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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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d'un commerçant tenant un café, qu'il cesse son activité ot luicè<strong>de</strong> son local commercial. En vue <strong>de</strong> s'assurer <strong>de</strong> <strong>la</strong>, disposition<strong>de</strong> ce local, l'intéressé lui a .versé une in<strong>de</strong>mnité ayant pour objetl'achat d'un droit au bail, a, complètement transformé les instal<strong>la</strong>tionsexistantes et a ouvert son commerce <strong>de</strong> chemiserie. Il aainsi, d'une part, repris 1e, bail sans y apporter aucune modificationet, d'autre part, ouvert un commerce essentiellement différent duprécé<strong>de</strong>nt. L'administration <strong>de</strong>s contributions directes estime, dansses instructions, que le droit au bail étant un élément incorporeld'un fonds <strong>de</strong> commerce, l'achat <strong>de</strong> ce droit ne saurait faire l'objetd'un amortissement déductible. Si elle a envisagé le cas <strong>de</strong> dépréciationeffective, elle est muette dans le cas <strong>de</strong> changement <strong>de</strong>commerce. Or, dans un arrété du 19 novembre 1931, le conseild'Etat, saisi <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier cas, a jugé que « est amortissable commefrais <strong>de</strong> premier établissement une in<strong>de</strong>mnité ayant pour objet <strong>de</strong>s'assurer <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> locaux pour entreprendre un commerce ».Pans une note, il est précisé qu'il s'agissait simplement, on l'espèce,<strong>de</strong> l'achat d'un droit au bail pour exercer un commerce différent. <strong>de</strong> celui'du précé<strong>de</strong>nt locataire. Dans ces conditions, le conseil d'Etatestime -que. l'on se trouve en présence d'une dépense amortissable<strong>de</strong> premier établissement. L'exercice doit être clôturé le 31 décembreet ,les amortissements ne peuvent être différés lorsqu'il s'agitd'exercice bénéficiaire. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> comment peut être tranchéecelle question.15231. — 18 janvier 1955. — M. Pierre Kœnig attire l'attenlion<strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques sur<strong>la</strong> grave anomalie que présente, pour l'industrie <strong>la</strong>itière, l'application<strong>de</strong> l'arlicie S <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 avril 195i portant réformefiscale. Cet article a autorisé les producteurs fiscaux à déduire, <strong>de</strong><strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutée dont ils sont re<strong>de</strong>vables sur le montant<strong>de</strong> leurs ventes, <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutée ayantgrevé les biens d'investissement utilisés par eux pour les besoins<strong>de</strong> leurs exploitations. Mais <strong>la</strong> vente dos produits <strong>la</strong>itiers, élémentsexonérée <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutée, les usines <strong>la</strong>itières, qu'ils'agisse <strong>de</strong> coopératives ou d'industries privéeî, se trouvent, enraison même <strong>de</strong> cette mesure <strong>de</strong> faveur, frustrees <strong>de</strong> toute possibilité<strong>de</strong> récupérer le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutéeavant frapné leurs investissements involontairement, le légis<strong>la</strong>teurle's a ainsi considérablement défavorisées par rapport aux autresentreprises et même par rapport aux exploitations agricoles, alorsque les produits <strong>la</strong>itiers touchent à <strong>la</strong> fois aux produits industriels<strong>de</strong> prendre pour exonérer <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutée lesinvestissements <strong>de</strong>stinés à <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong>s produits <strong>la</strong>itiers.15232. — 18 janvier 1055. — M. Bernard Manceau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° <strong>la</strong> cotisation<strong>de</strong> 2 p. 100 sur les sa<strong>la</strong>ires, prévue à l'article 3 d'à décretïi° 53-701 du 9 août 1953 re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s employeurs àl'effort <strong>de</strong> construction (Journal officiel du 10 août 1953), est-elleune créance privilégiée t Dans l'affirmative, quel est son rang dansl'échelle <strong>de</strong>s privilèges; 2° cette cotisation <strong>de</strong> 2 p. 100 n'est due qu'aucas où l'entreprise n'a pas, dans les dé<strong>la</strong>is d'un an, à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong>clôture <strong>de</strong> chaque exercice, procédé aux investissements prévus auxarticles 1 et 2 du décret précité du 9 août 1953. Si une entreprisese trouve en état <strong>de</strong> liquidation judiciaire et continue l'exploitation,lé liquidateur né peut satisfaire à l'obligation d'investissement parun <strong>de</strong>s moyens prévus à l'article 2 du décret du 9 août: il doitd'abord désintéresser les créanciers privilégiés. Les dispositions prévuesà l'article 8, premier alinéa, du décret n° 53-1184 du 2 décembre1953 portant règlement d'administration publique pour l'applicationdu décret n» 53-;01 du 9 août 1953, en cas <strong>de</strong>" cession ou <strong>de</strong> cessationd'entreprise, pourraient-elles être appliquées à l'entreprise en état<strong>de</strong> cessation <strong>de</strong> payement.15233. — 18 janvier 1955. — M. Meok expose à M. le secrétaire d'Etataux finances et aux affaires économiques qu'une société à responsabililé limitée composée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux associés, lesquels sont tous les <strong>de</strong>uxgérants, voudrait insérer dans ses statuts une c<strong>la</strong>use prévoyant lepayement d'une rente aux veuves <strong>de</strong>s gérants. A cel effet, il serapassé entre les gérants et <strong>la</strong> société un contrat aléatoire prévoyantque du traitement <strong>de</strong>s gérants il sera déduit un certain pourcentagerestant acquis à <strong>la</strong> société. La contre-prestation <strong>de</strong> celte déductionserait réalisée par le payement éventuel d'une certaine rente auxveuves <strong>de</strong>s gérants, et dont <strong>la</strong> quotité serait prévue aux statuts. 11lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> rente ainsi payée pourra être passée par fraisgénéraux, étant donné: 1° que le contrat en question présente-uncaractère aléatoire, <strong>la</strong> rente n'étant payée qu'éventuellement, et encas <strong>de</strong> non-payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> rente (pré<strong>de</strong>cès, divorce, etc.) les versementseffectués par les gérants restent acquis à <strong>la</strong> société; 2» lesversements effectués par les gérants ayant supporté au préa<strong>la</strong>ble unetaxe <strong>de</strong> 18 p. 100, <strong>la</strong> surtaxe progressive, et augmentant <strong>de</strong> leurmontant les bénéfices <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, en supportent ainsi, également,l'impôt sur les sociétés.15234. — 18 janvier 1955. — M. Nigay <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si le receveur dusyndicat intercommunal d'assainissement <strong>de</strong> l'Allier n'a pas outrepasséses attributions en mettant en <strong>de</strong>meure, sous peine <strong>de</strong> poursuites.certains établissements financiers d'avoir à virer à son comptele montant <strong>de</strong>s 1axes bloquées dans ces établissements au comple<strong>de</strong>s propriétaires du syndicat d'assainissement <strong>de</strong> Louchy-Montfand,taxes que les assujettis se refusent à acquitter dans leur"intégralité,en raison, du taux paraissant'anormalement excessif, réc<strong>la</strong>mé pour<strong>de</strong>s travaux ayant fait l'objet d'une enquête administrative dont lesrésultats n'ont pas encore éié communiqués, (11 s'agit <strong>de</strong> travauxréalisés dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Louchy-Monlfand [Allier] ayant faitl'objet d'une enquête menée par les soins <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong> l'agriculture,et dont le montant total <strong>de</strong>s .taxes avoisine <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>sterrains.)15235. — 18 janvier 1955. —M. Tourné rappelle à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques qu'un fonctionnaire,victime d'un acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> service, ne peut prétendre, au titre <strong>de</strong> soninvalidité, au cumul d'une rente et d'une pension <strong>de</strong> retraile proporlionnelleou d'ancienneté que dans le cas où l'infirmité ou son aggravationest <strong>de</strong> nature à mettre le fonctionnaire dans l'impossibilitédéfinitive et absolue d'exercer ses fonctions, et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° sicette impossibilité doit être constatée avant que le fonctionnaire encause ait atteint l'âge légal <strong>de</strong> <strong>la</strong> retraite (soixante ans) ou si lebénéfice du cumul <strong>de</strong> <strong>la</strong> rente et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension <strong>de</strong> retraile est acquisà un fonctionnaire dont l'aggravation <strong>de</strong> l'infirmité due à un acci<strong>de</strong>nt<strong>de</strong> service reconnu avoir été contracté dans l'exercice <strong>de</strong> sesfonctions intervient entre l'âge <strong>de</strong> soixante ans et l'âge limite(soixante-cinq ans) <strong>de</strong> <strong>la</strong> retraite et le met dans l'impossibilité définitiveet absolue d'exercer ses fonctions; 2° sur quelle fraction dutraitement brut afférent à l'indice 100 celte rente est-eile calculée;3° le fait d'être déjà titu<strong>la</strong>ire d'une pension d'invalidité nu titre <strong>de</strong>blessure <strong>de</strong> guerre est-il pris en compte pour l'évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> rentedue au fonctionnaire qui a contracté une infirmité dans l'exercice<strong>de</strong> ses fonctions.15236. — 18 janvier 1955. — M. Wasmer expose à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques que le regime sicompliqué <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. ne trouve sa justification que dans ledésir <strong>de</strong> détaxer les biens d'investissement. Dans cette situation,it <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'administration aJmet l'avij formulé par certainsque <strong>de</strong>s travaux d'investissement, autrefois exonérés, seraient aujourd'huisoumis à taxation contre l'intention évi<strong>de</strong>nte du légis<strong>la</strong>teur.La situation se présenterait pour les locaux dont l'usage neserait pas purement industriel et, notamment, dans les cas concretssuivants; 1» construction par soi-même <strong>de</strong> locaux utilisés pour<strong>la</strong> vente, les halls d'exposition, les services sociaux, bureaux, etc.;2» réparations effectuées par soi-même à <strong>de</strong>s locaux <strong>de</strong> mêmenature; 3° solution à donner dans le cas particulier <strong>de</strong> changement,<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaudière et <strong>de</strong> divers appareils <strong>de</strong> chauffage central dans'une fabrique <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ste importance; <strong>la</strong> chaudière est utilisée pourlocaux purement industriels et à usages non industriels; les appareilssont ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> fabrication, celle-ci servant égalementpour le dépôt, dans <strong>de</strong>s armoires fermées non chauffées, <strong>de</strong> marchandisesfabriquées et <strong>de</strong> marchandises achetées pour fa reventeen l'état; 4° solution à donner pour les travaux <strong>de</strong> constructionet <strong>de</strong> réparations par soi-même en cours au 1 er juillet 1951, qu'ils<strong>la</strong>ssent ou non l'objet <strong>de</strong> marchés pour exécution fragmentaire par<strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> métier; 5° soluiten à donner pour le cas trei'fréquent où l'entreprise joue le rôle d'entrepreneur principal,confiant à <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> métier les travaux <strong>de</strong> maçonnerie,plâtrerie, carre<strong>la</strong>ge, menuiserie, vitrerie, etc.15237. — 18 janvier 1955. — M. Wasmer expose h M. te secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques qu'une société,liquidée en 1951 a réintégré, à celte époque, les trois huitièmesnon taxés <strong>de</strong> <strong>la</strong> dotation pour approvisionnements techniques 1948,.qui sont ainsi intervenus dans le décompte fiscal final <strong>de</strong> l'impôt'sur les sociél.és. ce décompte faisant ressorlir un déficit. 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:1p. si, malgré celte situation, ces trois huitièmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> dotation doiventêtre considérés comme susceptibles <strong>de</strong> taxation en 1954, autitre d'un impôt indépendant au taux <strong>de</strong> 24 p. 100, établi sanstenir, compte d'un déficit fiscal <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong> clôture; 2° dan*l'affirmative, si l'administration a <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> récupérer cetimpôt sur les associés ou les liquidateurs, étant observé que lesopérations « B liquidation sont clôturées <strong>de</strong>puis longtemps et que <strong>la</strong>société ne possè<strong>de</strong> plus aucun actif ; 3» si <strong>la</strong> .taxation à cet impôtindépendant <strong>de</strong> 24 p. 100 est susceptible d'être appliquée a unesociété non liquidée, qui, avait réintégré précé<strong>de</strong>mment dans searésultats et décompté ..pour sa taxation les trois huitièmes <strong>de</strong> <strong>la</strong>dotation pour approvisionnements techniques.15238. — 18 janvier 1955 — M. Wasmer expose à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques que les bénéficiaires<strong>de</strong> logement <strong>de</strong> service sont taxés pour l'avan<strong>la</strong>ge en nature constituépar ce logement au taux <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale lorsque leursa<strong>la</strong>ire ne dépasse pas le p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> celle-ci; <strong>la</strong> base <strong>de</strong> taxationest <strong>la</strong> valeur locative du l»gement dans le cas contraire. Or, cettefaçon <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r entraîne parfois à <strong>de</strong> graves injustices, car lelogement <strong>de</strong> service est le plus souvent obligatoire et doit êtreaccepté par l'intéressé dans <strong>la</strong> situation où il se trouve, <strong>la</strong>quelle,fort souvent, ne correspond pas à ses ressources. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si1 administration ne serait pas disposée à admettre comme p<strong>la</strong>fond"<strong>de</strong> l'avantage en nature constitué par le logement <strong>de</strong> service lepourcentage du sa<strong>la</strong>ire considéré comme constituant <strong>la</strong> chargemaxima au <strong>de</strong>ià <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle l'intéressé peut prétendre à une allocationlogement.15270. — 21 janvier 1955. — M. Coffin expose à M. le ministre <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'arrêté ministérieln" 22066 du 17 février 1954, par son article 1« a bloqué les prix<strong>de</strong> tous produits et services, toutes taxes comprises, au niveauatteint le 8 février 1954 et par l'article n° 3 a prescrit que toutedérogation à ses dispositions <strong>de</strong>vrait faire l'objet d'un arrêté duministre chargé <strong>de</strong>s affaires économiques. C'est ainsi qu'un arrêtéministéiel du 5 septembre 1954 (Journal officiel du 16 septembre!

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