JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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15838. — 1« mars 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si l'Etat, <strong>de</strong>venumajoritaire dans l'Agence l<strong>la</strong>vas, ne se juge pas tenu <strong>de</strong> reprendre<strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s engagements naguère souscrits par cette entrepriseenvers <strong>la</strong> société civile <strong>de</strong>. retraites du personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite entreprise.15839. — 1 er mars 1955. — M. Joseph Denais, faisant état <strong>de</strong> <strong>la</strong>réponse donnée le 23 juin 1953 à une question écrite, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à-M. (e ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° s'il necroit pas <strong>de</strong>voir modifier <strong>la</strong> position par lui adoptée alors que <strong>la</strong>déconfiture d'une entreprise, comptant parmi ses administrateurs<strong>de</strong>ux directeurs généraux d'assurances nationalisées, montre quelsinconvénients peut entraîner <strong>la</strong> licence donnée à ces représentants<strong>de</strong> i'Etat d'entrer comme administrateurs dans <strong>de</strong>s sociétés privées;2° si, dans le cas actuel, les directeurs dont s'agit n'ont pas étéamenés à donner l'aval <strong>de</strong> leurs compagnies à <strong>de</strong>s traites <strong>de</strong> <strong>la</strong>société dont ils étaient administrateurs, ce qui constitue une opérationbancaire, non pas une opération d'assurances.15840. — 1 er mars 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques sur quel créditbudgétaire il se propose <strong>de</strong> prélever les sommes nécessaires, pourrégler les frais <strong>de</strong> magasinage en douane majorés du <strong>la</strong>it <strong>de</strong>s reiardsavec lesquels <strong>de</strong>puis le 7 décembre les dédouanements sont opérés.15841. — 1 er mars 1955. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M, leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quelle interprétationdoit être donnée à <strong>la</strong> disposition légale exonérant <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A.quiconque aura investi <strong>de</strong>s capitaux dans l'achat <strong>de</strong> matériel <strong>de</strong>stinéà augmenter <strong>la</strong> productivité dans le cas d'une société qui, fabriquantelle-même son matériel avec <strong>de</strong>s cléments soumis à <strong>la</strong> T. V. A. etc<strong>la</strong>ssée, jusqu'à ce jour, comme producteur parce qu'elle se vend helle-mômo les maciiincs montées par elle pour les exploiter parlocation à sa clientèle.15844. — I e * mars 1955. — M. Hettier <strong>de</strong> Bois<strong>la</strong>mbert expose àM. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>la</strong>liberté <strong>de</strong>s échanges met, dès maintenant, en difficulté <strong>de</strong> nombreusesindustries françaises dont les charges ne leur permettentpas <strong>de</strong> concurrencer les industries étrangères correspondantes. Il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il se propose <strong>de</strong> prendre pour obtenir<strong>la</strong> réciprocité <strong>de</strong>s échanges en faveur d'industries françaises quisont, à l'heure actuelle, en mesure d'exporter et qui voient encorefermés certains marchés' étrangers.15845. — 1 er mars 1955. — M. Alfred Krieger expose à M. leministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques le cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxagents qui, lors d'un concours interne <strong>de</strong>s douanes, ont obtenu lemême nombre <strong>de</strong> points pour l'ensemble <strong>de</strong>s épreuves communes,soit 287 points avec un coefficient d'ensemble <strong>de</strong> 22. L'un d'euxayant, <strong>de</strong> plus, satisfait h une épreuve facultative <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue vivanteavec une note <strong>de</strong> 13/20, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quel sera <strong>la</strong> moyennegénérale retenue pour l'un et l'autre candidat et <strong>la</strong> manière dontcelle-ci aura été déterminée.1584S. — 1« mars 1955. — Mme Lempereur expose à M. le secrétaired'Etat aux finances et aux affaires économiques le cas suivant:un contribuable, qui a exploité un commerce du 1 er janvier1950, date <strong>de</strong> son entrée en jouissance, au 31 décembre 195 i, l'entréeen jouissance <strong>de</strong> son successeur étant fixée et ayant lieu aul 9r janvier 1955, se voit refuser le bénéfice <strong>de</strong>s dispositions prévuespar le co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, article 152, paragraphe I er , 2 e alinéa,aux termes <strong>de</strong>squelles les plus-values <strong>de</strong> cession sont imposéesau taux unique <strong>de</strong> 6 p. 100. L'administration prétend qu'il ne remplitpas les conditions énoncées par le texte en question, quistipule que <strong>la</strong> cession doit intervenir plus <strong>de</strong> cinq ans après <strong>la</strong>création ou l'achat. Ledit commerçant a cependant exercé sonactivité commerciale pendant, cinq années entières et consécutives.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il doit bénéficier <strong>de</strong>s dispositions fiscales quiprévoient le taux réduit <strong>de</strong> 6 p. 100, le texte prévovant un minimumd'activité commerciale <strong>de</strong> cinq ans.15847. — 1« mars 1955. — Mme Lempereur expose à M. le ministre15842. — 1 er mars 1955. — M. E<strong>la</strong>in expose à M. le ministre <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques que les receveurs municipauxsont autorisés à sol<strong>de</strong>r, avant l'arrivée du budget supplémentaire,les restes à payer constatés par l'é<strong>la</strong>t P. 105 dressé <strong>de</strong> concert à <strong>la</strong>clôture <strong>de</strong> l'exercice par le maire et le percepteur (instruction duministère <strong>de</strong> l'intérieur du 15 juin 1836 et circu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilitépublique du 30 janvier 1866, paragraphe 13). Les crédits sontreportés, <strong>de</strong> plein droit, et sans nouvelle allocation au budget supplémentaire<strong>de</strong> l'exercice courant. 11 en est <strong>de</strong> même <strong>de</strong>s restes àemployer provenant <strong>de</strong>s recettes à affectation spéciale (fondsd'emprunts ou subventions, par exemple). Prenant le cas d'une communeayant obtenu une subvention du fonds d'équipement nationa<strong>la</strong>u cours d'un exercice pour <strong>de</strong>s travaux déterminés qu'elle a entreprisen régie, précisant que ces travaux commencés dans le cours<strong>de</strong> l'année n'ont pas été terminés le 31 décembre, il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong>conduite à adopter pour engager les dépenses et, en particulier, pourpayer le? équipes d'ouvriers (embauchés spécialement pour ces travaux)entre le 31 décembre, <strong>de</strong>rnier jour <strong>de</strong> l'année, et le 31 mars,date <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice. En effet, s'il est <strong>de</strong> règle que lessommes portées à l'état <strong>de</strong>s restes à payer peuvent être soldéesimmédiatement sans qu'il y ait à attendre <strong>la</strong> réception du budget,il n'en <strong>de</strong>meure pas moins que <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> ce premier documentn'intervient pas avant le 31 mars. Dans certains cas. comme le cassignalé ci-<strong>de</strong>ssus, il ne peut pourtant y avoir trois mois d'interruptiondans le travail.15843. — 1 er mars 1955. — M. Gosset expose a M. le secrétaire d'Etataux finances et aux affaires économiques que l'article 35 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 10 avril 1954 institue un régime fiscal privilégié pour les ventes<strong>de</strong> logements, d'immeubles bâtis ou <strong>de</strong> droits indivis immobiliers<strong>de</strong>stinés à donner une habitation principale à l'acquéreur ou à sonconjoint, ses ascendants ou <strong>de</strong>scendants, à condition qu'à <strong>la</strong> date dutransfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété ces logements soient effectivement occupéspar l'acquéreur, son conjoint, ses ascendants ou <strong>de</strong>scendants, ousoient libres <strong>de</strong> toute location ou <strong>de</strong> toute occupation. L'interprétation<strong>de</strong> cet article ayant donné lieu à <strong>de</strong>s divergences <strong>de</strong> vues il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> loi est applicable: 1» lorsque l'acquéreur, ayant bénéficiédu régime <strong>de</strong> faveur, revend l'immeub'.e dans un dé<strong>la</strong>i trèscourt, soit après l'avoir effectivement occupé à titre d'habitationprincipale, soit sans avoir pu l'occuper par suite d'un cas <strong>de</strong> forcemajeure; 2 en cas d'acquisition indivise par <strong>de</strong>ux ou plusieursacquéreurs pour servir d'habitation principale, soit à tous les acquéreurs,snit à certains d'entre eux;. 3° en cas d'acquisition <strong>de</strong> <strong>la</strong> nuepropriété par l'usufruitier; <strong>la</strong> loi ayant été votée dans le cadre <strong>de</strong>smesures tendant à favoriser <strong>la</strong> formation d'épargne et l'opération ci<strong>de</strong>ssusayant le même but; 4" en cas d'acquisition partielle <strong>de</strong> droitsindivis, dans le but <strong>de</strong> réunir tous les droits entre les mains <strong>de</strong>l'acquéreur par actes successifs, 'étant observé que si l'acquisitionpouvait se réaliser en un seul acte, le régime spécial sembleraitapplicable.nité <strong>de</strong> logement. En effet, M. le ministre du travail, dans ses instructionsre<strong>la</strong>tives à l'allocation-logement mises à jour au 24 juilletlSôi, précise: « Il peut arriver que le bénéficiaire reçoive en plus<strong>de</strong> son sa<strong>la</strong>ire une in<strong>de</strong>mnité (accordée par son entreprise ou administration)pour son logement. Dans le cas <strong>de</strong> cette espèce, il n'yaura pas lieu <strong>de</strong> déduire les in<strong>de</strong>mnités, ainsi versées, du montantdu loyer payé par l'intéressé. Par contre, il conviendra d'ajouterces sommes au total <strong>de</strong>s ressources ». D'autre part, les services duTrésor exposent: « Pour répondre à certaines questions qui m'ontétéposées, je vous prie <strong>de</strong> bien vouloir trouver ci-<strong>de</strong>ssous quelquesprécisions vous permettant, dans <strong>de</strong>s cas particuliers, <strong>de</strong> déterminerle montant <strong>de</strong> l'allocation-logement:« Agents du Trésor dont les épouses bénéficient d'êune in<strong>de</strong>mnité<strong>de</strong> logement. — L'in<strong>de</strong>mnité perçue doit venir en déduction du loyereffectivement payé : Exemple :« Famille <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux enfants, dont <strong>la</strong> mère, en sa qualité d'institutrice,perçoit une in<strong>de</strong>mnité mensuelle <strong>de</strong> logement <strong>de</strong> 800 francs,payant au 1 er janvier 1953 un loyer mensuel <strong>de</strong> 4.000 francs et ayantdisposé, en 1952, <strong>de</strong> ressources totales arrondies à 800.000 francs :« Loyer mensuel à retenir, déduction faite <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité perçuepar le mari3.200 francs.« Loyer minimum 2.800 —« Différence 400 francs.400 x 80« Montant mensuel <strong>de</strong> l'allocation:100= 320 francs ».Il manque donc <strong>la</strong> coordination nécessaire entre les services pourrendre équitables les modalités d'application d'une disposition légale.Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ce qu'il entend faire pour apporter un terme àcette anomalie.15848 — 1" mars 1955. — Mlle Marzin expose à M. le ministre <strong>de</strong>sfinances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'article 21 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loin° 54-404 du 10 avril 1954 précise que les moins-values décou<strong>la</strong>ntpour les communes <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> l'article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi,exonérant <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les transactions et donc <strong>de</strong>s taxe etsurtaxe locales, les affaires faites par les entrepreneurs <strong>de</strong> travauximmobiliers, seraient remboursées trimestriellement par l'Etat. Ellelui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quel e=t le montant <strong>de</strong>s sommes versées en applicationdo cet article 21 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 54-404 au titre du <strong>de</strong>rnier semestre<strong>de</strong> 1954. •15849. — 1 er mars 1955. M. Meck <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>sfinanças et <strong>de</strong>s affaires économiques s'il est équitable, en présence<strong>de</strong> <strong>la</strong> revalorisation <strong>de</strong>s loyers (surface corrigée, payement <strong>de</strong>s fermagessur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> leur valeur calculée sur les produits <strong>de</strong>scultures, clc., <strong>de</strong>s emprunts <strong>de</strong> l'Etal remboursables en <strong>de</strong>vises-