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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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pupille dont il s'agît; 2» dans <strong>la</strong> négative, si l'on peut surseoir aupayement <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> succession jusqu'au jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>1a pupille née en juillet 1936, sans que celle-ci puisse être astreinteau payement <strong>de</strong>s versements semestriels exigés ordinairement parl'administration.15325. — 24 janvier 1955. — M. Briot expose à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques le cas suivant: unepersonne décè<strong>de</strong> <strong>la</strong>issant pour légataire universelle une célibataireftgée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> trente ans. De ce <strong>la</strong>it, les droits <strong>de</strong> succession sont<strong>de</strong> 50 p. 100 et subissent une majoration <strong>de</strong> 25 p. 100. Ils se trouventdonc portés à 62,50 p. 100. La succession comprend uniquement <strong>de</strong>sImmeubles. Il y a lieu d'ajouter, à l'actif successoral, un forfait <strong>de</strong>Si p. 100 pour l'estimation du mobilier. La légataire universelle<strong>de</strong>man<strong>de</strong> le pavement fractionné <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> mutation par application<strong>de</strong> l'article 136 <strong>de</strong> l'ancien co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement. L'administration<strong>de</strong> l'enregistrement refuse le payement fractionné <strong>de</strong> cesdroits sous prétexte que l'ensemble <strong>de</strong>s immeubles successorauxaffectés du privilège du Trésor est inférieure au montant <strong>de</strong>s droits<strong>de</strong> succession, à moins que <strong>la</strong> légataire universelle ne consente âpaver comptant les droits correspondant à 12,50 p. 100. <strong>de</strong> l'actifsuccessoral, ou consente une hypothèque conventionnelle sur d'aulr«'simmeubles lui appartenant. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> prétention <strong>de</strong>1532t. — 24 janvier 1955. — M. Jean-Paul David <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. teeocrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques si l'administration<strong>de</strong>s finances — en l'occurence le receveur municipal — est«n droit d'exiger comme condition indispensable au versementd'une subvention municipale à une association régie par <strong>la</strong> loi du1 er juillet 1901 — subvention faisant l'objet d'une délibération dûmentapprouvée par l'autorité <strong>de</strong> tutelle — <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s justifications<strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite association.15327. — 24 janvier 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1» quelle e,st<strong>la</strong> justification <strong>de</strong> 1 p. 100 attribuée à l'agent du Trésor sur lemontant <strong>de</strong>s obligations cauiionnées alors que, défait <strong>de</strong> l'aval bancaire,le Trésor ne court aucun risque; 2° quel est le montant, aucours d'un exercice, <strong>de</strong>s sommes encaissées du chef <strong>de</strong> ce 1 p. 100;3» quelle est l'affectation donnée à celte recette.15328. — 24 janvier 1955. — M. Ftandin expose à M. le ministre <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en application du paragrapheIl <strong>de</strong> l'article 9 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n» 53-1314 du 31 décembre 1953,les organismes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mutualité agricole ne seraient pas frappés etque <strong>la</strong> réglementation sur le cumul ne serait applicable qu'auxemployés entrés en fonction après le 1 er janvier 1954. Or, les retraités<strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> <strong>la</strong> mutualité sociale agricole ne bénéficient pas <strong>de</strong>sdispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1953. Le personnel dos caissesrégionales a admis que le personnel <strong>de</strong>s caisses régionales et locales<strong>de</strong> crédit mutuel agricole, lesquelles n'étaient pas mentionnées dansle décret du 2 octobre 1936, ne <strong>de</strong>vait pas être soumis au cumu<strong>la</strong>vant l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1953. Or ces caissesfont partie, comme les caisses .<strong>de</strong> <strong>la</strong> mutualité sociale agricole (quielles non plus, ne sont pas mentionnées dans le décret du 29 octo-Dre 1936) <strong>de</strong>s groupements professionnels agricoles. Il serait doncanormal que certains organismes d'un même groupement bénéficient<strong>de</strong>s dispositions du paragraphe II <strong>de</strong> l'article 9 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du31 décembre 1953 et que les dispositions <strong>de</strong> ce même article soientrefusées à d'autres organismes du même groupement professionnel.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il compte remédier à cette anomalie.15329. — '24 janvier 1955. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. lesecrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques que l'article196 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts prévoit que: « sont considérés•comme étant à <strong>la</strong> charge du contribuable, à <strong>la</strong> condition <strong>de</strong> n'avoirpas <strong>de</strong> revenus distincts <strong>de</strong> ceux qui servent <strong>de</strong> base d'imposition<strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier... 2° sous les mêmes conditions, les enfants recueillispar lui à son propre foyer. » En outre, l'article 25 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du10 avril 1954 portant réforme fiscale précise: " En ce qui concerneles contribuables célibataires avant un enfant à charge, <strong>la</strong> surtaxeest calculée en tenant pour nulle <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong> revenu qui n'excè<strong>de</strong>pas 44C.Û00 francs et en appliquant le taux <strong>de</strong> 10 p. 100 à <strong>la</strong> fractioncomprise entre 440.000 et 700.000 francs. » Î1 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si uncontribuable célibataire qui assume, non seulement <strong>la</strong> charge effective<strong>de</strong> sa mère veuve, mais aussi celle <strong>de</strong> sa sœur encore mineure,peut faire considérer sa sœur comme étant à sa charge.15330. — 24 janvier 1955. — M. Guttimuller expose à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que les règles re<strong>la</strong>tives aucumul d'une pension <strong>de</strong> retraite -et d'un traitement d'activité, fixéespour les fonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat, sont applicables aux tributaires <strong>de</strong><strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales;que. lorsque le p<strong>la</strong>fond autorisé pour le cumul a été dépassé, il estpossible à l'intéressé, s'il produit <strong>de</strong>s excuses reconnues va<strong>la</strong>bles,d'obtenir remise totale ou partielle <strong>de</strong>s sommes dont il est re<strong>de</strong>vable,ainsi que l'a reconnu <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire n° 1379 du 28 mai 1954;«lue. cependant, il résulte d'une déc<strong>la</strong>ration du directeur général <strong>de</strong><strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations « qu'en l'absence <strong>de</strong> dispositionslégis<strong>la</strong>tives mi réglementaires analogues à celles régissant lesfonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat, le conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caissenationale <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales ne peut admettre tapossibilité d'accor<strong>de</strong>r aux pensionnés une remise gracieuse, mémopartielle, <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>tte ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> les mesures qu'il envisageeu vue <strong>de</strong> mettre fin à cette inégalité <strong>de</strong> traitement en matière <strong>de</strong>cumuls, les règ'es édictées pour les fonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat et applicablesaux agents <strong>de</strong>s collectivités locales <strong>de</strong>vant l'être dans leurintégralité et, notamment, en matière <strong>de</strong> remise gracieuse.15331. — 24 janvier 1955. — M'. Guthmuller expose à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux*affaires économiques que sa réponsedu 18 janvier 1955 à <strong>la</strong> question écrite n° 13747 ne résoud leproblème que sur un point: à savoir que l'attribution d'un logementou l'octroi d'une in<strong>de</strong>mnité compensatrice doit être considérécomme un élément <strong>de</strong> rémunération soumis au versement forfaitaire<strong>de</strong> 5 p. 100. Mais <strong>la</strong> question essentielle qui <strong>de</strong>meure estcelle <strong>de</strong> savoir si les communes sont tenues à ce versement forfaitaire.Or, contrairement à sa réponse, les textes en <strong>la</strong> matièreindiquent formellement que le versement forfaitaire est à <strong>la</strong> charge<strong>de</strong>s employeurs et non <strong>de</strong> ceux qui fournissent l'avantage ennature ou qui payent l'in<strong>de</strong>mnité compensatrice. En effet: 1° <strong>la</strong>section II du chapitre 111, livre I", du C. G. 1. indique bien:Versement forfaitaire à. <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s employeurs »; 2° le décretdu l» mars 1949, pris pour l'application <strong>de</strong> l'arlicle 70 du décretdu 9 décembre 1948, indique expressément en son article 2 (§ 2) :« Sous réserve <strong>de</strong>s dispositions du paragraphe 1 er ci-<strong>de</strong>ssus, leversement forfaitaire a <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s personnes, associations etorganismes visés au premier alinéa <strong>de</strong> l'arlicle 1» du présentdécret est calculé sur le montant total <strong>de</strong>s rémunérations eSectivementpayées par ces personnes, associations et organismes àl'ensemble <strong>de</strong> leur personnel — y compris <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s avantagesen nature — quels que soient l'importance <strong>de</strong>s rémunérationset le lieu du domicile <strong>de</strong>s bénéficiaires ». Le paragraphe 3 nementionne également que les sa<strong>la</strong>riés et les employeurs. L'article 10indique qu'en ce qui concerne les communes, le montant duversement forfaitaire est déterminé dans les conditions fixées àl'article 2. Pour l'application <strong>de</strong> cet article 2, il ne saurait doncêtre question <strong>de</strong> considérer les communes autrement que commeemployeurs. Or, les communes n'étant pas ies employeurs <strong>de</strong>sinstituteurs, l'attribution par elles d'un logement ou l'octroi d'uneIn<strong>de</strong>mnité compensatrice ne peut donc être soumise au versementforfaitaire <strong>de</strong> 5 p. 100. En conséquence, l'article 20 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du14 août 1954 n'a fait, très justement, que mettre à là charge <strong>de</strong>l'Etat, employeur <strong>de</strong>s instituteurs, le versement forfaitaire <strong>de</strong>5 p..100 mais n'a pas eu pour effet <strong>de</strong> couvrir l'illégalité qui affectetous les versements effectués par les communes antérieurementà sa promulgation. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à nouveau s'il entend prendre<strong>de</strong>s mesures pour que les communes ayant déjà versé <strong>la</strong> contributionforfaitaire soient remboursées, en notant par ailleurs qu'uneréponse négative aurait pour effet <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cer les communes sous<strong>de</strong>ux régimes différents puisque, selon les propres déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong>son prédécesseur, au Conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, « le versement forfaitaire<strong>de</strong> 5 p. 100 n'a pas été praUquement réc<strong>la</strong>mé >•.15332. — 24 janvier 1955. — M. Penoy appelle l'attenfion <strong>de</strong> M. lesecrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques surcertains procédés utilisés par les agents <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction générale<strong>de</strong>s impôts â l'égard <strong>de</strong>s contnfiuables et qui ont pour objet <strong>de</strong>créer une atmosphère <strong>de</strong> mécontentement et <strong>de</strong> révolte à l'égard<strong>de</strong>s pouvoirs publics. 11 lui signale, à titre d'exemple, le cas d'uncontribuable soumis à l'impôt sur les bénéfices <strong>de</strong>s professionsnon commerciales qui, après avoir été prié <strong>de</strong> transférer sa comptabilitéau lien <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l'inspecteur <strong>de</strong>s contributionsdirectes et avoir déféré à celte <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, malgré l'irrégu<strong>la</strong>rité duprocédé, s'est vu imposer un réhaussement d'impôt provenant <strong>de</strong><strong>la</strong> rectification du montant <strong>de</strong>s frais généraux déduits, et sommer<strong>de</strong> donner son accord, faute <strong>de</strong> quoi, l'inspecteur se déc<strong>la</strong>rait « dansl'obligation <strong>de</strong> poursuivre <strong>la</strong> vérification du registre <strong>de</strong>s taxes ».Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>de</strong> tels procédés <strong>de</strong> pressinn sur les contribuablessont conformes aux instructions données aux agents <strong>de</strong> <strong>la</strong> directiongénérale <strong>de</strong>s impôts et si <strong>de</strong>s sanctions sont prévues contre iescontrôleurs qui utilisent ces métho<strong>de</strong>s.15333. — 24 janvier 1955. — Mme Jeannette Vermeersch <strong>de</strong>mandaà Kl. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quel est 18montant <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vances perçues en application <strong>de</strong> l'article 10 <strong>de</strong> 1$loi du 26 avril 1924 sur les emplois obligatoires non occupés aucours <strong>de</strong> l'exercice 1954.15351. — 25 janvier 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> S, M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quand il prendrales mesures d'autorité qu'exige le sabotage du commerce français,tant à l'importation qu'à l'exportation résultant <strong>de</strong> « <strong>la</strong> grève duzèle » à <strong>la</strong>quelle se livre le personnel <strong>de</strong>s douanes, au mépris dal'intérêt national et en vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'ordre public.15357. — 25 janvier 1955. — M. Ciiarret rappelle à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que, comme suite à <strong>la</strong> loin» 54-404 du 10 avril 1954 instituant un régime fiscal privilégié pour -les ventes <strong>de</strong> logements, l'administration, dans son instruction(Bulletin officiel économique 1954 1.6609) a indiqué que « si le ven<strong>de</strong>urne se réserve <strong>la</strong> jouissance que pour une durée n'excédant passix mois, cette circonstance n'empêche pas l'application du régime <strong>de</strong><strong>la</strong>veur ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans ce cas, on doit entendre que lelogement en cause doit être occupé obligatoirement par le ven<strong>de</strong>ur

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