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les cahiers - Ordre National des Pharmaciens

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<strong>les</strong> <strong>cahiers</strong>de l’<strong>Ordre</strong> national<strong>des</strong> pharmaciensLA LOI RELATIVE AU RENFORCEMENTDE LA SÉCURITÉ SANITAIREDU MÉDICAMENTET DES PRODUITS DE SANTÉ2


L’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens regroupe <strong>les</strong> pharmaciensexerçant leur art en France, c’est-à-dire <strong>les</strong> diplômés qui exercenteffectivement la pharmacie en métropole ou dans <strong>les</strong> départementset collectivités d’outre-mer. Il a été créé par une ordonnancedu 5 mai 1945.Ses principa<strong>les</strong> missions, fixées par l’article L. 4231-1du code de la santé publique, sont :> d’assurer le respect <strong>des</strong> devoirs professionnels ;> d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendancede la profession ;> de veiller à la compétence <strong>des</strong> pharmaciens ;> de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité<strong>des</strong> soins, notamment la sécurité <strong>des</strong> actes professionnels.L’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens vous propose de découvrirson second cahier thématique, qui vous apportera quelqueséclaircissements sur la loi du 29 décembre 2011, relative aurenforcement de la sécurité sanitaire du médicament et <strong>des</strong>produits de santé.Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Introductionen savoir plusRetrouvez la contribution del’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciensaux Assises du médicamentsur www.ordre.pharmacien.fr,rubrique « Communications »• « Rapports/ Publicationsordina<strong>les</strong> » puis« Assises dumédicament »,• « Communiqués de presse » puis«Communiqué 11/05/2011 »L’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens asouhaité rassembler <strong>des</strong> élémentsd’explication sur la loi r elative auren forcement de la sécurité sanitaire dumédicament et <strong>des</strong> pr oduits de santé,afin d’accompagner <strong>les</strong> pharmaciens.En effet, cette loi intr oduit <strong>des</strong> changementsmajeurs pour la profession et i<strong>les</strong>t important de l’aider à mieuxappréhender ces nouvel<strong>les</strong> dispositions.Organisé par thèmes, ce cahier apporte<strong>des</strong> éclairages sur <strong>des</strong> sujets qui concernentl’ensemble <strong>des</strong> métier s de lapharmacie. Il n’est donc pas exhaustif.Une loi pour restaurer la confiancePromulguée le 29 décembre 2011, la loirelative au renforcement de la sécuritésanitaire du médicament et <strong>des</strong> produits <strong>des</strong>anté est issue <strong>des</strong> réflexions nées del’affaire du Mediator ® .Une consultation avait alors été mise enœuvre par Xavier Bertrand, ministre duTravail, de l’Emploi et de la Santé, et NoraBerra, secrétaire d’État chargée de la Santé,dans le cadre <strong>des</strong> Assises du médicament.L’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens, désireuxde participer à l’amélioration de la qualité etau retour à la confiance <strong>des</strong> Français dans<strong>les</strong> médicaments et <strong>les</strong> produits de santé,avait apporté sa contribution aux débats.Son objectif était de concilier sécu rité etprogrès thérapeutiques. Les pharmaciens,spécialistes du médicament, constituent unmaillon essentiel de la chaîne de pharmacovigilanceet ont un rôle majeur à jouer.Ce texte, dont l’application de certainsartic<strong>les</strong> est subordonnée à la publication auJournal officiel de décrets et arrêtés*, viseégalement à redonner confiance dans <strong>les</strong>ystème sanitaire en général.Le premier ensemble de décrets devraitprobablement porter sur l’organisationinterne de la future Agence nationale <strong>des</strong>écurité du médicament et <strong>des</strong> produits <strong>des</strong>anté (ANSM)**, le contrôle de la publicitépour un médicament, <strong>les</strong> déclarations <strong>des</strong>liens d’intérêts, ainsi que sur <strong>les</strong> avantageset <strong>les</strong> rémunérations consentis par <strong>les</strong>entreprises du secteur de la santé auxprofessionnels de santé.Au fur et à mesure que <strong>les</strong> décrets paraîtront,et afin de continuer à accompagner <strong>les</strong>pharmaciens, l’<strong>Ordre</strong> s’appuiera sur sondispositif d’information : <strong>les</strong> pharmacienspourront accéder à <strong>des</strong> artic<strong>les</strong> dans Lejournal et La lettre électronique, ou à <strong>des</strong>fiches professionnel<strong>les</strong> précises etsynthétiques, régulièrement mises à jour surle site Internet www.ordre.pharmacien.fret son « Espace pharmaciens » dédié à laprofession.* Attendue dans le courant du 1 er semestre 2012.** Nouvelle dénomination de l’Afssaps. A l’heureoù ce cahier est sous presse, le décret officialisantle changement de nom de l’Afssaps en ANSM n’estpas encore paru. Le sigle ANSM est par conséquentutilisé dans ce document en application de la loin°2011-2012 du 29 décembre 2011 relativeau renforcement de la sécurité sanitaire dumédicament et <strong>des</strong> produits de santé.La loi du 29 décembre 20111


La surveillance <strong>des</strong> médicamentsaprès leur mise sur le marchénouveau*Les acteurs <strong>des</strong> signalementsPatients et associations de patientsProfessionnelsde santé<strong>Pharmaciens</strong>, médecins,infirmiers...Étu<strong>des</strong>épidémiologiquesprévues dansle Plan de gestion<strong>des</strong> risques (PGR) ouenquêtes depharmacovigilanceUnités depharmacovigilance<strong>des</strong> entreprisesdu médicamentVisiteursmédicaux31 CRPVCentres régionauxde pharmacovigilancePropositionde modificationde l'informationsur le médicamentANSMAgence nationale <strong>des</strong>écurité du médicamentet <strong>des</strong> produits de santéCommission d'AMMCommission d'autorisationde mise sur le marché(évaluation, puis réévaluationpériodique du bénéfice/risque)Transmission d'avisDirecteur généralde l'ANSMCommission nationalede pharmacovigilanceTransmission d'avisDÉCISIONRetrait, suspension - Maintien, modification* Disposition introduite par la loi du 29 décembre 20112 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Sommairep. 1Introduction———p. 4La loi et <strong>les</strong> pharmaciensIsabelle Adenot, président du Conseil nationalde l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens———p. 7ATUUn régime redéfini———p. 9Un devoir d’informationPrescription hors AMM———p. 11PharmacovigilanceChamp élargi et sanctions renforcées———p. 13Le Dossier PharmaceutiqueReconnaissance et extension———p. 14Logiciels d’aide à la dispensationUne certification bientôt obligatoire———p. 15Publicité et informationUn contrôle plus étroit———p. 19Dispositions « anti-cadeaux »Des mesures plus sévères———p. 21Liens d’intérêtsPrévention et transparence———p. 23ANSMUne nouvelle gouvernance <strong>des</strong> produits de santé———p. 25EuropeUn cadre juridique qui s’affirme———p. 27Les grands chantiers de l’<strong>Ordre</strong>L’institution mobilisée———p. 28Les gran<strong>des</strong> étapesde la loi———p. 29Glossaire———La loi du 29 décembre 20113


Interview d’Isabelle Adenot,président du Conseil nationalde l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens (CNOP)La loi et <strong>les</strong> pharmaciensQuelle est, à vos yeux, la vertu premièrede cette loi ?Isabelle Adenot : Les médicaments et <strong>les</strong>dispositifs médicaux contribuent pleinementaux progrès thérapeutiques et sont sourced’amélioration de la qualité de vie. Du fait deleur balance bénéfice/risque, ils ne peuventêtre assimilés à <strong>des</strong> biens de consommationcourante. Leurs évaluations doivent êtrerégulières et transparentes.Le système sanitaire doit garantir cette sécuritéattendue par <strong>les</strong> patients. S’il a fait preuved’efficacité, sans nul doute, <strong>des</strong> améliorationsdevaient être réalisées. La loi relative aurenforcement de la sécurité sanitaire dumédicament et <strong>des</strong> produits de santé, promulguéele 29 décembre 2011, répond à cetteLE SYSTÈMESANITAIRE DOIT GARANTIRCETTE SECURITEATTENDUE PAR LESPATIENTSattente. Et pour restaurer la confiance perdue,la transparence <strong>des</strong> décisions <strong>des</strong> autoritésde santé et <strong>des</strong> liens d’intérêts était souhaitée.L’<strong>Ordre</strong> a-t-il été associé à la genèsede cette loi ?I. A. Oui. L’<strong>Ordre</strong> s’était particulièrement investidans la consultation organisée dans le cadre<strong>des</strong> Assises du médicament. Il y avait fait26 propositions concrètes, qui mettent l’accentsur certains points relevant plus particulièrementde ses missions (indépendance <strong>des</strong>professionnels en exercice, compétences etpratiques <strong>des</strong> professionnels…). Certaines ontété retenues par le législateur.Comment cette loi va-t-elle se traduiredans la pratique <strong>des</strong> pharmaciens ?I. A. Cette loi aura un impact concret sur lapratique quotidienne de tous <strong>les</strong> pharmaciens,quel que soit leur métier. La modification <strong>des</strong>conditions d’octroi <strong>des</strong> autorisations temporairesd’utilisation (ATU), la prise en charge <strong>des</strong>produits prescrits hors autorisation de misesur le marché (hors AMM), le contrôle de lapublicité <strong>des</strong> médicaments, la certification <strong>des</strong>logiciels d’aide à la dispensation… en sontquelques exemp<strong>les</strong>.4 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


CETTE LOI AURAUN IMPACT CONCRETSUR LA PRATIQUEQUOTIDIENNE DESPHARMACIENSCe texte marque aussi l’entrée du DossierPharmaceutique (DP) dans <strong>les</strong> établissementsde santé dans <strong>les</strong> mêmes conditions que dans<strong>les</strong> officines. Et je me réjouis tout particulièrementde l’accès <strong>des</strong> autorités de santé auxdonnées anonymisées du DP. Les pharmaciensseront fiers de participer à la vigilance sanitaire.J’y vois un renforcement de leur mission <strong>des</strong>ervice public.Les nouvel<strong>les</strong> dispositions relatives à lapharmacovigilance sont également un aspectmajeur de cette loi. Les pharmaciens sont <strong>des</strong>« prescripteurs de vigilance ». Spécialistes dumédicament, ils sont directement concernés.D’ailleurs, pour faciliter leurs déclarations,l’<strong>Ordre</strong> va prochainement ouvrir son nouveausite Internet « Pharmavigilance* ».La loi du 29 décembre 2011Enfin, autre point, certes en marge de ce texte,mais qui intéressera vivement <strong>les</strong> pharmaciensofficinaux : la notion de « préparation dangereuse »disparaît au profit de la notion de « préparationpouvant présenter un risque pour la santé »,mettant ainsi fin à deux ans d’incertitudejuridique. Seule l’exécution par une officine deces préparations, dont la liste sera fixée pararrêté, est soumise à autorisation de l’agencerégionale de santé (ARS).Cette loi aurait-elle pu aller plus loin ?I. A. Bien sûr. Le texte aurait pu être encoreplus ambitieux, notamment pour <strong>les</strong> dispositifsmédicaux. Néanmoins, cette loi réforme enprofondeur notre système de sécurité sanitaireet <strong>les</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong>. Maintenant,il faut le temps de l’appropriation. C’est l’objetde ce « cahier pratique ».* www.pharmavigilance.fr5


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Christophe Duguet, administrateur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)Le souci du risque zéro ne risque-t-il pas de réduirel’attribution de ces dérogations ?« Nous nous félicitons d’avoir évité le pire.Les premières moutures de la loi sur le régime<strong>des</strong> ATU auraient entraîné de réel<strong>les</strong> difficultéspour <strong>les</strong> patients. Si « le doute doit bénéficier aupatient », cela ne doit pas conduire à priver certainsde traitements qui semblent prometteurs. Il ne fautpas faire d’amalgame : le risque qui existe après unensemble d’étu<strong>des</strong> cliniques correctement menéesn’est pas le même que celui qui existe parce qu’il n’y apas encore eu l’intégralité <strong>des</strong> essais nécessaires.Les ATU répondent à cette situation.La loi encadre désormais l’accès aux ATU de façonplus stricte, qu’el<strong>les</strong> soient nominatives ou de cohorte.à retenir : préparations magistrale et hospitalièreElle prévoit cependant que pour <strong>les</strong> situations qui nerentrent pas strictement dans cet encadrement, <strong>des</strong>dérogations soient possib<strong>les</strong> lorsque <strong>des</strong> conséquencesgraves pour le patient sont fortement probab<strong>les</strong>et non pas lorsqu’il y a un risque vital, comme celaétait initialement prévu. La question est maintenantde savoir comment ce texte va être appliqué.Le souci du risque zéro ne risque-t-il pas de réduirel’attribution de ces dérogations ?Autre inquiétude, l’obligation de suivi <strong>des</strong> patientssous ATU. Si elle est légitime, elle a un coût que certainspetits laboratoires qui travaillent sur <strong>des</strong> nichesde prescription pourraient avoir du mal à assumer. »À l’officine, la préparationmagistrale ne peut se fairequ’en raison de l’absencede spécialité pharmaceutiquedisponible disposant d’une AMM,de l’une <strong>des</strong> autorisationsmentionnées aux artic<strong>les</strong>L. 5121-9-1 et L. 5121-12 ducode de la santé publique (CSP),d’une autorisation d’importationparallèle ou d’une autorisationd’importation délivrée à unétablissement pharmaceutiquedans le cadre d’une rupturede stock d’un médicament.L’exécution par une officinede pharmacie <strong>des</strong> préparationspouvant présenter un risquepour la santé, et dont la listeest fixée par arrêté du ministrechargé de la Santé, est soumiseà une autorisation du directeurgénéral de l’agence régionalede santé (ARS).Le directeur général de l’ARSpeut suspendre ou interdirel’exécution <strong>des</strong> préparationslorsque l’officine ne respecte pas<strong>les</strong> bonnes pratiques depréparation ou réalise <strong>les</strong>préparations dans <strong>des</strong> conditionsdangereuses pour la santépublique. De même, il peutsuspendre ou retirer l’autorisationd’exercice de l’activité <strong>des</strong>ous-traitance lorsque l’officinene respecte plus <strong>les</strong> bonnespratiques de préparationou réalise <strong>les</strong> préparationsdans <strong>des</strong> conditions dangereusespour la santé publique.La préparation hospitalièren’est possible qu’en raisonde l’absence de spécialitépharmaceutique disponibleou adaptée disposant d’uneAMM, de l’une <strong>des</strong> autorisationsmentionnées aux artic<strong>les</strong>L. 5121-9-1 et L. 5121-12du CSP, d’une autorisationd’importation parallèle ou d’uneautorisation d’importationdélivrée à un établissementphar maceutique dans le cadred’une rupture de stockd’un médicament.6 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


ATUUn régime redéfiniÀ retenirLes médicaments sous ATUpeuvent être achetés et prisen charge par <strong>les</strong> collectivitéspubliques.À titre expérimental, du 1 er avril2012 au 31 décembre 2013,un médicament qui a fait l’objetd’une ATU et bénéficie d’uneAMM pourra être acheté, fourni,pris en charge et utilisé par<strong>les</strong> établissements de santéjusqu’à son inscription auremboursement.Le gouvernement présenteraun rapport au Parlement surcette expérimentation dansle cadre de l’examen du projetde loi de financement de lasécurité sociale (PLFSS) 2014.Ce rapport pourra proposer<strong>des</strong> évolutions législatives.L’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) est une procédure exceptionnellede mise à disposition de médicaments n’ayant pas d’autorisationde mise sur le marché (AMM). Elle permet l’accès précoce à de nouveauxtraitements lorsqu’il y a un réel besoin de santé publique.Avant la loi du 29 décembre 2011Rappelons que cette disposition réglementaire, inscrite dans le code de la santépublique, est effective en France depuis 1994. Les ATU ont permis à <strong>des</strong> milliersde patients d’accéder, chaque année, à un traitement plusieurs mois avantson AMM. Les pathologies <strong>les</strong> plus concernées sont <strong>les</strong> cancers, <strong>les</strong> pathologiesneurologiques et infectieuses (dont le sida).À titre d’exemple, tous <strong>les</strong> nouveaux antirétroviraux ont été disponib<strong>les</strong> en France enATU en moyenne douze mois avant la décision d’AMM. Depuis 1994, plus de 400spécialités pharmaceutiques ont fait l’objet d’une demande d’ATU et d’une évaluationdu rapport bénéfice/risque. Cette autorisation temporaire peut concerner <strong>des</strong> médicamentsautorisés à l’étranger ou <strong>des</strong> produits encore en cours de développement.Les nouveautés introduites par la loi du 29 décembre 2011La loi renforce le régime <strong>des</strong> ATU nominatives pour concilier innovationthérapeutique et sécurité du patient :• Les ATU sont accordées à titre exceptionnel et temporaire lorsque <strong>les</strong> conditionssuivantes sont réunies :- la pathologie concernée est grave ou rare ;- il n’existe aucune alternative thérapeutique (disposant d’une AMM)appropriée et disponible en France ;- le rapport bénéfice/risque du médicament prétendant à l’ATU est présumé positif.• La loi ne fait pas obstacle aux procédures d’ATU mais elle en redéfinit le régime dedélivrance. Ainsi, la prescription <strong>des</strong> médicaments concernés, le cas échéant importés,se fait sous la responsabilité d’un médecin à un patient nommément désigné.• La loi précise <strong>les</strong> conditions que doit remplir un laboratoire pour l’octroi <strong>des</strong> ATUnominatives par l’Agence nationale de sécurité du médicament et <strong>des</strong> produits <strong>des</strong>anté (ANSM – ex-Afssaps) : AMM ou ATU de cohorte, essai clinique en cours ouqui sera déposé, protocolisation pour le suivi <strong>des</strong> patients…Le médecin prescripteur doit, en outre, justifier que le patient (ou son représentantlégal) a reçu une information adaptée à sa situation. Enfin, la procédure suivie estdésormais inscrite dans le dossier médical du patient.Par ailleurs, l’utilisation d’un médicament sous ATU est autorisée pour une duréelimitée, éventuellement renouvelable par l’ANSM à la demande du titulaire <strong>des</strong>droits d’exploitation ou du médecin prescripteur. Des autorisations dérogatoiressont cependant prévues.La loi du 29 décembre 20117


Un devoir d’informationPrescription hors AMMÀ retenirUn devoir de vigilanceLes pharmaciens doivent apporterune attention particulière auxprescriptions hors AMM. En effet,ils ont un « devoir de vigilance ».Pour mémoire, de manièregénérale, si un pharmacien refusede délivrer un médicament,il doit informer immédiatementle prescripteur de son refuset le mentionner sur l’ordonnance(art. R. 4235-61 du code de lasanté publique). Le Conseil d’Étata déjà confirmé une sanctionordinale infligée à un pharmacienqui avait accordé « une trop grandeconfiance » à l’auteur d’uneprescription litigieuse.Enfin, la responsabilité<strong>des</strong> laboratoires pharmaceutiquesest également engagées’ils ne respectent pas <strong>les</strong> règ<strong>les</strong>liées à la promotion de leurs produits.Celle-ci ne doit reprendre quele strict contenu de l’AMM.Autre devoir d’information :la prescription en DCI généraliséeLes prescripteurs ont l’obligationde prescription en dénominationcommune internationale (DCI)avec possibilité de mentionnersur l’ordonnance le nomde fantaisie <strong>des</strong> médicaments.Cette disposition sera renforcéepar la certification <strong>des</strong> logicielsd’aide à la prescription, au plustard le 1 er janvier 2015.Les exploitants devront fairefigurer sur leurs sites Internetla DCI de leurs médicamentsavant le 30 décembre 2012.La loi du 29 décembre 2011La prescription hors autorisation de mise sur le marché (hors AMM) est unepratique très répandue. Elle doit se faire sous la responsabilité du médecinprescripteur et être documentée dans le dossier médical du patient pourassurer une traçabilité.Avant la loi du 29 décembre 2011Jusqu’ici, la prescription hors AMM ne faisait pas l’objet d’un encadrement juridiquerigoureux. Seul l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale obligeait le prescripteurà faire figurer la mention « non remboursable » (NR) sur l’ordonnance.Ni la législation ni la réglementation n’interdisaient cette pratique, dont l’ampleurétait variable selon <strong>les</strong> pathologies, et qui engageait pleinement la responsabilité<strong>des</strong> prescripteurs.L’<strong>Ordre</strong> <strong>National</strong> <strong>des</strong> Médecins a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions pour <strong>des</strong>pres criptions hors AMM allant jusqu’à deux ans d’interdiction d’exercice, au motif d’unmanquement aux obligations déontologiques. En effet, selon le code de déontologie,le médecin ne peut « proposer aux mala<strong>des</strong> ou à leur entourage comme salutaire ousans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».Avec la nouvelle loi du 29 décembre 2011Le cadre juridique de la prescription hors AMM est désormais mieux défini.Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme àson AMM en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’uneAMM ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, sous réserve :• que l’indication ou <strong>les</strong> conditions d’utilisation considérées aient fait l’objetd’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale <strong>des</strong>écurité du médicament et <strong>des</strong> produits de santé (ANSM – ex-Afssaps)ou• que le prescripteur juge indispensable, au regard <strong>des</strong> données acquises de lascience, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état cliniquedu patient.Le médecin a l’obligation d’informer le patient que la prescription de la spécialitépharmaceutique n’est pas conforme à son AMM et qu’il y a absence d’alternativemédicamenteuse appropriée. Il doit également informer <strong>des</strong> risques encourus, <strong>des</strong>contraintes, et <strong>des</strong> bénéfices susceptib<strong>les</strong> d’être apportés par le médicament. Ildoit, par ailleurs, porter sur l’ordonnance la mention : « prescription hors autorisationde mise sur le marché », et est tenu de motiver sa prescription dans le dossiermédical du patient.Enfin, il informe le patient sur <strong>les</strong> conditions de prise en charge, par l’assurancemaladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite. La loi complète également <strong>les</strong>conditions de prise en charge ou de remboursement <strong>des</strong> médicaments prescrits horsAMM : à titre dérogatoire, et pour une durée limitée, toute spécialité pharmaceutiquefaisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation peut désormais, souscondition, faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement.9


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Valérie Querol-Ferrer, pharmacien responsable, AstraZeneca FranceCe qui est défini dans la loi est en général déjà enplace dans <strong>les</strong> entreprises, mais <strong>les</strong> sanctions prévuessont désormais plus sévères« Le texte impose désormaisun délai qui sera impartiaux laboratoires pourla réalisation <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>post-AMM demandéespar <strong>les</strong> tutel<strong>les</strong>.La demande d’étu<strong>des</strong> post-AMMexistait déjà, mais aucun délain’était réellement défini.Désormais, une date limite seraimposée, avec <strong>des</strong> sanctionsadministratives et/ou financièresen cas de manquement.Cette évolution législative renforcedonc la demande d’exigencede la part <strong>des</strong> pouvoirs publicsenvers <strong>les</strong> laboratoires.Autre évolution, le renforcement<strong>des</strong> sanctions en cas demanquement au système depharmacovigilance imposé auxindustriels, même si ce systèmen’est pas profondément modifiépar le texte. Ce qui est définidans la loi est en général déjàen place dans <strong>les</strong> entreprises.En réalité, ce sont essentiellement<strong>les</strong> professionnels de santé,dont <strong>les</strong> pharmaciens, qui voientleur rôle renforcé dans le systèmede pharmacovigilance. Ils doiventdorénavant déclarer toutes <strong>les</strong>Monique Durand, président du conseil régional de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens de LorraineLe législateur compte sur le pharmacien« La nouvelle loi sur le médicamentrenforce le rôle <strong>des</strong> pharmaciensdans le système de pharmacovigilance.suspicions d’effets indésirab<strong>les</strong>et pas seulement <strong>les</strong> effets gravesou inattendus. Nous pouvonsd’ailleurs nous demander comment<strong>les</strong> pouvoirs publics comptentréussir la généralisationde ces déclarations, en l’absencede toute incitation ou de toutesanction à leur encontre en casde manquement. »Plus largement, ce texte rappelle à tous<strong>les</strong> professionnels de santé leur coresponsabilitésur la question de la pharmacovigilance.Désormais, ces derniers devront déclarertous <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong> portés à leurconnaissance, et non plus seulement ceuxrelatifs aux traitements qu’ils ont dispensés.Un changement qui montre combienle législateur compte sur le pharmacien.Nous devons tous nous impliquer pour repérer<strong>les</strong> événements rares et <strong>les</strong> déclarer de façonexhaustive. La pharmacovigilance n’est pasune contrainte supplémentaire mais une véritableopportunité pour renforcer in fine la confiancedans le médicament. »10 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


PharmacovigilanceChamp élargiet sanctions renforcéesEuropeDes mesures qui devrontêtre appliquées à compterde juillet 2012L’évolution vers une pharmacovigilancerenforcée apparaîtdans la directive européenne du5 décembre 2010 qui précisel’objectif du système de pharmacovigilancemis en œuvre par <strong>les</strong> Étatsmembres, à savoir permettre derecueillir <strong>des</strong> informations uti<strong>les</strong>concernant :- <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong> présumés encas d’utilisation d’un médicament ;- <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong> présumésliés à tout autre type d’utilisation(surdosage, mésusage, abusde médicaments, erreur demédication).en savoir plusUn site dédié à la pharmavigilanceL’<strong>Ordre</strong> finalise la conception d’un siteInternet dédié à la pharmaco vigilance,dont la première version est prévuepour avril 2012.En effet, conscient <strong>des</strong> difficultés <strong>des</strong>pharmaciens évoquées quant à la déclarationd’événements indésirab<strong>les</strong> susceptib<strong>les</strong>d’être dus à <strong>des</strong> produits de santé, l’<strong>Ordre</strong>souhaite faciliter <strong>les</strong> déclarations. ce sitecomportera deux parties :• un espace grand public qui présentera<strong>les</strong> vigilances, le rôle du pharmacien etl’importance de la notification <strong>des</strong> événementsindésirab<strong>les</strong> dans l’amélioration de la sécuritéd’utili sation <strong>des</strong> produits de santé ;• un espace professionnel réservé auxpharmaciens, à accès sécurisé, pourfaciliter <strong>les</strong> déclarations de vigilance(www.pharmavigilance.fr).La loi du 29 décembre 2011La loi transpose la récente directive européenne qui vise à renforcer le système depharmacovigilance et à clarifier <strong>les</strong> rô<strong>les</strong> <strong>des</strong> acteurs concernés. Elle étend égalementle cercle <strong>des</strong> notificateurs aux patients et aux associations de patients.La pharmacovigilance est définie comme ayant pour objet « la surveillance, l’évaluation, laprévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation <strong>des</strong>médicaments et produits » (art. L. 5121-22 du code de la santé publique [CSP]).Les obligations de signalement sont renforcées pour <strong>les</strong> professionnels de santé. Ainsi,<strong>les</strong> pharmaciens ont désormais l’obligation de déclarer tout effet indésirable suspectédont ils ont connaissance (art. L. 5121-25 du CSP).Pour mémoire, l’article R. 5121-170ne leur faisait obligation que de signaler <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong>, graves ou inattendus, susceptib<strong>les</strong>d’être dus à un médicament ou un produit qu’ils avaient délivré.Dorénavant, l’obligation s’applique pour tout médicament délivré et tout effet dontils ont connaissance.Les autres professionnels de santé ainsi que <strong>les</strong> patients et leurs associations peuventdorénavant déclarer <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong> dont ils ont connaissance. Les patients nepouvaient pas, jusqu’à présent, déclarer eux-mêmes <strong>les</strong> effets indésirab<strong>les</strong> qu’ils avaientconstatés, et avaient l’obligation de passer par l’intermédiaire d’un professionnel <strong>des</strong>anté pour effectuer un signalement. Cette ouverture du système national de pharmacovigilanceintroduite dans le cadre de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST)fait suite à plusieurs expérimentations menées par l’Afssaps (future ANSM) depuis unedizaine d’années, en collaboration avec <strong>les</strong> associations.Les pouvoirs de sanction de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)sont considérablement renforcés en cas de manquement aux obligations. On peutciter à cet égard l’article L. 5421-8 du CSP, qui donne la liste <strong>des</strong> manquements soumis àsanction financière. Est notamment passible d’amende pour <strong>les</strong> exploitants ou <strong>les</strong> titulairesd’autorisation de mise sur le marché (AMM) le fait :• de méconnaître l’obligation de mise en œuvre d’un système de pharmacovigilance ;• de s’abstenir de signaler un effet indésirable suspecté à l’ANSM ;• de méconnaître, en matière de pharmacovigilance, l’obligation de transmission du rapportpériodique actualisé ou de maintien en continu de la présence d’une personne responsable.Les conditions de suspension, de retrait ou de modification d’une AMM sont, par ailleurs,élargies. Un décret en Conseil d’État fixant ces conditions est attendu.Une AMM peut être suspendue ou retirée à tout moment si :• la spécialité pharmaceutique est nocive dans <strong>les</strong> conditions norma<strong>les</strong> d’emploi ;• l’effet thérapeutique fait défaut ;• la spécialité n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;• le rapport entre <strong>les</strong> bénéfices et <strong>les</strong> risques n’est pas favorable ;• <strong>les</strong> renseignements fournis sont erronés ;• <strong>les</strong> conditions prévues lors de la demande de mise sur le marché ne sont pas ou plus remplies ;• l’étiquetage ou la notice du médicament ne sont pas conformes aux prescriptionsgénéra<strong>les</strong> ou spécifiques prévues.11


Le DossierPharmaceutiqueReconnaissance et extensionDans le détail« […] Pour <strong>des</strong> raisons de santépublique, le ministre chargéde la Santé, l’Agence nationalede sécurité du médicamentet <strong>des</strong> produits de santéet l’Institut national de veil<strong>les</strong>anitaire peuvent accéder auxdonnées anonymes relativesaux médicaments qui sonthébergées dans le cadre duDossier Pharmaceutique. »(art. 23 de la loi n° 2011-2012du 29 décembre 2011).Trois ans après son autorisation de déploiement généralisé, le dispositifdu Dossier Pharmaceutique (DP), qui connaît un rythme de pr ogressioninégalé, a franchi une nouvelle étape. Le champ de son déploiement et <strong>des</strong>on usage est élargi.Le DP continue donc d’évoluer vers de nouveaux horizons.Un outil de santé publique incontesté et reconnuLors <strong>des</strong> Assises du médicament, l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens avait invitéà reconnaître le DP « comme une base de données utile aux autorités dans ledomaine de la vigilance sanitaire, en raison de ses spécificités ». Le législateurl’a entendu. Ainsi, pour <strong>des</strong> raisons de santé publique et de sécurité sanitaire,par exemple dans le cadre de la gestion de crises sanitaires, le ministre chargéde la Santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et <strong>des</strong> produitsde santé (ANSM – ex-Afssaps) et l’Institut national de veille sanitaire (InVS)pourront accéder aux données anonymes relatives aux médicaments quisont hébergées dans le cadre du DP (voir Dans le détail).Le ministre de la Santé, devant <strong>les</strong> députés de la commission <strong>des</strong> affairessocia<strong>les</strong> de l’Assemblée nationale, le 13 septembre 2011, déclare : « Le DPrend la pharmacovigilance plus efficace. » Concrètement, une convention (ouplusieurs) définira <strong>les</strong> modalités d’utilisation de ces données anonymes.Les pharmaciens pourront ainsi être fiers de leur contribution à la vigilancesanitaire. Aucun travail supplémentaire ne leur sera demandé, le Conseil nationalde l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens (CNOP) répondra directement aux deman<strong>des</strong><strong>des</strong> autorités.Vers le décloisonnement ville/hôpitalAutre nouveauté : <strong>les</strong> pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur(PUI) d’un établissement de santé pourront consulter et alimenter le DP d’unpatient dans <strong>les</strong> mêmes conditions que <strong>les</strong> pharmaciens d’officine. Il s’agitd’une étape importante dans le décloisonnement ville/hôpital. De plus, <strong>les</strong>pharmaciens <strong>des</strong> PUI pourront recevoir, directement sur leur poste de travail,<strong>les</strong> rappels de lots.Parallèlement, une expérimentation d’une durée de trois ans sera mise enœuvre pour permettre aux médecins de certains établissements de santé deconsulter le DP. Les modalités de cette expérimentation, qui cible spécifiquement<strong>les</strong> urgentistes, <strong>les</strong> anesthésistes et <strong>les</strong> gériatres, seront fixées pardécret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et <strong>des</strong> libertés(CNIL) et du CNOP (voir p. 27).La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et le CNOP copiloteront cetteexpérimentation, dont le CNOP sera le maître d’œuvre.La loi du 29 décembre 201113


Logiciels d’aideà la dispensationLa certification bientôt obligatoireContrairement aux logiciels d’aide à la prescription, <strong>les</strong> logiciels d’aide àla dispensation (LAD), utilisés par <strong>les</strong> pharmaciens d’officine et <strong>des</strong> pharmaciesà usage intérieur (PUI) dans leur exercice quotidien, ne faisaientl’objet, jusqu’à présent, d’aucune procédure de certification.L’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens et <strong>les</strong> syndicats de pharmaciens titulairesd’officine avaient publié, dès avril 2008, une charte qualité pour <strong>les</strong> logicielsà usage de gestion de l’exercice officinal. Les éditeurs avaient été consultés.Aucun d’entre eux ne s’était engagé dans cette démarche.La loi rend désormais obligatoire la certification <strong>des</strong> LAD pour officines et PUI,à partir d’un référentiel établi par la Haute Autorité de santé (HAS) qui répondaux objectifs suivants :• sécuriser la dispensation <strong>des</strong> médicaments et produits prescrits ;• faciliter la vérification de la conformité de l’ordonnance ;• mettre à disposition <strong>des</strong> informations et <strong>des</strong> conseils nécessaires au bonusage <strong>des</strong> médicaments dispensés.La certification <strong>des</strong> LAD sera mise en œuvre et délivrée par <strong>des</strong> organismescertificateurs reconnus par le Comité français d’accréditation (Cofrac, voiren savoir plus), témoignant du respect <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> du référentiel édictées parla HAS, ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Unioneuropéenne attestant, lui aussi, le respect <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> de bonnes pratiquesédictées par la HAS.en savoir plusLe Cofrac, créé en 1994 sousle régime de la loi du 1 er juillet 1901,a été désigné comme unique instancenationale d’accréditation par le décretdu 19 décembre 2008, reconnaissantainsi l’accréditation comme une activitéde puissance publique.Tous <strong>les</strong> intérêts liés à l’accréditationsont représentés au sein de l’assembléegénérale et du conseil d’administrationet de toutes <strong>les</strong> instances de décision.La certification <strong>des</strong> LAD utilisés en officine et dans <strong>les</strong> PUIsera obligatoire au plus tard à compter du 1 er janvier 2015.Il sera de la responsabilité du pharmacien de s’assurer que son prestataireinformatique aura fait certifier son logiciel d’aide à la dispensation.Par ailleurs, un groupement d’intérêt public (GIP) est constitué entre l’État, laHAS, l’Agence nationale de sécurité du médicament et <strong>des</strong> produits de santé(ANSM – ex-Afssaps), l’Institut de veille sanitaire (InVS) et la Caisse nationaled’assurance maladie (CNAMTS) pour autoriser l’accès au système nationald’information inter-régimes de l’assurance maladie (Sniiram), ou l’extraction dedonnées du Sniiram pour la réalisation d’étu<strong>des</strong> de vigilance et d’épidémiologie.Le GIP peut lui-même conduire <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de vigilance et d’épidémiologie oulancer <strong>des</strong> appels d’offres pour la réalisation d’étu<strong>des</strong> (nouvel article L. 5121-28 du code de la santé publique).14 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Publicité et informationUn contrôle plus étroitUn contrôle a priori est instauré pour <strong>les</strong> publicités <strong>des</strong>tinées auxprofessionnels de santé.Avant la loiLa publicité <strong>des</strong>tinée aux professionnels de santé était contrôlée a posterioripar l’Afssaps (c’est-à-dire après leur diffusion). Conformément aux dispositionsdu code de la santé publique (CSP), <strong>les</strong> laboratoires pharmaceutiquesdevaient déposer auprès de l’Agence tout document promotionnel dans <strong>les</strong>huit jours suivant leur diffusion.Le contrôle de la publicité dans <strong>les</strong> laboratoires pharmaceutiques estassuré par le pharmacien responsable, garant du respect du CSP dansl’entreprise, qui valide tous <strong>les</strong> éléments promotionnels et autorise ou nonleur utilisation auprès <strong>des</strong> professionnels de santé. Grâce à ce contrôleinterne, très peu de publicités ont été au final interdites par l’Afssaps(moins de dix annuellement).Ce que la loi changeLa loi introduit une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécuritédu médicament et <strong>des</strong> produits de santé (ANSM – ex-Afssaps) dénommée« visa de publicité », à l’instar de ce qui existe déjà pour <strong>les</strong> publicités <strong>des</strong>tinéesau grand public (publicités pour <strong>les</strong> médicaments à la télévision ou dans<strong>les</strong> magazines par exemple). On passe donc d’un contrôle a posteriori à uncontrôle a priori. Un décret précisant <strong>les</strong> conditions du contrôle a priori serapublié.Autre nouveauté : l’interdiction pure et simple de publicité en cas de réévaluationnégative de la balance bénéfice/risque d’un médicament à la suited’un signalement de pharmacovigilance (voir p. 11).Par ailleurs, <strong>les</strong> campagnes publicitaires non institutionnel<strong>les</strong> auprès du publicpour <strong>des</strong> vaccins ne sont autorisées que si leur contenu est conforme à l’avisdu Haut Conseil de la santé publique. El<strong>les</strong> doivent, en outre, comporter defaçon clairement identifiée <strong>les</strong> mentions déterminées par cette instance.Pour <strong>les</strong> dispositifs médicaux, la loi définit la publicité comme « toute formed’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation quivise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation deces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée dans le cadre deleurs fonctions par <strong>les</strong> pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur[…] ». Cette définition est exactement calquée sur celle qui concerne<strong>les</strong> médicaments.La loi du 29 décembre 201115


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Mireille Saleil, conseiller suppléant du Conseil national de l’<strong>Ordre</strong><strong>des</strong> pharmaciens (CNOP), représentante du président du CNOPà la commission chargée de la publicité et de la diffusion <strong>des</strong>recommandations sur le bon usage du médicament auprès de l’Agencefrançaise de sécurité sanitaire <strong>des</strong> produits de santé (Afssaps)Cette évolution va dans le sens d’unemeilleure sécurité pour <strong>les</strong> patients« Le contrôle a priori de lapublicité <strong>des</strong> médicaments,effectif à parution du décretd’application, aligne le régimed’autorisation <strong>des</strong> publicitésà <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> professionnelsde santé sur celui <strong>des</strong> publicitésà <strong>des</strong>tination du grand public.De plus, si la balance bénéfice/risqued’un médicament est réévaluée,l’Agence notifiera à l’exploitantl’obligation d’arrêter toute diffusionde documents promotionnels.C’est une précaution nécessaire pourgarantir l’exactitude de l’informationdélivrée aux professionnels.In fine, cette évolution bénéficieraaux patients puisqu’elle va dansle sens d’une plus juste information<strong>des</strong> professionnels pour une plusgrande sécurité.En pratique, <strong>les</strong> problèmesde non-conformité <strong>des</strong> publicitésà <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> professionnelsétaient relativement rares.Les laboratoires exerçaientdéjà un autocontrôle importantcompte tenu de la lourdeur<strong>des</strong> sanctions encourues en casde non-conformité.Toutefois, cela ne remet pasen cause la pertinence de cetteévolution législative, qui me sembletout à fait logique et nécessaire. »16 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Publicité et informationUn contrôle plus étroit (suite)La publicité applicable aux dispositifs médicaux (DM) ne faisait jusqu’ici l’objetd’aucun contrôle. La nouvelle loi introduit un contrôle a priori de la publicitépour <strong>les</strong> produits présentant un risque important pour la santé humaine.Concernant la publicité de certains dispositifs médicaux de diag nostic i nvitro « dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour lasanté », elle est également soumise à une autorisation préalable de l’ANSM.Autre élément à retenir, <strong>les</strong> dispositifs médicaux qui sont pris en charge defaçon totale ou partielle par l’Assurance maladie ne peuvent faire l’objetd’aucune publicité auprès du grand public.Information : expérimentation de la visite médicale collectiveLes visiteurs médicaux ne pourront rencontrer <strong>les</strong> professionnels hospitaliersque dans un cadre collectif pour la promotion de certains produits. Cettemesure va faire l’objet d’une expérimentation pendant une durée maximalede deux ans. Ses modalités doivent être définies par convention entre <strong>les</strong>établissements et <strong>les</strong> industriels.La visite médicale collective, applicable uniquement aux établissements <strong>des</strong>anté, ne concerne ni <strong>les</strong> médicaments réservés à l’usage hospitalier, ni ceuxà prescription hospitalière initiale ou non, ni <strong>les</strong> DM.Avant le 1 er janvier 2013, le gouvernement présentera au Parlement unrapport dressant le bilan de cette expérimentation et ses possib<strong>les</strong> évolutions,notamment son éventuelle adaptation à la médecine de ville.Le Comité économique <strong>des</strong> produits de santé (CEPS, voir en savoir plus)peut désormais définir <strong>des</strong> objectifs annuels chiffrés d’évolution <strong>des</strong> pratiquesde visite médicale, et fixer une pénalité financière en cas de non-respect deces objectifs.en savoir plusLe Comité économique <strong>des</strong> produitsde santé (CEPS) est un organismeinterministériel principalement chargéde fixer, après négociation, <strong>les</strong> prix<strong>des</strong> médicaments et <strong>les</strong> tarifs <strong>des</strong>dispositifs médicaux pris en chargepar l’Assurance maladie.La loi du 29 décembre 201117


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Xavier Desmas, conseiller titulaire du Conseil national de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong>pharmaciens (CNOP), président de la commission de l’exercice professionnelL’<strong>Ordre</strong> travaille d’ores et déjà à unoutil informatique de télédéclarationde ces conventions« La première nouveautéintroduite par la loi est l’obligationde publier tous <strong>les</strong> avantagesen espèces ou en natureprocurés par <strong>les</strong> laboratoiresaux professionnels de santé,associations, structuresprofessionnel<strong>les</strong> ou étudiants,dès lors qu’ils dépassent un certainseuil, qui sera fixé par décret.La seconde avancée consisteà rendre publiques toutes<strong>les</strong> conventions signées entre<strong>les</strong> deux parties concernées.Nous attendons le décret du Conseild’État qui définira la façon dont<strong>les</strong> <strong>Ordre</strong>s professionnels serontassociés à cette publication.Pour autant, nous travaillons,d’ores et déjà, à la meilleure façond’intégrer un nouvel outil dédiéà partir du site Internet de l’<strong>Ordre</strong>.Nous prévoyons, notamment,de développer un formulairede déclaration pour <strong>les</strong> entreprisesdu médicament, afin qu’el<strong>les</strong> puissenteffectuer cette démarche en ligne. »18 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Dispositions « anti-cadeaux »Des mesures plus sévèresLa loi du 29 décembre 2011 vise à garantir une plusgrande transparence entre <strong>les</strong> acteurs.Le dispositif initial : la loi n° 93-121 du27 janvier 1993 portant diverses mesuresd’ordre socialLes pratiques visant à favoriser l’octroi d’avantages financiersou en nature (voyages, cadeaux, invitations…) à<strong>des</strong> professionnels de santé ont fait l’objet d’un encadrementdès 1993. Un certain nombre de mesures ont étéadoptées par le législateur et figurent depuis lors dans lecode de la santé publique.La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002• Elle a élargi <strong>les</strong> sanctions, jusqu’ici réservées auxprofessionnels de santé, aux entreprises proposant <strong>des</strong>avantages prohibés.• Elle a étendu l’interdiction de percevoir <strong>des</strong> avantages àcertains acteurs de la politique institutionnelle de lasanté, tels <strong>les</strong> experts et <strong>les</strong> collaborateurs occasionnelsscientifiques ou techniques d’agences (comme l’Afssapspar exemple).• Elle a précisé que <strong>les</strong> sanctions prononcées à l’encontre<strong>des</strong> entreprises seraient désormais portées à la connaissancedu Comité économique <strong>des</strong> produits de santé(CEPS).• Ces entreprises sont tenues de rendre publics <strong>les</strong> avantagesqu’el<strong>les</strong> procurent aux acteurs de santé.• Autre nouveauté, <strong>les</strong> <strong>Ordre</strong>s <strong>des</strong> professions de santéseront associés à ces publications selon <strong>des</strong> modalitésqui seront définies par décret.À retenirUn nouveau régime d’amendeApplicable aux entreprises qui omettent sciemmentde rendre publics <strong>les</strong> conventions et <strong>les</strong> avantagesprocurés, ce nouveau régime d’amende (45 000 euros)prendra effet à la date d’entrée en vigueur du décretd’application, et au plus tard le 1 er août 2012 pour <strong>les</strong>conventions appliquées ou conclues, <strong>les</strong> avantagesaccordés et <strong>les</strong> rémunérations versées à compterdu 1 er janvier 2012.Des sanctions péna<strong>les</strong> complémentaires sontégalement prévues pour <strong>les</strong> personnes physiqueset <strong>les</strong> entreprises en cas de non-respect de cesnouvel<strong>les</strong> dispositions.La nouvelle loi du 29 décembre 2011La nouvelle loi étend la liste <strong>des</strong> per sonnes concernéespar <strong>les</strong> dispositions anti-cadeaux et instaure denouvel<strong>les</strong> mesures visant à renforcer la transparenceentre <strong>les</strong> acteurs :• Les étudiants qui se <strong>des</strong>tinent aux professions de santésont désormais concernés par <strong>les</strong> dispositions anti-cadeaux.• Les entreprises du secteur de la santé doivent publierl’existence <strong>des</strong> conventions qu’el<strong>les</strong> concluent avec <strong>les</strong>professionnels de santé, <strong>les</strong> étudiants, <strong>les</strong> associations deprofessionnels de santé, <strong>les</strong> associations de patients, <strong>les</strong>fondations, <strong>les</strong> établissements de santé, <strong>les</strong> éditeurs depresse, de radio et de télévision, <strong>les</strong> éditeurs de logicielsd’aide à la prescription et à la délivrance, <strong>les</strong> personnesmora<strong>les</strong> assurant ou participant à la formation initiale <strong>des</strong>professionnels de santé.La loi du 29 décembre 201119


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Alain-Michel Ceretti, conseiller santé du Médiateur de la République,rattaché au Défenseur <strong>des</strong> droits, représentant <strong>des</strong> usagers au sein del’Oniam* de 2003 à 2010, président du groupe <strong>des</strong> Assises du médicamentCe texte est un premier pas,il reste encore beaucoup de chosesà faire pour reconnaître pleinementle droit <strong>des</strong> usagers« Ce texte est un premier pas,il reste encore beaucoup dechoses à faire pour reconnaîtrepleinement le droit <strong>des</strong> usagers.La participation de représentantsd’associations de patientsau conseil d’administrationde la future ANSM (ex-Afssaps),est la principale avancée directepour <strong>les</strong> droits <strong>des</strong> patientset la démocratie sanitairecontenue dans la loi.Si l’Afssaps avait déjà entreprisun travail de concertation avec eux,cette décision émane d’une volontépolitique de marquer <strong>les</strong> esprits.Il est probable que d’autresorganismes nationaux commela Haute Autorité de santédevront aussi franchir le pasà terme. Autre changementsignificatif, un site public Internetsur le médicament doit êtredéveloppé. L’État a toute légitimitéà s’impliquer dans l’informationsanté sur Internet, qui ne doit pasêtre laissée aux seu<strong>les</strong> mainsdu secteur privé. Enfin, je citeraideux dispositions particulières,l’information obligatoire dupatient lors d’une prescriptionhors autorisation de mise surle marché (AMM) – notamment<strong>des</strong> risques encourus maisaussi du remboursement ou nondu médicament – et la mise à ladisposition du public sur un siteInternet de la désignation <strong>des</strong>principes actifs du médicamentselon leur dénomination communeinternationale (DCI), ou à défaut leurdénomination dans la pharmacopéefrançaise ou européenne.Quant au reste du texte, il apported’autres changements marginauxconcernant <strong>les</strong> droits <strong>des</strong> patients,en renforçant leur place dans <strong>les</strong>ystème de santé, notammentà travers <strong>les</strong> déclarations d’effetsindésirab<strong>les</strong>, qu’ils pourrontdésormais faire directement.Je considère cependant quece texte est un premier pas,car il reste encore beaucoupde choses à faire pour reconnaîtrepleinement le droit <strong>des</strong> usagers. »* Office national d’indemnisation <strong>des</strong>accidents médicaux.20 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Liens d’intérêtsPrévention et transparenceÀ retenirRenforcementde l’indépendance« Aucune personne ne peutfaire l’objet d’une mesurediscriminatoire, être écartéed’une procédure de recrutementou de l’accès à un stage ou à unepériode de formation professionnelle,ni être sanctionnée ou fairel’objet d’une mesure discriminatoire,directe ou indirecte,notamment en matière derémunération, de traitement,de formation, de reclassement,d’affectation, de qualification,de classification, de promotionprofessionnelle, de mutation oude renouvellement de contrat,pour avoir relaté ou témoigné,de bonne foi, soit à son employeur,soit aux autoritésjudiciaires ou administratives,de faits relatifs à la sécuritésanitaire <strong>des</strong> produits mentionnésà l’article L. 5311-1,dont elle aurait eu connaissancedans l’exercice de ses fonctions.Toute disposition ou tout actecontraire est nul de plein droit. »(art. 43 de la loi n° 2011-2012du 29 décembre 2011.)L’un <strong>des</strong> grands enjeux de la loi est de contribuerà rassurer le public surl’objectivité <strong>des</strong> professionnels de santé, <strong>des</strong> experts en situationd’évaluation et <strong>des</strong> autorités sanitaires.Pour restaurer la confiance dans <strong>les</strong> décisions prises, la transparence <strong>des</strong> liensentre <strong>les</strong> industriels et <strong>les</strong> experts est renforcée par quatre mesures majeures :1. L’obligation d’une déclaration publique d’intérêtsL’indépendance et l’impartialité constituent <strong>des</strong> principes fondamentaux quis’imposent, de façon générale, à l’action de toute personne dépositaire de l’autoritépublique ou chargée d’une mission de santé publique.Pour garantir ces principes et donner légitimité et crédit aux décisions prises,la loi impose l’établissement d’une déclaration d’intérêts à tous <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong>ou experts d’autorités sanitaires lors de leur prise de fonctions, ainsiqu’aux conseillers <strong>des</strong> cabinets ministériels. Cette déclaration est renduepublique. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé.Concrètement, ceux qui y sont soumis ne pourront prendre part aux travaux<strong>des</strong> instances auxquel<strong>les</strong> ils appartiennent qu’une fois cette déclaration faiteou actualisée. Par ailleurs, <strong>les</strong> personnes ayant un intérêt, direct ou indirect,avec l’affaire examinée ne pourront pas siéger.La déclaration publique d’intérêts, remise à l’autorité dont ils relèvent,mentionne <strong>les</strong> liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personneinterposée, qu’ils ont ou ont eus avec <strong>des</strong> entreprises du secteur de la santépendant <strong>les</strong> cinq années précédant leur prise de fonctions.2. L’audition par le Parlement <strong>des</strong> présidents, directeurs et directeursgénéraux <strong>des</strong> agences sanitaires avant leur nominationSont notamment concernés par cette mesure <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong> de l’ANSM(ex-Afssaps), l’Anses, l’InVS, l’INCa ou encore l’INPES (voir glossaire p. 29).3. Des règ<strong>les</strong> de publicité <strong>des</strong> débats préciséesSont prévus, d’une part, l’enregistrement et la conservation <strong>des</strong> débats <strong>des</strong>instances et groupes d’expertise et, d’autre part, l’établissement de procèsverbauxet leur diffusion gratuite en ligne.4. La définition <strong>des</strong> principes de l’expertise sanitaireet la mise en place d’une charteLa loi précise que l’expertise sanitaire doit répondre aux principes d’impartialité,de transparence, de pluralité et du contradictoire.La loi du 29 décembre 201121


Les gran<strong>des</strong> missionsde l’ANSM (ex-Afssaps)Fixer <strong>les</strong> objectifsauxquels <strong>les</strong> opérateurs doivent répondre ens’appuyant sur la législation, la réglementation et<strong>les</strong> normes techniques en vigueur, et notamment <strong>les</strong>bonnes pratiques qu’elle peut elle-même édicter.Suivre <strong>les</strong> donnéessusceptib<strong>les</strong> d’affecter le rapport bénéfice/risque<strong>des</strong> produits, et procéder à <strong>des</strong> réévaluationsrégulières.Assurer la coordination<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de suivi <strong>des</strong> patients et de recueil <strong>des</strong>données d’efficacité et de tolérance. NOUVEAU*Evaluer la démonstrationfournie par <strong>les</strong> opérateurs que <strong>les</strong> moyens mis enplace répondent à ces objectifs et permettent degarantir au mieux la sécurité,la qualité et l’efficacitédu produit (médicament, dispositif médicalou produit cosmétique).Apporter un suiviscientifique et technique à l’élaboration et à lamise en œuvre <strong>des</strong> plans de santé publique.NOUVEAU*Exploiter <strong>les</strong> donnéesissues <strong>des</strong> signalements de défauts de qualité etde vigilances et prendre <strong>les</strong> mesures correctives.Contrôler <strong>les</strong> caractéristiques<strong>des</strong> produits de santé dans ses laboratoires.Communiquer un retourd’information aux professionnels de santéet au publicInspecter sur le terrain<strong>les</strong> sites d’essais cliniques, de fabrication,d'exploitation, de distribution...Autoriser <strong>les</strong> publicitésavant leur diffusionet rendre public<strong>les</strong> travaux de ses commissions.NOUVEAU*concernant le médicament- à <strong>des</strong>tination du grand public- à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> professionnelsNOUVEAU*Suspendre l’AMM d’un produitsi son rapport bénéfice/risque est jugé défavorable.pour certains dispositifs médicauxNOUVEAU*ANSMGRANDESMISSIONS* Disposition introduite par la loi du 29 décembre 201122 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


ANSMUne nouvelle gouvernance<strong>des</strong> produits de santéDans le détailAmen<strong>des</strong> administrativeset astreintes journalièresLa loi dispose que l’ANSMpeut prononcer <strong>des</strong> amen<strong>des</strong>administratives, éventuellementassorties d’astreintes journalières,à l’encontre de toute personnephysique ou morale.Les man quements soumis àsanction financière concernentnotamment la pharmacovigilanceet la publicité (voir p. 11 et 15), <strong>les</strong>étu<strong>des</strong> préalab<strong>les</strong> à une demanded’autorisation de mise sur lemarché (AMM), la communi cationde toute information nouvel<strong>les</strong>ur un médicament, <strong>les</strong> obligationsde service public et d’appro visionnementcontinu du marchénational, ou encore l’informationdu risque de rupture de stock.Des peines complémentairesà l’encontre de personnesphysiques (affichage ou diffusionde la décision, interdictiontemporaire ou définitive d’exercer,confiscation) peuvent égalementêtre prononcées.L’Agence française de sécurité sanitair e <strong>des</strong> produits de santé (A fssaps) seraremplacée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et <strong>des</strong> pr oduits <strong>des</strong>anté (ANSM), dont <strong>les</strong> missions et <strong>les</strong> pouvoirs sont élargis.Des pouvoirs re<strong>des</strong>sinésDotée de nouveaux pouvoirs de sanction administrative et financière, l’ANSM évaluera<strong>les</strong> bénéfices et <strong>les</strong> risques <strong>des</strong> produits de santé, surveillera ces risques tout au longde leur cycle de vie, et procédera régulièrement à leurs réévaluations.Elle pourra également demander que <strong>les</strong> essais cliniques portant sur <strong>des</strong> médicamentssoient effectués sous forme d’essais contre comparateurs actifs et non plus contre placebo.À noter : le producteur ou l’exploitant qui s’oppose à ces essais devra justifier son refus.Des missions étenduesLa loi attribue à l’ANSM deux nouvel<strong>les</strong> missions :• un appui scientifique et technique à l’élaboration et à la mise en œuvre <strong>des</strong> plans <strong>des</strong>anté publique ;• la possibilité d’assurer la coordination et, le cas échéant, la mise en place, en particulierpar voie de conventions, <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de suivi <strong>des</strong> patients et de recueil <strong>des</strong> donnéesd’efficacité et de tolérance.Un accès aux informations confidentiel<strong>les</strong>Pour <strong>des</strong> raisons de santé publique, l’ANSM peut accéder aux données hébergées dansle cadre du Dossier Pharmaceutique (voir p. 13). De la même manière, elle peut exigerd’une personne physique ou morale l’accès aux informations nécessaires à l’exercice <strong>des</strong>es missions sans que puisse lui être opposé le secret médical, professionnel, industrielou commercial.Des travaux rendus publics : une plus grande transparenceL’ANSM a l’obligation de rendre publics l’ordre du jour et <strong>les</strong> comptes rendus <strong>des</strong> travaux<strong>des</strong> commissions, comités et instances d’expertise. Ces documents doivent mentionner<strong>les</strong> détail et explication <strong>des</strong> votes, y compris pour <strong>les</strong> opinions minoritaires, à l’exclusion detoute information présentant un caractère de confidentialité ou relevant du secret médical.Mise à la disposition du public et <strong>des</strong> professionnels de santéd’informations validées sur <strong>les</strong> produits de santéUne base de données sur <strong>les</strong> traitements et le bon usage <strong>des</strong> produits de santé, consultableet téléchargeable gratuitement sur le site Internet du ministère de la Santé, estmise en œuvre par l’ANSM en liaison avec la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Unionnationale <strong>des</strong> caisses d’assurance maladie (Uncam), sous l’égide du ministère de la Santé(art. L. 161-40-1 du code de la sécurité sociale).Une police sanitaire renforcéeL’ANSM a la capacité d’interdire la prescription et la délivrance d’une spécialité, et dela retirer du marché.La loi du 29 décembre 201123


Procédures d’AMM en EuropeZoom sur <strong>les</strong> procédures communautaires d’autorisation de mise surle marché européen d’un médicament.Pour <strong>les</strong> nouveaux médicaments ayant vocationà être commercialisés dans plusieurs paysde l’Union européenne, l’accès au marchéest communautaire depuis le 1 er janvier 1998.> La procédure centralisée (en vigueur depuis1995) est obligatoire pour :• <strong>les</strong> médicaments issus <strong>des</strong> biotechnologies ;• <strong>les</strong> médicaments orphelins ;• <strong>les</strong> médicaments contenant une nouvelle substanceactive ayant pour vocation le traitement du sida,d’une maladie neurodégénérative ou du diabète.Le laboratoire demandeur doit déposer son dossierauprès de l’Agence européenne du médicament(EMA), basée à Londres. L’autorisation de mise surle marché (AMM) délivrée est alors valable pour tous<strong>les</strong> pays membres de l’Union européenne.Cette procédure est la voie la plus souvent utiliséepour <strong>les</strong> molécu<strong>les</strong> innovantes quelle que soit l’airethérapeutique.> La procédure de reconnaissance mutuel<strong>les</strong>’applique lorsque l’autorité sanitaire compétented’un État membre (appelé alors État membrede référence) a déjà procédé à l’évaluationd’un médicament donnant lieu à la délivranced’une AMM valable au niveau national.Dans ce cas, le laboratoire concerné peut demanderque l’autorisation soit étendue aux autres Étatsmembres de l’Union (appelés États membresconcernés). Ces derniers ont toutefois la possibilitéde refuser la mise sur le marché du médicament surleur territoire. Ils doivent alors motiver leur décision.> La procédure décentralisée (en vigueurdepuis 2005) est utilisée si aucune AMM initialen’a été délivrée par un État membre. Le laboratoiredemandeur dépose alors simultanément un dossierdans tous <strong>les</strong> États membres où il souhaitecommercialiser son produit. Un État « référent »est désigné pour prendre en charge l’évaluationde ce médicament. S’il accorde une AMM, alorscette AMM est valable pour tous <strong>les</strong> autres paysoù le dossier a été déposé.SubstanceactiveautoriséeLaboratoiredemandeurConstitue son dossierProcédure centraliséeProcédure dereconnaissance mutuelleEMA1 État membreAutorisation valabledans tous <strong>les</strong> autresÉtats membresProcédure décentraliséeEnsemble <strong>des</strong>États membres1 État référent24 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


EuropeUn cadre juridiquequi s’affirmeÀ retenir• Une directive est un actejuridique européen de portéegénérale pris par le Conseil<strong>des</strong> ministres de l’Unioneuropéenne, avec ou sansle Parlement européen.Elle lie <strong>les</strong> États <strong>des</strong>tinatairesquant à l’objectif à atteindre,mais leur laisse le choix<strong>des</strong> moyens et de la formejuridique pour atteindrecet objectif dans <strong>les</strong> délaisfixés par elle.• Les États membres doiventdonc transposer la directivedans leur droit national,en rédigeant de nouveauxtextes, en modifiant <strong>les</strong> textesexistants pour atteindrel’objectif fixé par la directiveet au besoin en abrogeant<strong>les</strong> textes qui pourraientêtre en contradiction aveccet objectif. L’absencede transposition d’unedirective peut générer uneprocédure de « recoursen manquement » devantla Cour de justice de l’Unioneuropéenne. Les États membresont le devoir d’informer laCommission sur <strong>les</strong> mesuresprises pour l’applicationde la directive.Les compétences <strong>des</strong> institutions européennes en matière de médicament,initialement limitées à <strong>des</strong> enjeux de politique industrielle et à la garantie du bonfonctionnement du marché intérieur, n’ont cessé de s’étendre, en particulierdans le domaine de la santé publique et de la pharmacie.Afin de promouvoir et renforcer <strong>les</strong> dispositifs de surveillance <strong>des</strong> médicamentsmis en cause dans le cadre de crises sanitaires, une directive sur la pharmacovigilancea été adoptée le 5 décembre 2010.Ses mesures doivent être applicab<strong>les</strong> à compter de juillet 2012 pour l’ensemble<strong>des</strong> États membres, d’où la transposition de cette directive dans le droit nationalfrançais via la loi sur le médicament.Focus sur l’EMA, instance régulatrice européenne du médicamentL’Agence européenne du médicament (European Medicines Agency – EMA) estchargée de coordonner <strong>les</strong> ressources scientifiques de chacun <strong>des</strong> Étatsmembres, en vue de l’évaluation et de la surveillance <strong>des</strong> médicaments à usagehumain et vétérinaire.En se basant sur <strong>les</strong> avis émis par l’Agence, la Commission européenne autorisela mise sur le marché <strong>des</strong> médicaments innovants ou ceux issus <strong>des</strong> biotechnologies.L’EMA arbitre également <strong>les</strong> éventuels différends entre <strong>les</strong> États membresrelatifs aux autres médicaments.L’EMA a pour tâches principa<strong>les</strong> :• la coordination de l’évaluation scientifique <strong>des</strong> médicaments dans le cadre dela procédure centralisée et la responsabilité de l’arbitrage dans le cadre de laprocédure de reconnaissance mutuelle ;• la coordination <strong>des</strong> activités liées à la pharmacovigilance à l’échelon européen ;• la coordination <strong>des</strong> activités d’inspection, notamment cel<strong>les</strong> en rapport avec lavérification du respect <strong>des</strong> bonnes pratiques de fabrication (BPF), <strong>des</strong> bonnespratiques de laboratoire (BPL) et <strong>des</strong> bonnes pratiques cliniques (BPC).En outre, le règlement n° 2309/93 lui confère une mission de conseil scientifiquedans la conduite <strong>des</strong> tests et <strong>des</strong> essais thérapeutiques.Deux instances scientifiques sont chargées de préparer <strong>les</strong> avis de l’Agence surtoutes <strong>les</strong> questions relatives à l’évaluation <strong>des</strong> médicaments : le Comité <strong>des</strong>spécialités pharmaceutiques (CSP) pour <strong>les</strong> médicaments à usage humain et leComité <strong>des</strong> spécialités vétérinaires (CMV).La loi du 29 décembre 201125


ÉclairageLA NOUVELLE LOI VUE PAR…Arnaud Robinet, député de la Marne, rapporteur du projet de loirelatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicamentet <strong>des</strong> produits de santéLes pharmaciens assurent une partessentielle de la pharmacovigilance« La loi du 29 décembre 2011renforce le rôle <strong>des</strong>pharmaciens. Ces derniersforment l’un <strong>des</strong> principauxmaillons de la chaînegarantissant la sécuritésanitaire et assurent une partessentielle de la pharmacovigilance.Mais ce texte ne visepas principalement la profession,il cherche essentiellementà répondre aux diversesdéfaillances constatées.Le législateur a d’ailleurs souhaitémieux protéger <strong>les</strong> pharmaciensen imposant que l’interdictionpost-autorisation de misesur le marché (post-AMM) d’unespécialité pharmaceutiqueconcerne à la fois sa délivranceet sa prescription.En revanche, la pratiqueprofessionnelle sera modifiéeau travers de nombreuxaspects, comme la prescriptionen dénomination communeinternationale (DCI), désormaisgénéralisée, et celle <strong>des</strong>médicaments hors autorisationde mise sur le marché (hors AMM)ou en autorisation temporaired’utilisation (ATU). »26 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


Les grands chantiersde l’<strong>Ordre</strong>L’institution mobiliséeLes changements introduits par la loi du 29 décembre2011 ouvrent de nouveaux chantiers pour l’<strong>Ordre</strong>national <strong>des</strong> pharmaciens. L’élargissement du DossierPharmaceutique (DP) aux établissements de santé, lacertification <strong>des</strong> logiciels d’aide à la dispensation, ouencore le contrôle <strong>des</strong> dispositions anti-cadeaux sontautant de sujets majeurs sur <strong>les</strong>quels l’institution doit,dès à présent, se mobiliser.Le DP dans <strong>les</strong> établissements de santéL’<strong>Ordre</strong> sera le maître d’œuvre de l’expérimentationouvrant l’accès au DP aux médecins de certains établissementsde santé.Cette expérimentation autorisant <strong>les</strong> médecins urgentistes,gériatres et anesthésistes à consulter le DP (voirp. 13) sera copilotée par la Direction générale de l’ organisation<strong>des</strong> soins (DGOS). Elle se déroulera dans <strong>des</strong>établissements dont la candidature sera retenue par laDGOS, sur proposition <strong>des</strong> agences régiona<strong>les</strong> de santé(ARS).La DGOS envisage de publier avant la fin du mois de mars2012 le décret fixant <strong>les</strong> modalités de cette expérimentation,prévue pour une durée de trois ans à compter du30 décembre 2011. À l’issue de cette expérimentation,une évaluation sera effectuée.Véritable maître d’œuvre de l’opération, le Conseil nationalde l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens (CNOP) devra établir uneconvention avec l’ARS concernée ou l’établissementexpérimentateur, définissant <strong>les</strong> engagements de chaquepartie.Par ailleurs, l’<strong>Ordre</strong> se met également en capacitéd’accompagner le raccordement au DP pour <strong>les</strong> pharmaciesà usage intérieur (PUI) prévu dans l’article 23 dela loi du 29 décembre 2011. Objectif : permettre auxpharmaciens hospitaliers qui le souhaitent de consulter etd’alimenter le DP d’un patient.Enfin, l’<strong>Ordre</strong> mettra à disposition <strong>des</strong> pharmacienstoute l’information utile : <strong>des</strong> brochures mode d’emploi,<strong>les</strong> prérequis nécessaires pour activer le logiciel, unenotice sur le consentement du patient avec sa traçabilité,<strong>les</strong> données techniques pour assurer le lien entre le postede travail du pharmacien et l’hébergeur du DP, <strong>des</strong>brochures d’information pour <strong>les</strong> patients, ainsi qu’unsupport téléphonique (hot line) avec un numéro vert.Certification <strong>des</strong> logiciels d’aideà la dispensationL’<strong>Ordre</strong> participera à la mise en œuvre de la certification<strong>des</strong> logiciels d’aide à la dispensation.C’est la Haute Autorité de santé (HAS) qui est en chargede ce dossier (voir p. 14). Avant même la parution de la loi,le CNOP avait signé une convention avec la HAS afin decollaborer sur ce sujet.Le CNOP est donc naturellement associé, avec <strong>les</strong> autresinstances représentatives de la profession, à l’élaborationdu référentiel pour la certification de tous <strong>les</strong> logicielsd’aide à la dispensation. Certification qui, rappelons-le,sera obligatoire au plus tard le 1 er janvier 2015.Dispositions anti-cadeauxEn attendant <strong>les</strong> décrets fixant, d’une part, <strong>les</strong> seuilsau-delà <strong>des</strong>quels <strong>les</strong> entreprises du secteur de la santédoivent publier <strong>les</strong> conventions qu’el<strong>les</strong> concluent (voirp. 19) et, d’autre part, <strong>les</strong> modalités selon <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong><strong>Ordre</strong>s professionnels seront associés à ces publications,le CNOP a d’ores et déjà programmé une modification <strong>des</strong>on nouveau site Internet, afin de <strong>les</strong> intégrer. Les industrielsconcernés pourront y faire une télédéclaration et unespace sera dédié à la publication de ces conventions.La loi du 29 décembre 201127


Les gran<strong>des</strong> étapes de la loiAVANT LE PROJET DE LOI• 17 février 2011Ouverture <strong>des</strong> Assisesdu médicament parM. Xavier Bertrand, ministredu Travail, de l’Emploi et de laSanté, et Mme Nora Berra,secrétaire d’État à la Santé.• 9 mai 2011Publication de la contributionde l’<strong>Ordre</strong> national<strong>des</strong> pharmaciens.• 31 mai 2011Présentation aux membres<strong>des</strong> Assises de la synthèse<strong>des</strong> travaux.• 21 juin 2011Publication du rapportde l’Inspection générale<strong>des</strong> affaires socia<strong>les</strong> (IGAS) :« Rapport sur la pharmacovigilanceet gouvernancede la chaîne du médicament ».PREMIÈRE LECTURE• 1 er août 2011 :Présentation du texte deloi en Conseil <strong>des</strong> ministres.• 21 septembre 2011Rapport de M. ArnaudRobinet rédigé au nom dela commission <strong>des</strong> affairessocia<strong>les</strong> de l’Assembléenationale.• 4 octobre 2011Texte adopté par l’Assembléenationale en première lecture.• 27 octobre 2011Amendements déposés parle Sénat en première lecture.COMMISSION MIXTEPARITAIRE• 15 novembre 2011Suite au désaccord entrel’Assemblée nationaleet le Sénat, réunion d’unecommission mixte paritaire.• 15 novembre 2011Rapport de M. BernardCazeau (rapporteur dela commission <strong>des</strong> affairessocia<strong>les</strong> du Sénat) etde M. Arnaud Robinet(rapporteur de la commission<strong>des</strong> affaires socia<strong>les</strong>de l’Assemblée nationale)au nom de la commissionmixte paritaire.SECONDE LECTURE• 23 novembre 2011Texte adopté par l’Assembléenationale en seconde lecture.• 13 décembre 2011Texte rejeté par le Sénaten seconde lecture.LECTURE DÉFINITIVE• 19 décembre 2011Texte définitivement adoptépar l’Assemblée nationale.PROMULGATIONDE LA LOI• 29 décembre 2011Promulgation de la loi parueau Journal officiel n° 302du 30 décembre 2011.28 Les <strong>cahiers</strong> de l’<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - mars 2012


GlossaireAFSSAPSAgence française de sécuritésanitaire <strong>des</strong> produits de santéAMMAutorisation de mise sur le marchéANSESAgence nationale de sécuritésanitaire de l’alimentation,de l’environnement et du travailANSMAgence nationale de sécuritédu médicament et <strong>des</strong> produitsde santéARSAgence régionale de santéATUAutorisation temporaired’utilisationBPCBonnes pratiques cliniquesBPFBonnes pratiques de fabricationBPLBonnes pratiques de laboratoireCEPSComité économique<strong>des</strong> produits de santéCMVComité <strong>des</strong> spécialitésvétérinairesCNAMTSCaisse nationale d’assurancemaladie <strong>des</strong> travailleurs salariésCNILCommission nationale del’informatique et <strong>des</strong> libertésCNOPConseil national de l’<strong>Ordre</strong><strong>des</strong> pharmaciensCOFRACComité français d’accréditationCRCICommission régionale deconciliation et d’indemnisationCSPCode de la santé publiqueCSPComité <strong>des</strong> spécialitéspharmaceutiquesCSSCode de la sécurité socialeDCIDénomination communeinternationaleDGOSDirection générale de l’offrede soinsDMDispositif médicalDPDossier PharmaceutiqueEFSÉtablissement français du sangEMAEuropean Medicines Agency(Agence européenne dumédicament)GIPGroupement d’intérêt publicHASHaute Autorité de santéHCSPHaut Conseil dela santé publiqueIGASInspection générale <strong>des</strong> affairessocia<strong>les</strong>INCaInstitut national du cancerINPESInstitut national de préventionet d’éducation pour la santéInVSInstitut de veille sanitaireLADLogiciel d’aide à la dispensationONIAMOffice national d’indemnisation<strong>des</strong> accidents médicaux,<strong>des</strong> affections iatrogèneset <strong>des</strong> infections nosocomia<strong>les</strong>PUIPharmacie à usage intérieurSNIIRAMSystème nationald’information inter-régimesde l’assurance maladieUNCAMUnion nationale <strong>des</strong> caissesd’assurance maladieLa loi du 29 décembre 2011


<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens4, avenue Ruysdaël -75008 Pariswww.ordre.pharmacien.fr<strong>Ordre</strong> national <strong>des</strong> pharmaciens - 75008 Paris - www.ordre.pharmacien.fr - mars 2012 - Direction de la communication - Directeur de la publication et rédacteur en chef : Isabelle Adenot, président du CNOP- Crédits photo : Jean-Christophe Leroy, Harald Gottschalk, Fotolia, Getty, Phanie, DR - Illustrations : Lorenzo Timon - Conception-réalisation : (CTOP002) - Imprimé sur papier conforme aux normes environnementa<strong>les</strong> FSC.n° ISSN : 2119-6249

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