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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES13469. — 26 août 1954. — M. Isorni <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>saffaires marocaines et tunisiennes dans quel dé<strong>la</strong>i seront pris lesdécrets prévus à l'article 40 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953 priant amnistieet à quoi il faut imputer le retard apporté-à <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> cesdécrets., titu<strong>la</strong>ires d'une pension <strong>de</strong> 95 p. 100 ou <strong>de</strong> 100 p. 100 pour plusieursinfirmités dont <strong>la</strong> plus grave entraîne une invalidité au moinsI égale à 85 p. 100. U lui expose le cas d'un bénéficiaire <strong>de</strong> l'articleL 16 ou L 18, grand invali<strong>de</strong> réformé à 90 p. 100 (1° bronchitediffuse avec ru<strong>de</strong>sse et submalité du sommet gauche 75 p. 100;2° adénites cernâtes tuberculeuses fîstu<strong>la</strong>risées 45 + 5 p. 100), <strong>la</strong>secon<strong>de</strong> infirmité n'étant qu'une aggravation <strong>de</strong> <strong>la</strong> première. 11 lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si le texte susvisé s'applique à l'intéressé.13470. — 2G août 1951. — M. <strong>de</strong> Léotard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong>s affaires marocaines et tunisiennes quels sont, actuellement, envue <strong>de</strong> <strong>la</strong> discussion <strong>de</strong>s conventions à intervenir entre le Gouvernementfrançais et le ministère tunisien, les délégués appelés àdéfinir et, à défendre les droits <strong>de</strong>s Français <strong>de</strong> Tunisie.10471. — 26 août 1951. — M. <strong>de</strong> Léotard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. lo ministre<strong>de</strong>s affaires marocaines et tunisiennes quelle est, à l'heure actuelle,au regard <strong>de</strong>s lois, décrets, arrêtés et textes en vigueur, <strong>la</strong> situation:•i» du Destour; 2° du Néo-Destour; S° <strong>de</strong> l'Istiq<strong>la</strong>l.AGRICULTURE13472. — 26 août 1954. — M. Jean-Paul David expose i M. le ministreîle l'agriculture fe cas d'un assuré social agricole, régulièrementimmatriculé et ayant touché <strong>de</strong>s prestations ma<strong>la</strong>die eu 1952, déoédéle il juillet 1953, et dont ta veuve se voit refuser ie capital décéssous le prétexte que les cotisations <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux trimestres 1953 ont étéversées en retard par l'employeur, ce <strong>de</strong>rnier étant le père <strong>de</strong> rassuré.Une réc<strong>la</strong>mation adressée à fa direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse mutuelle.agricole <strong>de</strong> l'Ile-<strong>de</strong>-France, rue <strong>de</strong> Ciiaronne, est restée sans réponse.Un re:ours <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> recours gracieux du mêmeorganisme a donné lieu à rejet pour les mêmes motifs (cotisationspayées en retard, donc après l'ouverture du risque ; le déc-édé travail<strong>la</strong>ntchez son père et par suite, application <strong>de</strong> <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire ministérielle38 ASM/25 du 9 mai 1950, et non du décret du 20 avril 1950).La veuve restant sans <strong>la</strong> moindre ressource, avec un enfant en basâge, ne peut continuer <strong>la</strong> procédure et courir le risque <strong>de</strong> se voiréventuellement réc<strong>la</strong>mer <strong>de</strong>s frais c ïrustratoires », ainsi qu'il estprévu pour <strong>la</strong> première instance. H lui dtman<strong>de</strong> : 1° s'il trouve normalque <strong>la</strong> faute d'un employeur (payement en retard) puisse êtreinvoquée à l'encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> veuve puisqu'il appartient à <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>poursuivre légalement le recouvrement <strong>de</strong>s cotisations; 2° si le <strong>la</strong>it<strong>de</strong> travailler chez son père entraîne une suspicion légitime quant àl'oclroi du capital décès, <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> l'immatricu<strong>la</strong>tion n'ayantjamais été contestée, pas plus que <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>rié, puisque <strong>de</strong>sprestations ma<strong>la</strong>dies avaient été versées en 1952, et d'autre part, iedécédé travail<strong>la</strong>nt bien réellement chez son père, ce qui était <strong>de</strong>notoriété publique et peut êlre attesté par le maire. 11 lui fait remarquerque dans <strong>de</strong>s cas i<strong>de</strong>ntiques, et même <strong>la</strong> faute étant pfus grave(non immatricu<strong>la</strong>tion par exemple), les organismes <strong>de</strong> sécurité sociatordinaires paient non seulement te capital décès, mais même lesacci<strong>de</strong>nts du travail, quitte à récupérer sur l'employeur13473. — 26 août 1951. — M. Deliaune <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>.l'agriculture pour quelles raisons <strong>de</strong>s licences .d'importation ont étéaccordées pour imuorter du vin d'Espagne (rouge 11°) alors que40 p. 100 <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte nationale reste actuellement bloquée^13474. — 26 août 1954. — M. Frédéric-Dupont expose à M. <strong>la</strong>ministre rte l'agriculture qu'à l'occasion d'une même opération <strong>de</strong>remembrement, trois pourvois émanant <strong>de</strong> requérants différents etportant les n° s 11146, 13436 et 17251 avaient été formés <strong>de</strong>vant feconseil d'Etat contre celle-ci; que l'auteur du pourvoi n° 17251ayant <strong>de</strong>mandé que <strong>la</strong> décision intervenue lui soit notifiée à l'effetd'être à même <strong>de</strong> former le recours en rectification d'erreur matérielleprévu par l'article 78 <strong>de</strong> l'ordonnance du 31 juillet 1945, sesservices lui ont d'abord adressé une copie prétendue <strong>de</strong> <strong>la</strong> décisionsusvisée ne comportant pas l'article 2 <strong>de</strong> celle-ci, ni les indications,ni <strong>la</strong> formule exécutoire prescrites par les articles 41 du décretn® 45-1709 du 31 juillet 1915, 69 et 70 <strong>de</strong> l'ordonnance <strong>de</strong> <strong>la</strong> même: date ; qu'à <strong>la</strong> suite d'une réc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> l'intéressée h <strong>la</strong> Haute:Assemblée, ses services ont alors notifié aux auteurs <strong>de</strong>s pourvoisn» 3 1U46 et 13436 les décisions complètes intervenues, mais <strong>la</strong>nouvelle décision notifiée en même temps à Fauteur du pourvoin» 17251 ne comporte pas davantage que fa précé<strong>de</strong>nte fes indicationsobligatoires prévues à l'article 69 <strong>de</strong> l'ordonnance du 31 juillet4945, ni <strong>la</strong> formule exécutoire instituée par l'article 70 du mêmetexte, <strong>de</strong> sorte que l'intéressée est pratiquement empêchée enfait d'exercer un droit qui lui est expressément reconnu par <strong>la</strong> loi.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1° les motifs pour lesquels ses services ont notifiéintégralement aux intéressés les décisions intervenues sur les pourvoisn®» 11146 et 13436, et particulièrement celle intervenue sur lepourvoi n» 17251; 2° les mesures qu'il compte prendre pour mettre.un terme à cette situation.ANCHEN8 COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE13475. — 26 août 1954. — M. Charret expose à M. le ministre d«3anciens combattants et victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre qu'en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong>circu<strong>la</strong>ire d'application <strong>de</strong> l'article 12 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 décembre•4953, l'allocation applicable à partir du 1 er mai 1951 est attribuée•aux grands invali<strong>de</strong>s non bénéficiaires <strong>de</strong>s articles L 16 ou L 13BUDGET13476. — 26 août 1954. — M. Jacques Bardoux <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. lesecrétaire d'Etat au budget si, lorsque le propriétaire d'un immeublese trouve soudainement obligé <strong>de</strong> faire effectuer, pour en conserverl'usage, une réparation urgente et coûteuse, par exempte écroulementd'un mur <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>, chute d'une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> toiture, i<strong>la</strong> le droit, si cet immeuble n'est pas loué, mais occupé par lui, <strong>de</strong>déduire le montant <strong>de</strong> fa réparation urgente et impérieusementnécessaire du montant total <strong>de</strong>s revenus déc<strong>la</strong>rés à l'impôt annuel.13477. — 20 août 1954. — M. Ghristiaens expose à M- le secrétaired'Etat au budget le cas d'une société à responsabilité limitée, dontun propriétaire <strong>de</strong> parts d'intérêt décè<strong>de</strong>. Parmi l'actif <strong>de</strong> cettesociété, il existe <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> rente 3 1/2 p. 100 1952 amortissable,<strong>la</strong>dite rente exonérée <strong>de</strong> tous droits <strong>de</strong> mutation par décès. 11 lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il faut comprendre dans l'actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociélé <strong>la</strong> valeur<strong>de</strong> celte rente (en principe exonérée) pour déterminer l'estimation<strong>de</strong> chaque part d'intérêt au jour du décès, soumise aux droits <strong>de</strong>mutation.13478. — 20 août 1954. — M. Couinaud expose à M. le secrétaired'Etat au budget qu'en vertu <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 35(alinéa I e1 ') <strong>de</strong> <strong>la</strong> foi n» 45-404 du 10 avril 1951, divers allégementsfiscaux ont été consentis en faveur <strong>de</strong>s sinistrés. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>si le bénéfice <strong>de</strong>s dispositions précé<strong>de</strong>ntes n.'est applicable qu'auxsinistrés d'origine ou si, au contraire, il peut être accordé auxacquéreurs <strong>de</strong> dommages immobiliers dans l'hypothèse où ces dommagess-ont acquis avec le terrain où a eu lieu le sinistre et dansle cas précis où l'acquéreur s'engage, conformément à l'article 33<strong>de</strong> <strong>la</strong> foi du 28 octobre 1946, à reconstruire ies locaux d'habitation,soit pour son habitation personnelle, soit pour celle <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>scendantsou ascendants.13479. — 2G août 1954. — M. Jean-Paul David expose à M. <strong>la</strong>secrétaire d'Etat au budget le cas d'un ménage ayant un enfant àcharge, marié sous ie régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparatson <strong>de</strong> biens, vivantensemble quoiqu'on mauvaise intelligence, dans lequel <strong>la</strong> femme,disposant <strong>de</strong> revenus personnels (revenus professionnels et produits<strong>de</strong> valeurs mobilières) et entendant les <strong>la</strong>isser ignorer h son mari,a refusé <strong>de</strong> lui fournir, en ce qui <strong>la</strong> concerne, le5 éléments nécessairesen vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration unique <strong>de</strong>s revenus du ménage quele chef <strong>de</strong> famille est tenu do faire pour l'établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong>surtaxe progressive, et a fait une déc<strong>la</strong>ration séparée qui a étéacceptée, bien qu'elle ne se trouvât dans aucun <strong>de</strong>s cas prévus parl'article G du C. G. I. Le mari a fait connaître à l'inspecteur <strong>de</strong>scontributions directes l'impossibilité où il était <strong>de</strong> comprendre danssa déc<strong>la</strong>ration les revenus <strong>de</strong> sa femme, se déefarant prêt à accepterles rehaussements nécessaires lorsque les renseignements<strong>de</strong>mandés par l'article 177 du C. G. I. lui auront été fournis. Lemontant <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive imposée au mari a été calculésans tenir compte <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme à raison <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxparts (époux sépa=r^ ayant un enfant à charge) au lieu <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxparts et <strong>de</strong>mie (ménage ayant un enfant à charge). Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:1» si l'administration "est "fondée à accepter ainsi <strong>de</strong>ux déc<strong>la</strong>rationsséparées dans <strong>de</strong>s conditions non prévues par <strong>la</strong> loi — ce qui, enl'espèce, est défavorable au Trésor — et, dans le cas contraire,s'il estime que <strong>de</strong>s renseignements peuvent être fournis au marisur les revenus <strong>de</strong> sa femme, sans contrevenir à l'obligation ausecret à l'égard <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière; 2» le cas échéant, commentcette difficulté pourrait être tranchée.13430. — 26 août 195i. — M. Defferte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget s'il n'est pas possible d'exclure du champ d'applicationdu décret n° 53-807 du 22 septembre 1953 portant application<strong>de</strong> l'article 17 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi d'aménagements fiscaux n' 53-633 du25 juillet 1953, les commerçants non "sé<strong>de</strong>ntaires régulièrement domiciliésdésignés par l'appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> marchands par l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi du 16 juillet 1912.13481. — 26 août 1954. — M. Deîachenal <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget si un cultivateur qui reçoit chez lui quelques filsd'agriculteurs pendant une quinzaine <strong>de</strong> jours est tenu <strong>de</strong> faire unedéc<strong>la</strong>ration et à payer une <strong>la</strong>xe, les parents <strong>de</strong>s enfants fournissant<strong>la</strong> literie.13482. — 26 août 1954. — M. Genton expose h M. le secrétaired'Etat au budget que, dans les quelques jours eu semaines précédantimmédiatement le vote <strong>de</strong>s dispositions d'amnistie fiscalecontenues dans l'article 8 <strong>de</strong> fa loi du 21 mai 1951, <strong>de</strong> nombreusesadministrations fiscales ont accéléré considérablement l'envoi d'avis<strong>de</strong> redressement dans le but <strong>de</strong> priver le plus grand nombre possible

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