JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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tion, êlre pincée dans la salle des séances, ni aux abords du lienoù se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandantsmilitaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ». De ce texte,il résulte que: la police de la sailc des séances, voire même de sesabords immédiats, est exercée par le président du bureau de vo'eet par lui seul; il peut disposer des forces de police ou de gendarmeriequand les circonstances l'exigent, et notamment lorsque desincidents ou des manifestations sont susceptibles d'altérer la sincéritédu scrutin; lorsque le président exerce ses pouvoirs de polie..},il n'agit pas en tant que maire; ses décisions doivent intervenirsous la forme de réquisitions telles qu'elles ont été prévues par ielégislateur et non sous la forme d'arrêtés qui sont le fait du seulmagistrat municipal; 2» il appartient à la juridiction administrative,à l'occasion de chaque cas d'espèce, d'apprécier la validité de l'arrêtdu préfet, si elle est saisie d'un recours en excès de pouvoir.12524. — M. Girard demande ii M. la ministre ria l'intérieur;I® les raisons pour lesquelles le 20 avril 1053, en cours de scrutinet avant la clôture des opérations de vote, le préfet de la Guadeloupea enjoint, par télégramme, les présidents de bureau de volede la ville du Moule de lui communiquer le nombre de votants,alors qu'une demande semblable n'a pas été faite aux présidentsdes bureaux de vote des autres communes; 2° s'il est de règle queies préfets s'inquiètent ainsi du nombre des votants en cours descrutin. (Question du 1 er juin 1055.)Réponse. — 1° il entre dans les attribution? dos préfets, au tilrede leur mission légale d'information générale, de se renseigner etde renseigner fe Gouvernement sur lè déroulement des différentsscrutins. 11 va do soi qu'en cours de scrutin des informations decette nature ne peuvent être recueillies que par sondage; 2» il estfréquent que ies préfets recueillent des indications fur la physionomied'un scrutin et notamment sur le taux d« l'abstentionnisme,en attendant que la centralisation des résultats fournisse à ce sujetdes données statistiques exactes.12525. — M. Girard rappelle à M. le ministre de l'intérieur que leconseil de préfecture de la Guadeloupe, réuni en bureau électoralle 29 avril 1953 sur la base de l'arrêté préfectoral n» 53010 du23 avril 1953 « prescrivant le dépouillement d'une urne saisie etl'étab'issement du procès-verbal des opérations de recensement généraldes voles de la ville du Moule le 20 avril 1953 », a rendu ladécision suivante : « Vu les documents et les éléments de la cause,constate qu'il n'y o pas lieu a proclamation »; que le décret du2 mai 1353 instituant au Moule une délégation spéciale à un considérantunique que voici: « Considérant qu'à la suite des incidentssurvenus lors des spérations électorales auxquelles il a été procédéle 20 avril 1953 pour l'élection du conseil municipal, du Moule (Guadeloupe),te conseil de préfecture a eslimé par décision du 29 avril 1953qu'il n'y avait pas lieu à proclamation des résultats »; que l'additiondes'mots « des résultats » et la substitution du verbe « estimer •au verbe « constater » réalisent une véritable falsification de l'espritet de la lettre de la décision du conseil de préfecture, laquelle n estpas un jugement mais une constatation objectivé que les documentsélectoraux détenus et les éléments de la cause interdisent de fairece que prescrit l'arrêté préfectoral du 20 avril 1953. Il lui demande:1® si les verbes « estimer » et « constater » sont synonymes; 2° sile Gouvernement, en prenant le décret du 2 mai 1953, avait connaissance:n) du libellé exact de la décision du conseil de préfecture;b) du fait que le président du conseil de préfecture et le préfetdétenaient chacun un exemplaire du procès-verbal des o.péralions derecensement général des votes du Moule portant proclamation d'unconseil municipal, dressé par le premier bureau centralisateur duMoule. (Question du l« r juin 1955.)Réponse. — C'est compte tenu des divers éléments de la cause,et notamment de la décision du conseil de préfecture du 29 avril 1953,que le Gouvernement a, par décret du 2 mai 1953, institué unedélégation spéciale au Moule. Kn l'absence de proclamation, il luiappartenait en effet de pourvoir fi l'administration de la communeen instituant une délégation spéciale conformément i l'article 44de la loi du 5 avril lr$4.13030. — M. Ballanger expose à M. le ministre de l'intérieur que,depuis 1916, le président de la caisse des écoles de l'Etang-la-Vilie(Seine-el-Oise) néglige de réunir cet organisme, bien que le budgetmunicipal comporte chaque année une subvention destinée à lacaisse des écoles; et lui demande queîs sont les textes législatifsqui permettraient à un maire, président de la caisse des écoles, dese refuser à la convocation de l'assemblée générale statutaire.(Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — Il n'existe aucun texte législatif qui permette à unmaire, président du conseil d'admini-tralion de la caisse des écoles,de refuser de convoquer les assemblées générales statutaires.13160. — M. Barrés demande à M. le ministre de l'intérieur s'ilentend remédier à la disparité de classement entre les sténodactyloset les commis de préfecture, titularisés en vertu de la loi du 3 avril1950, les premiers ayant bénéficié, pour leur avancement dans leurnouveau cadre, des" années de service accomplies antérieurementalors que les seconds ont été intégrés h l'échelon correspondantau traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevraienten qualité d'auxiliaires ou d'agents du cadre complémentaire.(Question du 20 juillet 1951.)Réponse. — Les dispositions de la loi du 3 avril 1950 et le décretdu 29 septembre lf50 pris pour son application, prévoient que lesemployés auxiliaires, les agents des cadres complémentaires et lesemployés de bureau sur contrat, intégrés dans le cadre « G »(commis et sténodactylographes), seront recla'ssés dans leur nouvelemploi à l'échelon de début de l'échelle de ' traitements en vieueurà la dale de leur nomination. Ces mêmes dispositions précisenttoutefois que les intéressés pourront bénéficier, le cas échéant, àcelle, même date, pour leur avancement: 1» des services militairesobligatoires et assimilés donnant lieu à rappel ainsi que des majorationsd'ancienneté prévues en faveur des déportés et internés de larésistance ; 2» des services civils au dessus de 10 ans, valablesou vatidabtes pour la retraite, accomplis dans les administrations,offices, services et établissements permanenls de l'Etat. Les textesprécités pré oient en outre que les bénéficiaires d'une mesured'intégration au tilre de la réforme de l'auxiliariat pourront, lorsquela rémunération afférente à leur nouvel emploi sera inférieure àcelle qui leur était attribuée dans leur précédent emploi, bénéficierd'une indemnité différentielle dans les conditions prévues par lesdécrets des 4 août 1917 et 12 septembre 1946. Ces dispositions étaientapplicables A tous les agents en fonctions dans les administrationscentrales des ministères et aux personnels des services extérieursen dépendant. En ce qui concerne les fonctionnaires de préfecture,it leur a donc été fait application des textes généraux intervenusen Ja matière. Toutefois, dans le, cadre des règles fixées par cestextes, en égard à certaines situations particulières, ces dispositionsont été appliquées avec le maximum de bienveillance. Dans cescondilions et après un nouvel examen de cette question, il n'estpas possible d'envisager, sans enfreindre les règles générales poséesen la matière, de nouveaux aménagements aux reclassements auxquelsont procédé mes services.13162. — M. Césaire, non satisfait de la réponse du 8 juillet 1951 àsa question n» J23&5, attire à nouveau l'attention do M. le ministratie l'intérieur sur les difficultés actuellement faites aux personnelscommunaux des départements d'outre-mer qui, nu bout de cinq ansso'lifiient le bénéfice d'un congé -administrant à passer dans lamétropole; lui signale que la question ne Aise pas seulement certainscas d'espèce, mais qu'elle pose supplérnentairement et essentiellementune question de principe, savoir celle du droit au congé administratifde ces fonctionnaires, question à laquelle il est "possiblede répondre en dehors de toute enquête; prend acte do ce que laréponse ministérielle compoitc une reconnaissance implicite de cedroit, et lui demande une réoonse explicite qui ne manquerait pasde clarifier la tilualion des "personnels en cause, en mettant unterme aux refus qui leur sont opposés et que les dispositions dela loi du 28 avril 1952 rendent de toute évidence arbitraires. (Questiondu 20 juillet 1951.)Réponse. — L'enqucte administrative k laquelle il est actuellementprocédé a précisément pour objet de déterminer les conditions d'applicationaux personnels communaux des départements d'outre-mer desdispositions prévues en matière de congé par la loi du 28 avril 1952.Les dérogations prévues en faveur des' agents en fonction avant ladate de promulgation de la loi susvisée se réfèrent A des situationsjuridiques variables selon les départements et comportant parfoisune certaine diversité de régime entre les communes d'un mêmedépartement. C'est pourquoi U est apparu nécessaire de procéder hune élude approfondie des divers éléments de principe et de faitde la question avant de pouvoir donner une réponse explicite àl'honorable parlementaire»JUSTICE12531. — M. Isorr.i expo=e ?i M. le ministre de la justice le casd'une personne en liberté provisoire, ayant fait l objet d'une condamnationprononcée par la Ifaute Cour qui a pris maintenant le caractèred'une condamnation par contumace, et qui attend vainementde pouvoir êlre jugée. 11 semble qu'il y ait là un véritable déni dejustice. 11 lui demande: 1® ce qui s'oppose à ce que la Haute Cour,qui vient d'être désignée par le Parlement, statue sur l'affaire dontelle est saisie; 2» pourquoi la cour de cassation se refuse à désignerles membres du parquet, comme la toi en vigueur lui en fait uneobligation; 3® s'il estime possible que la plus liante juridiction chargéedo dire le droit n'applique pas la loi, lorsque celle loi s'appliquedirectement à e.'te :1® comment peut fonctionner la Haute Cour tantque le projet de loi qu'il a déposé sur la désignation des membresdu parquet de la Haute Cour n'a pas été adopté ou, ce qui paraîtplus vraisemblable, s'il est repoussé par la commission saisie;5° quelles mesures il compte prendre pour qu'une justice normale soitassurée en France, en 1951. en faveur de ceux qui ont été condamnéspar contumace par la Haute Cour. (Question du 1 er juin 1951.)Réponse. — Le ministère pubuc n'a jamais cessé d'être représentéprès la Haute Cour de justice. Son service est assuré par deux avocatsgénéraux qui ont qualité pour faire tous les actes qui se dévaleraientnécessaires. La Haute Cour de justice peut donc se réuniren l'état et cette réunion ne dépend que d'elle-même. Dans cesconditions, la désignation d'autres membres du parquet de cettehaute juridiction ne présente aucun caractère d'urgence. Il peut yêtre sursis, sans aucun préjudice pour les justiciables, en attentede la suite' qui sera donnée au projet de loi déposé 1e. 16 mars 1934à l'Assemblée nationale sous le n® .S038, tendant à modifier l'article 4de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour dejustice.13001. — M. Girard expose ?i M. Se ministre de la justice que lerecensement de 1910 a révélé, pour la population de la communede l'ort-Louis un chiffre si manifestement erroné (2.911 habitantscontre 7.177 au recensement précédent de 1930, que le préfet a

autorisé, le 8 janvier 1948, un recensement rectificatif, lequel adénombré 5.703 habitants; que malgré toutes les démarches faitesauprès des services du ministère de l'intérieur, les chiffres de cerecensement rectificatif n'ont jamais été avalisés; qu'ainsi, depuishuit années, un préjudice considérable, notamment financier, estcausé à la commune intéressée; que, sans attendre les résultats >iurecensement de 1954, en cours, qui doit mettre fin à une situationinéquitablecneut prolongée, M. le ministre de l'intérieur envisage,par décret, de transférer le siège du chef-lieu du canton, de lacommune de Port-Louis à celte d'Anse-Bertrand; que fa mutationenvisagée n'a aucune urgence avouable puisque ta situation qui luisert de prétexte date de 1946, que, dès l'origine de la division duterritoire de la Guadeloupe en cantons, Port-Louis a toujours éléle siège du chef-lieu de canton parce que celte commune est leSiège de l'activité industrielle et économique régionale. Il luidemande: 1" quelles sont les raisons d'ordre judiciaire imposant ietransfert du chef-lieu de la commune de Port-Louis à celle d'Anss-Bertrand; 2» s'il lui apparaît équitable de pénaliser la populationde Port-Louis en éloignant la justice, pour tenir compte d'un critèrede population officiellement reconnu erroné et à la veille d'êtrerectifié par un recensement en cours. (Question du 6 juillet 1954.)Réponse. — 1» Aucune raison d'ordre judiciaire n'impose le transfertdu chef-lieu du canlon de Port-Louis à la commune d'Anse-Bertrand; 2° le chef-lieu de ce canton administratif n'est pas lesiège de la justice de paix dont dépendent les deux communes del'Anse-Bertrand et de Port-Louis. Le décret du 25 août 1947 a établiau Moule celle juridiction qui doit demeurer dans celte localité,quel que soit le chef-lieu du canton formé par les deux communesprécitées.13164. — M. Isorni demande à M. le ministre de la justice lenombre de grâces amnistiantes accordées, en verlu de l'article 11de la loi du 6 août 1953, à la date de la question, et le nombrede rejets de demandes de grâces amnistiantes adressées en vertudu même article et à la même date. (Question du 20 juillet 1954.)Réponse. — 1° A la date du 20 juillet 1954, 101 demandesd'amnistie ont reçu une solution favorable en application de l'article11 de la loi du 6 août 1953; 2» il n'existe pas de statistiques surle nombre des demandes re je fées.13168. — M. Regaudie expose il M. le ministre de la justice quecertains services des ponts et chaussées, s'appuyant sur des instructionsde leur administration, entendent faire recevoir par le« tribunal de simple police », le serment des « conducteurs de chantiers» des ponts et chaussées appelés à constater les infractionsà la police du roulage et de la conservation des voies publiques,et ce, en application du décret-loi du 28 décembre 1926. CertainsJuges de paix ont fait connaître qu'à leur sens le tribunal de simplepolice ne leur paraissait pas- compétent pour recevoir le sermentdes agents susvisés. il lui demande: 1» si le tribunal de simplepolice est bien compétent pour recevoir le serment des « conducteursde chantiers » des ponts et chaussées; 2° dans la négative,quelle est la juridiction compétente pour le recevoir; 3° quelle était,dans le passé, la juridiction compétente pour recevoir le sermentdes « chets cantonniers » (ancienne appellation des « conducteursde chantiers »), d'une part avant, et d'autre part après l'entrée envigueur du décret-loi du 28 décembre 1926, et notamment son article2 qui leur a donné pouvoir de dresser des procès-verbaux;4° d'une manière générale, devant quelles juridictions doiventprêter serment les diverses catégories de fonctionnaires des pontset chaussées, et en vertu de quels textes. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Le ministère de la justice se concerte avec le ministèredes travaux publics sur certains points de la question posée.13169 — M. Regaudie expose à M. le ministre de la justice quele tribunal de paix est une juridiction composée d'un unique magistrat;qu'il est cependant d'un usage devenu à peu près constant,dans les justices de paix près desquelles ont-été délégués dessuppléants rétribués de juge de paix, que ces magistrats suppléantssiègent, à toutes audiences, publiques ou non, voire en costumed'audience, auprès des juges de paix tituîaires tenant l'audience;que le Justiciable non averti peut ainsi croire qu'il a, en face delui, un tribunal composé de deux juges et non d'un seul. U luidemande si cette manière de procéder est régulière et, dans l'affirmative,par quets textes efte est autorisée. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Aucun texte ne s'oppose à la pratique signalée parl'honorable parlementaire.13302. — M. Gourdon expose à M. le ministre de la justice quele décret de mai 1953 a refondu les frais de tournée des juges depaix. Désormais, pour avoir droit à une unité d'indemnité, il fautêtre absent pendant fa durée totaîe de l'unité. Cependant, parsuite des horaires des trains, il arrive qu'un juge de paix soit horsde chez lui en tournée de huit heures du matin à vingt heures dusoir. Dans ce cas, certains parquets accordent seulement 416 F.Il lui demande si, dans le cas précité, fe juge de paix a droit àune seufe unité d'indemnité ou à deux. (Question du 28 juillet 1954.)Réponse. — Dans le cas précité le juge de paix a droit, en applicationde l'article 13 du décret du 21 mai 1953, à une unité dutaux de base de l'indemnité de tournée.13303. — M. Gourdon expose à M. le ministre de la justice que lesjuges de paix ont le droit de fixer leur résidence dans une communequelconque de leur canton. 11 lui demande si les frais de tournéeauxquels ils ont droit doivent être calculés à partir du chef-lieu administratifdu canton, ou bien de leur résidence réelle.- (Question du23 juillet 1954.)Réponse. — La chancellerie estime, en ce qui la concerne, que lesfrais de tournée des juges de paix doivent êlre calculés à partir duchef-lieu du canton.13363. — M. Capttevitle demande à M. le ministre de la justice siun déUitant de boissons, sinistré par faits de guerre, qui a obtenul'autorisation de transférer sa licence dans une commune voisineconsidérée « agglomération nouvelle » par suite de la création d'unecité provisoire dans un camp militaire évacué par l'armée américaine,et ce, en raison- des difficultés de loger les sinistrés dans leurville d'origine, peut prétendre ramener la licence dans l'immeubleremembré. Bien qu'il y a eu translation dans une autre commune,mais dans une cité provisoire, créée pour des sinistrés qui sont restésélecteurs et qui ont conservé leurs occupations dans leur ville d'origine,peut-on considérer qu'il y eut: « réinstallalion provisoire » dudébit de boissons et la loi du 18 avril 1951 peut-elle trouver dans cecas son application (h réouverture étant demandée pour être effectuéedans l'immeuble remembré). Dans la négative, la loi du 16 avril1951 pourrait-elle être étendue, à savoir: « tous débits de boissonsdétruits par événements de guerre et transférés dans un rayon de25 kilomètres dans une agglomération nouvelle, pourront être rouvertsou transférés sur l'emplacement de l'immeuble primitif ou dfesubstitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitivede l'immeuble quel que soit son emplacement ». (Question du 4 août1954.)Réponse. — Afin de permettre à la chancellerie de répondre à laquestion posée en toute connaissance de cause, le garde des sceauxa l'honneur de prier l'honorable parlementaire de bien vouloir luifaire connaître le cas d'espèce auquel il se réfère.LOGEMENT ET RECONSTRUCTION12838. — M. Edouard Depreux demande à M. le ministre du logementet de la reconstruction s'il envisage de, prendre des mesuresen faveur des victimes de la Société Alutrad. (Question du25 juin 1954.)Réponse. — Les services du M. L. R. restent en contact permanent,tant avec le syndic qu'avec les présidents des coopératives etdes représentants des constructeurs, pour leur conseiller les meilleuresdispositions à prendre et, notamment, pour les inciter àgrouper les travaux restant à exécuter en vue d'obtenir des conditionsde prix-avantageuses. 11 est envisagé, en outre, de fairebénéficier fes anciens souscripteurs des facilités maxima de financementoffertes par fa législation et les étabfissements prêteurs. Parcelte double action, la situation de la plus grande partie des souscripteurspourra être préservée et la perle qu'ils ont éprouvée pourraêtre compensée dans une larae mesure.POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES13081. — M. Barthélémy expose â M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones que les facteurs des postes, télégrapheset téléphones de Toulouse ayant effectue une grève deplusieurs jours, dans des conditions de légitimité les moins contestables,pour prolester contre une surcharge de distribution du courrierque voulait leur imposer l'administration, et pour faire aboulirdes revendications d'ordre professionnef, un responsable de ce mouvementa été sanctionné et suspendu de ses fonctions. Il lui demandequelles mesures il compte prendre pour faire annufer ces sanctionsqui contredisent l'esprit et la lettre de notre Constitution et dustatut de la fonction publique. (Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — L'agent en cause après avoir bénéficié de toutes lesgaranties statutaires a, sur la proposition du conseil central de discipline,élé frappé de la peine de déplacement d'office hors de larésidence, non pour des faits de grève, mais pour des manquementsà la discipline.SANTE PUBLIQUE ET POPULATION12223 M. René Schmitt demande à M. le ministre de la santépublique et de la population si le temps passé en « congé de captivité» peut entrer en considération comme service militaire dans ledécompte des services valables pour abaisser la limite d'ôae d'unouvrier qui a 42 ans et qui serait alors susceptible d'être .titularisédans son emploi. (Question du 6 mai 1954 )Réponse. — Le temps passé en congé de captivité ne peut êlreconsidéré comme service militaire. Il he peut par ailleurs être prisen considération comme service civil car il ne correspond pas àune période pendant laquelle un agent a été empêché d'entrer dansla fonction publique ei d'y obtenir, le cas échéant, sa titularisation.13054. — M. René Pleven demande à M. le ministre de la santépublique et de la population à quelle date seront publiés les règlementsd'administration publique prévus par les articles 14 et 15 dela loi n» 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques.dangereux pour autrui. (Question du 7 juillet 1954.)

autorisé, le 8 janvier 1948, un recensement rectificatif, lequel adénombré 5.703 habitants; que malgré toutes les démarches faitesauprès <strong>de</strong>s services du ministère <strong>de</strong> l'intérieur, les chiffres <strong>de</strong> cerecensement rectificatif n'ont jamais été avalisés; qu'ainsi, <strong>de</strong>puishuit années, un préjudice considérable, notamment financier, estcausé à <strong>la</strong> commune intéressée; que, sans attendre les résultats >iurecensement <strong>de</strong> 1954, en cours, qui doit mettre fin à une situationinéquitablecneut prolongée, M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur envisage,par décret, <strong>de</strong> transférer le siège du chef-lieu du canton, <strong>de</strong> <strong>la</strong>commune <strong>de</strong> Port-Louis à celte d'Anse-Bertrand; que fa mutationenvisagée n'a aucune urgence avouable puisque ta situation qui luisert <strong>de</strong> prétexte date <strong>de</strong> 1946, que, dès l'origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> division duterritoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe en cantons, Port-Louis a toujours éléle siège du chef-lieu <strong>de</strong> canton parce que celte commune est leSiège <strong>de</strong> l'activité industrielle et économique régionale. Il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1" quelles sont les raisons d'ordre judiciaire imposant ietransfert du chef-lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Port-Louis à celle d'Anss-Bertrand; 2» s'il lui apparaît équitable <strong>de</strong> pénaliser <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> Port-Louis en éloignant <strong>la</strong> justice, pour tenir compte d'un critère<strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion officiellement reconnu erroné et à <strong>la</strong> veille d'êtrerectifié par un recensement en cours. (Question du 6 juillet 1954.)Réponse. — 1» Aucune raison d'ordre judiciaire n'impose le transfertdu chef-lieu du canlon <strong>de</strong> Port-Louis à <strong>la</strong> commune d'Anse-Bertrand; 2° le chef-lieu <strong>de</strong> ce canton administratif n'est pas lesiège <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>de</strong> paix dont dépen<strong>de</strong>nt les <strong>de</strong>ux communes <strong>de</strong>l'Anse-Bertrand et <strong>de</strong> Port-Louis. Le décret du 25 août 1947 a établiau Moule celle juridiction qui doit <strong>de</strong>meurer dans celte localité,quel que soit le chef-lieu du canton formé par les <strong>de</strong>ux communesprécitées.13164. — M. Isorni <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice lenombre <strong>de</strong> grâces amnistiantes accordées, en verlu <strong>de</strong> l'article 11<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953, à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, et le nombre<strong>de</strong> rejets <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> grâces amnistiantes adressées en vertudu même article et à <strong>la</strong> même date. (Question du 20 juillet 1954.)Réponse. — 1° A <strong>la</strong> date du 20 juillet 1954, 101 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd'amnistie ont reçu une solution favorable en application <strong>de</strong> l'article11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953; 2» il n'existe pas <strong>de</strong> statistiques surle nombre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s re je fées.13168. — M. Regaudie expose il M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quecertains services <strong>de</strong>s ponts et chaussées, s'appuyant sur <strong>de</strong>s instructions<strong>de</strong> leur administration, enten<strong>de</strong>nt faire recevoir par le« tribunal <strong>de</strong> simple police », le serment <strong>de</strong>s « conducteurs <strong>de</strong> chantiers» <strong>de</strong>s ponts et chaussées appelés à constater les infractionsà <strong>la</strong> police du rou<strong>la</strong>ge et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s voies publiques,et ce, en application du décret-loi du 28 décembre 1926. CertainsJuges <strong>de</strong> paix ont fait connaître qu'à leur sens le tribunal <strong>de</strong> simplepolice ne leur paraissait pas- compétent pour recevoir le serment<strong>de</strong>s agents susvisés. il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» si le tribunal <strong>de</strong> simplepolice est bien compétent pour recevoir le serment <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers » <strong>de</strong>s ponts et chaussées; 2° dans <strong>la</strong> négative,quelle est <strong>la</strong> juridiction compétente pour le recevoir; 3° quelle était,dans le passé, <strong>la</strong> juridiction compétente pour recevoir le serment<strong>de</strong>s « chets cantonniers » (ancienne appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers »), d'une part avant, et d'autre part après l'entrée envigueur du décret-loi du 28 décembre 1926, et notamment son article2 qui leur a donné pouvoir <strong>de</strong> dresser <strong>de</strong>s procès-verbaux;4° d'une manière générale, <strong>de</strong>vant quelles juridictions doiventprêter serment les diverses catégories <strong>de</strong> fonctionnaires <strong>de</strong>s pontset chaussées, et en vertu <strong>de</strong> quels textes. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice se concerte avec le ministère<strong>de</strong>s travaux publics sur certains points <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée.13169 — M. Regaudie expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele tribunal <strong>de</strong> paix est une juridiction composée d'un unique magistrat;qu'il est cependant d'un usage <strong>de</strong>venu à peu près constant,dans les justices <strong>de</strong> paix près <strong>de</strong>squelles ont-été délégués <strong>de</strong>ssuppléants rétribués <strong>de</strong> juge <strong>de</strong> paix, que ces magistrats suppléantssiègent, à toutes audiences, publiques ou non, voire en costumed'audience, auprès <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix tituîaires tenant l'audience;que le Justiciable non averti peut ainsi croire qu'il a, en face <strong>de</strong>lui, un tribunal composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux juges et non d'un seul. U lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r est régulière et, dans l'affirmative,par quets textes efte est autorisée. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Aucun texte ne s'oppose à <strong>la</strong> pratique signalée parl'honorable parlementaire.13302. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele décret <strong>de</strong> mai 1953 a refondu les frais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong>paix. Désormais, pour avoir droit à une unité d'in<strong>de</strong>mnité, il fautêtre absent pendant fa durée totaîe <strong>de</strong> l'unité. Cependant, parsuite <strong>de</strong>s horaires <strong>de</strong>s trains, il arrive qu'un juge <strong>de</strong> paix soit hors<strong>de</strong> chez lui en tournée <strong>de</strong> huit heures du matin à vingt heures dusoir. Dans ce cas, certains parquets accor<strong>de</strong>nt seulement 416 F.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans le cas précité, fe juge <strong>de</strong> paix a droit àune seufe unité d'in<strong>de</strong>mnité ou à <strong>de</strong>ux. (Question du 28 juillet 1954.)Réponse. — Dans le cas précité le juge <strong>de</strong> paix a droit, en application<strong>de</strong> l'article 13 du décret du 21 mai 1953, à une unité dutaux <strong>de</strong> base <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> tournée.13303. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice que lesjuges <strong>de</strong> paix ont le droit <strong>de</strong> fixer leur rési<strong>de</strong>nce dans une communequelconque <strong>de</strong> leur canton. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les frais <strong>de</strong> tournéeauxquels ils ont droit doivent être calculés à partir du chef-lieu administratifdu canton, ou bien <strong>de</strong> leur rési<strong>de</strong>nce réelle.- (Question du23 juillet 1954.)Réponse. — La chancellerie estime, en ce qui <strong>la</strong> concerne, que lesfrais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix doivent êlre calculés à partir duchef-lieu du canton.13363. — M. Capttevitle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice siun déUitant <strong>de</strong> boissons, sinistré par faits <strong>de</strong> guerre, qui a obtenul'autorisation <strong>de</strong> transférer sa licence dans une commune voisineconsidérée « agglomération nouvelle » par suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d'unecité provisoire dans un camp militaire évacué par l'armée américaine,et ce, en raison- <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> loger les sinistrés dans leurville d'origine, peut prétendre ramener <strong>la</strong> licence dans l'immeubleremembré. Bien qu'il y a eu trans<strong>la</strong>tion dans une autre commune,mais dans une cité provisoire, créée pour <strong>de</strong>s sinistrés qui sont restésélecteurs et qui ont conservé leurs occupations dans leur ville d'origine,peut-on considérer qu'il y eut: « réinstal<strong>la</strong>lion provisoire » dudébit <strong>de</strong> boissons et <strong>la</strong> loi du 18 avril 1951 peut-elle trouver dans cecas son application (h réouverture étant <strong>de</strong>mandée pour être effectuéedans l'immeuble remembré). Dans <strong>la</strong> négative, <strong>la</strong> loi du 16 avril1951 pourrait-elle être étendue, à savoir: « tous débits <strong>de</strong> boissonsdétruits par événements <strong>de</strong> guerre et transférés dans un rayon <strong>de</strong>25 kilomètres dans une agglomération nouvelle, pourront être rouvertsou transférés sur l'emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'immeuble primitif ou dfesubstitution, dans les six mois qui suivent <strong>la</strong> réédification définitive<strong>de</strong> l'immeuble quel que soit son emp<strong>la</strong>cement ». (Question du 4 août1954.)Réponse. — Afin <strong>de</strong> permettre à <strong>la</strong> chancellerie <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong>question posée en toute connaissance <strong>de</strong> cause, le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sceauxa l'honneur <strong>de</strong> prier l'honorable parlementaire <strong>de</strong> bien vouloir luifaire connaître le cas d'espèce auquel il se réfère.LOGEMENT ET RECONSTRUCTION12838. — M. Edouard Depreux <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du logementet <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction s'il envisage <strong>de</strong>, prendre <strong>de</strong>s mesuresen faveur <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Alutrad. (Question du25 juin 1954.)Réponse. — Les services du M. L. R. restent en contact permanent,tant avec le syndic qu'avec les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s coopératives et<strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s constructeurs, pour leur conseiller les meilleuresdispositions à prendre et, notamment, pour les inciter àgrouper les travaux restant à exécuter en vue d'obtenir <strong>de</strong>s conditions<strong>de</strong> prix-avantageuses. 11 est envisagé, en outre, <strong>de</strong> fairebénéficier fes anciens souscripteurs <strong>de</strong>s facilités maxima <strong>de</strong> financementoffertes par fa légis<strong>la</strong>tion et les étabfissements prêteurs. Parcelte double action, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s souscripteurspourra être préservée et <strong>la</strong> perle qu'ils ont éprouvée pourraêtre compensée dans une <strong>la</strong>rae mesure.POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES13081. — M. Barthélémy expose â M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones que les facteurs <strong>de</strong>s postes, télégrapheset téléphones <strong>de</strong> Toulouse ayant effectue une grève <strong>de</strong>plusieurs jours, dans <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> légitimité les moins contestables,pour prolester contre une surcharge <strong>de</strong> distribution du courrierque vou<strong>la</strong>it leur imposer l'administration, et pour faire aboulir<strong>de</strong>s revendications d'ordre professionnef, un responsable <strong>de</strong> ce mouvementa été sanctionné et suspendu <strong>de</strong> ses fonctions. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>quelles mesures il compte prendre pour faire annufer ces sanctionsqui contredisent l'esprit et <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> notre Constitution et dustatut <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique. (Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — L'agent en cause après avoir bénéficié <strong>de</strong> toutes lesgaranties statutaires a, sur <strong>la</strong> proposition du conseil central <strong>de</strong> discipline,élé frappé <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement d'office hors <strong>de</strong> <strong>la</strong>rési<strong>de</strong>nce, non pour <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> grève, mais pour <strong>de</strong>s manquementsà <strong>la</strong> discipline.SANTE PUBLIQUE ET POPULATION12223 M. René Schmitt <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si le temps passé en « congé <strong>de</strong> captivité» peut entrer en considération comme service militaire dans ledécompte <strong>de</strong>s services va<strong>la</strong>bles pour abaisser <strong>la</strong> limite d'ôae d'unouvrier qui a 42 ans et qui serait alors susceptible d'être .titu<strong>la</strong>risédans son emploi. (Question du 6 mai 1954 )Réponse. — Le temps passé en congé <strong>de</strong> captivité ne peut êlreconsidéré comme service militaire. Il he peut par ailleurs être prisen considération comme service civil car il ne correspond pas àune pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle un agent a été empêché d'entrer dans<strong>la</strong> fonction publique ei d'y obtenir, le cas échéant, sa titu<strong>la</strong>risation.13054. — M. René Pleven <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à quelle date seront publiés les règlementsd'administration publique prévus par les articles 14 et 15 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi n» 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement <strong>de</strong>s alcooliques.dangereux pour autrui. (Question du 7 juillet 1954.)

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