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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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donation-jpartaae l'engagement <strong>de</strong> continuer l'exploitation pendantcinq ans au lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> son père donateur. (Question du 9 juillet1951.)Réponse. — La donation, à titre <strong>de</strong> partage anticipé, par l'attributaire<strong>de</strong> l'exploitation agricole à ses propres entants — opérationqui, sous réserve d'un examen <strong>de</strong>s circonstances particulières <strong>de</strong>l'affaire, peut, elle-même, profiter éventuellement <strong>de</strong> l'exonération<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> soulte prévue par l'article 710 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>simpôts — est susceptible <strong>de</strong> faire perdre au donateur le bénéfice<strong>de</strong> <strong>la</strong> franchise d'impôt qui lui a été accordée en vertu <strong>de</strong> ce texteà l'occasion du partage <strong>de</strong>s successions confondues <strong>de</strong> ses parents,si, dans le 'dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> cinq ans, à compter dudit partage, elle entraiTie<strong>la</strong> cessation par l'intéressé <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> l'exploitation dont it6'agit (rapp. réponse à <strong>la</strong> question écrite n® 9012, posée le 8 octobreHO-'t, par M. Mailhc, député, J. 0-, Débats <strong>parlementaires</strong>,A. N., du 29 décembre 1953, p. 0921).13114. — M. Burlot expose à M. le secrétaire d'Etat au budget lecas suivant: un mari, sa femme et sa belle-mère achètent conjointementet indivisément entre eux un appartement, le inaii pour iamoitié, <strong>la</strong> femme pour un quait el <strong>la</strong> belle-mère pour le <strong>de</strong>rnierquart; qu'ils déc<strong>la</strong>rent dans l'acte que celle acquisition est faitedans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 avril 1951, article 35, les locaux étant,à <strong>la</strong> date du transfert <strong>de</strong> propriété, occupés par <strong>la</strong> belle-mère Atitre d'habitation principale, étant bien précisé que le mari et <strong>la</strong>femme n'ont pas pour l'instant l'intention d'habiter cet appartement,et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> mutation doit bénéficier en son entier <strong>de</strong>sdispositions <strong>de</strong> l'artic'e 35 du 10 avril 1951, ou simplement pour lesjparts acquises par <strong>la</strong> mère el <strong>la</strong> fille. (Question du 20 juillet 1951.)Réponse. — La mutation envisagée est susceptible <strong>de</strong> bénéficierpour <strong>la</strong> totalité du prix <strong>de</strong>s allégements <strong>de</strong> droits prévus parl'article 35 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n® 51--01 du 10 avril 1951, il <strong>la</strong> condition quel'appartement qui en fait l'objet reste affecté à l'habitation principale<strong>de</strong> l'ascendante.13115. — M. Chrïsliaens expose à M. le secrétaire d'Etat au budget:1° que ia loi n» 51-101 du 10 avril 19ji (art. 35) institue un régimefiscal privilégié pour les ventes <strong>de</strong> logements d'immeubles bâtisou <strong>de</strong> droils indivis immobiliers <strong>de</strong>stinés à donner une habitationprincipale à l'acquéreur ou à son conjo'nt. ses ascendants ou <strong>de</strong>scendants,à <strong>la</strong> condition qu'à <strong>la</strong> dale du transfert <strong>de</strong> propriété ceslogements soient déjà effectivement occupés par l'acquéreur, sonconjoint, ses ascendants ou <strong>de</strong>scendants, ou soient libres (

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