11.07.2015 Views

Le corps de technicien supérieur hospitalier : une solution ... - RNDH

Le corps de technicien supérieur hospitalier : une solution ... - RNDH

Le corps de technicien supérieur hospitalier : une solution ... - RNDH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Le</strong> <strong>corps</strong> <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong> :<strong>une</strong> <strong>solution</strong> pour l'intégration<strong>de</strong>s documentalistes, bibliothécaires et archivistesDossier réalisé parle réseau documentaire en santé mentale Ascodocpsyet le Réseau National <strong>de</strong>s Documentalistes Hospitaliers (<strong>RNDH</strong>)Version du 6 avril 2007


Avant-propos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4Décret 1 n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutaires relativesau <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statutsparticuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière --------------------------------------- 6Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnementindiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière------------------------------------------10Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalitésd'organisation du concours sur titres permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s --------------12Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titrespermettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s ----------------------------------------------------------------------14Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne,du concours réservé et <strong>de</strong> l'examen professionnel permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs<strong>hospitalier</strong>s et modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation duconcours sur épreuves et <strong>de</strong> l'examen professionnel permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques<strong>hospitalier</strong>s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur épreuveset <strong>de</strong> l'examen professionnel permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s--------------------------19Circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2003-1270 du 23 décembre2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques et modifiant ledécret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonctionpublique hospitalière---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26Liste <strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> concours par ordre chronologique (2004-2007) ----------------------------------------------------------------------31Exemples d'avis <strong>de</strong> concours :Concours externe sur titre ----------------------------------------------------------------------------------------------------33Concours interne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34Concours réservé------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36Examen professionnel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------37Exemples d'intégration <strong>de</strong> documentaliste dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong> TSH---------------------------------------------------------------------38Fiches métiers <strong>de</strong>s documentalistes et archivistes--------------------------------------------------------------------------------------------40Pour l’intégration <strong>de</strong>s documentalistes au <strong>corps</strong> <strong>de</strong> TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER (TSH) :document <strong>de</strong> synthèse par Françoise Lacoste et Karine Roméro, CHU <strong>de</strong> Grenoble, mai 2005------------------------451Tous les textes officiels proviennent du site www.legifrance.gouv.fr3


Avant-proposCe dossier a pour objectif <strong>de</strong> présenter les textes relatifs au <strong>corps</strong> <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong> (TSH) quiprévoit d'accueillir, au sein <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, les agents ayant <strong>une</strong> technicité à l'hôpital :documentalistes, bibliothécaires, archivistes et autres métiers <strong>de</strong> l'information…Ce <strong>corps</strong> permet l’intégration à un niveau Bac + 2 alors que le métier recouvre toutes les catégories <strong>de</strong> personnels(allant <strong>de</strong> A+ : responsables, chargés d’étu<strong>de</strong>s, conservateurs… jusqu'à la catégorie C : ai<strong>de</strong>-bibliothécaires,magasiniers…).Cependant, ce <strong>corps</strong> est <strong>une</strong> <strong>solution</strong> pour nombre d'agents dans les hôpitaux, actuellement dans <strong>de</strong>s situationsadministratives peu satisfaisantes, non évolutives et sans réelle reconnaissance <strong>de</strong> leurs compétences documentaireset archivistiques, c'est pourquoi il nous semble nécessaire d'en faire la promotion.<strong>Le</strong> Prési<strong>de</strong>nt d'AscodocpsyLa Prési<strong>de</strong>nte du <strong>RNDH</strong><strong>Le</strong> Dr Alain PidolleArmelle Martin<strong>Le</strong> dossier a été synthétisé par Nathalie Berriau, coordinatrice d'Ascodocpsy (nberriau@arhm-sjd.fr).Il est disponible sur les sites www.ascodocpsy.org et www.rndh.fr.4


JO n° 300 du 28 décembre 2003Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxMinistère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapéesDécret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutairesrelatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniqueset modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>spersonnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalièreNOR: SANH0324678D<strong>Le</strong> Premier ministre,Sur le rapport du ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapées,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations <strong>de</strong>s fonctionnaires ;Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière ;Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques<strong>de</strong> la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l’accès <strong>de</strong>s ressortissants <strong>de</strong>s autres Etatsmembres <strong>de</strong> la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen à certains <strong>corps</strong> <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens <strong>de</strong> lafonction publique hospitalière, <strong>de</strong> titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres <strong>de</strong> laCommunauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application <strong>de</strong>s articles L. 335-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’éducation etL. 900-1 du co<strong>de</strong> du travail relatif au répertoire national <strong>de</strong>s certifications professionnelles ;Vu l’avis du Conseil supérieur <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;<strong>Le</strong> Conseil d’Etat (section sociale) entendu,Décrète :Article 1<strong>Le</strong> décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :I. - <strong>Le</strong>s articles 10 et 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :« Art. 10. - <strong>Le</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs participent sous l’autorité du chef d’établissement ou, le cas échéant,<strong>de</strong> l’ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s opérationstechniques ou scientifiques.« Ils collaborent à l’élaboration <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> travaux neufs et d’entretien, peuvent être investis <strong>de</strong> la6


gestion technique d’<strong>une</strong> partie <strong>de</strong> service et chargés du fonctionnement, <strong>de</strong> l’entretien, <strong>de</strong> la maintenance etdu contrôle <strong>de</strong> certains matériels <strong>de</strong> haute technicité.« Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines <strong>de</strong> la gestion technique et <strong>de</strong> lalogistique, <strong>de</strong>s techniques biomédicales, du <strong>de</strong>ssin, <strong>de</strong> l’hygiène, <strong>de</strong> la sécurité et <strong>de</strong> l’environnement, <strong>de</strong> laprévention et <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s risques, <strong>de</strong> la qualité et <strong>de</strong> l’accréditation, <strong>de</strong> l’informatique, <strong>de</strong>stélécommunications et <strong>de</strong>s systèmes d’information, <strong>de</strong>s techniques d’organisation, <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> lacommunication et <strong>de</strong>s activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique etscientifique entrant dans les missions <strong>de</strong>s établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statutgénéral <strong>de</strong>s fonctionnaires.« <strong>Le</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s chefs et les <strong>technicien</strong>s principaux <strong>hospitalier</strong>s sont chargés <strong>de</strong>l’encadrement <strong>de</strong> personnels ou, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, <strong>de</strong> la gestion d’<strong>une</strong> section <strong>de</strong>service, d’un service technique, <strong>de</strong> missions transversales, d’étu<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> projets.« <strong>Le</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s peuvent se voir confier l’encadrement <strong>de</strong> personnels dans lesdomaines <strong>de</strong> leur compétence.« Pendant la durée du stage prévu à l’article 20 du présent décret, les <strong>technicien</strong>s supérieurs reçoivent <strong>une</strong>formation d’adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé <strong>de</strong>la santé.« Art. 11. - <strong>Le</strong> <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs comprend trois gra<strong>de</strong>s : <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong>comptant treize échelons, <strong>technicien</strong> supérieur principal <strong>hospitalier</strong> comptant huit échelons, <strong>technicien</strong>supérieur <strong>hospitalier</strong> chef comptant huit échelons. »II. - L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 12. - <strong>Le</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s sont recrutés :« 1° En application <strong>de</strong> l’article 29 du titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires :« a) Pour 40 % <strong>de</strong>s postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d’un diplômesanctionnant un premier cycle d’étu<strong>de</strong>s supérieures, d’un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d’<strong>une</strong>certification inscrite au répertoire national <strong>de</strong>s certifications professionnelles délivrée dans l’<strong>une</strong> ouplusieurs <strong>de</strong>s spécialités énumérées au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 10 du présent décret.« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un autre Etatmembre <strong>de</strong> la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen et dont l’assimilation, pour l’application du présent décret, avec l’un <strong>de</strong>s diplômes prévus à l’alinéaprécé<strong>de</strong>nt aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.« b) Pour 40 % <strong>de</strong>s postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsiqu’aux agents en fonctions dans <strong>une</strong> organisation internationale intergouvernementale à la date <strong>de</strong> clôture<strong>de</strong>s inscriptions, comptant au moins quatre ans <strong>de</strong> services publics au 1er janvier <strong>de</strong> l’année au titre <strong>de</strong>laquelle est organisé le concours.« c) Pour 20 % <strong>de</strong>s postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant <strong>de</strong> l’exercice,pendant <strong>une</strong> durée <strong>de</strong> quatre ans au moins, d’<strong>une</strong> ou <strong>de</strong> plusieurs activités professionnelles, d’un ouplusieurs mandats <strong>de</strong> membre d’<strong>une</strong> assemblée élue d’<strong>une</strong> collectivité territoriale ou d’<strong>une</strong> ou <strong>de</strong> plusieursactivités accomplies en qualité <strong>de</strong> responsable d’<strong>une</strong> association. Ces activités doivent correspondre à <strong>de</strong>sfonctions portant sur <strong>de</strong>s projets techniques ou <strong>de</strong> travaux accomplis dans les domaines énumérés autroisième alinéa <strong>de</strong> l’article 10 du présent décret.« <strong>Le</strong>s emplois offerts aux trois concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination <strong>de</strong>s candidats à7


l’un <strong>de</strong>s concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce reportne peut avoir pour conséquence que le nombre <strong>de</strong>s emplois offerts à l’un <strong>de</strong> ces concours soit supérieuraux <strong>de</strong>ux tiers du nombre total <strong>de</strong> places offertes aux trois concours.« <strong>Le</strong>s concours mentionnés aux a, b et c ci-<strong>de</strong>ssus sont ouverts dans l’<strong>une</strong> ou plusieurs <strong>de</strong>s spécialitésénumérées au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 10 du présent décret.« 2° En application du 1° <strong>de</strong> l’article 35 du titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires, dans la limite dutiers du nombre <strong>de</strong>s titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:« a) Aux adjoints <strong>de</strong>s cadres, secrétaires médicaux et agents chefs <strong>de</strong>s établissements mentionnés à l’article1er ci-<strong>de</strong>ssus ;« b) Aux contremaîtres, maîtres ouvriers et <strong>de</strong>ssinateurs <strong>de</strong>sdits établissements justifiant <strong>de</strong> neuf années aumoins <strong>de</strong> services effectifs dans l’un ou plusieurs <strong>de</strong> ces <strong>corps</strong>. »III. - L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 13. - L’ancienneté moyenne pour accé<strong>de</strong>r à l’échelon supérieur <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s gra<strong>de</strong>s du <strong>corps</strong> estfixée ainsi qu’il suit :Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 300 du 28/12/2003 page 22361 à 22362IV. - Au <strong>de</strong>rnier alinéa <strong>de</strong> l’article 14, le mot : « 25 % » est remplacé par le mot : « 30 % ».V. - L’article 19 est modifié comme suit :Au premier alinéa du VII, le nombre : « 12 » est supprimé.<strong>Le</strong> <strong>de</strong>uxième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :« Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du aou du b <strong>de</strong>s articles 5, 6, 12 et 17 ci-<strong>de</strong>ssus, soit en application du c <strong>de</strong> l’article 12. »VI. - La première phrase du 3° du II <strong>de</strong> l’article 20 est modifiée comme suit :« <strong>Le</strong>s agents nommés dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques à la suite d’un concours et qui ont euauparavant soit la qualité d’agent non titulaire, soit la qualité d’agent d’<strong>une</strong> organisation internationaleintergouvernementale sont classés, lors <strong>de</strong> leur titularisation, ».(<strong>Le</strong> reste sans changement.)VII. - La première phrase du I <strong>de</strong> l’article 23 est remplacée par les dispositions suivantes :« Peuvent être détachés dans l’un <strong>de</strong>s <strong>corps</strong> mentionnés à l’article 1er ci-<strong>de</strong>ssus, à équivalence <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> et àindice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un <strong>corps</strong>, cadre d’emploi ouemploi classé dans la même catégorie et dont l’indice terminal du gra<strong>de</strong> le plus élevé est au moins égal àl’indice terminal du <strong>corps</strong> d’accueil. »Article 2Par dérogation aux dispositions <strong>de</strong> l’article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le nombre <strong>de</strong> postes8


mis aux concours réservés prévus au c du 1° <strong>de</strong> ce même article 12 peut être porté à 35 % au plus dunombre <strong>de</strong>s postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong>publication du présent décret, sans que cette proportion ne modifie la répartition <strong>de</strong>s postes offerts entreles concours externe et interne.Article 3Pour <strong>une</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> quatre ans à compter <strong>de</strong> la publication du présent décret, le concours interne prévuau b du 1° <strong>de</strong> l’article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est réservé, pour 50 % <strong>de</strong>s postes offerts àce concours, aux fonctionnaires relevant <strong>de</strong>s <strong>corps</strong> d’agents chefs et <strong>de</strong>ssinateurs justifiant <strong>de</strong> quatre annéesau moins <strong>de</strong> services effectifs.Article 4Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : « adjoint technique », «adjoint technique <strong>de</strong> classe normale », « adjoint technique <strong>de</strong> classe supérieure » et « adjoint technique <strong>de</strong>classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « <strong>technicien</strong> supérieur », « <strong>technicien</strong>supérieur <strong>hospitalier</strong> », « <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong> principal » et « <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong>chef ».Article 5<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong> l’industrie, le ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>spersonnes handicapées, le ministre <strong>de</strong> la fonction publique, <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong> l’aménagement duterritoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, <strong>de</strong> l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel <strong>de</strong> la République française.Fait à Paris, le 23 décembre 2003.Jean-Pierre RaffarinPar le Premier ministre :<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapées,Jean-François Mattei<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong> l’industrie,Francis Mer<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> la fonction publique, <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong> l’aménagement du territoire,Jean-Paul Delevoye<strong>Le</strong> ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,Alain Lambert9


J.O n° 8 du 10 janvier 2004 page 850Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxMinistère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapéesArrêté du 23 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du juryet les modalités d’organisation du concours sur titres permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjointstechniques <strong>hospitalier</strong>sNOR: SANH0324977A<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapées,Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière et constituant le titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong>s collectivitésterritoriales ;Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques<strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, notamment son article 12 ;Vu l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours surtitres permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s,Arrête :Article 1L’arrêté du 17 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :I. - <strong>Le</strong> <strong>de</strong>uxième alinéa du c <strong>de</strong> l’article 1er est ainsi rédigé :« Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir etpréciser la nature du concours, le nombre <strong>de</strong> postes ainsi que, le cas échéant, les options mises au(x)concours dans chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s branches :- gestion technique, gestion logistique ;- techniques biomédicales ;- <strong>de</strong>ssin ;- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion <strong>de</strong>s risques ;- qualité et accréditation ;- informatique, télécommunications et systèmes d’information ;- techniques d’organisation ;- techniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>s activités artistiques,et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions <strong>de</strong>s établissements12


mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires. »II. - Au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 3, après le mot : « branche », les mots : « et l’option » sont insérés.Article 2<strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l’hospitalisation et <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s soins au ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>spersonnes handicapées est chargé <strong>de</strong> l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française.Fait à Paris, le 23 décembre 2003.Pour le ministre et par délégation :<strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l’hospitalisation et <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s soins,E. Couty13


J.O n° 80 du 4 avril 1995 page 5377TEXTES GENERAUXMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLEArrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation duconcours sur titres permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>sNOR: SPSH9500937A<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la ville, et le ministre délégué à la santé,porte-parole du Gouvernement,Vu le titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires;Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitu<strong>de</strong> physique et aux congés <strong>de</strong> maladie<strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière;Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> lafonction publique hospitalière, et notamment son article 12,Arrêtent:Art. 1er. - <strong>Le</strong>s concours sur titres pour l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s sont ouverts:a) Pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements d’un même département, par décision du directeur <strong>de</strong>l’établissement du département comptant le plus grand nombre <strong>de</strong> lits dans ce département,ou, après accord du représentant <strong>de</strong> l’Etat du ou <strong>de</strong>s départements concernés;b) Pour le compte d’un seul établissement du département, par décision du directeur <strong>de</strong> cet établissement;c) Pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements situés dans <strong>de</strong>s départements différents, par décision dudirecteur <strong>de</strong> l’établissement comptant le plus grand nombre <strong>de</strong> lits.Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser le nombre <strong>de</strong> postes mis au concours dans chac<strong>une</strong><strong>de</strong>s branches: services techniques généraux,services techniques à caractère biomédical ou <strong>de</strong>ssin, et indiquer les établissements où les postes sont àpourvoir.Art. 2. - <strong>Le</strong>s concours sont annoncés au moins <strong>de</strong>ux mois à l’avance par insertion au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.Art. 3. - <strong>Le</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date duconcours sur titres, au directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours.En cas <strong>de</strong> concours ouvert pour pourvoir <strong>de</strong>s postes dans plusieurs établissements, les candidats doiventindiquer l’ordre <strong>de</strong> leur préférence quant à leur affectation éventuelle.Ils doivent également faire connaître, dans leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’admission, la branche pour laquelle ils désirentconcourir.A l’appui <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:1o <strong>Le</strong>s diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou <strong>une</strong> copie dûment certifiée conforme à cesdocuments;14


2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;3o <strong>Le</strong> cas échéant, un état signalétique et <strong>de</strong>s services militaires ou <strong>une</strong> copie dûment certifiée conforme àce document ou à la première page du livret militaire.Art. 4. - La liste <strong>de</strong>s candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur <strong>de</strong>l’établissement organisateur du concours.Art. 5. - <strong>Le</strong> jury du concours sur titres est composé comme suit:1o<strong>Le</strong> directeur départemental <strong>de</strong>s affaires sanitaires et sociales du département siège <strong>de</strong> l’établissementorganisateur du concours, ou son représentant, prési<strong>de</strong>nt;2oDeux fonctionnaires <strong>hospitalier</strong>s <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés,choisis par le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur àl’établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.A défaut, il est fait appel à <strong>de</strong>s fonctionnaires <strong>hospitalier</strong>s <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans un départementlimitrophe;3oDeux ingénieurs <strong>hospitalier</strong>s en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisispar le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l’établissementou aux établissements où les postes sont à pourvoir.Art. 6. - Au vu <strong>de</strong>s délibérations du jury, le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours arrête,dans la limite du nombre <strong>de</strong> postes mis au concours sur titres, la liste définitive d’admission et la listecomplémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.Si le concours est organisé pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur <strong>de</strong>chacun <strong>de</strong>s établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier ducandidat appelé à recevoir <strong>une</strong> affectation dans l’établissement.<strong>Le</strong>s candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre <strong>de</strong> leur classement.Art. 7. - <strong>Le</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’arrêté du 10 juin 1992 fixant la composition du jury et les modalitésd’organisation du concours sur titres permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques sont abrogées.Art. 8. - <strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong>s hôpitaux et le directeur <strong>de</strong> l’action sociale au ministère <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> lasanté et <strong>de</strong> la ville sont chargés,chacun en ce qui le concerne, <strong>de</strong> l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française.<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la ville,Pour le ministre et par délégation:Par empêchement du directeur <strong>de</strong> l’action sociale:<strong>Le</strong> sous-directeur du travail social et <strong>de</strong>s institutions sociales, S. CLEMENT<strong>Le</strong> ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,Pour le ministre et par délégation:Par empêchement du directeur <strong>de</strong>s hôpitaux:<strong>Le</strong> sous-directeur <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière,D. VILCHIEN15


J.O n° 8 du 10 janvier 2004 page 851Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxMinistère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapéesArrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation duconcours interne, du concours réservé et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au<strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s et modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 fixant lacomposition du jury et les modalités d’organisation du concours sur épreuves et <strong>de</strong> l’examenprofessionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>sNOR: SANH0324978A<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapées,Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière et constituant le titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong>s collectivitésterritoriales ;Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques<strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, notamment son article 12 ;Vu l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours surépreuves et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s,Arrête :Article 1L’arrêté du 17 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :I. - Au titre Ier ainsi qu’aux articles 1er, 5 et 10, les mots : « concours sur épreuves » sont remplacés par lesmots : « concours interne(s) ».II. - <strong>Le</strong> <strong>de</strong>uxième alinéa du c <strong>de</strong> l’article 1er du même arrêté est ainsi rédigé :« Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir etpréciser la nature du concours, le nombre <strong>de</strong> postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au(x)concours dans chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s branches :- gestion technique, gestion logistique ;- techniques biomédicales ;- <strong>de</strong>ssin ;- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion <strong>de</strong>s risques ;- qualité et accréditation ;- informatique, télécommunications et systèmes d’information ;16


- techniques d’organisation ;- techniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>s activités artistiques,et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions <strong>de</strong>s établissementsmentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires. »III. - Au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 3, après le mot : « branche », les mots : « et l’option » sont insérés.IV. - <strong>Le</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 6 sont ainsi modifiées :a) Au <strong>de</strong>uxième alinéa du 1°, après les mots : « à l’article 1er ci-<strong>de</strong>ssus », les mots : « et l’option » sontinsérés ;b) Après le <strong>de</strong>rnier alinéa du 3° du chapitre « Epreuves anonymes d’admissibilité », il est inséré un nouvelalinéa ainsi rédigé :« <strong>Le</strong> programme <strong>de</strong>s épreuves écrites <strong>de</strong> mathématiques, <strong>de</strong> physique appliquée et d’électricité est fixé enannexe I du présent arrêté. » ;c) <strong>Le</strong> coefficient « 3 » fixé pour les épreuves prévues aux 2° et 3° <strong>de</strong> cet article est remplacé par lecoefficient « 4 » ;d) <strong>Le</strong> chapitre « Epreuves d’admission » est ainsi rédigé :« Epreuves d’admission« L’épreuve d’admission se compose d’un entretien portant sur l’expérience professionnelle, lesconnaissances et les aptitu<strong>de</strong>s du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en <strong>de</strong>s questionsportant sur l’option choisie par le candidat au moment <strong>de</strong> son inscription, dans la branche au titre <strong>de</strong>laquelle il concourt. L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnementprofessionnel, son aptitu<strong>de</strong> et sa motivation à exercer les missions incombant au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>ssupérieurs <strong>hospitalier</strong>s (durée maximale : trente minutes ; coefficient 4). »V. - Au premier alinéa <strong>de</strong> l’article 8, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 120 ».Article 2<strong>Le</strong> titre III est remplacé par les dispositions suivantes :« TITRE III« CONCOURS RÉSERVÉ« Art. 15. - <strong>Le</strong>s modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-<strong>de</strong>ssus pour l’organisation <strong>de</strong>s concoursinternes sont également applicables aux concours réservés prévus par l’article 12 (1°) du décret n° 91-868du 5 septembre 1991 susvisé.« Art. 16. - Epreuves anonymes d’admissibilité.« <strong>Le</strong>s dispositions prévues aux 1°, 2° et a, b et c du 3° <strong>de</strong> l’article 6 sont également applicables auxconcours réservés.« <strong>Le</strong> d du 3° <strong>de</strong> ce même article est ainsi rédigé : “Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas portant sur l’option choisie par lecandidat dans la branche au titre <strong>de</strong> laquelle il concourt (durée minimale : <strong>de</strong>ux heures ; coefficient 4).17


« Epreuves d’admission.« 1° Une interrogation orale, à partir d’<strong>une</strong> question tirée au sort, portant sur <strong>de</strong>s notions généralesrelatives à l’organisation et au fonctionnement <strong>de</strong>s établissements mentionnés à l’article 2 <strong>de</strong> la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).« 2° Un entretien portant sur l’expérience, les connaissances et les aptitu<strong>de</strong>s du candidat. Cet entretien apour point <strong>de</strong> départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en <strong>de</strong>s questionsvisant à permettre d’apprécier ses facultés d’analyse et <strong>de</strong> réflexion ainsi que son aptitu<strong>de</strong> et sa motivation àexercer les missions incombant au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s (durée maximale : quinzeminutes ; coefficient 3). »Article 3<strong>Le</strong>s articles 24 et 25 <strong>de</strong>viennent les articles 17 et 18.Article 4<strong>Le</strong> chapitre « Epreuve <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> pratique du service » prévu à l’annexe I <strong>de</strong> l’arrêté du 3 mars 1993publié au Bulletin officiel n° 93/27 du ministère <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la ville du 18 août 1993est supprimé.Article 5<strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l’hospitalisation et <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s soins au ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>spersonnes handicapés est chargé <strong>de</strong> l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française.Fait à Paris, le 23 décembre 2003.Pour le ministre et par délégation :<strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l’hospitalisation et <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s soins,E. Couty18


J.O n° 89 du 14 avril 1995 page 5943TEXTES GENERAUXMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLEArrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités <strong>de</strong>s concours surépreuves et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques<strong>hospitalier</strong>sNOR: SPSH9500935A<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la ville, et le ministre délégué à la santé,porte-parole du Gouvernement,Vu le titre IV du statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires;Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitu<strong>de</strong> physique et aux congés <strong>de</strong> maladie<strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière;Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> lafonction publique hospitalière, et notamment son article 12,Arrêtent:TITRE IerCONCOURS SUR EPREUVESArt. 1er. - <strong>Le</strong>s concours sur épreuves pour l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s prévus parl’article 12 (1o) du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts:a) Pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements d’un même département, par décision du directeur <strong>de</strong>l’établissement du département comptant le plus grand nombre <strong>de</strong> lits,ou, après accord du représentant <strong>de</strong> l’Etat du ou <strong>de</strong>s départements concernés:b) Pour le compte d’un seul établissement du département, par décision du directeur <strong>de</strong> cet établissement;c) Pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements situés dans <strong>de</strong>s départements différents, par décision dudirecteur <strong>de</strong> l’établissement comptant le plus grand nombre <strong>de</strong> lits.Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre <strong>de</strong> postes misau concours dans chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s branches:services techniques généraux ou logistique, services techniques à caractère biomédical ou <strong>de</strong>ssin, etindiquer les établissements où les postes sont à pourvoir ainsi que le centre où se dérouleront les épreuvesdu concours.Art. 2. - <strong>Le</strong>s concours sont annoncés au moins <strong>de</strong>ux mois à l’avance par insertion au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.19


Art. 3. - <strong>Le</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date duconcours sur épreuves, au directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours.En cas <strong>de</strong> concours ouvert pour pourvoir <strong>de</strong>s postes dans plusieurs établissements, les candidats doiventindiquer l’ordre <strong>de</strong> leur préférence quant à leur affectation éventuelle.<strong>Le</strong>s candidats doivent également faire connaître, dans leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’admission, la branche ainsi quel’épreuve d’admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.A l’appui <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:1o Un relevé <strong>de</strong>s attestations administratives justifiant la durée <strong>de</strong>s services publics effectués par lecandidat;2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;3o <strong>Le</strong> cas échéant, un état signalétique et <strong>de</strong>s services militaires ou <strong>une</strong> copie dûment certifiée conforme àce document ou à la première page du livret militaire.Art. 4. - La liste <strong>de</strong>s candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur <strong>de</strong>l’établissement organisateur du concours.Art. 5. - <strong>Le</strong> jury du concours sur épreuves est composé comme suit:1o <strong>Le</strong> directeur départemental <strong>de</strong>s affaires sanitaires et sociales du département, siège <strong>de</strong> l’établissementorganisateur du concours, ou son représentant, prési<strong>de</strong>nt;2o Un fonctionnaire <strong>hospitalier</strong> <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisipar le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours et extérieur à l’établissement ou auxétablissements où les postes sont à pourvoir.A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire <strong>hospitalier</strong> <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans un départementlimitrophe;3o Deux ingénieurs <strong>hospitalier</strong>s en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisispar le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours, dont l’un au moins est extérieur àl’établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève <strong>de</strong> l’<strong>une</strong> <strong>de</strong>s branches au titre<strong>de</strong> laquelle le concours est ouvert;4o Un professeur en fonctions dans <strong>une</strong> école d’ingénieurs ou dans un établissement d’enseignementdélivrant l’un <strong>de</strong>s titres requis pour le recrutement par voie <strong>de</strong> concours sur titres <strong>de</strong>s adjoints techniques,choisi par le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours;5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur duconcours peuvent être adjoints au jury en fonction <strong>de</strong> la nature particulière <strong>de</strong>s épreuves. Ils peuventdélibérer avec le jury avec voix consultative.<strong>Le</strong>s membres du jury désignés au titre <strong>de</strong>s 2o, 3o, 4o et 5o ne peuvent siéger à plus <strong>de</strong> cinq jurysconsécutifs.Art. 6. - <strong>Le</strong>s concours comportent les épreuves énumérées ci-après:Epreuves anonymes d’admissibilité20


1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d’un projet <strong>de</strong> service technique ougénéral, pouvant comporter <strong>de</strong>s schémas et <strong>de</strong>s données chiffrées.Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-<strong>de</strong>ssus,dans laquelle est ouvert le concours (durée: trois heures; coefficient 4);2o Rédaction d’<strong>une</strong> note <strong>de</strong> synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales(durée: trois heures; coefficient 3); 3 Au choix du candidat:a) Un ou plusieurs problèmes et exercices <strong>de</strong> mathématiques dans l’option choisie par le candidat lors dudépôt <strong>de</strong> candidature: mathématiques traditionnelles ou mathématiques mo<strong>de</strong>rnes (durée: quatre heures;coefficient 3),ou b) Un ou plusieurs problèmes <strong>de</strong> physique appliquée et d’électricité (durée: quatre heures; coefficient 3),ou c) Dessin d’exécution au crayon pouvant comporter l’établissement d’<strong>une</strong> vue ou d’<strong>une</strong> coupe simple,d’un élément ou d’<strong>une</strong> partie <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin:- relevé d’ouvrages ou d’installations existants;- croquis coté à main levée et mise au net;- reproduction <strong>de</strong> parties d’ouvrage ou d’installations;- <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> pièces <strong>de</strong> rechange,(durée: six heures; coefficient 3),ou d) Epreuve pratique permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat (duréeminimale: <strong>de</strong>ux heures; coefficient 3).Epreuves d’admission1o Entretien avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat à exercer les fonctions d’adjointtechnique dans la branche au titre <strong>de</strong> laquelle il concourt (durée maximale: trente minutes; coefficient 4);2o Interrogation sur le programme <strong>de</strong> droit et pratique du service (durée maximum: quinze minutes;coefficient 2).<strong>Le</strong> programme <strong>de</strong>s épreuves écrites <strong>de</strong> mathématiques, <strong>de</strong> physique appliquée et d’électricité ainsi que <strong>de</strong>l’épreuve orale <strong>de</strong> droit et pratique du service est fixé en annexe I du présent arrêté (1).Art. 7. - Il est attribué, pour chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s épreuves, <strong>une</strong> note variant <strong>de</strong> 0 à 20.Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l’article 6 ci-<strong>de</strong>ssus. La somme <strong>de</strong>s produits ainsiobtenus forme le total <strong>de</strong>s points pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20est éliminatoire après délibération du jury.<strong>Le</strong>s épreuves d’admissibilité font l’objet d’<strong>une</strong> double correction.Art. 8. - <strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves écrites un total <strong>de</strong> points fixé par le juryet qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 participent aux épreuves d’admission.21


<strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves un total <strong>de</strong> points fixé par le jury et qui ne pourraêtre inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.Art. 9. - Au vu <strong>de</strong>s délibérations du jury, le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours arrête laliste définitive d’admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décretdu 5 septembre 1991 susvisé.Si le concours est organisé pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur <strong>de</strong>chacun <strong>de</strong>s établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier ducandidat appelé à recevoir <strong>une</strong> affectation dans l’établissement.<strong>Le</strong>s candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre <strong>de</strong> leur classement.TITRE IIEXAMEN PROFESSIONNELArt. 10. - <strong>Le</strong>s modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-<strong>de</strong>ssus pour l’organisation <strong>de</strong>s concours surépreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus par l’article 12 (2o) du décret du 5septembre 1991 susvisé.Art. 11. - <strong>Le</strong>s examens professionnels comportent les épreuves ci-après:Epreuves anonymes d’admissibilité1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d’un projet <strong>de</strong> service technique ougénéral pouvant comporter <strong>de</strong>s schémas et <strong>de</strong>s données chiffrées.Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-<strong>de</strong>ssus dans laquelle est ouvert leconcours (durée: trois heures; coefficient 4);2o Rédaction d’<strong>une</strong> note <strong>de</strong> synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales(durée: trois heures; coefficient 3); 3o Au choix du candidat:a) Composition <strong>de</strong> mathématiques comportant <strong>une</strong> application numérique se rapportant à un cas concret(durée: trois heures; coefficient 2). <strong>Le</strong> programme <strong>de</strong> cette épreuve figure à l’annexe II du présent arrêté(2),ou b) Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée: quatre heures;coefficient 2),ou c) Epreuve pratique permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat (duréeminimale: <strong>de</strong>ux heures; coefficient 2).Epreuve d’admissionEntretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités <strong>de</strong> réflexion du candidat ainsi que sesconnaissances professionnelles et ses aptitu<strong>de</strong>s d’expertise ou d’encadrement (durée maximale: quinzeminutes; coefficient 4).Art. 12. - Il est attribué, pour chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s épreuves, <strong>une</strong> note variant <strong>de</strong> 0 à 20.Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l’article 11 ci-<strong>de</strong>ssus. La somme <strong>de</strong>s produits ainsi22


obtenus forme le total <strong>de</strong>s points pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves.<strong>Le</strong>s épreuves d’admissibilité font l’objet d’<strong>une</strong> double correction.Art. 13. - <strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu, pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves écrites, un total <strong>de</strong> points supérieur ouégal à 90 participent aux épreuves d’admission.<strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu, pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves, un total <strong>de</strong> points supérieur ou égal à 130pourront seuls être déclarés admis.Art. 14. - Au vu <strong>de</strong>s délibérations du jury, le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur <strong>de</strong> l’examenprofessionnel arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive <strong>de</strong>s candidats admis à l’examen professionnelpermettant l’inscription sur la liste d’aptitu<strong>de</strong> ouvrant accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s. Ilnotifie cette liste au directeur <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s établissements où se trouvent les postes à pourvoir ettransmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir <strong>une</strong> affectation dans l’établissement.TITRE IIICONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES PREVU A L’ARTICLE 34 DUDECRET DU 5 SEPTEMBRE 1991 SUSVISEArt. 15. - <strong>Le</strong> concours prévu à l’article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par ledirecteur <strong>de</strong> l’établissement disposant <strong>de</strong> postes vacants.Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concoursest ouvert par arrêté du directeur <strong>de</strong> l’établissement comptant le plus grand nombre <strong>de</strong> lits.La décision d’ouverture doit préciser le nombre <strong>de</strong> postes mis au concours et indiquer la brancheconcernée: service technique à caractère biomédical ou <strong>de</strong>ssin.Art. 16. - <strong>Le</strong>s concours visés à l’article 15 ci-<strong>de</strong>ssus sont annoncés au moins <strong>de</strong>ux mois à l’avance paraffichage dans l’établissement disposant <strong>de</strong> postes vacants.Art. 17. - <strong>Le</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’admission doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours audirecteur <strong>de</strong> l’établissement dans lequel est ouvert le concours.A l’appui <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:1o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;2o Un relevé <strong>de</strong>s attestations administratives justifiant la durée <strong>de</strong>s services publics effectués par le candidat.Art. 18. - La liste <strong>de</strong>s candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur <strong>de</strong>l’établissement organisateur du concours.Art. 19. - <strong>Le</strong> jury du concours visé à l’article 15 ci-<strong>de</strong>ssus est composé comme suit:1o <strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours ou son représentant, prési<strong>de</strong>nt;2o Un fonctionnaire <strong>hospitalier</strong> <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans le département siège <strong>de</strong> l’établissementorganisateur du concours, choisi par le directeur <strong>de</strong> cet établissement, et extérieur à l’établissement ou auxétablissements où les postes sont à pourvoir.A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire <strong>hospitalier</strong> <strong>de</strong> catégorie A en fonctions dans un département23


limitrophe;3o Deux ingénieurs <strong>hospitalier</strong>s en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisispar le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours, dont l’un au moins est extérieur àl’établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève <strong>de</strong> l’<strong>une</strong> <strong>de</strong>s branches au titre<strong>de</strong> laquelle le concours est ouvert;4o Un professeur en fonctions dans un établissement d’enseignement délivrant l’un <strong>de</strong>s titres requis pour lerecrutement par voie <strong>de</strong> concours sur titres <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s, choisi par le directeur <strong>de</strong>l’établissement organisateur du concours;5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur duconcours peuvent être adjoints au jury en fonction <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s épreuves. Ils peuvent délibérer avec lejury avec voix consultative.Art. 20. - <strong>Le</strong>s concours visés à l’article 15 ci-<strong>de</strong>ssus comportent les épreuves ci-après:Epreuves anonymes d’admissibilité1o Résumé, suivi d’un commentaire, d’un texte d’ordre professionnel dans la branche dans laquelle estouvert le concours (durée: trois heures;coefficient 2);2o Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours:a) Branche Dessin:Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée: quatre heures;coefficient 10);b) Branche Biomédical:Rédaction d’<strong>une</strong> note pouvant comporter <strong>de</strong>s schémas et données chiffrées à partir <strong>de</strong> documents portantsur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée: quatre heures; coefficient 10).<strong>Le</strong> programme <strong>de</strong> cette épreuve figure en annexe III du présent arrêté (3).Epreuve d’admissionEntretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités <strong>de</strong> réflexion du candidat, ainsi que sesconnaissances professionnelles et ses aptitu<strong>de</strong>s d’expertise ou d’encadrement (durée maximale: quinzeminutes; coefficient 4).Art. 21. - Il est attribué pour chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s épreuves <strong>une</strong> note variant <strong>de</strong> 0 à 20. Chaque note est multipliéepar le coefficient prévu à l’article 20 ci-<strong>de</strong>ssus. La somme <strong>de</strong>s produits ainsi obtenue forme le total <strong>de</strong>spoints pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves.<strong>Le</strong>s épreuves d’admissibilité font l’objet d’<strong>une</strong> double correction.Art. 22. - <strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves écrites un total <strong>de</strong> points fixé par le juryet qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l’épreuve d’admission.<strong>Le</strong>s candidats ayant obtenu pour l’ensemble <strong>de</strong>s épreuves un total <strong>de</strong> points fixé par le jury et qui ne pourra24


être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.Art. 23. - Au vu <strong>de</strong>s délibérations du jury, le directeur <strong>de</strong> l’établissement organisateur du concours arrête laliste définitive d’admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décretdu 5 septembre 1991 susvisé.Si le concours est organisé pour le compte <strong>de</strong> plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur <strong>de</strong>chacun <strong>de</strong>s établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier ducandidat appelé à recevoir <strong>une</strong> affectation dans l’établissement.<strong>Le</strong>s candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre <strong>de</strong> leur classement.Art. 24. - <strong>Le</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités duconcours sur épreuves et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques<strong>hospitalier</strong>s sont abrogées.Art. 25. - <strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong>s hôpitaux et le directeur <strong>de</strong> l’action sociale au ministère <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> lasanté et <strong>de</strong> la ville sont chargés,chacun en ce qui le concerne, <strong>de</strong> l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel <strong>de</strong> laRépublique française.Fait à Paris, le 17 mars 1995.<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la ville,Pour le ministre et par délégation:Par empêchement du directeur <strong>de</strong> l’action sociale:<strong>Le</strong> sous-directeur du travail social et <strong>de</strong>s institutions sociales,S. CLEMENT<strong>Le</strong> ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,Pour le ministre et par délégation:Par empêchement du directeur <strong>de</strong>s hôpitaux:<strong>Le</strong> sous-directeur <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière,D. VILCHIEN(1) Annexe I: pages 9 et suivantes.(2) Annexe II: pages 16 et 17.(3) Annexe III: pages 18 et 19.Nota. - <strong>Le</strong>s annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère <strong>de</strong>s affaires sociales, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> laville no 93-27, disponible à la Direction <strong>de</strong>s Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ce<strong>de</strong>x 15.25


MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALEDirection <strong>de</strong> l'hospitalisation et <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong>s soinsSous-direction <strong>de</strong>s professions paramédicales et <strong>de</strong>s personnels <strong>hospitalier</strong>sBureau <strong>de</strong>s professions paramédicales, <strong>de</strong>s statuts et <strong>de</strong>s personnels <strong>hospitalier</strong>s (P 2)Circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2003-1270 du 23décembre 2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjointstechniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>spersonnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalièreNOR : SANH0430354C(Texte non paru au Journal officiel)Résumé :<strong>Le</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s <strong>de</strong>viennent les <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s ;La liste <strong>de</strong>s spécialités est élargie ;<strong>Le</strong> recrutement est exclusivement au niveau Bac + 2 ;<strong>Le</strong> <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s est classé en C.I.I ;Textes <strong>de</strong> référence :Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonctionhospitalière modifié ;Décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonctionpublique hospitalière modifié ;Arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publiquehospitalière modifié ;Arrêté du 23 décembre 2003 abrogeant l'arrêté du 10 juin 1992 fixant la liste <strong>de</strong>s titres ou diplômes exigés pour lerecrutement par voie <strong>de</strong> concours sur titres d'adjoints techniques ;Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne, duconcours réservé et <strong>de</strong> l'examen professionnel permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s etmodifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du concours sur épreuves et <strong>de</strong> l'examen professionnelpermettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s ;Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalitésd'organisation du concours sur titres permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s ;Décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-871 du 5 septembre relatif à l'attribution d'<strong>une</strong>in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique aux adjoints techniques <strong>de</strong> la fonction hospitalière.<strong>Le</strong> ministre <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong>s personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs <strong>de</strong>sagences régionales <strong>de</strong> l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets <strong>de</strong> région (directionsrégionales <strong>de</strong>s affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets <strong>de</strong>département (directions départementales <strong>de</strong>s affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames etMessieurs les directeurs <strong>de</strong> la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) <strong>Le</strong>s décrets et arrêtés du 23décembre 2003 modifient les dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s et leclassent désormais en Classement Indiciaire Intermédiaire (IB 322-638). <strong>Le</strong> décret n° 2003-1355 du 30 décembre2003 concerne, quant à lui, le montant <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique dont le plafond est rehaussé.Afin <strong>de</strong> faciliter leur mise en oeuvre, la présente circulaire a pour objet <strong>de</strong> commenter ces dispositions et notammentles points importants suivants :1. <strong>Le</strong>s spécialités dans lesquelles peuvent être ouverts les concours d'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs,2. <strong>Le</strong>s 3 modalités d'accès à ce <strong>corps</strong>,3. La revalorisation <strong>de</strong>s grilles <strong>de</strong> rémunération,26


4. La mo<strong>de</strong>rnisation du régime in<strong>de</strong>mnitaire,5. Dispositions diverses.1. La liste <strong>de</strong>s spécialités au titre <strong>de</strong>squelles les 3 concours peuvent être ouverts a été élargieL'élargissement <strong>de</strong> la gamme <strong>de</strong>s activités à <strong>de</strong> nouvelles fonctions et qualifications permet <strong>de</strong> proposer <strong>une</strong> évolution<strong>de</strong> carrière diversifiée pour certains personnels <strong>hospitalier</strong>s et <strong>de</strong> prendre en compte les activités hospitalières qui sesont développées ces <strong>de</strong>rnières années.L'article 10 du décret n° 91-868 précité liste les domaines dans lesquels les <strong>technicien</strong>s supérieurs peuvent désormaisexercer leurs fonctions ; A cet égard, il importe d'apporter les commentaires suivants :1.1. Pour certains domaines ou branches, il convient d'énumérer les principales options dans lesquelles peuvent êtreouverts les concours <strong>de</strong> recrutement dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieursOptions pour les spécialités relevant du domaine <strong>de</strong> la gestion technique :# bâtiment, construction et aménagement du bâtiment ;# travaux publics ;# voirie, Réseaux Divers ;# gestion thermique et climatique, flui<strong>de</strong>s ;# courants faibles, électronique ;# électrotechnique, génie électrique ;# mécanique et automatismes industriels ;# équipement technique, maîtrise <strong>de</strong> l'énergie ;# maintenance <strong>de</strong>s véhicules ;# maintenance électronique.Options pour les spécialités du domaine <strong>de</strong> la gestion logistique :* hôtellerie ;* restauration ;* blanchisserie ;* transport ;* logistique d'approvisionnement ;* espaces verts.Options pour les spécialités du domaine <strong>de</strong> l'hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion <strong>de</strong>s risques :* traitement <strong>de</strong> l'eau ;* sécurité (le <strong>technicien</strong> supérieur sera chargé d'activités relatives à la prévention et à la sécurité <strong>de</strong>s personnes et<strong>de</strong>s biens, la lutte contre l'incendie, la protection du patrimoine, <strong>de</strong>s lieux, <strong>de</strong>s équipements et installations) ;* traitement <strong>de</strong>s déchets ;* hygiène, propreté, environnement ;* prévention et gestion <strong>de</strong>s risques.Options pour les spécialités du domaine <strong>de</strong> l'informatique, <strong>de</strong>s télécommunications et <strong>de</strong>s systèmes d'information :* étu<strong>de</strong>s et développement informatique ;* production et exploitation informatique ;* réseaux et télécommunications ;* conception et réalisation <strong>de</strong>s systèmes d'information ;* conception <strong>de</strong> sites et administration <strong>de</strong> serveurs Web.27


Options pour les spécialités du domaine <strong>de</strong>s techniques d'organisation :* étu<strong>de</strong> et économie <strong>de</strong> la construction (organisation et suivi économique <strong>de</strong>s chantiers) ;* étu<strong>de</strong>s et audits internes (appui technique au management, métho<strong>de</strong>s d'analyse, d'organisation et d'évaluation,audit informatique, audit social...).Options pour les spécialités du domaine <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>s activités artistiques :* communication graphique ;* produits d'information et mise à disposition <strong>de</strong> ressources (il s'agit en l'occurrence, pour le <strong>technicien</strong> supérieur,d'apporter ses compétences pour réaliser et diffuser <strong>de</strong>s produits d'information et <strong>de</strong>s catalogues <strong>de</strong> ressourcesauprès <strong>de</strong>s professionnels et du public) ;* traitement <strong>de</strong> l'image, photographie ;* audiovisuel (matériels <strong>de</strong> montage image et son, matériels et supports <strong>de</strong> son, exploitation <strong>de</strong>s équipementsaudiovisuels).- communication visuelle (par exemple à l'occasion du développement <strong>de</strong> chaînes <strong>de</strong> télévision internes) ;- techniques <strong>de</strong>s activités artistiques (appui technique à la mise en place d'activités culturelles et artistiques en milieu<strong>hospitalier</strong>, à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s publics reçus dans les établissements visés à l'article 2 <strong>de</strong> la loi n° 86-33 du 9 janvier1986).1.2. Pour d'autres domaines, leur libellé suffit à ouvrir un concours et il n'est pas nécessaire d'indiquer d'optionsparticulières. Il s'agit, en l'occurrence, <strong>de</strong>s spécialités suivantes :- techniques biomédicales ;- <strong>de</strong>ssin ;- qualité et accréditation : apport <strong>de</strong> compétences techniques et managériales pour accompagner la mise en placed'<strong>une</strong> démarche qualité et le processus d'accréditation (plan d'actions, enjeux, exigences internes et externes,i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s outils et métho<strong>de</strong>s d'évaluation spécifiques).Il convient <strong>de</strong> préciser que <strong>de</strong>s combinaisons logiques d'options sont possibles (ex : transport et logistique ; espacesverts et VRD ou travaux et VRD...). En effet, l'évolution <strong>de</strong>s titres et diplômes délivrés par le ministre chargé <strong>de</strong>l'éducation nationale et <strong>de</strong> l'enseignement supérieur induit parfois <strong>de</strong>s questionnements portant sur la compatibilité<strong>de</strong>s titres possédés par le candidat avec la nature <strong>de</strong>s options retenues. Il convient alors, dans la mesure où ces<strong>de</strong>rniers ne seraient pas suffisamment explicites, <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong>s informations complémentaires sur le contenu duprogramme enseigné avant <strong>de</strong> confirmer ou d'infirmer la validité <strong>de</strong>s candidatures considérées.<strong>Le</strong>s domaines ou branches peuvent comporter d'autres options définies par l'établissement concerné dans la mesureoù elles répon<strong>de</strong>nt aux besoins spécifiques <strong>hospitalier</strong>s et que les titres ou diplômes exigés correspondants sontconformes aux dispositions <strong>de</strong> l'article 10 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié.2. Accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière<strong>Le</strong>s nouvelles dispositions prévoient désormais 3 types <strong>de</strong> concours permettant l'accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>ssupérieurs : le concours externe sur titres, le concours interne et le concours réservé (sur épreuves).Je vous rappelle les dispositions <strong>de</strong> l'article 19-I du décret n° 91-868 modifié qui fixent les modalités d'organisation duconcours <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs qu'il convient d'articuler avec les dispositions <strong>de</strong> l'article 19 VII du même décret.C'est ainsi que dès lors qu'un seul poste est à pourvoir, l'établissement organisateur détermine le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>recrutement (externe, interne, concours réservé).Au-<strong>de</strong>là, les postes doivent être répartis par référence à un pourcentage. Ceci conduira nécessairement à <strong>de</strong>snombres qui ne sont pas entiers. Dans ce cas, l'application systématique d'<strong>une</strong> règle d'arrondis n'est pas envisageabledans la mesure où il convient <strong>de</strong> garantir un équilibre entre les concours externes et internes. C'est ainsi que, quellesque soient les fractions restantes lors <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s postes, 40 % au moins d'entre eux <strong>de</strong>vront être ouverts auconcours interne.28


La 3e voie <strong>de</strong> recrutement (concours réservé) qui n'est pas subordonnée à la possession d'un <strong>de</strong>s titres et diplômesvisés à l'article 12-1° /a) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié, correspond à l'application <strong>de</strong> l'article 29-3° <strong>de</strong> la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 qui conduit à ajouter un nouveau mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>recrutement <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs. Il s'agit d'un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> recrutement supplémentaire réservé aux candidatsjustifiant <strong>de</strong> l'exercice pendant <strong>une</strong> durée <strong>de</strong> 4 ans au moins d'<strong>une</strong> ou plusieurs activités qui doivent correspondre àl'un <strong>de</strong>s domaines ou branches énumérés à l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 précité.Pour le concours réservé, il convient <strong>de</strong> souligner <strong>de</strong>ux points :1. L'article 2 du décret modificatif (n° 2003-1270 du 23 décembre 2003) prévoit <strong>de</strong>s dispositions transitoirespermettant un recrutement plus important par la voie du concours réservé lors <strong>de</strong>s 3 premiers concours organisés àcompter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> publication <strong>de</strong> ce décret modificatif. Cette disposition est <strong>de</strong>stinée à faciliter l'accès à la fonctionpublique hospitalière <strong>de</strong> bénéficiaires d'un contrat dit « contrat emploi je<strong>une</strong> », conclu en application <strong>de</strong> la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi <strong>de</strong>s je<strong>une</strong>s.2. Un décret à paraître portant modification du décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutairescomm<strong>une</strong>s applicables aux <strong>corps</strong> <strong>de</strong> fonctionnaires <strong>de</strong> la catégorie B <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, définira lesmodalités <strong>de</strong> reprise d'ancienneté applicables aux lauréats issus du concours réservé justifiant <strong>de</strong> l'exercice pendant<strong>une</strong> durée <strong>de</strong> quatre ans au moins d'<strong>une</strong> ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats <strong>de</strong> membred'<strong>une</strong> assemblée élue d'<strong>une</strong> collectivité territoriale ou d'<strong>une</strong> ou plusieurs activités accomplies en qualité <strong>de</strong>responsable d'<strong>une</strong> association.<strong>Le</strong> statut particulier <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs élargit la gamme <strong>de</strong>s activités qui permettent <strong>de</strong> mieux répondre auxbesoins <strong>de</strong>s établissements publics <strong>de</strong> santé. La prise en compte <strong>de</strong> ces évolutions et les nouveaux métiers pouvantêtre exercés permettent d'ouvrir <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> carrière aux personnels relevant <strong>de</strong>s filières technique, ouvrièreet administrative. C'est ainsi que désormais les adjoints <strong>de</strong>s cadres et secrétaires médicaux auront également accès àce <strong>corps</strong> sur la base d'<strong>une</strong> liste d'aptitu<strong>de</strong> après leur réussite à un examen professionnel (article 12-2° /a) du décret n°91-868 du 5 septembre 1991 modifié.Par ailleurs, il convient <strong>de</strong> préciser les dispositions concernant le concours interne pour lequel, l'article 3 du décret2003-1072 du 23 décembre 2003 modifie le décret du 5 septembre 1991 précité. Cet article prévoit que 50 % <strong>de</strong>spostes mis au concours interne doivent être réservés aux agents chefs et <strong>de</strong>ssinateurs justifiant <strong>de</strong> 4 ans <strong>de</strong> serviceseffectifs. Pour la mise en oeuvre <strong>de</strong> ce concours, c'est l'arrêté du 29 octobre 2001 fixant <strong>de</strong>s dispositions dérogatoiresqui s'applique pour le recrutement <strong>de</strong> ces agents dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs. Néanmoins, dès lorsqu'aucun agent-chef ni <strong>de</strong>ssinateur remplissant les conditions ne se présente à ce concours, les postes considéréspeuvent être offerts au concours interne qui sera alors organisé conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'arrêté du 17mars 1995 modifié cité en référence.3. Revalorisation indiciaire<strong>Le</strong> classement du <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs dans le CII concerne l'ensemble <strong>de</strong>s personnes titulaires etstagiaires appartenant au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques. La revalorisation indiciaire sera réalisée dans la nouvelle grilleindiciaire, à échelon égal avec maintien <strong>de</strong> l'ancienneté acquise. Cette revalorisation sera appliquée à l'ensemble <strong>de</strong>spersonnels concernés à la date <strong>de</strong> publication du décret et arrêté indiciaires modificatifs.4. Mo<strong>de</strong>rnisation du régime in<strong>de</strong>mnitaire <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieursDans le cadre du protocole signé le 14 mars 2001 (filières professionnelles <strong>de</strong> la FPH), il était prévu <strong>de</strong> réaliser unbilan du régime in<strong>de</strong>mnitaire spécifique applicable aux adjoints techniques afin d'envisager sa mo<strong>de</strong>rnisation. Cerégime in<strong>de</strong>mnitaire avait prévu <strong>une</strong> in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique d'un taux plafond <strong>de</strong> 30 % du traitement brutmensuel du bénéficiaire.Désormais pour les <strong>technicien</strong>s supérieurs, le décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 porte le taux plafond <strong>de</strong>l'in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique (IFT) à 40 % du traitement budgétaire brut mensuel indiciaire du bénéficiaire. Cettedisposition permet <strong>de</strong> préciser que cette in<strong>de</strong>mnité est calculée sur le seul traitement brut indiciaire avant retenuespour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion <strong>de</strong> toute prime, in<strong>de</strong>mnité et NBI.<strong>Le</strong> montant mensuel <strong>de</strong> l'IFT est arrêté par l'autorité investie du pouvoir <strong>de</strong> nomination en fonction <strong>de</strong> la valeurprofessionnelle <strong>de</strong> l'agent. Il s'agit là d'un critère objectif qui prend en compte les éléments d'appréciation et <strong>de</strong>notation <strong>de</strong> l'agent concerné. En outre, en application du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique, il est rappelé que le comité29


technique d'établissement (CTE) doit être consulté sur les critères <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> certaines primes et in<strong>de</strong>mnités :à ce titre, l'article R. 714-18-1 indique que le CTE est consulté sur les critères <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> la prime forfaitairetechnique.5. Dispositions diversesDésormais, s'agissant <strong>de</strong> l'avancement <strong>de</strong> gra<strong>de</strong>, le quota affecté au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur principal est porté à30 % au lieu <strong>de</strong> 25. Ainsi, un nombre plus important <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs remplissant les conditions requisespourra accé<strong>de</strong>r au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur chef auquel aucun quota n'est affecté.Enfin, il importe <strong>de</strong> rappeler que la computation départementale permettant la nomination <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieursau choix, conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 12-2°, tient compte <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s titularisations intervenueset ce, quel que soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> recrutement prévu à l'article 12.** *Je vous remercie d'adresser sans délai la présente circulaire à l'ensemble <strong>de</strong>s directeurs <strong>de</strong>s établissementsmentionnés à l'article 2 <strong>de</strong> la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie <strong>de</strong> communiquer à mes services toutedifficulté qui pourrait être rencontrée dans la mise en oeuvre <strong>de</strong> ces mesures (sous-direction <strong>de</strong>s professionsparamédicales et <strong>de</strong>s personnels <strong>hospitalier</strong>s, bureau P 2).Pour le ministre et par délégation :<strong>Le</strong> directeur <strong>de</strong> l'hospitalisation et <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong>s soins,E. Couty30


Liste <strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> concours par ordre chronologique (2004-2007)Nombre<strong>de</strong> postesEtablissement Nature du concours Date <strong>de</strong>parution au JO1 CH DUNKERQUE Concours externe surtitre1 CHU ANGERS Concours externe surtitre1 EPSM ARMENTIERE Concours externe surtitre1 CHU LILLE Concours externe surtitre1 HC LYON Concours externe surtitre1 CH ERSTEIN Concours externe surtitre1 CHU NANCY Concours externe surtitre1 BRETAGNE SUD Concours externe surtitre1 CH CHOLET Concours externe surtitre1 CHU LILLE Concours externe surtitre1 HC LYON Concours externe surtitre25/02/200707/02/200715/11/200624/10/200621/09/200621/09/200602/09/200602/09/200628/06/200630/05/200617/03/20061 APHP Concours interne 17/12/20051 APHP Concours externe surtitre14/12/20052 APHP Concours interne 14/12/20052 CHU LILLE Examen professionnel 25/10/20051 CHU MONTPELLIER Concours externe surtitre1 CH CHOLET Concours externe surtitre1 CH LAGNY Concours externe surtitre1 CH CHOLET Concours externe surtitre1 CH CHOLET Concours externe surtitre1 HC LYON Concours externe surtitre15/10/200515/10/200507/10/200507/10/200520/09/200507/09/200531


1 CH AMBOISE CHÂTEAURENAULTConcours externe surtitre1 CHS SEVREY (Macon) Concours externe surtitre1 CH BRETAGNE SUD Concours externe surtitre1 CHU NIMES Concours externe surtitre1 IFSI MONTBRISON (Roanne) Concours externe surtitre1 CHU LILLE Concours externe surtitre07/09/200529/07/200513/07/200513/07/200524/05/200529/04/20051 CHU LILLE Concours interne 29/04/20051 CH BLAIN (NANTES) Concours réservé 16/03/20051 CH HAGUENAU Concours externe surtitre1 CH SAVERNE Concours externe surtitre1 HC LYON Concours externe surtitre1 CHU LILLE Concours externe surtitre1 CHU STRASBOURG Concours externe surtitre1 CH MONTORSON (MANCHE) Concours externe surtitre1 CH BOURGES Concours externe surtitre1 CHU DIJON Concours externe surtitre10/03/200510/03/200510/03/200509/02/200517/10/200417/10/200407/09/200412/06/200432


Exemples d'avis <strong>de</strong> concours externes sur titreAvis <strong>de</strong> concours externes sur titres pour le recrutement <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s paruau JO du 10 mars 2005 (NOR: SANH0520773V)Un concours externe sur titres aura lieu aux hospices civils <strong>de</strong> Lyon (Rhône), dans les conditions fixées à l'article 12(1, a) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong>la fonction publique hospitalière, en vue <strong>de</strong> pourvoir 1 poste <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong>, branche domainetechniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>s activités artistiques, option produits d'information et mise à disposition <strong>de</strong>ressources, vacant dans cet établissement..Peuvent faire acte <strong>de</strong> candidature les personnes âgées <strong>de</strong> quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 2005 et titulairesd'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'étu<strong>de</strong>s supérieures, d'un titre ou d'un diplôme homologués au niveauIII ou d'<strong>une</strong> certification inscrite au répertoire national <strong>de</strong>s certifications professionnelles délivrée dans l'<strong>une</strong> ouplusieurs <strong>de</strong>s spécialités suivantes : gestion technique et logistique, techniques biomédicales, <strong>de</strong>ssin, hygiène,sécurité et environnement, prévention et gestion <strong>de</strong>s risques, qualité et accréditation, informatique,télécommunications et systèmes d'information, techniques d'organisation, techniques <strong>de</strong> la communication etactivités artistiques, ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions<strong>de</strong>s établissements relevant <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière.Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre <strong>de</strong> laCommunauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dontl'assimilation avec l'un <strong>de</strong>s diplômes prévus ci-<strong>de</strong>ssus aura été reconnue par la commission prévue par le décret du21 juillet 1994.Un certain nombre <strong>de</strong> dérogations à la limite d'âge étant prévues par la réglementation, il est conseillé aux candidatsâgés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> quarante-cinq ans <strong>de</strong> déposer leur dossier <strong>de</strong> candidature.<strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong> candidature <strong>de</strong>vront être adressés, au plus tard un mois après la date <strong>de</strong> publication du présent avisau Journal officiel, par lettre recommandée (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), au directeur général <strong>de</strong>s hospices <strong>de</strong>Lyon, direction du personnel et <strong>de</strong>s affaires sociales (bureau <strong>de</strong>s concours), 162, avenue Lacassagne, bâtiment B,69003 Lyon, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitutiondu dossier, les date et lieu du concours.Avis <strong>de</strong> concours externes sur titres pour le recrutement <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs<strong>hospitalier</strong>s paru au JO du 21 septembre 2006 (NOR: SANH0623734V)Un concours externe sur titres aura lieu au centre <strong>hospitalier</strong> d'Erstein (Bas-Rhin), dans les conditionsfixées à l'article 12 (1°, a) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers<strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, en vue <strong>de</strong> pourvoir 1 poste <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>supérieur <strong>hospitalier</strong>, branche techniques <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong>s activités artistiques, vacant dans cetétablissement.Peuvent faire acte <strong>de</strong> candidature les titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'étu<strong>de</strong>ssupérieures, d'un titre ou d'un diplôme homologués au niveau III ou d'<strong>une</strong> certification inscrite aurépertoire national <strong>de</strong>s certifications professionnelles délivrée dans l'<strong>une</strong> ou plusieurs <strong>de</strong>s spécialités citéesci-<strong>de</strong>ssus, ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions<strong>de</strong>s établissements relevant <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière.Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etatmembre <strong>de</strong> la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen et dont l'assimilation avec l'un <strong>de</strong>s diplômes prévus ci-<strong>de</strong>ssus aura été reconnue par lacommission prévue par le décret du 21 juillet 1994.<strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong> candidature <strong>de</strong>vront être adressés, au plus tard un mois après la date <strong>de</strong> publication duprésent avis au Journal officiel, par lettre recommandée (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), au directeur ducentre <strong>hospitalier</strong> d'Erstein, 13, route <strong>de</strong> Krafft, BP 63, 67152 Erstein, auprès duquel peuvent être obtenustous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.33


Exemples d'avis <strong>de</strong> concours internesAvis <strong>de</strong> concours interne pour le recrutement d'un <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong> paru au J.O. du29 avril 2005 (NOR: SANH0521485V)Un concours interne aura lieu au centre <strong>hospitalier</strong> régional et universitaire <strong>de</strong> Lille (Nord), dans les conditions fixées àl'article 12 (1, b) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnelstechniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, en vue <strong>de</strong> pourvoir 1 poste <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur <strong>hospitalier</strong>,branche techniques <strong>de</strong> communication et activités artistiques, option produits d'information et mise à disposition <strong>de</strong>ressources.Peuvent faire acte <strong>de</strong> candidature les fonctionnaires et agents publics, ainsi que les agents en fonction dans <strong>une</strong>organisation internationale intergouvernementale, à la date <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong>s inscriptions, comptant au moins quatre ans<strong>de</strong> services publics au 1er janvier <strong>de</strong> l'année au titre <strong>de</strong> laquelle est organisé le concours.Pour <strong>une</strong> durée <strong>de</strong> quatre ans à compter <strong>de</strong> la publication du décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portantmodification <strong>de</strong> dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, leconcours interne prévu au b du 1° <strong>de</strong> l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susmentionné est réservé, pour50 % <strong>de</strong>s postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant <strong>de</strong>s <strong>corps</strong> d'agents-chefs et <strong>de</strong>ssinateurs justifiant <strong>de</strong>quatre années au moins <strong>de</strong> services effectifs.<strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong> candidature <strong>de</strong>vront être adressés, au plus tard un mois après la date <strong>de</strong> publication du présent avis auJournal officiel, par lettre recommandée (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), au directeur général du centre <strong>hospitalier</strong>régional et universitaire <strong>de</strong> Lille, département <strong>de</strong>s ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Ce<strong>de</strong>x,auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, lesdate et lieu du concours.Avis <strong>de</strong> concours interne pour l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s à l’Assistancepublique-hôpitaux <strong>de</strong> Paris paru au J.O. du 14 décembre 2005 (NOR: SANH0524197V)Un concours interne aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux <strong>de</strong> Paris, dans les conditions fixées à l’article 12 (b)du décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> l’Assistancepublique-hôpitaux <strong>de</strong> Paris, en vue <strong>de</strong> pourvoir 36 postes <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur, vacants dans les branchessuivantes :Branche « gestion technique »Option bâtiment : 4 postes.Option génie thermique et climatique flui<strong>de</strong> : 2 postes.Option courant faible électronique : 1 poste.Option électrotechnique, génie électrique : 2 postes.Option équipement technique, maîtrise <strong>de</strong> l’énergie : 1 poste.Option mécanique et automatismes industriels : 2 postes.Branche « gestion logistique »Option logistique d’approvisionnement : 2 postes.Option hôtellerie : 1 poste.Option restauration : 3 postes.Branche « hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion <strong>de</strong>s risques »Option sécurité (prévention, sécurité <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s biens) : 1 poste.Prévention et gestion <strong>de</strong>s risques : 3 postes.Branche « informatique, télécommunication et systèmes d’information »Option production et exploitation informatique : 2 postes.Option réseaux et télécommunications : 1 poste.Option étu<strong>de</strong>s et développement informatique : 1 poste.Option conception et réalisation <strong>de</strong>s systèmes d’information : 1 poste.Branche « techniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>s activités artistiques »34


Produits d’information et mise à disposition <strong>de</strong> ressources : 2 postes.Technique et activités artistiques : 1 poste.Branche « techniques biomédicales »Techniques biomédicales : 3 postes.Autres optionsProduction pharmaceutique : 2 postes.Orthèse prothèse : 1 poste.Peuvent être admis à participer au concours interne les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 29 <strong>de</strong>la loi du 9 janvier 1986, les fonctionnaires et agents publics ainsi que les agents en fonctions dans <strong>une</strong> organisationinternationale intergouvernementale à la date <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong>s inscriptions comptant au moins quatre ans <strong>de</strong> servicespublics au 1er janvier <strong>de</strong> l’année au titre <strong>de</strong> laquelle est organisé le concours.En application <strong>de</strong> l’article 42 du décret n° 2005-919 du 2 août 2005, article 1er, ce concours est réservé pour 50 %<strong>de</strong>s postes offerts aux fonctionnaires relevant <strong>de</strong>s <strong>corps</strong> d’agents techniques <strong>de</strong> coordination et d’agents techniquesspécialisés.<strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong> candidature doivent être adressés par écrit (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), dans un délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxmois à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> publication du présent avis au Journal officiel, à la directrice générale <strong>de</strong> l’Assistancepublique-hôpitaux <strong>de</strong> Paris, département recrutement et concours (bureau informations, concours), 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Ce<strong>de</strong>x 4, auprès <strong>de</strong> laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentairespour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.35


Exemples d'avis <strong>de</strong> concours réservéAvis <strong>de</strong> concours réservé pour le recrutement <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s paru au J.O. du16 mars 2005 (NOR: SANH0520840V)Un concours réservé aura lieu au centre <strong>hospitalier</strong> universitaire <strong>de</strong> Nantes (Loire-Atlantique), dans les conditionsfixées à l’article 12 (1°, c) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnelstechniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, en vue <strong>de</strong> pouvoir 2 postes vacants dans les établissements suivants :- centre <strong>hospitalier</strong> universitaire <strong>de</strong> Nantes : 1 poste branche informatique, télécommunications et systèmesd’information ;- centre <strong>hospitalier</strong> spécialisé <strong>de</strong> Blain : 1 poste branche techniques <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong>sactivités artistiques, option produits d’information et mise à disposition <strong>de</strong> ressources.Peuvent faire acte <strong>de</strong> candidature les candidats justifiant <strong>de</strong> l’exercice pendant <strong>une</strong> durée <strong>de</strong> quatre ans au moins, d’<strong>une</strong>ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou plusieurs mandats <strong>de</strong> membre d’<strong>une</strong> assemblée élue d’<strong>une</strong> collectivitéterritoriale ou d’<strong>une</strong> ou <strong>de</strong> plusieurs activités accomplies en qualité <strong>de</strong> responsable d’<strong>une</strong> association. Ces activitésdoivent correspondre à <strong>de</strong>s fonctions portant sur <strong>de</strong>s projets techniques ou <strong>de</strong>s travaux accomplis dans les domainesénumérés au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 10 du décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003.<strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong> candidature <strong>de</strong>vront être adressés, au plus tard un mois après la date <strong>de</strong> publication du présent avis auJournal officiel, par lettre recommandée (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), au directeur général du centre <strong>hospitalier</strong>universitaire <strong>de</strong> Nantes, direction du personnel et <strong>de</strong>s relations sociales (bureau du développement <strong>de</strong> l’emploi),immeuble Deurbroucq, 5, allée <strong>de</strong> l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes Ce<strong>de</strong>x 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous lesrenseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.36


Exemples d'avis d'examen professionnelAvis d'examen professionnel pour le recrutement <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s paruau JO du 25 octobre 2005 (NOR: SANH0523789V)Un examen professionnel aura lieu au centre <strong>hospitalier</strong> régional et universitaire <strong>de</strong> Lille, en application <strong>de</strong>l'article 12-2 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnelstechniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière, en vue <strong>de</strong> pourvoir 5 postes <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur<strong>hospitalier</strong> vacants dans cet établissement dans les branches suivantes :1 poste branche gestion technique, option construction et aménagement du bâtiment ;2 postes branche gestion technique, option gestion thermique ;2 postes, branche techniques <strong>de</strong> communication, produit d'information et mise àdisposition <strong>de</strong> ressources, option documentation.Peuvent faire acte <strong>de</strong> candidature :a) <strong>Le</strong>s adjoints <strong>de</strong>s cadres, secrétaires médicaux et agents chefs <strong>de</strong>s établissements mentionnés à l'article 1erdu décret susmentionné ;b) <strong>Le</strong>s contremaîtres, maîtres ouvriers et <strong>de</strong>ssinateurs <strong>de</strong>sdits établissements justifiant <strong>de</strong> neuf années aumoins <strong>de</strong> services effectifs dans l'un ou plusieurs <strong>de</strong> ces <strong>corps</strong>.<strong>Le</strong>s candidatures <strong>de</strong>vront être adressées, au plus tard dans le délai d'un mois à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong>publication du présent avis au Journal officiel, par écrit (le cachet <strong>de</strong> la poste faisant foi), au directeur généraldu centre <strong>hospitalier</strong> régional et universitaire <strong>de</strong> Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Ce<strong>de</strong>x, auprèsduquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la consultation du dossier, lesdate et lieu du concours.37


Exemples d'intégration dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong> TSHCette rubrique présente <strong>de</strong>s cas concrets <strong>de</strong> documentalistes ayant enclenché <strong>une</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'intégration dans le<strong>corps</strong> <strong>de</strong> TSH. Elle sera complétée au fur et à mesure <strong>de</strong>s exemples recensés.Cas 1 : situation dans un centre <strong>hospitalier</strong> général* Début <strong>de</strong>s négociations en mars 2004....Au départ, chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s documentalistes a envoyé un courrier au directeur du personnel en <strong>de</strong>mandantl'organisation <strong>de</strong> concours <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur pour leur poste.Effectif concerné :15 documentalistes dont <strong>de</strong>ux personnes titulaires. <strong>Le</strong>s autres documentalistes avaient un CDI avec évolution <strong>de</strong>carrière. La plupart étaient adjoints <strong>de</strong>s cadres.Cas <strong>de</strong>s personnes déjà titulaires :Octobre 2004: ouverture d'un concours pour 2 personnes titulaires12 Janvier 2005: nomination <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux agents au statut <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieurCas <strong>de</strong> tous les contractuels :Au 13 janvier 2005, l'ensemble <strong>de</strong>s contractuelles a reçu la proposition d'un avenant à leur contrat à duréeindéterminée les positionnant au l e échelon <strong>de</strong> la grille <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s <strong>de</strong> classe normale ; cepositionnement est assorti du versement d'<strong>une</strong> in<strong>de</strong>mnité unique correspondant à 40% du traitement indiciairemensuel.Cas <strong>de</strong>s contractuels pouvant accé<strong>de</strong>r au concours :<strong>Le</strong>s concours ont été étalés dans le temps. <strong>Le</strong>s postes ont mis au concours selon l'ordre d'ancienneté. (un concours aété ouvert en mars 2005, les autres ont suivi jusqu’en mars 2006).Situation <strong>une</strong> fois l'obtention du concours :A la mise en stage :Nomination au 1er échelon du 1 er gra<strong>de</strong> du <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs.A la titularisation, soit un an après la mise en stage :<strong>Le</strong> classement s'effectue en prenant compte, sur la base <strong>de</strong>s durées moyennes exigées pour chaque échelon, <strong>une</strong>fraction <strong>de</strong> l'ancienneté <strong>de</strong> service acquise à la date <strong>de</strong> nomination en qualité <strong>de</strong> stagiaire à raison <strong>de</strong> 3/4. <strong>de</strong> la durée<strong>de</strong>s services accomplis dans un emploi au moins équivalent à la catégorie B, 1 /2 <strong>de</strong> la durée pour les servicesaccomplis dans un emploi <strong>de</strong> catégorie C ou D.Cas <strong>de</strong>s contractuels ne pouvant accé<strong>de</strong>r au concours :Il s'agit <strong>de</strong>s temps partiels, <strong>de</strong>s personnes dont les diplômes ne répon<strong>de</strong>nt pas aux critères <strong>de</strong>s textes officiels.A la date <strong>de</strong> la titularisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers lauréats, soit en juin 2007, pourront débuter les mesures <strong>de</strong> reprised'ancienneté pour les contractuels ne pouvant bénéficier <strong>de</strong> l'accès au concours.Modalités <strong>de</strong>s concours : Concours sur titres38


Cas n° 2 : documentalistes contractuelles dans un CHSDeux documentalistes, contractuelles, toutes <strong>de</strong>ux en contrat à durée indéterminée, l'<strong>une</strong> en poste dansl'établissement <strong>de</strong>puis six ans et <strong>de</strong>mi, la secon<strong>de</strong> <strong>de</strong>puis 12 ans.Avec la création <strong>de</strong> ce nouveau <strong>corps</strong>, la direction <strong>de</strong> l'établissement a tout <strong>de</strong> suite vu la possibilité <strong>de</strong> régulariserleur situation et leur a proposé d'accé<strong>de</strong>r au <strong>corps</strong> <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur en mettant en place la procéduresuivante :- un concours sur titres dans le cadre <strong>de</strong> la résorption <strong>de</strong> l'emploi précaire a été ouvert (publié au recueil <strong>de</strong>sactes administratifs <strong>de</strong> la préfecture du département) en vue <strong>de</strong> pourvoir <strong>de</strong>ux postes <strong>de</strong> <strong>technicien</strong>supérieur <strong>hospitalier</strong>, branche ' techniques d'organisation ' option ' documentation '. <strong>Le</strong>s dossiers <strong>de</strong>candidature <strong>de</strong>vaient être envoyés avant le 30 mai 2004 ;- après examen <strong>de</strong>s candidatures par un jury, elles doivent passer <strong>une</strong> épreuve orale (entretien d'<strong>une</strong> vingtaine<strong>de</strong> minutes avec le jury). Ensuite, elles sont nommées stagiaires durant six mois (au 1 échelon <strong>de</strong> la grille <strong>de</strong><strong>technicien</strong> supérieur + prime ajustée afin que le salaire soit équivalent à leur salaire actuel. Puis elles seronttitularisées sur la grille <strong>de</strong> <strong>technicien</strong> supérieur classe normale, à l'échelon correspondant au 3/4 <strong>de</strong> leurancienneté (l'ancienneté est calculée en équivalent temps plein).La titularisation <strong>de</strong>vrait donc être effective courant 2005.Cas n°3 : documentaliste titulaire dans un CHUUne documentaliste titulaire du gra<strong>de</strong> d'adjoint administratif (FPH) est responsable du centre <strong>de</strong> documentationdans un IFSI situé dans un CHU. Elle travaille dans cet établissement <strong>de</strong>puis 1988 (16 ans d'ancienneté).Elle a sollicité son intégration dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> TSH et sa direction lui a proposé <strong>de</strong> passer un concours sur titre.Après parution <strong>de</strong> l'avis <strong>de</strong> concours, son dossier a été examiné par un jury et sa candidature acceptée. Satitularisation suit les dispositions prévues par le décret39


DOCUMENTALISTE (Généraliste)Référentiel <strong>de</strong>s métiers <strong>de</strong> la documentation, <strong>de</strong>s bibliothèques et <strong>de</strong>s archives dans lafonction publique hospitalière (Mai 2005) 2CatégorieCatégorie ACatégorie B ou B+AppellationsAppellations dans les <strong>corps</strong> existants :Catégorie A : documentaliste, chargé d'étu<strong>de</strong>s, chargé d'étu<strong>de</strong>s documentaires, attaché, attachéd'administration hospitalière, personnel contractuel A, médiathécaireCatégorie B : ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> documentation, ai<strong>de</strong> documentaliste, secrétaire <strong>de</strong> documentation, secrétaireadministratif, assistant d'étu<strong>de</strong>s, assistant technique, adjoint <strong>de</strong>s cadres, personnel contractuel BDéfinitionAu sein d'<strong>une</strong> structure documentaire, le documentaliste assure l'ensemble <strong>de</strong>s activitésfonctionnelles <strong>de</strong> la structure documentaire. Il traite la documentation, met à la disposition <strong>de</strong>s<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d'information ou <strong>de</strong>s utilisateurs potentiels (sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> sa propre initiative) lesdocuments, extraits <strong>de</strong> documents ou données factuelles satisfaisant leurs besoins d'information, à uncoût et dans <strong>de</strong>s délais raisonnables. En institut (ou école) <strong>de</strong> formation paramédicale, ledocumentaliste est associé à la mise en oeuvre du projet pédagogique.Activités dominantes<strong>Le</strong> documentaliste généraliste• repère l'information professionnelle utile à son unité• collecte cette information (par acquisition, don ou échange)• gère et exploite le stock et le flux <strong>de</strong> documents et d'information, par <strong>de</strong>s techniquesdocumentaires appropriées (signalement manuel ou informatisé, analyse, circulation)• analyse les besoins <strong>de</strong>s utilisateurs• assure le catalogage (<strong>de</strong>scription bibliographique) et l'in<strong>de</strong>xation <strong>de</strong>s documents courants avecle langage documentaire approprié (thésaurus ou lexique), réalise les résumés signalétiques• recherche et sélectionne l'information et les prestations documentaires appropriées aux besoinsd'informations <strong>de</strong>s utilisateurs (recherches ponctuelles <strong>de</strong> renseignements, surveillance continue <strong>de</strong>l'information,...)• produit ou coproduit <strong>de</strong>s systèmes d'information documentaires manuels ou informatisés• élabore et réalise <strong>de</strong>s produits répondant aux besoins d'accès à l'information <strong>de</strong>s utilisateurs(dossiers documentaires, étu<strong>de</strong>s documentaires spécifiques, bulletins d'information, catalogues etannuaires,...)• coopère avec les réseaux documentaires thématiques ou territoriaux• participe à l'alimentation du site web, à l'organisation <strong>de</strong> sa structure• forme et accompagne les utilisateurs dans leurs démarches <strong>de</strong> recherche d'information.Compétences requises• maîtrise <strong>de</strong>s techniques documentaires (analyse, gestion, recherche) et <strong>de</strong> tous les outilsprofessionnels disponibles (bases <strong>de</strong> données, langage documentaire, etc.)• connaissance du domaine d'activité <strong>de</strong> l'unité documentaireNiveau <strong>de</strong> formationCatégorie A : Bac+3, formation spécialiséeCatégorie B : Bac, formation spécialisée et/ou expérience professionnelle2En ligne sur le site http://www.ascodocpsy.org/article.php3?id_article=5240


Liens avec d'autres profils <strong>de</strong> postesLorsque le documentaliste est responsable d'<strong>une</strong> unité documentaire, il assure les missions décritesdans la fiche responsable <strong>de</strong> structure documentaire.41


ARCHIVISTE (Généraliste)Référentiel <strong>de</strong>s métiers <strong>de</strong> la documentation, <strong>de</strong>s bibliothèques et <strong>de</strong>s archives dans lafonction publique hospitalière (Mai 2005)CatégorieCatégorie ACatégorie B ou B+AppellationsAppellations dans les <strong>corps</strong> existants :Catégorie A : attaché <strong>de</strong> conservation du patrimoine, chargé d'étu<strong>de</strong>s documentaires, chargéd’étu<strong>de</strong>s, attaché, attaché d’administration hospitalière, personnel contractuel <strong>de</strong> niveau ACatégorie B : secrétaire administratif, assistant ou assistant qualifié <strong>de</strong> conservation, adjoint <strong>de</strong>scadres <strong>hospitalier</strong>s, personnel contractuel BDéfinitionL'archiviste assure le traitement <strong>de</strong>s archives dans le respect <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> conservation, <strong>de</strong>spratiques d'organisation <strong>de</strong> la structure hospitalière et du système d'information général ou duschéma directeur <strong>de</strong> l’information <strong>de</strong> l’hôpital.Au sein d’un service d'archives, l'archiviste assure l'ensemble <strong>de</strong>s activités fonctionnelles <strong>de</strong> lastructure archivistique. Il traite les archives et met à la disposition <strong>de</strong>s utilisateurs potentiels lesdocuments et dossiers satisfaisant leurs besoins d'information, à un coût et dans <strong>de</strong>s délaisraisonnables.Activités dominantesL'archiviste :• applique la politique d'archivage <strong>de</strong> sa structure en relation avec sa hiérarchie et la direction <strong>de</strong>sarchives <strong>de</strong> France• repère l'information nécessaire à la mémoire et au fonctionnement <strong>de</strong> son hôpital et organise lacollecte <strong>de</strong> cette information par versement• élabore les tableaux <strong>de</strong> gestion d'archives en fonction <strong>de</strong> la réglementation en vigueur et <strong>de</strong>l'organisation <strong>de</strong> l'établissement <strong>hospitalier</strong>• optimise les conditions <strong>de</strong> stockage et <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s documents et organise les espaces enconséquence, <strong>de</strong> manière prospective• traite et organise les flux et stocks <strong>de</strong> documents et d'information, par <strong>de</strong>s techniquesappropriées (signalement manuel ou informatisé, analyse) en tenant compte du fonctionnement <strong>de</strong>la structure et <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> décision existantes• produit ou coproduit <strong>de</strong>s systèmes d'information manuels ou informatisés (banques <strong>de</strong> données,inventaires, répertoires, archivage électronique, gestion électronique <strong>de</strong> documents)• réalise <strong>de</strong>s recherches pour le public• veille au respect <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>s documents, avec pour objectif général <strong>de</strong>permettre l’accès immédiat aux documents• opère le tri et gère les versements aux administrations <strong>de</strong>s archives, en tenant compte <strong>de</strong>scontraintes légales et <strong>de</strong>s durées d'utilité administrative• élabore <strong>une</strong> méthodologie <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> l'information <strong>de</strong> proximité et <strong>de</strong> son stockage, assisteles utilisateurs dans la mise en oeuvre <strong>de</strong> cette méthodologie42


• assure la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s documents, après le délai légal <strong>de</strong> conservation, rédige les bor<strong>de</strong>reauxd'élimination et les propose au visa du directeur <strong>de</strong>s archives départementales, organise laprocédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction en en contrôlant l'exécution• est inséré dans les réseaux archivistiquesCompétences requises• connaissance <strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation <strong>de</strong>s archives publiques• maîtrise <strong>de</strong>s techniques archivistiques (analyse, gestion, recherche) et <strong>de</strong> tous les outilsprofessionnels disponibles (bases <strong>de</strong> données, normes <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription archivistique, etc.)• capacité d'analyse <strong>de</strong>s circuits <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong>s documents internes• connaissance <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> stockage adaptées (micrographie, GED, numérisation)• connaissance juridique et administrative <strong>de</strong> l'environnement <strong>de</strong> travailNiveau <strong>de</strong> formationCatégorie A : Bac+3, formation spécialiséeCatégorie B : Bac, formation spécialisée et/ou expérience professionnelleLiens avec d’autres profils <strong>de</strong> postesLorsque l'archiviste est responsable d'un service d'archives centralisé, il assure les missions décritesdans la fiche responsable <strong>de</strong> service d'archives.43


Pour l’intégration<strong>de</strong>s documentalistes au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>TECHNICIEN SUPERIEURHOSPITALIER(T.S.H.)Document réalisé parFrançoise Lacoste et Karine Romero,documentalistes du CHU <strong>de</strong> GrenobleVersion mai 200545


TABLE DES MATIERES1. <strong>Le</strong>s fonctions et les domaines2. La hiérarchie du <strong>corps</strong>3. L’intégrationa. Titulaireb. Contractuel4. L’in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique5. <strong>Le</strong>s textes <strong>de</strong> référence47


<strong>Le</strong> statut <strong>de</strong> Technicien Supérieur Hospitalier (TSH), créé par le Décret n°2003-1270 du 23décembre 2003, élargit la gamme <strong>de</strong>s nouvelles fonctions et qualifications et permet <strong>de</strong> prendreen compte <strong>de</strong> nouveaux métiers, dits « émergents », tels que celui <strong>de</strong> documentaliste. Enétudiant les fonctions et domaines dans lesquels peuvent exercer les TSH, la hiérarchie du<strong>corps</strong>, il peut être envisageable d’intégrer les personnels faisant fonction <strong>de</strong> documentalistes auCHU <strong>de</strong> Grenoble dans ce nouveau <strong>corps</strong> qu’ils soient titulaires sur contrat local oucontractuels.1. <strong>Le</strong>s fonctions et les domainesDéfinition et fonctions :« <strong>Le</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>s participent … à la préparation et au contrôle <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s opérationstechniques ou scientifiques ».Ils exercent leurs fonctions selon leur spécialité et participent à l’élaboration <strong>de</strong> projets. Suivant leur gra<strong>de</strong>, ilspeuvent assurer <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> management technique ou humain.Spécialités :1 gestion technique et logistique ;2 techniques biomédicales ;3 <strong>de</strong>ssin ;4 hygiène, sécurité & environnement, prévention et gestions <strong>de</strong>s risques ;5 qualité, accréditation ;6 informatique, télécommunications, systèmes d’information ;7 techniques d’organisation ;8 techniques <strong>de</strong> communication, activités artistiques (produits d’information et mise à disposition <strong>de</strong> ressources) ;9 tout autre domaine technique et scientifique.Dans l’objectif <strong>de</strong> créer un domaine qui correspon<strong>de</strong> à la documentation, il est possible <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s combinaisonslogiques d’options selon les titres et diplômes <strong>de</strong> l’Education Nationale (cf. Annexe 1). Par ailleurs, les domainespeuvent comporter d’autres options et spécialités définies par l’établissement concerné.La proposition <strong>de</strong>s documentalistes du CHU <strong>de</strong> Grenoble est la suivante :Techniques <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> systèmes d’informationoption documentation2. La hiérarchie du <strong>corps</strong><strong>Le</strong> <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s Techniciens Supérieurs Hospitaliers ou T.S.H. est classé en catégorie B.<strong>Le</strong> recrutement est situé à : Baccalauréat + 2<strong>Le</strong>s différents gra<strong>de</strong>s :Type <strong>de</strong> gra<strong>de</strong>s Echelons Nomination Indices Bruts QuotasTSH 13 322-558TSH Principal 8 TSH <strong>de</strong>puis 1 an 391-593 30 %au 7 ème échelonTSH Chef 8 TSH Principal <strong>de</strong>puis 3 ansOu TSH <strong>de</strong>puis 6 ans422-638 Aucun quota3. L’intégrationLors <strong>de</strong> leur intégration, les agents sont soumis à <strong>une</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> stage d’au moins 12 mois et d’au plus 24 mois, etpeuvent recevoir <strong>une</strong> formation d’adaptation.Durant cette pério<strong>de</strong>, les agents sont classés au gra<strong>de</strong> du début du <strong>corps</strong>. L’échelon d’intégration sera étudié enfonction <strong>de</strong> la position <strong>de</strong> l’agent avant son intégration : titulaire ou contractuel.49


a. TitulairePour les agents titulaires, le classement correspond « à l’échelon du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> début qui comporte un indice égal ou, àdéfaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur <strong>corps</strong>, cadre d’emploi ou emploi d’origine ».Lorsque le Technicien Supérieur Hospitalier « nommé avait atteint l’échelon le plus élevé dans son gra<strong>de</strong> antérieur [il]conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci ».b. Contractuel<strong>Le</strong>s agents nommés dans le <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s TSH et qui étaient contractuels, sont classés lors <strong>de</strong> leur titularisation, dansle gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> début à un échelon déterminé en prenant compte <strong>une</strong> fraction <strong>de</strong> l’ancienneté totale acquise à la date<strong>de</strong> leur nomination comme stagiaire :Service accomplis dans un emploi <strong>de</strong> catégorie B :¾ <strong>de</strong> la durée." " " " " inférieur à catégorie B : ½ <strong>de</strong> la durée.<strong>Le</strong>s agents reçoivent <strong>une</strong> rémunération au moins égale (lors <strong>de</strong> leur intégration dans un <strong>corps</strong> <strong>de</strong> catégorie B) à95% <strong>de</strong> leur rémunération antérieure. « <strong>Le</strong> cas échéant, ils perçoivent <strong>une</strong> in<strong>de</strong>mnité compensatrice … qui sera résorbéeau fur et à mesure <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong> rémunération ».4. L’in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique<strong>Le</strong> décret n° 2003-1355 porte « le taux plafond <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique (I.F.T) à 40 % du traitementbudgétaire brut mensuel indiciaire du bénéficiaire. Cette disposition permet <strong>de</strong> préciser que cette in<strong>de</strong>mnité est calculée surle seul traitement brut indiciaire avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l’exclusion <strong>de</strong> toute prime, in<strong>de</strong>mnité etN.B.I. ».« <strong>Le</strong> montant mensuel <strong>de</strong> l' I.F.T est arrêté par l'autorité investie du pouvoir <strong>de</strong> nomination en fonction <strong>de</strong> la valeurprofessionnelle <strong>de</strong> l'agent ».5. <strong>Le</strong>s textes <strong>de</strong> référence• Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière• Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> lafonction hospitalière• Décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 modifié relatif au classement indiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> lafonction publique hospitalière modifié• Arrêté du 5 septembre 1991 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonctionpublique hospitalière• Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature <strong>de</strong>s épreuves et les modalitésd’organisation <strong>de</strong>s concours <strong>de</strong> recrutement pour l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints <strong>de</strong>s cadres <strong>hospitalier</strong>s prévus àl’article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels administratifs <strong>de</strong>la fonction publique hospitalière• Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>sadjoints techniques et modifiant le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>spersonnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière• Décret n°2003-1271 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n°91-869 du 5 septembre 1991 relatif auclassement indiciaire <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière• Arrêté du 23 décembre 2003 abrogeant l’arrêté du 10 juin 1992 fixant la liste <strong>de</strong>s titres ou diplômes exigés pour lerecrutement par voie <strong>de</strong> concours sur titres d’adjoints techniques• Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours interne, duconcours réservé et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s <strong>technicien</strong>s supérieurs <strong>hospitalier</strong>set modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours surépreuves et <strong>de</strong> l’examen professionnel permettant l’accès au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques <strong>hospitalier</strong>s• Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l’échelonnement indiciaire <strong>de</strong>spersonnels techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière• Décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif àl’attribution d’<strong>une</strong> in<strong>de</strong>mnité forfaitaire technique aux adjoints techniques <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière• Circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en œuvre du décret n° 2003-1270 du 23 décembre2003 portant modification <strong>de</strong> dispositions statutaires relatives au <strong>corps</strong> <strong>de</strong>s adjoints techniques et modifiant ledécret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers <strong>de</strong>s personnels techniques <strong>de</strong> la fonction50


publique hospitalière• Décret n°2004-677 du 8 juillet 2004 modifiant le décret n°98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutairescomm<strong>une</strong>s applicables aux <strong>corps</strong> <strong>de</strong> fonctionnaires <strong>de</strong> la catégorie B <strong>de</strong> la fonction publique hospitalière51


Annexe 1FICHE METIER ONISEPDOCUMENTALISTESavoir recueillir et traiter <strong>de</strong>s informations aux sources multiplesPar définition, le documentaliste met en relation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs et <strong>de</strong>s ressourcesd'information stockées ou à recueillirTrois étapes <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> l’information sont comm<strong>une</strong>s :1 Recherche <strong>de</strong> l'information2 Traitement <strong>de</strong> l'information3 Communication <strong>de</strong> l'information<strong>Le</strong> documentaliste peut exercer son métier au travers <strong>de</strong> quatre missions différentes, <strong>une</strong>même personne pouvant assumer plusieurs missions :1 gestion d'un centre <strong>de</strong> documentation ;2 veille économique ou technologique (rechercher toute information ouinnovation publiée) ;3 gestion <strong>de</strong> base <strong>de</strong> données ;4 gestion <strong>de</strong> documentation technique.FormationsIl existe un grand nombre <strong>de</strong> formations à la documentation.Parmi les nombreux diplômes universitaires, citons :1 DUT information communication ;2 DEUST sciences et techniques <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong> la documentation ;3 DEUST métiers du livre et <strong>de</strong> la documentation ;4 DEUST sciences pour l'ingénieur spécialité ingénierie multimédia pourl'information documentaire ;5 Licences et maîtrises (<strong>Le</strong>ttres, Langues, Histoire...) mention documentation ;6 MST information et communication option hyperdocuments multimédia ;7 MST traduction et documentation scientifiques ;8 Diplômes <strong>de</strong>s IUP en ingénierie documentaire ;9 DESS et DEA <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong> la documentation ;Source : http://www.onisep.fr/national/fiches_metiers/asp/alpha/cadre.htm52


Ce dossier est également disponible surwww.ascodocpsy.org<strong>Le</strong> site du réseau documentaire en santé mentaleAscodocpsywww.rndh.fr<strong>Le</strong> site du Réseau National <strong>de</strong>s Documentalistes Hospitaliers(<strong>RNDH</strong>)53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!