiert et qui'lui procure des moyens normauxd'existence. Pratiquement, sous réserve de l'appréciation souverainedes tribunaux, est considérée comme telle toute activité professionnellequi procure un revenu supérieur au tiers du salaire servant debase au calcul des allocations familiales. Ces dispositions généralessont applicables aux employeurs comme aux travailleurs indépendants.Par contre, les travailleurs indépendants peuvent seuls bénéficierdu taux réduit de cotisations, prévu également par l'article 153susvisé, lorsque leurs ressources globales (professionnelles et extraprofessionnelles)sont, à la date d'échéance de la cotisation, inférieuresau salaire de base précité. Us sont alors redevables de lamoitié de la cotisation forfaitaire minimale (arrêté du 29 septembre1949). Cette disposition a pour but de ménager la situation digne d'intérêtdans laquelle peuvent se trouver notamment les artisansmodestes ou âgés. La dispense de cotisation instituée par l'article 24de la loi du 22 aoflt 1916 en fonction de conditions tenant à l'âge,au nombre d'enfants élevés et au montant du revenu professionnel,ne s'applique qu'aux travailleurs indépendants que la loi a expressémentvisés. L'extension de cette dispense aux employeurs, si elle étaitenvisagée, ne pourrait donc se faire que par voie législative ; 2" lescotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues par lesemployeurs, au tilre do l'emploi de personnel salarié ou assimilé, sont,aux termes de l'article 31 et 31 bis de l'ordonnance du 4 octobre1915, calculées sur l'ensemble des rémunérations versées audit personnel,dans la limite d'un plafond. On comprendrait mal que desemployeurs qui versent des salaires, en rémunération du travailfourni au profit de l'entreprise, puissent être exonérés du versementdes charges sociales qui représentent un accessoire de la rémunérationproprement dite.13215. — M. Grousseaud rappelle à M. le ministre du travail et de lasécurité sociaie que les retraités vieux travailleurs ont droit à uneréduction de 30 p. 100 sur la Société nationale des chemins de ferfrançais, mais cette réduction pour un voyage annuel ne s'étend pasau conjoint. Il s'ensuit que l'avantage a:cordé est ainsi illusoire etque le vieux travailleur renonce au voyage. H lui demande si c'estbien là ce qu'a voulu le législateur et, dans la négative, si le conjointne doit pas bénéficier, lui aussi, d'un billet à tarif réduit. (Questiondu 21 juillet 1951.)Réponse. — La loi n» 50-891 du 1" août 1950, relative aux facilitésde transport sur les réseaux de la Société nationale des chemins de ferfrançais accordées à certaines catégories de pensionnés et retraitésréserve le bénéJice de la réduction tarifaire de 30 p. 100 aux seulstitulaires d'un avantage vieillesse au titre d'un régime de sécuritésociale. Les conjo'nts des bénéficiaires demeurent encore exclus dubénéfice de laaile loi. Une telle situation n'avait pas échappé aux servicesde mon cépartement qui ont saisi de cette question M. leministre des finances et des affaires économiques, toute extensionnécessitant l'octroi de crédits supplémentaires.\ 13238. — M. André Liautey demande à M. le ministre du travail étde la sécurité sociale si un contrôleur au service d'une caisse de vieillessedu commerce el de l'industrie (toi du 17 janvier 1948) est considèreou non comme appartenant au personnel des cadres. (Questiondu 22 juillet 1951.)Réponse. — II est confirmé que les caisses d'allocations vieillesse ducommerce et de l'industrie entrent dans le champ d'application de laconvention collective do retraites et de prévoyance des cadres du11 mars 1957. La reconnaissance de la qualité de cadres aux contrôleursagréés dépendant de ces organismes est fonction d'une part,de l'importance de la caisse et, d'autre part, dos conditions danslesquelles le contrôleur exerce son activité./13288. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre du travail etde la sécurité sociaie comment se concilie le droit de propriété desmalades sur les ordonnances médicales à eux délivrées avec la prétentionjustifiée des caisses de sécurité sociale de les conserver pourle contrôle des vignettes y apposées. (Question du 27 juillet 1954.)Réponse. — Les ordonnances sont la propriété des malades etceux-ci peuvent en demander la restitution à leur caisse. Toutefois,les caisses primaires de sécurité sociale étant tenues de conserver

par devers elle les pièces comptables leur permettant de justifier desprestations versées, sont fondées à réetamer à l'assuré, lors de larestitution de l'ordonnance, une facture délivrée par le pharmacien.Le fait de rendre à l'assuré une ordonnance sur laquelle sont colléesdes vignettes pouvait inciter celui-ci à s'en servir à nouveau pourobtenir frauduleusement le versement de prestations: en vue d'éviterles fraudes possibles, toutes instructions ont été données aux caissesprimaires de sécurité sociale, par lettre-circulaire du 2 mars 1953,pour qu'en cas de restitution de l'ordonnance à l'assuré, les vignettessoient rendues inutilisables, par un procédé quelconque, par exempleen les oblitérant avec un cache L13289. — M, Gau demande à M. le ministre du travail et de la sécuritésociale si l'arrêté du 10 mai 1948 et, nulamment, fes dispositionsde son article 5 relatives aux taux minima des commissions à alloueraux gérants non salariés des maisons d'alimentation de détail et descoopératives de consommation à succursales multiples, étaient applicablesà une personne ayant, aux termes de son contrat verbal,la qualité de gérant non salarié et dont l'activité s'exerce, non dansune boutique mais au moyeu d'une camionnette fournie par l'employeuravec laquelle l'intéressé va de village en village pour vendreles*produits d'alimentation également lournis par le chef d'entreprise.(Question du 27 juillet 1954.)Réponse. — La loi n» 320 du 3 juillet 1944 précisant la .situation auregard de la législation du travail des gérants non salariés des maisonsd'alimentation de détail et l'arrêté du 10 mai 1918 fixant lesconditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuelspassés entre les maisons d'alimentation de détait ou les coopérativesde consommation et leurs gérants de succursales non salariés ne contiennentaucune précision sur la nature des locaux où s'exerce l'activitédes travailleurs qu'ils visent. Dans ces conditions et sousréserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, dès l'instant où,à ne considérer 'que la nature juridique 'de son contrat, il n'est pascontestable que l'intéressé est visé pur les textes ci-dessus rappelés,peu importe que l'activité du gérant soit exercée dans un local fixeou mobile; cette condition de travail est tout accessoire et ne saurait,semble-t-il, avoir une influence quelconque sur l'application destextes dont il 6'agit.TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME15946. — M. Cermolacce expose à M. le ministre des travauxpublics, des transports et du tourisme la situation des chantiers deconstructions et réparations navales, notamment dans les ports auHavre et ceux du département des Bouches-du-Rhône, où de nombreuxlicenciements ont été opérés parmi le personnel; il lui demande:1° quel est le volume des commandes bénéficiant de la foid'aide à la construction et réparation navale actuellement en cours;2» quels sont les chantiers bénéficiant de ces commandes; 3° si lescrédits affectés à la réparation navale sont épuisés; 4° quelles mesurespeuvent être prises pour que les grands travaux prévus lorsdes visites quadriennales soient effectués par priorité dans les chantiersfrançais. (Question du 29 juin 1954.)Réponse. — 1° Volume des commandes bénéficiant de la loi d'aideactuellement eu cours: a) navires en acier: commandes notifiées:59 navires totalisant 5S1.270 tonneaux, dont en cours d'exécution: 28navires totalisant 273.270 tonneaux; b) bateaux en bois: commandesen cours d'exécution: 59 bateaux totalisant 3.540 tonneaux; c) iln'est pas possible de chiffrer le volume de « réparations » aulrementque par les dépenses correspondantes qui ne peuvent être exactementconnues qu'après l'achèvement des travaux; à ce jour, les travauxbénéficiant de la loi d'aide représentent un montant d'environ 1 milliard50 millions; 2° chantiers bénéficiant des commandes visées auparagraphe ci-dessus: a) navires en acier: Société anonyme des atelierset chantiers de la Loire; Société anonyme des chantiers et ateliersde Saint-Nazaire Penhoël ; Société des ateliers et chanliers deFrance; Sociélé des ateliers et chantiers de Bretagne; Société desateliers et chanliers de la Seine maritime; Société des forges et chantiersde la Méditerranée: Chantiers et ateliers de Provence; Sociétéanonyme des anciens chantiers Dubigeon; Société anonyme des chantiersnavals de la Ciotat; 6) bateaux en bois: Craipeau (Auguste),Saint-Malo; Gaury (Simon), la Rochelle; Chauffeteau, les Sablesd'Olonne;Krebs, Concarneau; Cornouaille, Tréboul; Herbert etIleraud, E tel ; Le Ilir et Pérou, Camaret; Gourmelon, Camaret; Unionet travail, les Sables-d'Olonne; Mécanique de Normandie, Cherbourg;Barbanchon et Douoet, Cherbourg; Dupret, Cujean-Meslras; Tertu,le Fret; Union ouvrière et maritime, Hennebont; Keraudren, Camaret;Donnart, Concarneau; Le Goanvic, Concarneau; L'Espoir sablais,les Sables-d'Olonne; Le Ny, Concarneau; Le Fur et Ferec, Camaret;Peron (Albert), Douarnenez; C. Auroux, Arcaahon; c) réparationsnavires en acier: chantiers: Sociélé provençale de construction navale;Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire Penhoët; Chantiers etateliers de Provence; Ateliers Terrin; Ateliers et forges de l'Ouest;3» crédits affectés à la réparation navale: il n'y a pas de crédits distinctsaffectés aux constructions neuves et d'autres affectés auxréparations. Les autorisations de programme et les crédits de payementattribués à la loi d'aide pour l'exercice 1954 ne sont pas encoreépuisés; 4° réparations et visites quadriennales: les armements françaisfont en principe exécuter en France les réparations importantesde leurs navires. Sauf pour des raisons d'ordre commercial précises,l'exécution de ces travaux à l'étranger n'est généralement pas demandéeà la marine marchande. Les crédits loi d'aide ne sont passystématiquement nécessaires pour maintenir en France ce genre detravaux. Par contre, erlce aux subventions loi d'aide, un nombrecroissant de navires étrangers peuvent enfin venir se faire, répareren France, notamment i Marseille. Dans fe cas de gros travaux misen adjudication entre divers chanliers européens, la loi d'aide permetquelquefois le succès du chantier français (cas de la grosse réparationde l'Equateur adjugée à un chantier de la région du Havre).13105. — M. Deixonne signale à M. le ministre des travaux publics,des transports et du tourisme que, postérieurement au 21 avril 1934,nn chemin de fer d'intérêt local a été supprimé; qu'en remplacementde cette ligne il a été créé un service routier dont le contrat, quivenait à échéance le 31 décembre 1947, a été renouvelé par tacitereconduction jusqu'au 31 décembre 1952; et demande si, à cette dernièredate, le département intéressé avait le droit de choisir librementle ou les exploitants du service nouveau en s'inspirant dudécret du 12 janvier 1939 dont l'article 4G, dernier alinéa, est ainsilibellé: « Les déparlements peuvent choisir librement les exploitantsdes services nouveaux dont la création, postérieure au 21 avril 193i,avait élé régulièrement autorisée conformément aux lois et règlementsen vigueur. (Question du G juillet 1954.)Réponse. — La réponse est affirmative dès lors que la création desservices nouveaux a été régulièrement autorisée.13083. — M. Pierre Villon expose à M. le ministre des travauxpublics, ries transports et du tourisme que la loi du 20 septembre 1951avait prévu des bonificalions d'ancienneté et des titularisations excepfionneflespour les fonctionnaires résistants. 11 lui demande: 1° 'enombre de demandes concernant les bonifications déposées par lesagents de son ministère; 2° le nombre de demandes de titularisationdéposées par les agents de son ministère; 3° lo nombre de décisionsd'attribution de bonifications actuellement acquises; 4° lenombre de titularisations exceptionnelles actuellement acquises;5» les mesures qu'il compte prendre pour améliorer, éventuellement,la cadence d'application de cette loi. [Question ou 8 juillet 1054.)Réponse. — 1° Nombre de demandes de bonifications déposées:1.183; 2° nombre de demandes de titularisations déposées: 223;3° nombre de décisions d'attribution de bonifications actuellementacquises: 6G; 4 3 nombre de titularisations exceptionnelles actuellementacquises: 2. Les autres demandes ayant' fait l'objet d'unavis favorable ont. pour la plupart, été soumises à l'examen descommissions administratives compétentes et sont en cours de règlement.Le travail d'ensemble concernant l'octroi des bonificalionsd'ancienneté est dés maintenant entrepris et sera réalisé avec laplus grande diligence dès que l'administration connaîtra la suiteréservée aux dossiers qui sont encore en instance auprès de lacommission spéciale siégeant au ministère des anciens combattantset des victimes de la guerre.13218. — M. Paquet demande à M. le ministre des travaux publics,des transports et du tourisme dans quelles conditions les véhiculeslents peuvent traverser une route à grande circulation, et si unchar de 6 rn. 60 de long (brancards compris) atlelé d'un seul chevalavait le droit de traverser une telle route, large de 7 mètres, bienqu'il ait vu à 100 mètres un motocycliste ? Si l'on s'en tientaux termes de la décision judiciaire qui lui a refusé ce droit, ilest impossible aux véhicules lents de couper une de ces routes oïlles voilures se succèdent sans arrêt. II lui demande, en conséquence,s'il compte prévoir, dans le nouveau code de la roule, un articlespécial pour ces véhicules lents afin que, les routes étant indiscutablementà tous, ils puissent circuler, eux aussi, en prenantdes précautions à préciser par ce code et dans des conditions à fixerque les autres usagers seront, à leur tour, dans l'obligation derespecter. (Question du 21 juillet 1951.)Réponse. — Le code de la route (décret du 10 juillet 1951 publiéau Journal olfieiel du 14 jui'let) n'interdit à aucun véhicule quelqu'il soit de traverser à une intersection de roules une voie à grandecirculation, sous réserve toutefois du respect de la priorité accordéeaux véhicules qui, circulant sur cette voie, se trouvent à proximitédu carrefour. Ces derniers doivent, bien entendu, laisser passerles véhicules lents déjà engagés. Il appartient aux tribunaux d'apprécierdes responsabilités, suivant chaque cas particulier, en cas dulitiges ou d'accidents de circulation.132S1. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des travauxpublics, des transports et du tourisme si, pour les économiquementfaibles, deux billets simples par année ne pourraient être substituésà l'aller et retour valable trois mois consenti aux salariés. [Questiondu 27 juillet 1951.)Réponse. — Aux termes de l'article 3 de la loi n° 49-1091 instituantune carte nationale dite « carte sociale des économiquementfaibles », il est prévu expressément lo droit, attaché à la possessionde cette carte, « d'un voyage aller et retour par an sur les réseauxdo la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soitla distance parcourue, au tarif des billets populaires de congéspayés ». Une modification de ces dispositions ne pourrait donc intervenirque par voie législative.13306. — M. Barthélémy expose à M. le ministre des travauxpublics, des transports et du tourisme, que la Société nationale deschemins de fer français consent, aux artisans, le bénéfice d'unvovage annuel de congé avec une réduction de tarif de 30 p. 100sur production d'une attestation des contributions directes reconnaissantque l'intéressé jouit, en matière d'impôt sur les B. I. C.,de la situation fiscale artisanale, et lui demande s'il ne serait paspossible d'intervenir auprès de la Société nationale des chemins de.

par <strong>de</strong>vers elle les pièces comptables leur permettant <strong>de</strong> justifier <strong>de</strong>sprestations versées, sont fondées à réetamer à l'assuré, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong>restitution <strong>de</strong> l'ordonnance, une facture délivrée par le pharmacien.Le fait <strong>de</strong> rendre à l'assuré une ordonnance sur <strong>la</strong>quelle sont collées<strong>de</strong>s vignettes pouvait inciter celui-ci à s'en servir à nouveau pourobtenir frauduleusement le versement <strong>de</strong> prestations: en vue d'éviterles frau<strong>de</strong>s possibles, toutes instructions ont été données aux caissesprimaires <strong>de</strong> sécurité sociale, par lettre-circu<strong>la</strong>ire du 2 mars 1953,pour qu'en cas <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong> l'ordonnance à l'assuré, les vignettessoient rendues inutilisables, par un procédé quelconque, par exempleen les oblitérant avec un cache L13289. — M, Gau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale si l'arrêté du 10 mai 1948 et, nu<strong>la</strong>mment, fes dispositions<strong>de</strong> son article 5 re<strong>la</strong>tives aux taux minima <strong>de</strong>s commissions à alloueraux gérants non sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong>s maisons d'alimentation <strong>de</strong> détail et <strong>de</strong>scoopératives <strong>de</strong> consommation à succursales multiples, étaient applicablesà une personne ayant, aux termes <strong>de</strong> son contrat verbal,<strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> gérant non sa<strong>la</strong>rié et dont l'activité s'exerce, non dansune boutique mais au moyeu d'une camionnette fournie par l'employeuravec <strong>la</strong>quelle l'intéressé va <strong>de</strong> vil<strong>la</strong>ge en vil<strong>la</strong>ge pour vendreles*produits d'alimentation également lournis par le chef d'entreprise.(Question du 27 juillet 1954.)Réponse. — La loi n» 320 du 3 juillet 1944 précisant <strong>la</strong> .situation auregard <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion du travail <strong>de</strong>s gérants non sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong>s maisonsd'alimentation <strong>de</strong> détail et l'arrêté du 10 mai 1918 fixant lesconditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuelspassés entre les maisons d'alimentation <strong>de</strong> détait ou les coopératives<strong>de</strong> consommation et leurs gérants <strong>de</strong> succursales non sa<strong>la</strong>riés ne contiennentaucune précision sur <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s locaux où s'exerce l'activité<strong>de</strong>s travailleurs qu'ils visent. Dans ces conditions et sousréserve <strong>de</strong> l'appréciation souveraine <strong>de</strong>s tribunaux, dès l'instant où,à ne considérer 'que <strong>la</strong> nature juridique '<strong>de</strong> son contrat, il n'est pascontestable que l'intéressé est visé pur les textes ci-<strong>de</strong>ssus rappelés,peu importe que l'activité du gérant soit exercée dans un local fixeou mobile; cette condition <strong>de</strong> travail est tout accessoire et ne saurait,semble-t-il, avoir une influence quelconque sur l'application <strong>de</strong>stextes dont il 6'agit.TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME15946. — M. Cermo<strong>la</strong>cce expose à M. le ministre <strong>de</strong>s travauxpublics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s chantiers <strong>de</strong>constructions et réparations navales, notamment dans les ports auHavre et ceux du département <strong>de</strong>s Bouches-du-Rhône, où <strong>de</strong> nombreuxlicenciements ont été opérés parmi le personnel; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:1° quel est le volume <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> foid'ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> construction et réparation navale actuellement en cours;2» quels sont les chantiers bénéficiant <strong>de</strong> ces comman<strong>de</strong>s; 3° si lescrédits affectés à <strong>la</strong> réparation navale sont épuisés; 4° quelles mesurespeuvent être prises pour que les grands travaux prévus lors<strong>de</strong>s visites quadriennales soient effectués par priorité dans les chantiersfrançais. (Question du 29 juin 1954.)Réponse. — 1° Volume <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi d'ai<strong>de</strong>actuellement eu cours: a) navires en acier: comman<strong>de</strong>s notifiées:59 navires totalisant 5S1.270 tonneaux, dont en cours d'exécution: 28navires totalisant 273.270 tonneaux; b) bateaux en bois: comman<strong>de</strong>sen cours d'exécution: 59 bateaux totalisant 3.540 tonneaux; c) iln'est pas possible <strong>de</strong> chiffrer le volume <strong>de</strong> « réparations » aulrementque par les dépenses correspondantes qui ne peuvent être exactementconnues qu'après l'achèvement <strong>de</strong>s travaux; à ce jour, les travauxbénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi d'ai<strong>de</strong> représentent un montant d'environ 1 milliard50 millions; 2° chantiers bénéficiant <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s visées auparagraphe ci-<strong>de</strong>ssus: a) navires en acier: Société anonyme <strong>de</strong>s atelierset chantiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loire; Société anonyme <strong>de</strong>s chantiers et ateliers<strong>de</strong> Saint-Nazaire Penhoël ; Société <strong>de</strong>s ateliers et chanliers <strong>de</strong>France; Sociélé <strong>de</strong>s ateliers et chantiers <strong>de</strong> Bretagne; Société <strong>de</strong>sateliers et chanliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine maritime; Société <strong>de</strong>s forges et chantiers<strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée: Chantiers et ateliers <strong>de</strong> Provence; Sociétéanonyme <strong>de</strong>s anciens chantiers Dubigeon; Société anonyme <strong>de</strong>s chantiersnavals <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciotat; 6) bateaux en bois: Craipeau (Auguste),Saint-Malo; Gaury (Simon), <strong>la</strong> Rochelle; Chauffeteau, les Sablesd'Olonne;Krebs, Concarneau; Cornouaille, Tréboul; Herbert etIleraud, E tel ; Le Ilir et Pérou, Camaret; Gourmelon, Camaret; Unionet travail, les Sables-d'Olonne; Mécanique <strong>de</strong> Normandie, Cherbourg;Barbanchon et Douoet, Cherbourg; Dupret, Cujean-Meslras; Tertu,le Fret; Union ouvrière et maritime, Hennebont; Keraudren, Camaret;Donnart, Concarneau; Le Goanvic, Concarneau; L'Espoir sab<strong>la</strong>is,les Sables-d'Olonne; Le Ny, Concarneau; Le Fur et Ferec, Camaret;Peron (Albert), Douarnenez; C. Auroux, Arcaahon; c) réparationsnavires en acier: chantiers: Sociélé provençale <strong>de</strong> construction navale;Chantiers et ateliers <strong>de</strong> Saint-Nazaire Penhoët; Chantiers etateliers <strong>de</strong> Provence; Ateliers Terrin; Ateliers et forges <strong>de</strong> l'Ouest;3» crédits affectés à <strong>la</strong> réparation navale: il n'y a pas <strong>de</strong> crédits distinctsaffectés aux constructions neuves et d'autres affectés auxréparations. Les autorisations <strong>de</strong> programme et les crédits <strong>de</strong> payementattribués à <strong>la</strong> loi d'ai<strong>de</strong> pour l'exercice 1954 ne sont pas encoreépuisés; 4° réparations et visites quadriennales: les armements françaisfont en principe exécuter en France les réparations importantes<strong>de</strong> leurs navires. Sauf pour <strong>de</strong>s raisons d'ordre commercial précises,l'exécution <strong>de</strong> ces travaux à l'étranger n'est généralement pas <strong>de</strong>mandéeà <strong>la</strong> marine marchan<strong>de</strong>. Les crédits loi d'ai<strong>de</strong> ne sont passystématiquement nécessaires pour maintenir en France ce genre <strong>de</strong>travaux. Par contre, erlce aux subventions loi d'ai<strong>de</strong>, un nombrecroissant <strong>de</strong> navires étrangers peuvent enfin venir se faire, répareren France, notamment i Marseille. Dans fe cas <strong>de</strong> gros travaux misen adjudication entre divers chanliers européens, <strong>la</strong> loi d'ai<strong>de</strong> permetquelquefois le succès du chantier français (cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> grosse réparation<strong>de</strong> l'Equateur adjugée à un chantier <strong>de</strong> <strong>la</strong> région du Havre).13105. — M. Deixonne signale à M. le ministre <strong>de</strong>s travaux publics,<strong>de</strong>s transports et du tourisme que, postérieurement au 21 avril 1934,nn chemin <strong>de</strong> fer d'intérêt local a été supprimé; qu'en remp<strong>la</strong>cement<strong>de</strong> cette ligne il a été créé un service routier dont le contrat, quivenait à échéance le 31 décembre 1947, a été renouvelé par tacitereconduction jusqu'au 31 décembre 1952; et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, à cette <strong>de</strong>rnièredate, le département intéressé avait le droit <strong>de</strong> choisir librementle ou les exploitants du service nouveau en s'inspirant dudécret du 12 janvier 1939 dont l'article 4G, <strong>de</strong>rnier alinéa, est ainsilibellé: « Les déparlements peuvent choisir librement les exploitants<strong>de</strong>s services nouveaux dont <strong>la</strong> création, postérieure au 21 avril 193i,avait élé régulièrement autorisée conformément aux lois et règlementsen vigueur. (Question du G juillet 1954.)Réponse. — La réponse est affirmative dès lors que <strong>la</strong> création <strong>de</strong>sservices nouveaux a été régulièrement autorisée.13083. — M. Pierre Villon expose à M. le ministre <strong>de</strong>s travauxpublics, ries transports et du tourisme que <strong>la</strong> loi du 20 septembre 1951avait prévu <strong>de</strong>s bonificalions d'ancienneté et <strong>de</strong>s titu<strong>la</strong>risations excepfionneflespour les fonctionnaires résistants. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° 'enombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s concernant les bonifications déposées par lesagents <strong>de</strong> son ministère; 2° le nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>risationdéposées par les agents <strong>de</strong> son ministère; 3° lo nombre <strong>de</strong> décisionsd'attribution <strong>de</strong> bonifications actuellement acquises; 4° lenombre <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>risations exceptionnelles actuellement acquises;5» les mesures qu'il compte prendre pour améliorer, éventuellement,<strong>la</strong> ca<strong>de</strong>nce d'application <strong>de</strong> cette loi. [Question ou 8 juillet 1054.)Réponse. — 1° Nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bonifications déposées:1.183; 2° nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>risations déposées: 223;3° nombre <strong>de</strong> décisions d'attribution <strong>de</strong> bonifications actuellementacquises: 6G; 4 3 nombre <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>risations exceptionnelles actuellementacquises: 2. Les autres <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ayant' fait l'objet d'unavis favorable ont. pour <strong>la</strong> plupart, été soumises à l'examen <strong>de</strong>scommissions administratives compétentes et sont en cours <strong>de</strong> règlement.Le travail d'ensemble concernant l'octroi <strong>de</strong>s bonificalionsd'ancienneté est dés maintenant entrepris et sera réalisé avec <strong>la</strong>plus gran<strong>de</strong> diligence dès que l'administration connaîtra <strong>la</strong> suiteréservée aux dossiers qui sont encore en instance auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong>commission spéciale siégeant au ministère <strong>de</strong>s anciens combattantset <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.13218. — M. Paquet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s travaux publics,<strong>de</strong>s transports et du tourisme dans quelles conditions les véhiculeslents peuvent traverser une route à gran<strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion, et si unchar <strong>de</strong> 6 rn. 60 <strong>de</strong> long (brancards compris) atlelé d'un seul cheva<strong>la</strong>vait le droit <strong>de</strong> traverser une telle route, <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> 7 mètres, bienqu'il ait vu à 100 mètres un motocycliste ? Si l'on s'en tientaux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision judiciaire qui lui a refusé ce droit, ilest impossible aux véhicules lents <strong>de</strong> couper une <strong>de</strong> ces routes oïlles voilures se succè<strong>de</strong>nt sans arrêt. II lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, en conséquence,s'il compte prévoir, dans le nouveau co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> roule, un articlespécial pour ces véhicules lents afin que, les routes étant indiscutablementà tous, ils puissent circuler, eux aussi, en prenant<strong>de</strong>s précautions à préciser par ce co<strong>de</strong> et dans <strong>de</strong>s conditions à fixerque les autres usagers seront, à leur tour, dans l'obligation <strong>de</strong>respecter. (Question du 21 juillet 1951.)Réponse. — Le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> route (décret du 10 juillet 1951 publiéau Journal olfieiel du 14 jui'let) n'interdit à aucun véhicule quelqu'il soit <strong>de</strong> traverser à une intersection <strong>de</strong> roules une voie à gran<strong>de</strong>circu<strong>la</strong>tion, sous réserve toutefois du respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> priorité accordéeaux véhicules qui, circu<strong>la</strong>nt sur cette voie, se trouvent à proximitédu carrefour. Ces <strong>de</strong>rniers doivent, bien entendu, <strong>la</strong>isser passerles véhicules lents déjà engagés. Il appartient aux tribunaux d'apprécier<strong>de</strong>s responsabilités, suivant chaque cas particulier, en cas dulitiges ou d'acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion.132S1. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s travauxpublics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme si, pour les économiquementfaibles, <strong>de</strong>ux billets simples par année ne pourraient être substituésà l'aller et retour va<strong>la</strong>ble trois mois consenti aux sa<strong>la</strong>riés. [Questiondu 27 juillet 1951.)Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 49-1091 instituantune carte nationale dite « carte sociale <strong>de</strong>s économiquementfaibles », il est prévu expressément lo droit, attaché à <strong>la</strong> possession<strong>de</strong> cette carte, « d'un voyage aller et retour par an sur les réseauxdo <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> fer français, quelle que soit<strong>la</strong> distance parcourue, au tarif <strong>de</strong>s billets popu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> congéspayés ». Une modification <strong>de</strong> ces dispositions ne pourrait donc intervenirque par voie légis<strong>la</strong>tive.13306. — M. Barthélémy expose à M. le ministre <strong>de</strong>s travauxpublics, <strong>de</strong>s transports et du tourisme, que <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>schemins <strong>de</strong> fer français consent, aux artisans, le bénéfice d'unvovage annuel <strong>de</strong> congé avec une réduction <strong>de</strong> tarif <strong>de</strong> 30 p. 100sur production d'une attestation <strong>de</strong>s contributions directes reconnaissantque l'intéressé jouit, en matière d'impôt sur les B. I. C.,<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation fiscale artisanale, et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne serait paspossible d'intervenir auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong>.

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