JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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Réponse. — 1° Le tonnage des importations de pommes dud nnmnn rrn n * Aï h I f~l" ^ + ~ .1: . . . _ _ v 1 . __•» .» 1 -1 w x guiuoim, 3 UltlVUUi UU UtC11CUAne dépassant pas 25 quintaux de livraison, seuil d'exonération de lacotisation, est supérieur à celui perçu par le preneur, titulaire d'uneexploitation importante et recevant application du barème de résorptiondes excédents. Il en résulte que, dans chaque ca?, compte tenudu décret susvisé du 22 août 1950, le prix du quintal-fermage estproportionnel aux sommes effectivement perçues pour l'ensemble desANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE15081. — M. Tourné expose à M. le ministre des anciens combat,tants et victimes de guerre qu'un grand nombre de prisonniersde guerre ont connu les terribles camps disciplinaires de Rawaruskaou de kobierzyn, soit parce qu'ils ne voulaient pas se plier à desmesures indignes, soit parce qu'ils ont fait acte de résistance

contre leurs geôliers. A plusieurs reprises, on a promis à ces anciensprisonniers de guerre que leur qualité de victimes des Allemandsserait reconnue. Il lui demande: 1» quelles sont les mesures quiont été prises jusqu'ici pour que les anciens prisonniers de guerrequi ont connu les camps disciplinaires de Ravvaruska et de Kobierzynpuissent bénéficier du statut des déportés et internés résistants;2° quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir pour bénéficierdudit statut; 3" dans quelles conditions la carte du combattantvolontaire de la Résistance peut leur être attribuée. (Question du31 décembre 1954.)Réponse. — 1° Compte tenu des avis émis, d'une part par leconseil d'Etat, le 29 novembre 1949, d'autre part par la commissionnationale des déportés et internés résistants, le 9 lévrier 1951, il aété admis que le transfert d'un grand nombre de prisonniers doguerre dans les camps disciplinaires de Ravvaruska et de Kobierzyna constitué une aggravation suffisante de la situation des intéressespour que leur sfijour dans ces camps puisse être considéré commeune « véritable détention » répondant aux exigences de la réglementationen vigueur (dispositions combinées des articles K. 28S,it. 292 et R. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et desvictimes de la guerre établissant le statut définitif des déportés etinternés de la Résistance) ; 2» par suite, ces anciens prisonniersde guerre peuvent bénéficier du statut des déportés et internés dela Résistance dans la mesure où le fait, à la base du transfert dansles camps de Rawaruska et de Kobierzyn, a été l'un des actes qualifiésde résistance à l'ennemi, énumérés à l'article R. 287 ducode susvisé; 3° aux termes de l'article R. 273 dudit code, lacarte de combattant volontaire de la Résistance peut égalementleur être accordée lorsque leur transfert dans l'un ou l'autre deces camps a eu pour cause un acte caractérisé de résistance àl'ennemi dans les conditions définies à l'article R. 287 précité.15116. — M. Estèbe demande à M. le ministre des anciens combattantset victimes de guerre, comme suite à sa question écriten 13666, s'il est exact que le camp de concentration japonais dePhnom-Penh, en 1945, ait été constitué par un périmètre du quartiereuropéen mesurant environ 200 x 600 mètres; que ce périmètreétait clos par des cordes et des barbelés, et gardé jour et nuit surtout son pourtour, par des sentinelles japonaises en armes qui interdisaienttout contact avec l'extérieur; dans l'affirmative, quelsmotifs on conduit la commission nationale des déportés et internésde la résistance à considérer que les internés avaient été l'objet dela part de l'armée japonaise d'une mesure » restrictive » et non« privative » de liberté ; et comment cette opinion peut-elle se concilieravec les attestations renouvelées de l'administration françaisede libération suivant lesquelles les internés avaient « élé faits prisonnierspar les japonais »; « confinés dans le périmètre de la villede Pnom-Penh où les japonais gardaient prisonniers les civils français» et avec les nombreux certificats •< sur l'honneur » qui ontattesté la réalité d'un internement ne comportant d'autre libertéque celle de circuler à l'intérieur du camp. (Question du 11 janvier1955.)Réponse. — Le cas des personnes placées en résidence forcée dansplusieurs centres d'Indochine, dont la ville de 'Pnom-Penh, par lesautorités japonaises après le 9 mars 1915, a été examiné avec leplus grand soin par la commission nationale des déportés et internéspolitiques pour' l'Indochine, lors de sa réunion inaugurale du6 janvier 1955. Il s'agissait de déterminer si la résidence surveilléeimposée à un grand nombre de Français par les autorités japonaisesen Indochine, après le 9 mars 1945, devait être considérée commeun « confinement » simplement restrictif de liberté ou comme unedétention véritablement privative de liberté et pouvant, de ce chef,être qualifiées « d'internements » répondant aux exigences de laréglementation en vigueur. La commission nationale des déportés etinternés politiques pour l'Indochine, après avoir pris connaissancedes conclusions de divers documents et témoignages détenus parl'administration, a estimé nécessaire de faire procéder à une enquêtecomplémentaire par les soins de M. le commissaire général deFran:e en Indochine, sur les conditions de vie dans chacun dessept camps indochinois conlrûlés par les atuorités japonaises, afinde déterminer, à la suite d'une étude comparative, s'il en est qui,au regard de la loi du 9 septembre 1918, peuvent ouvrir droit à l'attriibutiondu titre d'interné politique. Le rôle de la commission nationaledes déportés et internés de la résistance s'est borné en l'occurrence,à émettre une opinion sur le problème général de la qualificationdes camps indochinois. Mais cela ne saurait préjuger enrien l'avis définitif que pourra émettre, en l'espèce et en toute connaissancede cause, la commission nationale des déportés et internéspolitiques pour l'Indocftine.15264. — M. Frédério-Dupont rappelle à M. le ministre desanciens combattants et victimes de guerre que la loi du 3 avril1950, relative à l'auxiliariat ne prévoit aucun flge limite pour l'embauchaged'auxiliaires hommes ou femmes, il lui demande en vertude quels textes, décrets ou circulaires les services de son ministèren'embauchent pas de personnel auxiliaire, hommes ou femmes, audede cinquante ans. (Question du 21 janvier 1955.)Réponse. — Conformément à la loi n 50-400 du 3 avril 1950 portantautorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat,le ministère des anciens combattants et victimes de guerrene recrute pas de personnel du cadre auxiliaire. Certes, l'article 2de ladite loi prévoit la possibilité de faire ap{iel à des agents nontitulaires dans des cas limitativement énumérés (service journalierh temps incomplet, exécution de travaux exceptionnels) mais un telrecrutement n'a pu encore être opéré, le décret d'application, prévuà' l'article 2. susvfeé et dont l'élaboration incombe au secrétariatd'Etat à la présidence du conseil chargé de la fonction publique*n'étant pas publié, à ce jour.15389. — M. Jarrcsson demande à M. le ministre des ancien*combattants et victimes de guerre si les droits et avantages d'uncombattant de la guerre 1914-1918. en particulier la retraite ducombattant et la retraite mutuelle, sont applicables à un combattantdes années 1923-1926. (Question du 27 janvier 1955.)Réponse. — Les anciens militaires titulaires de la carte du combattant,au tilre de services effectués entre 1919 et 1939 sur lesthéâtres d'opérations extérieurs, peuvent prétendre à la retraite ducombattant dons les mêmes conditions que les anciens combattantsde la guerre 1914-194,3. Ils ont aussi été admis, par la loi n° 54-383du 5 avril 1954, à prétendre, pour les versements qu'ils effectuerontà partir de la promulgation de ladite loi, à la majoration qui étaitdéjà prévue en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918.15410. — Mme Rose Guérin demande à M. le ministre des ancienscombattants et victimes de guerre si les bons de transport gratuitdélivrés pour les pèlerinages en Allemagne et en Autriche serontattribués sans aucune modification pour les prochains pèlerinagesqui doivent avoir lieu au mois d'avril et au mois de mai. (Questiondu 28 janvier 1955.)Réponse. — Réponse affirmative en l'é.tat actuel de la question.•» • »LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITESauxquelles il n'a pas été répondudans le mois qui suit leur publication.(Application de l'article 97 du règlement.)PRESIDENCE DU CONSEIL15126. — 11 janvier 1955. — M. Estèbe rappelle à M. le minïstrades Etats associés sa question écrile n° 11960, concernant la possibilitéde l'extension aux agents des services publics d'Indochinenon soumis à un régime de pension d'invalidité des dispositions dela loi du 30 octobre 1946 et celle du 25 juillet 1952 régissant lesaccidents du travail. Compte tenu de la première réponse du25 juin 1954, il lui demande s'il n'est pas maintenant en mesurede lui faire part d'une réponse définitive à ce sujet.15168. — 11 janvier 1955. — Mlle Marzin expose à M. le secrétaired'Etat à la reoherche scientifique et technique que deux agentstechniques, anciens résistants, viennent d'être licenciés arbitrairementdu C. E. A., et lui demande s'il a l'intention de faire rapportercette mesure injustifiable et de faire enfin cesser les licenciementsde cet ordre au C. E. A.15252. — 21 janvier 1955. — M. Deixonne demande à M. le secré.taire d'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec lesAssemblées et de la fonction- publique, dans quel cadre sont classés,suivant tes dispositions du statut de la fonction .publique: 1" lesinspecteurs principaux des contributions indirectes; 2° les receveursprincipaux et receveurs principaux entreposeurs de la même administration.15253. — 21 janvier 1955. — M. Vendroux expose à M. le secrétaired'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec les Assembléeset de la fonction publique que le projet de fusion des 3» etdifférée d'année en année, n'en a pas encore été réalisée, motif prisaujourd'hui de ce qu'elle serait liée à d'autres projets de réformes,visant le statut des chefs de service, directeurs adjoints et sousdirecteurs,en instance devant le conseil d'Etat; que la jonction deces problèmes ne saurait se justifier de ce chef et que le prolongementdu maintien de cette situation cause lin préjudice certainaux administrateurs civils ayant atteint le 4« échelon de -la 3" classe,lorsqu'ils ont à faire valoir des bonifications ou majorations d'ancienneté pour services de guerre ou de résistance. 11 lui demande de luipréciser que la fusion dont le principe est arrêté depuis 1952 prendraeffet dans les cas susvisés au 1 er janvier 195i, date à laquelle elleavait été primitivement envisagée.15283. — 21 janvier 1955. — M. Joseph Denais demande à M. I*secrétaire d'Etat à l'information quand les journalistes percevrontl'indemnité de licenciement qui leur' a. été reconnue par la toi du2 août 1954.

contre leurs geôliers. A plusieurs reprises, on a promis à ces anciensprisonniers <strong>de</strong> guerre que leur qualité <strong>de</strong> victimes <strong>de</strong>s Allemandsserait reconnue. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» quelles sont les mesures quiont été prises jusqu'ici pour que les anciens prisonniers <strong>de</strong> guerrequi ont connu les camps disciplinaires <strong>de</strong> Ravvaruska et <strong>de</strong> Kobierzynpuissent bénéficier du statut <strong>de</strong>s déportés et internés résistants;2° quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir pour bénéficierdudit statut; 3" dans quelles conditions <strong>la</strong> carte du combattantvolontaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Résistance peut leur être attribuée. (Question du31 décembre 1954.)Réponse. — 1° Compte tenu <strong>de</strong>s avis émis, d'une part par leconseil d'Etat, le 29 novembre 1949, d'autre part par <strong>la</strong> commissionnationale <strong>de</strong>s déportés et internés résistants, le 9 lévrier 1951, il aété admis que le transfert d'un grand nombre <strong>de</strong> prisonniers doguerre dans les camps disciplinaires <strong>de</strong> Ravvaruska et <strong>de</strong> Kobierzyna constitué une aggravation suffisante <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s intéressespour que leur sfijour dans ces camps puisse être considéré commeune « véritable détention » répondant aux exigences <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglementationen vigueur (dispositions combinées <strong>de</strong>s articles K. 28S,it. 292 et R. 293 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pensions militaires d'invalidité et <strong>de</strong>svictimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre établissant le statut définitif <strong>de</strong>s déportés etinternés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Résistance) ; 2» par suite, ces anciens prisonniers<strong>de</strong> guerre peuvent bénéficier du statut <strong>de</strong>s déportés et internés <strong>de</strong><strong>la</strong> Résistance dans <strong>la</strong> mesure où le fait, à <strong>la</strong> base du transfert dansles camps <strong>de</strong> Rawaruska et <strong>de</strong> Kobierzyn, a été l'un <strong>de</strong>s actes qualifiés<strong>de</strong> résistance à l'ennemi, énumérés à l'article R. 287 duco<strong>de</strong> susvisé; 3° aux termes <strong>de</strong> l'article R. 273 dudit co<strong>de</strong>, <strong>la</strong>carte <strong>de</strong> combattant volontaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Résistance peut égalementleur être accordée lorsque leur transfert dans l'un ou l'autre <strong>de</strong>ces camps a eu pour cause un acte caractérisé <strong>de</strong> résistance àl'ennemi dans les conditions définies à l'article R. 287 précité.15116. — M. Estèbe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s anciens combattantset victimes <strong>de</strong> guerre, comme suite à sa question écriten 13666, s'il est exact que le camp <strong>de</strong> concentration japonais <strong>de</strong>Phnom-Penh, en 1945, ait été constitué par un périmètre du quartiereuropéen mesurant environ 200 x 600 mètres; que ce périmètreétait clos par <strong>de</strong>s cor<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s barbelés, et gardé jour et nuit surtout son pourtour, par <strong>de</strong>s sentinelles japonaises en armes qui interdisaienttout contact avec l'extérieur; dans l'affirmative, quelsmotifs on conduit <strong>la</strong> commission nationale <strong>de</strong>s déportés et internés<strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance à considérer que les internés avaient été l'objet <strong>de</strong><strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'armée japonaise d'une mesure » restrictive » et non« privative » <strong>de</strong> liberté ; et comment cette opinion peut-elle se concilieravec les attestations renouvelées <strong>de</strong> l'administration française<strong>de</strong> libération suivant lesquelles les internés avaient « élé faits prisonnierspar les japonais »; « confinés dans le périmètre <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville<strong>de</strong> Pnom-Penh où les japonais gardaient prisonniers les civils français» et avec les nombreux certificats •< sur l'honneur » qui ontattesté <strong>la</strong> réalité d'un internement ne comportant d'autre libertéque celle <strong>de</strong> circuler à l'intérieur du camp. (Question du 11 janvier1955.)Réponse. — Le cas <strong>de</strong>s personnes p<strong>la</strong>cées en rési<strong>de</strong>nce forcée dansplusieurs centres d'Indochine, dont <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> 'Pnom-Penh, par lesautorités japonaises après le 9 mars 1915, a été examiné avec leplus grand soin par <strong>la</strong> commission nationale <strong>de</strong>s déportés et internéspolitiques pour' l'Indochine, lors <strong>de</strong> sa réunion inaugurale du6 janvier 1955. Il s'agissait <strong>de</strong> déterminer si <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce surveilléeimposée à un grand nombre <strong>de</strong> Français par les autorités japonaisesen Indochine, après le 9 mars 1945, <strong>de</strong>vait être considérée commeun « confinement » simplement restrictif <strong>de</strong> liberté ou comme unedétention véritablement privative <strong>de</strong> liberté et pouvant, <strong>de</strong> ce chef,être qualifiées « d'internements » répondant aux exigences <strong>de</strong> <strong>la</strong>réglementation en vigueur. La commission nationale <strong>de</strong>s déportés etinternés politiques pour l'Indochine, après avoir pris connaissance<strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> divers documents et témoignages détenus parl'administration, a estimé nécessaire <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquêtecomplémentaire par les soins <strong>de</strong> M. le commissaire général <strong>de</strong>Fran:e en Indochine, sur les conditions <strong>de</strong> vie dans chacun <strong>de</strong>ssept camps indochinois conlrûlés par les atuorités japonaises, afin<strong>de</strong> déterminer, à <strong>la</strong> suite d'une étu<strong>de</strong> comparative, s'il en est qui,au regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 9 septembre 1918, peuvent ouvrir droit à l'attriibutiondu titre d'interné politique. Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission nationale<strong>de</strong>s déportés et internés <strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance s'est borné en l'occurrence,à émettre une opinion sur le problème général <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualification<strong>de</strong>s camps indochinois. Mais ce<strong>la</strong> ne saurait préjuger enrien l'avis définitif que pourra émettre, en l'espèce et en toute connaissance<strong>de</strong> cause, <strong>la</strong> commission nationale <strong>de</strong>s déportés et internéspolitiques pour l'Indocftine.15264. — M. Frédério-Dupont rappelle à M. le ministre <strong>de</strong>sanciens combattants et victimes <strong>de</strong> guerre que <strong>la</strong> loi du 3 avril1950, re<strong>la</strong>tive à l'auxiliariat ne prévoit aucun flge limite pour l'embauchaged'auxiliaires hommes ou femmes, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en vertu<strong>de</strong> quels textes, décrets ou circu<strong>la</strong>ires les services <strong>de</strong> son ministèren'embauchent pas <strong>de</strong> personnel auxiliaire, hommes ou femmes, au<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cinquante ans. (Question du 21 janvier 1955.)Réponse. — Conformément à <strong>la</strong> loi n 50-400 du 3 avril 1950 portantautorisation <strong>de</strong> transformation d'emplois et réforme <strong>de</strong> l'auxiliariat,le ministère <strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong> guerrene recrute pas <strong>de</strong> personnel du cadre auxiliaire. Certes, l'article 2<strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi prévoit <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> faire ap{iel à <strong>de</strong>s agents nontitu<strong>la</strong>ires dans <strong>de</strong>s cas limitativement énumérés (service journalierh temps incomplet, exécution <strong>de</strong> travaux exceptionnels) mais un telrecrutement n'a pu encore être opéré, le décret d'application, prévuà' l'article 2. susvfeé et dont l'é<strong>la</strong>boration incombe au secrétariatd'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique*n'étant pas publié, à ce jour.15389. — M. Jarrcsson <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s ancien*combattants et victimes <strong>de</strong> guerre si les droits et avantages d'uncombattant <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre 1914-1918. en particulier <strong>la</strong> retraite ducombattant et <strong>la</strong> retraite mutuelle, sont applicables à un combattant<strong>de</strong>s années 1923-1926. (Question du 27 janvier 1955.)Réponse. — Les anciens militaires titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> carte du combattant,au tilre <strong>de</strong> services effectués entre 1919 et 1939 sur lesthéâtres d'opérations extérieurs, peuvent prétendre à <strong>la</strong> retraite ducombattant dons les mêmes conditions que les anciens combattants<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre 1914-194,3. Ils ont aussi été admis, par <strong>la</strong> loi n° 54-383du 5 avril 1954, à prétendre, pour les versements qu'ils effectuerontà partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi, à <strong>la</strong> majoration qui étaitdéjà prévue en faveur <strong>de</strong>s anciens combattants <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre 1914-1918.15410. — Mme Rose Guérin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s ancienscombattants et victimes <strong>de</strong> guerre si les bons <strong>de</strong> transport gratuitdélivrés pour les pèlerinages en Allemagne et en Autriche serontattribués sans aucune modification pour les prochains pèlerinagesqui doivent avoir lieu au mois d'avril et au mois <strong>de</strong> mai. (Questiondu 28 janvier 1955.)Réponse. — Réponse affirmative en l'é.tat actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> question.•» • »LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITESauxquelles il n'a pas été répondudans le mois qui suit leur publication.(Application <strong>de</strong> l'article 97 du règlement.)PRESIDENCE DU CONSEIL15126. — 11 janvier 1955. — M. Estèbe rappelle à M. le minïstra<strong>de</strong>s Etats associés sa question écrile n° 11960, concernant <strong>la</strong> possibilité<strong>de</strong> l'extension aux agents <strong>de</strong>s services publics d'Indochinenon soumis à un régime <strong>de</strong> pension d'invalidité <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 30 octobre 1946 et celle du 25 juillet 1952 régissant lesacci<strong>de</strong>nts du travail. Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> première réponse du25 juin 1954, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il n'est pas maintenant en mesure<strong>de</strong> lui faire part d'une réponse définitive à ce sujet.15168. — 11 janvier 1955. — Mlle Marzin expose à M. le secrétaired'Etat à <strong>la</strong> reoherche scientifique et technique que <strong>de</strong>ux agentstechniques, anciens résistants, viennent d'être licenciés arbitrairementdu C. E. A., et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il a l'intention <strong>de</strong> faire rapportercette mesure injustifiable et <strong>de</strong> faire enfin cesser les licenciements<strong>de</strong> cet ordre au C. E. A.15252. — 21 janvier 1955. — M. Deixonne <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secré.taire d'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du conseil chargé <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions avec lesAssemblées et <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction- publique, dans quel cadre sont c<strong>la</strong>ssés,suivant tes dispositions du statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction .publique: 1" lesinspecteurs principaux <strong>de</strong>s contributions indirectes; 2° les receveursprincipaux et receveurs principaux entreposeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> même administration.15253. — 21 janvier 1955. — M. Vendroux expose à M. le secrétaired'Etat à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du conseil chargé <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions avec les Assembléeset <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique que le projet <strong>de</strong> fusion <strong>de</strong>s 3» etdifférée d'année en année, n'en a pas encore été réalisée, motif prisaujourd'hui <strong>de</strong> ce qu'elle serait liée à d'autres projets <strong>de</strong> réformes,visant le statut <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> service, directeurs adjoints et sousdirecteurs,en instance <strong>de</strong>vant le conseil d'Etat; que <strong>la</strong> jonction <strong>de</strong>ces problèmes ne saurait se justifier <strong>de</strong> ce chef et que le prolongementdu maintien <strong>de</strong> cette situation cause lin préjudice certainaux administrateurs civils ayant atteint le 4« échelon <strong>de</strong> -<strong>la</strong> 3" c<strong>la</strong>sse,lorsqu'ils ont à faire valoir <strong>de</strong>s bonifications ou majorations d'ancienneté pour services <strong>de</strong> guerre ou <strong>de</strong> résistance. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> luipréciser que <strong>la</strong> fusion dont le principe est arrêté <strong>de</strong>puis 1952 prendraeffet dans les cas susvisés au 1 er janvier 195i, date à <strong>la</strong>quelle elleavait été primitivement envisagée.15283. — 21 janvier 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. I*secrétaire d'Etat à l'information quand les journalistes percevrontl'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement qui leur' a. été reconnue par <strong>la</strong> toi du2 août 1954.

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