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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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sitions sont prises pour permettre le fonctionnement effectif <strong>de</strong>sditscollèges dans les moindres dé<strong>la</strong>is, 2° l'article 13 susvisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du30 octobre 1916 permet i <strong>la</strong> caisse régionale d'imposer à toutcmploveur qui ne prend pas les mesures <strong>de</strong> prévention édictées, enapplication dudit article, une cotisation supplémentaire au titre <strong>de</strong>sacci<strong>de</strong>nts du travail. Le montant <strong>de</strong> cette cotisation supplémentairepeut atteindre 25 p. 100 du taux applicable à l'entreprise.13180. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre tlu travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociaie s'il serait possible <strong>de</strong> faire entrer en ligne <strong>de</strong>compte pour le calcul <strong>de</strong>s années nécessaires à l'obtention <strong>de</strong> <strong>la</strong>retraite <strong>de</strong>s vieux travailleurs les années où le travail sa<strong>la</strong>rié a étéaccompli dans les départements extra-métropolitains. (Question du20 juillet 1954.)Réponse. — Seuls ouvrent droit à l'allocation aux vieux travailleurssa<strong>la</strong>riés les emplois susceptibles d'avoir provoqué l'assujettissementobligatoire du requérant aux assurances sociales. En conséquence,les "emplois occupés hors du territoire métropolitain ou <strong>de</strong>sanciennes colonies qui ont été c<strong>la</strong>ssées comme départements françaispar <strong>la</strong> loi n» 10-451 du 19 mars 1916 (c'est-à-dire <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe,<strong>la</strong> Guyane, <strong>la</strong> Martinique et <strong>la</strong> Réunion) et dans lesquelles leréaime <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale a é'.é organisé, ne peuvent être prisen" considération pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s droits au bénéfice <strong>de</strong>l'allocation pour le motif qu'ils se trouvent en <strong>de</strong>hors du champd'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur. les assurances sociales. Cette in'erprétationqui ressort du texte même <strong>de</strong> l'article 2, paragraphe 1 er ,<strong>de</strong> ['.ordonnance du 2 février 1S45 est, en outre, conforme à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation qui eri <strong>de</strong> nombreux arrêts etnotamment dans un arrêt rendu toutes chambres réunies en date duJ1 juin 1917 a déc<strong>la</strong>ré .que « <strong>de</strong> même que les emplois occupés horsdu territoire métropolitain échappent en principe, à <strong>la</strong> !égis<strong>la</strong>tion\surles -assurances sociales parce que n'existent pas hors <strong>de</strong> ce territoireles . organes .chargés <strong>de</strong> l'administration <strong>de</strong>s assurances sociales ouappelés à y opérer sur eux leur contrôle, <strong>de</strong> même, ces emplois nepeuvent être pris en considération pour l'attribution <strong>de</strong> l'allocationaux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés ». Il convient d'observer enfin que,les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riat postérieures au 31 décembre 1911 n'étantprises en considération que si elles ont fait l'objet du versement <strong>de</strong><strong>la</strong> double contribution <strong>de</strong>s assurances sociales, les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travai<strong>la</strong>ccomplies dans les territoires où ne s'applique pas <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> sécurité sociale se trouvent exclus ipso Juc'.o.r13181. — M. Jean Meunier expose à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuriié sociale que l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1919modifiant l'ordonnance du 19 octobre 1945 re<strong>la</strong>tive aux assurancessociales permet à une caisse primaire <strong>de</strong> prolonger le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> troisans prévu pour le payement <strong>de</strong>s prestations en nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> longueina<strong>la</strong>die« lorsque <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s soins est susceptible <strong>de</strong> permettrele maintien du sujet dans un état <strong>de</strong> santé compatible avecune activité professionnelle ». fl lui <strong>de</strong>mandé si les termes duditarticle excluent du bénéfice éventuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> prolongation les ayantsdroit <strong>de</strong> l'assuré lorsqu'ils sont d'âge sco<strong>la</strong>ire. ;Question du 20 juillet1951.)Réponse. — Le conseil d'Etat, consulté sur le point <strong>de</strong> savoir siles dispositions <strong>de</strong> l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1949 modifiantl'article 37 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1955 sont applicablesd'une manière générale aux ayants droit <strong>de</strong> l'assuré a esiimé, dansun avis en date du 23 mai 1950, « qu'il était conforme à l'intentiondu légis<strong>la</strong>teur d'admettre que l'ayant droit qui a obtenu les prestations<strong>de</strong> longue-ma<strong>la</strong>die et qui, au terme <strong>de</strong>s trois ar.s, a pu selivrer à une "activité professionnelle peut bénéficier <strong>de</strong>s dispositionsconcernant l'attribution <strong>de</strong>s prestations en nature <strong>de</strong> l'assurancema<strong>la</strong>die ». Toutefois, on ne saurait considérer comme « activité professionnelle », par exemple l'activité sco<strong>la</strong>ire pour un enfant or.l'activité ménagère pour <strong>la</strong> conjointe d'un assuré. En effet, il nes'agit pas là <strong>de</strong> l'exercice d'une profession. Les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi du 31 décembre 1919 ne peuvent donc s'appliquer aux ayantsdroit d'âge sco<strong>la</strong>ire.13211. — M. Berihet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale s'il est possible qu'une caisse autonome, instituéepar <strong>la</strong> loi du 17 janvier 1916 sur les allocations <strong>de</strong>s personnes nonsa<strong>la</strong>riées, soit obligée, par les instructions <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong>compensation <strong>de</strong> <strong>la</strong> même catégorie, d'effectuer les acomptes verséspar ses ressortissants débiteurs, à valoir sur le total dès sommesréc<strong>la</strong>mées par mise en <strong>de</strong>meure réglementaire, simultanément auxrntiçnUnns successives imposées par <strong>la</strong> loi et aux majorations <strong>de</strong>retard afférentes à chacune <strong>de</strong> ces cotisations au lieu d'imputer parpriorité ces acomptes au payement <strong>de</strong> toutes les cotisations réc<strong>la</strong>mées,et, seulement après liquidation <strong>de</strong> celles-ci, aux majorations <strong>de</strong>retard. [Question du 21 juillet 1951.)Réponse. — En l'absence <strong>de</strong> réglementation spéciale en <strong>la</strong> matiere,il convient, conformément à l'article 1256 du co<strong>de</strong> civil et lorsque<strong>la</strong> quittance ne porte aucune imputation, d'imputer le payement sur<strong>la</strong> <strong>de</strong>tte que le débiteur a le iplus d'intérêt d'acquitter entre cellesqui sont pareillement échues. En l'espèce, il apparaît que lesacomptes versés <strong>de</strong>vraient être affectés en premier lieu, à l'extinction<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte principale. Cette manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r est <strong>la</strong> plusfavorable au débiteur puisque les pénalités <strong>de</strong> retard cessent <strong>de</strong>s'accroître.^13214. — M. Gail<strong>la</strong>rd expose à M. le ministre tSu travail et <strong>de</strong> >asécurité sociale que vu <strong>la</strong> réglementation en vigueur article 153, paragraphe1 er du décret du 8 juin 1946, modifié par le décret du 21 avril1918, vu <strong>la</strong> loi du 22 août 1916, article 24, concernant l'assujettissement<strong>de</strong>s travailleurs au payement <strong>de</strong>s cotisations d'allocations familiales,it résulte que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'uneréduction ou d'une exonération <strong>de</strong> payement <strong>de</strong> cotisations aux allocationsfamilia es, s'ils n'ont pu consacrer à leur activité le tempsmoyen requis et s'ils n'en ont pas retiré <strong>de</strong>s moyens d'existencenormaux et suffisants ; dans lequel cas ils ne sont d'ailleurs pas tenus<strong>de</strong> cotiser. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si simi<strong>la</strong>irement, tant à l'égard <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale que <strong>de</strong>s allocations familiales s'il y a lieu à réduction ouexonération, ou suspension <strong>de</strong> sanctions, vis-à-vis <strong>de</strong>s industriels etcommerçants dont l'insuffisance <strong>de</strong> revenus est prononcée par fesforfaits fiscaux et les impositions <strong>de</strong> même que vis-à-vis <strong>de</strong> ceux dontl'état <strong>de</strong> failli ! e virtuelle eu différée — c'est-à-dire non ouvertementdéc<strong>la</strong>rée, afin <strong>de</strong> réserver l'avenir, par exempie — a rendu matériellementimpossible le versement <strong>de</strong> toute prestation, et dans <strong>la</strong> négative,comment expliquer <strong>la</strong> faveur réservée aux uns et refusée a ixautres. (Question du 21 juillet 1.54.)Réponse. — 1» En ce qui concerne <strong>la</strong> cotisation personnelle d'allocationsfamiliales <strong>de</strong>s employeurs et travailleurs indépendants, il es»précisé qu'aux termes <strong>de</strong> l'article 153 modifié du règlement d'administrationpublique du 8 juin 1946, toute personne physique est re<strong>de</strong>vable<strong>de</strong> cette cotisation dès l'instant qu'elle exerce, même à titreaccessoire, une activité professionnelle non sa<strong>la</strong>riée définie par référenceà l'article 1 er du règlement d'administration publique du 10 décembre1946, c'est-à-dire une activité à <strong>la</strong>quelle elle consacre letemps moyen qu'elle requiert et qui'lui procure <strong>de</strong>s moyens normauxd'existence. Pratiquement, sous réserve <strong>de</strong> l'appréciation souveraine<strong>de</strong>s tribunaux, est considérée comme telle toute activité professionnellequi procure un revenu supérieur au tiers du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong>base au calcul <strong>de</strong>s allocations familiales. Ces dispositions généralessont applicables aux employeurs comme aux travailleurs indépendants.Par contre, les travailleurs indépendants peuvent seuls bénéficierdu taux réduit <strong>de</strong> cotisations, prévu également par l'article 153susvisé, lorsque leurs ressources globales (professionnelles et extraprofessionnelles)sont, à <strong>la</strong> date d'échéance <strong>de</strong> <strong>la</strong> cotisation, inférieuresau sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> base précité. Us sont alors re<strong>de</strong>vables <strong>de</strong> <strong>la</strong>moitié <strong>de</strong> <strong>la</strong> cotisation forfaitaire minimale (arrêté du 29 septembre1949). Cette disposition a pour but <strong>de</strong> ménager <strong>la</strong> situation digne d'intérêtdans <strong>la</strong>quelle peuvent se trouver notamment les artisansmo<strong>de</strong>stes ou âgés. La dispense <strong>de</strong> cotisation instituée par l'article 24<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 22 aoflt 1916 en fonction <strong>de</strong> conditions tenant à l'âge,au nombre d'enfants élevés et au montant du revenu professionnel,ne s'applique qu'aux travailleurs indépendants que <strong>la</strong> loi a expressémentvisés. L'extension <strong>de</strong> cette dispense aux employeurs, si elle étaitenvisagée, ne pourrait donc se faire que par voie légis<strong>la</strong>tive ; 2" lescotisations <strong>de</strong> sécurité sociale et d'allocations familiales dues par lesemployeurs, au tilre do l'emploi <strong>de</strong> personnel sa<strong>la</strong>rié ou assimilé, sont,aux termes <strong>de</strong> l'article 31 et 31 bis <strong>de</strong> l'ordonnance du 4 octobre1915, calculées sur l'ensemble <strong>de</strong>s rémunérations versées audit personnel,dans <strong>la</strong> limite d'un p<strong>la</strong>fond. On comprendrait mal que <strong>de</strong>semployeurs qui versent <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires, en rémunération du travailfourni au profit <strong>de</strong> l'entreprise, puissent être exonérés du versement<strong>de</strong>s charges sociales qui représentent un accessoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunérationproprement dite.13215. — M. Grousseaud rappelle à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociaie que les retraités vieux travailleurs ont droit à uneréduction <strong>de</strong> 30 p. 100 sur <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> ferfrançais, mais cette réduction pour un voyage annuel ne s'étend pasau conjoint. Il s'ensuit que l'avantage a:cordé est ainsi illusoire etque le vieux travailleur renonce au voyage. H lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si c'estbien là ce qu'a voulu le légis<strong>la</strong>teur et, dans <strong>la</strong> négative, si le conjointne doit pas bénéficier, lui aussi, d'un billet à tarif réduit. (Questiondu 21 juillet 1951.)Réponse. — La loi n» 50-891 du 1" août 1950, re<strong>la</strong>tive aux facilités<strong>de</strong> transport sur les réseaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> ferfrançais accordées à certaines catégories <strong>de</strong> pensionnés et retraitésréserve le bénéJice <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction tarifaire <strong>de</strong> 30 p. 100 aux seulstitu<strong>la</strong>ires d'un avantage vieillesse au titre d'un régime <strong>de</strong> sécuritésociale. Les conjo'nts <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>meurent encore exclus dubénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong>aile loi. Une telle situation n'avait pas échappé aux services<strong>de</strong> mon cépartement qui ont saisi <strong>de</strong> cette question M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques, toute extensionnécessitant l'octroi <strong>de</strong> crédits supplémentaires.\ 13238. — M. André Liautey <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail ét<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale si un contrôleur au service d'une caisse <strong>de</strong> vieillessedu commerce el <strong>de</strong> l'industrie (toi du 17 janvier 1948) est considèreou non comme appartenant au personnel <strong>de</strong>s cadres. (Questiondu 22 juillet 1951.)Réponse. — II est confirmé que les caisses d'allocations vieillesse ducommerce et <strong>de</strong> l'industrie entrent dans le champ d'application <strong>de</strong> <strong>la</strong>convention collective do retraites et <strong>de</strong> prévoyance <strong>de</strong>s cadres du11 mars 1957. La reconnaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> cadres aux contrôleursagréés dépendant <strong>de</strong> ces organismes est fonction d'une part,<strong>de</strong> l'importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse et, d'autre part, dos conditions danslesquelles le contrôleur exerce son activité./13288. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociaie comment se concilie le droit <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong>sma<strong>la</strong><strong>de</strong>s sur les ordonnances médicales à eux délivrées avec <strong>la</strong> prétentionjustifiée <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> sécurité sociale <strong>de</strong> les conserver pourle contrôle <strong>de</strong>s vignettes y apposées. (Question du 27 juillet 1954.)Réponse. — Les ordonnances sont <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s etceux-ci peuvent en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> restitution à leur caisse. Toutefois,les caisses primaires <strong>de</strong> sécurité sociale étant tenues <strong>de</strong> conserver

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