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BURKINA FASO

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29TITRE 2 : LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS83. La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples consacre dans sesdispositions, les droits économiques, sociaux et culturels qui concernentprincipalement le droit au travail, le droit à l’éducation, la liberté d’entreprise et ducommerce, le droit à la santé et au logement, le droit à la culture et la protection desdroits des femmes et des enfants ainsi que le droit à un environnement sain.84. L’état de sous-développement dans lequel se trouve le Burkina Faso constitue unelimite objective à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels descitoyens. Néanmoins, l’Etat burkinabè ne cesse de déployer des efforts constants enfaveur de ses citoyens dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.Article 15 : Le droit au travail dans des conditions justes et favorables85. Notre pays consacre le droit au travail à l’article 19 de la Constitution qui disposeque « le travail est reconnu et est égal pour tous ». Afin de donner effet à cetteprescription, l’Etat met en œuvre deux politiques distinctes mais complémentaires :l’une concernant les emplois publics, qui relève du Ministère de la Fonction publiqueet de la Réforme de l’Etat, et l’autre concernant le secteur privé et para public qui estconduite par le Ministère du Travail et de la sécurité sociale et le Ministère de laJeunesse et de l’emploi. Ces politiques sont mises en œuvre au moyen desrecrutements à la Fonction publique et de l’embauche par le secteur privé. Elles visentà assurer aux citoyens un certain nombre d’emplois selon une politique générale dutravail construite essentiellement sur deux lois :1°) la loi n°013-98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable auxemplois et aux agents de la Fonction publique ;2°) la loi n°028-08/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail.A. Le droit au travail dans l’administration publique86. L’accès aux emplois publics se fait essentiellement par voie de concours selon lesconditions prescrites par les articles 9 à 13 de la loi n°013-98/AN du 28 avril 1998, quirespectent l’esprit de l’article 19 de la Constitution. On peut distinguer les concoursdirects et les concours professionnels. Outre le recrutement par concours, l’Etatburkinabè procède aussi à des recrutements par sélection sur dossier et à desrecrutements par examen professionnel. Ce dernier mode de recrutement se fait sur labase d’une moyenne requise fixée par avance, tandis que le recrutement par sélectionsur dossier concerne le personnel dont le niveau ou le diplôme ne se prête pas à subirun concours.87. En 2008, l’Administration publique burkinabè totalisait 93 360 agents. La majoritéde ces agents, 59,6% ont le statut de fonctionnaire. Au cours de la même année, deuxcent soixante seize (276) concours directs et professionnels ont été organisés par leMinistère de la Fonction Publique et de la réforme de l’Etat. Ces recrutements ontconcerné tous les domaines d’intervention de l’Administration et 12 709 postes ont été

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