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NSTU - CSAP

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INDEX DES ARTICLESArticle Titre Page1 Définitions.......................................................................12 Reconnaissance................................................................33 Champ d’application........................................................34 Dispositions législatives publiques....................................45 Responsabilités de l’employeur.........................................46 Discrimination et intimidation...........................................57 Grèves et lock-outs...........................................................78 Impression et distribution de la convention collective........79 Comités...........................................................................89A9BComité professionnel........................................................8Représentation au sein des comités du ministère del’Éducation et du Développement de la petite enfance............910 Droits du successeur.......................................................1011 Tâches des enseignants..................................................1012 Dossier personnel de l’enseignant...................................1413 Supervision des élèves....................................................1614 Fonds d’aide à l’élaboration de programmes...................1715 Reclassification des certificats.........................................1816 Accréditation de l’enseignant et modifications del’accréditation................................................................1817 Délivrance des permis.....................................................2018 Expérience d’enseignement............................................2119 Reconnaissance de services............................................2320 Permanence...................................................................2421 Sécurité de l’emploi........................................................3122 Indemnité de départ.......................................................3923 Suspension ou annulation d’un certificat ou d’un permis.4124 Activités parascolaires....................................................4125 Année scolaire...............................................................4226 Congé pour accident du travail.......................................... 4527 Congé de maternité, congé parental et congé d’adoption.4828 Congé pour soins de compassion ...................................56– i –


Article Titre Page29 Congé de naissance.......................................................5730 Congé pour occuper la présidence du syndicat des enseignantsde la nouvelle-écosse................................................................5831 Autres congés................................................................5932 Enseignants suppléants..................................................6433 Contrat à durée déterminée, avantages sociaux...............7334 Assurance......................................................................7835 Dispositions à négocier par le syndicat et par le conseilscolaire..........................................................................8036 Réduction de la cotisation d’assurance-emploi................8137 Programme de réadaptation des alcooliques et destoxicomanes...................................................................8238 Programme d’encouragement à la retraite anticipée........8239 Régime de congé avec traitement différé........................8340 Programme intraprovincial d’échange d’enseignants.......8341 Modification d’un commun accord..................................8342 Procédure de règlement des griefs..................................8443 Salaire...........................................................................8944 Postes de supervision et d’administration........................9245 Evaluation du personnel enseignant................................9746 Plans de programme individualisés...............................10047 Affectations temporaires...............................................10348 Accès à l’information....................................................10649 Enseignement à distance..............................................10850 Frais de déplacement....................................................11251 Assurance-responsabilité..............................................11352 Prélèvements...............................................................11453 Aide à un employé faussement accusé..........................11654 Immobilisations............................................................11755 Aménagements............................................................11756 Sous-traitance..............................................................11857 Événements éducatifs...................................................11958 Assurance-invalidité de longue durée............................119– ii –


Article Titre Page59 Temps de préparation et de correction..........................12060 Fonds de perfectionnement professionnel.....................12161 Récompense pour états de service / prestation de décès.13262 Journées d’école pour les enseignants..........................13563 Climat de la salle de classe...........................................13764 Perception de fonds......................................................13865 Aide et protection juridiques ........................................13966 Mode de paiement.......................................................13967 Séminaires sur la retraite..............................................14468 Biens des enseignants – perte ou dommages................14469 Durée et résiliation.......................................................146INDEX ALPHABÉTIQUE DES ARTICLES48 Accès à l’information....................................................10616 Accréditation de l’enseignant et modificationsde l’accréditation...........................................................1824 Activités parascolaires....................................................4147 Affectations temporaires...............................................10353 Aide à un employé faussement accusé..........................11665 Aide et protection juridiques.........................................13955 Aménagements............................................................11725 Année scolaire...............................................................4234 Assurance......................................................................7858 Assurance-invalidité de longue durée............................11951 Assurance-responsabilité..............................................11331 Autres congés................................................................5968 Biens des enseignants – perte ou dommages................1443 Champ d’application........................................................363 Climat de la salle de classe...........................................1379A Comité professionnel........................................................89 Comités...........................................................................827 Congé de maternité, congé parental et congé d’adoption.....48– iii –


Article Titre Page29 Congé de naissance.......................................................5726 Congé pour accident du travail.......................................4530 Congé pour occuper la présidence du syndicat desenseignants de la nouvelle-écosse..................................5828 Congé pour soins de compassion....................................5633 Contrat à durée déterminée, avantages sociaux...............731 Définitions.......................................................................117 Délivrance des permis.....................................................206 Discrimination et intimidation...........................................535 Dispositions à négocier par le syndicat etpar le conseil scolaire.....................................................804 Dispositions législatives publiques....................................412 Dossier personnel de l’enseignant...................................1410 Droits du successeur.......................................................1069 Durée et résiliation.......................................................14632 Enseignants suppléants..................................................6449 Enseignement à distance..............................................10845 Evaluation du personnel enseignant................................9757 Événements éducatifs...................................................11918 Expérience d’enseignement............................................2114 Fonds d’aide à l’élaboration de programmes...................1760 Fonds de perfectionnement professionnel.....................12150 Frais de déplacement....................................................1127 Grèves et lock-outs...........................................................754 Immobilisations............................................................1178 Impression et distribution de la convention collective........722 Indemnité de départ.......................................................3962 Journées d’école pour les enseignants..........................13566 Mode de paiement.......................................................13941 Modification d’un commun accord..................................8364 Perception de fonds......................................................13820 Permanence...................................................................2446 Plans de programme individualisés...............................100– iv –


Article Titre Page44 Postes de supervision et d’administration........................9252 Prélèvements...............................................................11442 Procédure de règlement des griefs..................................8438 Programme d’encouragement à la retraite anticipée........8237 Programme de réadaptation des alcooliqueset des toxicomanes.........................................................8240 Programme intraprovincial d’échange d’enseignants.......8315 Reclassification des certificats.........................................1861 Récompense pour états de service / prestation de décès.....1322 Reconnaissance................................................................319 Reconnaissance de services............................................2336 Réduction de la cotisation d’assurance-emploi................8139 Régime de congé avec traitement différé........................839B Représentation au sein des comités du ministère del’Éducation et du Développement de la petite enfance......95 Responsabilités de l’employeur.........................................443 Salaire...........................................................................8921 Sécurité de l’emploi........................................................3167 Séminaires sur la retraite..............................................14456 Sous-traitance..............................................................11813 Supervision des élèves....................................................1623 Suspension ou annulation d’un certificat ou d’un permis.......4111 Tâches des enseignants..................................................1059 Temps de préparation et de correction..........................120LETTRES D’ENTENTE1 Promotion sociale.........................................................1472 Enseignants suppléants (salaire)...................................1503 Fermetures d’école.......................................................1524 Date de mise en oeuvre................................................1545 Accueil, counseling et acheminement à l’extérieur desheures régulières..........................................................155– v –


Article Titre Page6 Délivrance des permis — <strong>CSAP</strong>....................................1567 Enseignants suppléants (accident de travail).................160ANNEXESABCDEContrat permanent.......................................................161Contrat d’enseignement probatoire..............................165Contrat à durée déterminée..........................................169Salaires........................................................................174Salaire supplémentaire (allocations de supervision).......178APPENDICESABCDEFProgramme d’encouragement à la retraite anticipée......184Régime de congé avec traitement différé......................190Programme intraprovincial d’échange d’enseignants.....210Assurance collective du SENÉ, Total Care, et garantiescomplémentaires (soins dentaires)................................210Temps pour la supervision et pour l’administration........212Temps pour la correction et la préparation....................215– vi –


CONVENTION COLLECTIVE établie le 14 mai 2013,qui peut être citée sous le titre de « CONVENTIONCOLLECTIVE PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS »entre :ministre de l’Éducation et du Développement dela petite enfance de la Nouvelle-Écosse, désignéeci‐après par le terme « l’EMPLOYEUR »d’une partet :le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse,personne morale constituée en vertu du chapitre109 des Statutes of Nova Scotia de 1998, c. à d.la loi sur la profession enseignante (TeachingProfession Act), désigné ci-après par le terme « leSYNDICAT »d’autre partATTENDU QUE les parties liées par la présente conventioncollective ont l’intention et le dessein d’arrêter les conditionsde travail entre l’employeur, les employés et le syndicat et depromouvoir le bien-être des employés, afin que les résidents dela province reçoivent des services efficaces de qualité, et attenduque les parties déclarent faire de la prestation d’une éducationde qualité un but mutuel, les parties, par les présents articles,fixent certaines conditions de travail concernant les employésrégis par la présente convention collective. À cette fin, les partiesconviennent de ce qui suit :ARTICLE 1DÉFINITIONS1.01 Le terme « conseil scolaire » désigne tout conseil scolaireou toute administration employant des enseignants dansune école publique.– 1 –


1.02 Le terme « convention collective particulière » désigneune entente professionnelle entre un conseil scolaire etle syndicat.1.03 Le terme « directeur général des écoles » désigneun enseignant à qui un conseil scolaire confie laresponsabilité d’un système scolaire.1.04 Le terme « école publique » désigne toute écoleconstituée ou maintenue en vertu de la loi surl’éducation (Education Act).1.05 Le terme « employeur » désigne, dans le contextede la présente convention collective, la ministre del’Éducation et du Développement de la petite enfancede la province de la Nouvelle-Écosse.1.06 Le terme « enseignant » désigne une personnetitulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique, d’uncertificat d’enseignement professionnel ou d’un permisd’enseignement professionnel, conformément à la loisur l’éducation (Education Act) de la Nouvelle-Écosse, etemployée par un conseil scolaire de la Nouvelle-Écosseen vertu d’un contrat d’enseignant probatoire, d’uncontrat permanent ou d’un contrat à durée déterminée,en vertu de l’article 20 (Permanence).1.07 Le terme « jour d’école » désigne une journée au coursde laquelle les élèves sont présents à l’école.1.08 Le terme « système scolaire » désigne toutes les écolesrelevant de la compétence d’un conseil scolaire régionalou du Conseil scolaire acadien provincial.1.09 Sauf disposition contraire de la présente conventioncollective, les expressions ou les termes utilisés, s’ils– 2 –


sont définis dans la loi sur la négociation collective desenseignants (Teachers’ Collective Bargaining Act), sontréputés avoir la même signification que dans ladite loi.1.10 Dans la présente convention collective, le féminincomprend le masculin et vice versa et le singuliercomprend le pluriel et vice versa, à moins que lecontexte ne s’y oppose.ARTICLE 2RECONNAISSANCE2.01 L’employeur reconnait que le syndicat est l’agent denégociation exclusif des enseignants employés par lesconseils scolaires de la Nouvelle-Écosse.ARTICLE 3CHAMP D’APPLICATION3.01 La présente convention collective vise et lie le syndicat,les enseignants, l’employeur, ses représentants et lesconseils scolaires et les parties ainsi liées se conforment,dans la mesure du raisonnable, aux dispositions desprésents articles.3.02 L’article 32 (Enseignants suppléants) vise et lie lesyndicat, les enseignants suppléants tels que définis,l’employeur, ses représentants et le conseil scolaire.3.03 En cas de conflit entre une disposition de la présenteconvention collective et une disposition d’uneconvention établie entre le syndicat et le conseil scolaire,la disposition de la présente convention collectivel’emporte.– 3 –


comprennent entre autres, sous réserve de toute ententeprofessionnelle, les éléments suivants, mais sans s’y limiter :(i)(ii)(iii)(iv)(v)l’embauche, la promotion, la rétrogradation,la mutation ou la suspension des enseignants,l’imposition de mesures disciplinaires à leurencontre ou la résiliation de leur contrat;l’application des règlements concernant la sécurité,la santé et la protection contre les incendies;la modification des installations existantes;la mise à pied des enseignants en cas de pénuriede travail ou de suppression d’une fonction;la planification du programme scolaire etl’assurance de la qualité de ce programme.5.02 Il est convenu que les responsabilités énumérées auparagraphe 5.01 s’appliquent conformément auxdispositions de toute entente professionnelle établieentre l’employeur et le syndicat ou entre le syndicatet un conseil scolaire et que ni l’employeur ni leconseil scolaire ne peuvent, dans l’exercice desditesresponsabilités, agir en contravention des dispositions enquestion, quelles qu’elles soient.5.03 Le conseil scolaire peut signer avec tout enseignant qu’ilemploie le contrat approprié, qu’il s’agisse d’un contrat àdurée déterminée, d’un contrat d’enseignant probatoireou d’un contrat permanent, conformément aux contratsdécrits dans la présente convention collective.ARTICLE 6DISCRIMINATION ET INTIMIDATION6.01 Ni l’employeur, ni le conseil scolaire, ni aucunepersonne agissant au nom de l’employeur ou du conseilscolaire ne refuse d’employer ni de continuer d’employer– 5 –


un enseignant, ni n’exerce d’autre forme quelconquede discrimination à l’égard d’un enseignant, qui qu’ilsoit, relativement à son emploi ou à ses conditions detravail, parce que cet enseignant est ou a été membredu syndicat ou se prévaut d’un droit quelconque quilui est garanti par la présente convention collective,par une convention collective particulière ou par la loisur la négociation collective des enseignants (Teachers’Collective Bargaining Act).6.02 Ni l’employeur, ni le conseil scolaire, ni aucunepersonne agissant au nom de l’employeur ou du conseilscolaire n’intimide, ne menace de congédiement, ni neprofère d’autres menaces, quelles qu’elles soient, parl’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre ou partout autre moyen, afin de contraindre un enseignantà s’abstenir de se prévaloir d’un droit quelconque quilui est garanti par la présente convention collective,par une convention collective particulière ou par la loisur la négociation collective des enseignants (Teachers’Collective Bargaining Act).6.03 Ni l’Employeur, ni le conseil scolaire, ni aucunepersonne agissant au nom de l’Employeur ou duconseil scolaire ne refusera d’employer ni de continuerd’employer un enseignant, ni n’exercera une autre formequelconque de discrimination à son égard en raison deson état civil, de son orientation sexuelle, de sa race, desa religion, de ses croyances, de sa couleur, de son sexe,de son origine ethnique ou nationale, d’un handicapphysique ou de son âge.6.04 Le niveau du certificat d’aptitude pédagogique d’unenseignant ou son lieu de résidence ne sont des motifsvalables ni de renvoi, ni de résiliation d’un contrat, ni de– 6 –


etrait progressif au sens du sous-alinéa 20.05 (ii) (b) del’article 20 (permanence).6.05 Le syndicat et l’employeur reconnaissent laresponsabilité qu’ont les conseils scolaires de mettreen place une politique concernant la protection desenseignants contre le harcèlement ou les violences, envertu de la loi sur l’éducation (Education Act), LNE1995-96, chap. 1, alinéa 64 (2) (t).ARTICLE 7GRÈVES ET LOCK-OUTS7.01 Il n’y aura ni grève ni lock-out pendant la duréed’application de la présente convention collective.ARTICLE 8IMPRESSION ET DISTRIBUTION DELA CONVENTION COLLECTIVE8.01 L’Employeur et les conseils scolaires afficheront uneversion électronique de la présente convention collectivedes enseignants au sein de l’unité de négociation le plusrapidement possible après sa signature.8.02 En cas de conflit entre l’interprétation de la versionanglaise et de la version française de la présenteconvention collective, le document officiel signé faitoffice de document de référence.8.03 L’Employeur fournira deux-mille (2 000) exemplaires dela présente convention collective au Syndicat.– 7 –


ARTICLE 9COMITÉSARTICLE 9A COMITÉ PROFESSIONNEL9.01 Les parties liées par la présente convention collectiveétablissent, afin de faciliter la discussion sur les questionsd’ordre professionnel, un « comité professionnel »composé du sous ministre et de deux (2) représentantsnommés par le ministère de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfance, ainsi que dudirecteur administratif du syndicat et de deux (2)représentants nommés par le syndicat.9.02 Le mandat du comité professionnel est(i)(ii)d’échanger des informations et de donner despréavis concernant les initiatives qui affectent lesconditions d’enseignement et d’apprentissage etde faciliter la communication entre le ministèrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance et le syndicat pendant la durée de laconvention collective;de mettre en évidence des questionsprofessionnelles affectant les conditionsd’enseignement et d’apprentissage et d’en discuter,en déterminant quelles initiatives, quelles mesureset quelles études il serait possible d’entreprendrepour améliorer ou préserver les conditionsd’enseignement et d’apprentissage dans la province.9.03 Le comité professionnel peut, lorsque cela est approprié,faire appel aux comités directeurs ou aux comitésconsultatifs du syndicat ou du ministère de l’Éducationet du Développement de la petite enfance. Il peut fairedes recommandations au ministère de l’Éducation etdu Développement de la petite enfance et au syndicat– 8 –


en ce qui concerne ses discussions et les conclusionsauxquelles il est parvenu.9.04 Le comité professionnel n’a pas autorité en ce quiconcerne la mise en application de la présenteconvention collective. Cela n’empêche pas le comité,cependant, de discuter de questions susceptibles d’êtresoulevées par des articles de la convention collective.9.05 Le comité professionnel se réunira dans les soixante (60)jours suivant la signature de la présente conventioncollective pour déterminer son mode de fonctionnement.9.06 Le comité professionnel présente les résultats de sestravaux au président du syndicat et à la ministre del’Éducation et du Développement de la petite enfance.9.07 À l’exception de la disposition exigeant du comité qu’ilse réunisse, les dispositions du présent article ne peuventfaire l’objet d’un grief.ARTICLE 9BREPRÉSENTATION AU SEIN DESCOMITÉS DU MINISTÈRE DEL’ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENTDE LA PETITE ENFANCE9.08 (i) Le syndicat est représenté et se voit accorder ledroit de nommer son (ses) représentant(s) ausein des comités permanents et consultatifs duministère de l’Éducation et du Développementde la petite enfance dont les délibérations ontdes conséquences directes sur les modalités et lesconditions de travail des enseignants.(ii) Le syndicat dispose d’un délai suffisant etraisonnable pour choisir son (ses) représentant(s)avant la première réunion du comité.– 9 –


ARTICLE 10DROITS DU SUCCESSEUR10.01 (i) En cas de fusion, d’annexion, de dissolution oud’autres modifications de la compétence d’unconseil scolaire, les ententes professionnelles desenseignants visés par la fusion, par l’annexion,par la dissolution ou par d’autres modificationsde la compétence du conseil scolaire demeurenten vigueur, et le conseil scolaire ou l’autreadministration employant les employés touchésest réputé(e) être l’employeur, en vertu del’entente professionnelle existante régissantles enseignants en question, pour la durée dela convention collective ou jusqu’à ce qu’unenouvelle entente professionnelle soit conclueentre le syndicat et le nouveau conseil scolaire oula nouvelle administration.(ii) Un enseignant qui est embauché pour lapremière fois par un conseil scolaire ou une autreadministration suite à une modification de lacompétence du conseil scolaire conformément auparagraphe 10.01 (i) est régi selon les modalitésde l’entente professionnelle en place pour lesenseignants employés dans l’établissementscolaire où l’enseignant est affecté jusqu’à cequ’une nouvelle entente professionnelle soitconclue entre le syndicat et le nouveau conseilscolaire ou la nouvelle administration.ARTICLE 11TÂCHES DES ENSEIGNANTS11.01 L’enseignant d’une école publique assume lesresponsabilités suivantes :– 10 –


(i) respecter les droits des élèves;(ii) enseigner avec application les matières et lesdisciplines déterminées par règlement que luiassigne le conseil scolaire;(iii) mettre en œuvre des stratégies pédagogiquesqui favorisent la mise en place d’un milieud’apprentissage positif propre à aider les élèves àobtenir les résultats d’apprentissage visés;(iv) encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage;(v) contrôler l’efficacité des stratégies pédagogiquespar l’analyse des résultats atteints;(vi) reconnaître les différences de style d’apprentissaged’un élève à l’autre et en tenir compte dans lamesure du raisonnable;(vii) participer à la planification de programmesindividualisés et mettre en œuvre les plans deprogrammes individualisés, s’il y a lieu, pour lesélèves qui ont des difficultés d’apprentissage;(viii) discuter régulièrement avec les élèves de leursattentes et de leurs progrès;(ix) faire les appréciations du rendement et lesévaluations nécessaires à la vérification desprogrès des élèves;(x) appliquer les instruments d’appréciation durendement ou d’évaluation fournis par le conseilscolaire ou par le ministère;(xi) prendre toutes les mesures nécessaires pour créeret préserver l’ordre et la sécurité dans le milieud’apprentissage;(xii) faire respecter le bon ordre et la discipline dansl’école ou dans la salle dont il est chargé etrapporter au directeur ou à tout autre responsablede l’école la conduite de tout élève qui persiste àadopter une attitude de défi ou de désobéissance;– 11 –


(xiii) avoir souci de la dignité et du bien-être de chaqueélève et encourager chez chaque élève le souci dela dignité et du bien-être d’autrui, ainsi que lerespect de la religion, de la morale, de la vérité,de la justice, du patriotisme, de l’humanité, del’égalité, du zèle, de l’assiduité, de la modérationet de toutes les autres vertus;(xiv) veiller à assurer la santé, le confort et la sécuritédes élèves;(xv)rapporter immédiatement au directeur l’existencede toute maladie infectieuse ou contagieusedans l’école ou l’existence de conditions nonhygiéniques dans les édifices scolaires ouaux alentours, et accomplir les tâches qui luiincombent de temps à autre en vertu ou dans lecadre de la loi sur la santé (Health Act);(xvi) prendre toutes les mesures qu’il est raisonnablede prendre pour s’assurer que les élèves dont lasupervision lui incombe assistent assidûment àtous les cours;(xvii) tenir les registres de présence à jour de façonprécise et rapporter les absences au directeursuivant les prescriptions réglementaires;(xviii) communiquer régulièrement avec les parentsconformément aux politiques établies par leconseil scolaire;(xix) tenir à jour les registres exigés par le conseilscolaire ou par le ministre et en permettrel’examen par le conseil, le directeur général ouson représentant, le directeur, le superviseur et leministre ou son représentant, ou, à leur demande,leur remettre ces documents;(xx)(xxi)apporter son aide lors de l’élaboration et de lamise en œuvre du plan d’amélioration de l’école;maintenir son niveau de compétence professionnelle;– 12 –


(xxii) faire partie, dans la mesure du raisonnable, decomités établis dans l’école et chargés d’améliorerles résultats et la réussite scolaire des élèves;(xxiii) mettre en œuvre les programmes et les coursimposés par le programme d’études des écolespubliques;(xxiv) remplir toute autre fonction prévue par la loi surl’éducation (Education Act) ou par règlement.11.02 Il incombe également à l’enseignant d’une écolepublique de(i)(ii)(iii)maintenir l’ordre et la discipline, de mêmequ’une atmosphère propice à l’apprentissage,dans l’école ou dans la classe dont il a la charge;renvoyer tout élève obstinément rebelle,désobéissant ou constituant une menace pourla conduite, le bien-être ou l’éducation desautres élèves ou une menace physique pourtoute personne et signaler immédiatement à sonsupérieur le cas de tout élève ainsi renvoyé;fournir, à la demande du directeur, à un élève inscritdans une école publique qui est absent, un plan decours, un relevé des leçons enseignées et les autresdocuments que l’enseignant préparerait ordinairementpour la classe de l’élève. Le directeur peut, encollaboration avec l’enseignant, évaluer les produitspertinents de l’élève. Les enseignants n’auront pasà préparer de documents supplémentaires ni àcommuniquer des documents d’examen/de tests avantleur communication à la classe. Pour plus de clarté,la communication des tests/examens aux élèves quiétaient absents devra se faire suivant la pratique del’école. Un préavis raisonnable devra être fourni parrapport aux demandes ci dessus.– 13 –


ARTICLE 12DOSSIER PERSONNEL DEL’ENSEIGNANT12.01 (i) Le bureau du conseil scolaire conserve un dossierpersonnel officiel pour chacun des enseignantsdont il a la responsabilité. Ce dossier, connusous le nom de « dossier personnel officiel »,est conservé au siège du conseil scolaire, oùl’enseignant peut le consulter, sur présentationd’une demande au directeur général, pendant lesheures d’ouverture normales. Le représentant d’unenseignant doit également pouvoir accéder audossier sur présentation au directeur général ou audirecteur désigné d’une lettre d’autorisation.(ii) L’accès au dossier de l’enseignant est limitéaux cadres supérieurs du conseil scolaire, àl’enseignant, à son représentant et à toute autrepersonne autorisée en vertu d’une résolution duconseil scolaire.(iii) En vertu de l’alinéa (ii), les noms des personnesqui ont eu accès au dossier de l’enseignant suiteà une résolution du conseil scolaire et les datesauxquelles elles y ont eu accès sont enregistrésdans le dossier.(iv) Les renseignements médicaux concernant unenseignant sont conservés dans une enveloppecachetée ou dans un dossier médical distinct etsécurisé.12.02 À l’occasion de toute procédure à laquelle un enseignant estmêlé, l’employeur et le conseil scolaire conviennent de nepas introduire comme preuve des documents du dossier del’enseignant contenant des renseignements dont l’enseignantn’a pas été mis au courant au moment du dépôt.– 14 –


12.03 (i) Lorsqu’une évaluation d’un enseignant est verséeau dossier personnel officiel de l’enseignant, cedernier devra reconnaitre avoir eu la possibilité deprendre connaissance de l’évaluation en questionen apposant sa signature sur la copie consignéeau dossier. Il est entendu que la signature del’enseignant ne signifie pas nécessairement que cedernier est d’accord avec le contenu de l’évaluation.L’enseignant doit avoir la possibilité de joindre audossier ses commentaires au sujet de l’évaluation.(ii)Au cas où un enseignant refuserait de signer sonévaluation, celle ci sera, par dérogation à l’alinéa12.03 (i), versée au dossier personnel officiel del’enseignant, accompagnée d’une note précisantque l’enseignant a refusé de signer l’évaluation.12.04 (i) Avant qu’un commentaire, qu’une note ou qu’unautre rapport soit versé(e) au dossier personnelofficiel, on donne à l’enseignant la possibilitéd’examiner le document en question et d’yannexer des commentaires.(ii)Les enseignants peuvent verser tout commentaire,toute note ou tout rapport à leur dossierpersonnel officiel, que le document en questionait été préparé par eux-mêmes ou par unepersonne occupant un poste de supervision.12.05 Au moment de la cessation d’emploi, le dossierpersonnel officiel de l’enseignant devient inactif etdemeure la propriété du conseil scolaire.12.06 Hormis les évaluations de l’enseignant, tout rapportdéfavorable versé au dossier personnel officiel sera retirédu dossier actif à l’expiration d’un délai de quatre (4)ans, à condition que pendant cette période, aucuneautre mesure disciplinaire n’ait été consignée au dossier;– 15 –


un tel rapport peut également être retiré après undélai moins long si, de l’avis du directeur général, lerendement de l’enseignant le justifie.12.07 Si un enseignant allègue que les commentaires dansle dossier sont faux ou inexacts et que le conseilscolaire refuse de retirer les commentaires en question,l’enseignant peut recourir à la procédure de grief prévuedans la convention collective particulière.ARTICLE 13SUPERVISION DES ÉLÈVES13.01 Les enseignants ne peuvent être tenus de superviser desélèves qui se rendent à l’école ou quittent l’école à bordde véhicules exploités par le conseil scolaire, que cesvéhicules appartiennent à des intérêts publics ou privés,(i)(ii)avant que les premiers véhicules n’arrivent àl’école ou vingt (20) minutes avant le début descours de l’enseignant, selon celui des deux délaisqui est le moins long,après le départ des premiers véhicules de l’écoleou vingt (20) minutes après la fin des cours del’enseignant, selon celui des deux délais qui est lemoins long.13.02 Les enseignants ne peuvent être tenus de superviser lesélèves qui ne se rendent pas à l’école et qui ne quittentpas l’école à bord de véhicules exploités par le conseilscolaire, que ces véhicules appartiennent à des intérêtspublics ou privés,(i)(ii)plus de vingt (20) minutes avant le début descours de l’enseignant;plus de vingt (20) minutes après la fin des coursde l’enseignant.– 16 –


13.03 Les enseignants ne peuvent être tenus d’assurer lasupervision des élèves pendant la période consacrée audîner et à la pause de midi.13.04 Par dérogation au paragraphe 13.03, on établit un calendrieréquitable en vertu duquel les enseignants fournissent desservices d’urgence sur demande aux personnes autresque des enseignants qui assurent la supervision des élèvespendant le diner et la pause de midi. Le calendrier prévoitl’affectation d’au plus un (1) enseignant par édifice scolaire.Le terme « édifice scolaire » désigne tout édifice relevant dela compétence d’un (1) directeur.13.05 Les dispositions de l’article constituent un avantageminimal pour les enseignants et ces derniers ont droità un avantage plus grand si un accord à jour ou unedisposition négociée avec un conseil scolaire le prévoit.ARTICLE 14FONDS D’AIDE À L’ÉLABORATION DEPROGRAMMES14.01 L’employeur verse annuellement une somme dedeux‐cent‐mille dollars (200 000 $) au fonds d’aide àl’élaboration de programmes.14.02 Le syndicat administre le fonds et fournit à l’employeurun état financier annuel sur toutes les dépenses enrapport avec le présent article.14.03 Les demandes présentées par des enseignants dans lecadre du fonds d’aide à l’élaboration de programmessont examinées par un comité de cinq (5) membres :trois (3) membres nommés par le syndicat – dont unest le président non votant du comité – et deux (2)membres nommés par l’employeur. Le comité détermineson propre mode de fonctionnement.– 17 –


14.04 Toutes les demandes doivent être approuvées par lecomité mentionné au paragraphe 14.03, lequel détermineaussi le montant de chacune des subventions accordées.14.05 Toutes les décisions du comité mentionnées auparagraphe 14.03 sont définitives et lient l’intéressé aumode de fonctionnement du comité.14.06 Les sommes mentionnées au paragraphe 14.01 sonttransmises au syndicat en deux (2) versements égaux, le1 er aout et le 1 er janvier de chaque année scolaire.ARTICLE 15RECLASSIFICATION DES CERTIFICATS15.01 Les classifications – à savoir les certificats d’aptitudepédagogique et les certificats ou les permisd’enseignement professionnel – ne sont restructuréesque si le syndicat et l’employeur n’y consentent d’uncommun accord.15.02 Les exigences rattachées aux certificats d’aptitudepédagogique et aux certificats ou aux permisd’enseignement professionnel ne sont modifiées que si lesyndicat et l’employeur y consentent d’un commun accord.ARTICLE 16ACCRÉDITATION DE L’ENSEIGNANTET MODIFICATIONS DEL’ACCRÉDITATIONGénéralités16.01 L’enseignant soumet une demande d’accréditation oude modification de son accréditation à la ministre del’Éducation et du Développement de la petite enfanceou à un fonctionnaire délégué.– 18 –


16.02 Les demandes présentées en vertu du paragraphe 16.01doivent s’accompagner d’un ou de plusieurs relevés oude documents acceptables délivrés par les établissementscompétents.16.03 Les documents mentionnés au paragraphe 16.02doivent être présentés dans un délai raisonnable suivantleur réception.16.04 Le certificat n’est délivré qu’après réception desdocuments officiels par le registraire. Le certificat initialou le nouveau certificat est délivré dans les trente (30)jours suivant la réception des documents officielsexigés par le registraire. Si, en raison de circonstancesimprévues, le certificat ne peut, par dérogation à ce quiprécède, être délivré dans un délai de trente (30) jours,le syndicat en est informé par écrit.Accréditation Initiale16.05 À des fins salariales, la classification du permis ou ducertificat initial entre en vigueur à la date à laquellel’enseignant a satisfait aux exigences de la classificationou le premier (1 er ) jour de l’année scolaire au coursde laquelle l’enseignant a présenté une demande declassification et présenté tous les documents exigés, seloncelle des deux échéances qui est la plus récente.Modification de l’Accréditation16.06 La demande de modification de l’accréditationcomprend un relevé officiel ou une copie de la lettre parlaquelle l’enseignant demande à l’établissement de luifournir le relevé officiel.16.07 À des fins salariales, la classification du permis ou ducertificat entre en vigueur– 19 –


(i)(ii)le 1 er aout compris dans la période qui s’étenddu 1 er mars au 30 septembre, si tous lesdocuments exigés sont reçus entre le 1 er mars et le30 septembre inclusivement;le 1 er janvier de la même année scolaire, si tous lesdocuments exigés sont reçus entre le 1 er octobreet le dernier jour de février inclusivement.ARTICLE 17DÉLIVRANCE DES PERMIS17.01 Sous réserve des dispositions des présents articles, seulsles enseignants accrédités peuvent être embauchés dansune école publique par un conseil scolaire.17.02 Par dérogation au paragraphe 17.01, un conseil scolairequi, à la date du 1 er juillet, n’est pas parvenu à s’assurer lesservices d’un titulaire de certificat d’aptitude pédagogiqueou d’un permis d’enseignement professionnel répondantaux exigences du poste peut recommander à l’agentrégional d’éducation qu’un « permis d’enseignement » soitdélivré par l’employeur à une personne non accréditée. Lademande s’accompagne d’un document confirmant quele conseil a annoncé le poste dans la province et qu’aucunenseignant accrédité et pouvant répondre aux exigencesdu poste n’était disponible pour le combler. Une copie dela demande et document d’attestation que le conseil a faitl’annonce au niveau provincial est envoyée au syndicat.Pour fin de clarification additionnelle, une annonce sur lesite du conseil scolaire suffit pour répondre aux exigencesdu présent article.17.03 L’agent régional d’éducation peut transmettre larecommandation à l’employeur en vertu du paragraphe17.02 et l’employeur peut délivrer un « permisd’enseignement ».– 20 –


l’année d’enseignement au cours de laquelle les servicesont été offerts.18.07 Par dérogation aux paragraphes 18.04 et 18.06, toutenseignant en situation de partage d’emploi, en vertudu sous alinéa 33.01 (ii) (a), a le droit de demander, àdes fins d’augmentation d’échelon, qu’on reconnaissequ’il a enseigné cent soixante-quinze (175) journéesd’enseignement au cours d’une période d’enseignementde deux (2) années consécutives.ARTICLE 19RECONNAISSANCE DE SERVICES19.01 Là où une entente professionnelle ou une conventioncollective particulière prévoit l’un ou l’autredes avantages suivants, les périodes d’absencecorrespondantes sont considérées comme del’enseignement aux fins de la détermination desaugmentations de traitement :(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)congé avec traitement différécongé de maternitésemaines de congé parental avec prestationscongé de naissancecongé pour occuper le poste de président duSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écossecongé pour accident du travailautres absences – avec solde, en vertu de laprésente convention collective(viii) autres absences – sans solde, en vertu de laprésente convention collective(ix) absences en vertu des paragraphes 25.13 et 25.14(x)absences prévues par une convention collectiveparticulière aux fins suivantes :a) maladie de l’enseignant;– 23 –


(iv)réputée faire partie de la présente conventioncollective, en vertu duquel l’enseignant estemployé à titre de probatoire pour une périodede deux (2) ans, à moins qu’une année deremplacement ne lui soit offerte en vertu del’alinéa 20.02 (ii) ;le terme « contrat à durée déterminée » désigneun contrat écrit autre qu’un contrat d’enseignantprobatoire ou un contrat permanent entrel’Employeur et un enseignant, préparé de lamanière prescrite par l’article 30 de la loi surl’éducation (Education Act) et l’article 33 de laprésente convention collective.20.02 (i) Lorsque le contrat d’enseignant probatoired’un enseignant n’est pas résilié de la manièreprescrite par le présent article et que l’enseignantn’est ni suspendu ni renvoyé, l’employeur offreà l’enseignant un contrat permanent à la finde la deuxième année du contrat d’enseignantprobatoire et peut offrir à l’enseignant un contratpermanent à la fin de la première année ducontrat d’enseignant probatoire.(ii) Nonobstant l’alinéa 20.02 (i), lorsque l’enseignantne peut revendiquer au cours de l’une ou l’autredes deux années de son contrat d’enseignantstagiaire cent-quarante‐cinq (145) joursd’enseignement, selon la définition figurant àl’annexe B de la présente convention, l’Employeurpeut exiger que l’enseignant effectue unetroisième année de stage, après quoi l’Employeuroffrira à l’enseignant un contrat permanent à lafin de la troisième année du contrat d’enseignantprobatoire, à condition que le contratd’enseignant probatoire n’ait pas été résilié et que– 25 –


(iii)l’enseignant n’ait pas été suspendu ni renvoyéselon que le prévoit le présent article.Pour ce qui est des enseignants évoqués auparagraphe 20.19 et nonobstant le libellé decette disposition, lorsque l’enseignant ne peutrevendiquer cent-quarante‐cinq (145) joursd’enseignement au cours de l’année du contratd’enseignant probatoire, selon que le définitl’article B de la présente convention, l’Employeurpeut exiger que l’enseignant effectue unedeuxième année de stage, après quoi l’employeuroffrira à l’enseignant un contrat permanent à lafin de la deuxième année du contrat d’enseignantprobatoire, à condition que le contratd’enseignant probatoire n’ait pas été résilié et quel’enseignant n’ait pas été suspendu ni renvoyéselon que le prévoit le présent article.20.03 L’employeur peut(i)(ii)soit suspendre, pour un motif valable, avec ou sanssolde, mais sans perte d’avantages sociaux, toutenseignant à son service, en tout temps et pour unepériode raisonnable, et un rapport écrit précisant lesmotifs de la suspension est fourni dans les sept (7)jours suivant la date de la suspension;soit autoriser le directeur général, le superviseurdes écoles ou le directeur de l’école responsabled’un système scolaire à suspendre, pour unmotif valable, avec ou sans solde, mais sans perted’avantages sociaux, tout enseignant à son service,en tout temps, pour une période maximale de dix(10) jours, et un rapport écrit précisant les motifsde la suspension est fourni dans les sept (7) jourssuivant la date de la suspension;– 26 –


(iii)(iv)(v)un enseignant suspendua) reçoit de l’employeur, dans les sept (7)jours suivant la date de la suspension, unavis écrit précisant la nature de la plaintequi a été déposée contre lui et qui a motivéla suspension du contrat;b) a la possibilité, dans les quatorze (14) joursde la signification de l’avis de plainte,de comparaître en personne devantl’employeur, accompagné ou non d’unconseiller juridique, pour répondre auxquestions soulevées dans la plainte;dans les dix (10) jours suivant une comparutionen vertu de l’alinéa 20.03 (ii) ou, en l’absenced’une telle comparution, dans les vingt (20) jourssuivant la signification de l’avis écrit en vertu del’alinéa 20.01 (iii), l’employeur confirme, modifieou révoque la suspension de l’enseignant et, encas de révocation, la suspension est réputée nepas avoir eu lieu.Par dérogation aux alinéas 20.03 (i) et (ii), aucunesomme ne sera déduite du traitement d’unenseignant tant que la suspension n’aura pas étéconfirmée ou modifiée et, lorsque la suspensionconfirmée ou modifiée s’accompagne d’uneperte de salaire, l’employeur déduit du salaire del’enseignant une somme équivalant au salaire verséà l’enseignant pendant la période de suspensionavant la confirmation ou la modification.20.04 En tout temps et pour un motif valable, l’employeurpeut, sur présentation d’un avis écrit, renvoyer toutenseignant à son service.– 27 –


20.05 L’employeur peut(i)(ii)soit résilier un contrat d’enseignant probatoire àla fin de la première (1re) ou de la deuxième (2 e )année, sur présentation d’un avis écrit àl’enseignant, au plus tard le quinze (15) mai;soit résilier un contrat permanent à la fin del’année scolaire au moyen d’un avis écrit signifié àl’enseignant au plus tard le quinze (15) mai,a) soit pour un motif valable,b) soit si, dans le système relevant de lacompétence de l’employeur, le nombred’élèves inscrits aux cours que l’enseignantest apte et disposé à donner ne suffit paspour justifier l’emploi de l’enseignant.20.06 L’employeur ne résilie un contrat d’enseignantprobatoire en vertu de l’alinéa 20.05 (i) que lorsque(i)(ii)l’employeur a informé l’enseignant par écrit desmotifs de la résiliation;l’employeur a donné à l’enseignant la possibilitéde comparaître en personne devant lui, enprésence ou non d’un conseiller juridique,afin de commenter l’avis et les motifs de larésiliation, dans les quatorze (14) jours suivantla signification de l’avis à l’enseignant parl’employeur en vertu de l’alinéa 20.06 (i), maispas avant sept (7) jours.20.07 Lorsque l’employeur résilie un contrat d’enseignantprobatoire, la résiliation ne peut faire l’objet ni de laprocédure de grief prévue dans le contrat qui régitl’emploi de l’enseignant ni d’un appel.– 28 –


20.08 L’employeur ne renvoie un enseignant en vertu duparagraphe 20.04 ou ne résilie un contrat permanent envertu des sous alinéas (a) ou (b) de l’alinéa 20.05 (ii) quelorsque(i)(ii)(iii)(iv)le conseil a informé par écrit l’enseignant de laplainte qui a été portée contre lui et sur laquellerepose le renvoi ou la résiliation du contrat;l’employeur a donné à l’enseignant la possibilitéde comparaître en personne devant lui, enprésence ou non d’un conseiller juridique, afinde répondre aux questions soulevées dans laplainte, dans les quatorze (14) jours suivantla signification de l’avis à l’enseignant parl’employeur en vertu de l’alinéa 20.08 (i), maispas avant sept (7) jours;lorsque l’employeur est un conseil scolaire, lerenvoi ou la résiliation du contrat est approuvé(e)par une résolution adoptée par la majorité desmembres du conseil qui votent à l’occasion d’uneréunion convoquée dans les formes, à laquelleassistent au moins quatre-vingt pour cent (80 %)d’entre eux;la décision que prend l’employeur de renvoyerl’enseignant ou de résilier son contrat est priseà l’occasion d’une réunion du conseil convoquéconformément à l’alinéa 20.08 (ii) ou dans lesvingt (20) jours suivant la réunion.20.09 Avant la constitution d’un comité d’appel en vertudu paragraphe 20.10, l’employeur peut en tout tempsmodifier ou révoquer le renvoi ou la résiliation ducontrat de l’enseignant et, en cas de révocation durenvoi ou de la résiliation, le renvoi ou la résiliation sontréputés ne pas avoir eu lieu.– 29 –


20.10 L’enseignant qui est suspendu ou renvoyé ou dontle contrat permanent est résilié peut faire appel de lasuspension, du renvoi ou de la résiliation au moyend’un avis d’appel présenté par écrit à l’employeuret au ministère dans les vingt (20) jours suivant laconfirmation ou la modification de la suspension, durenvoi ou de la résiliation du contrat.20.11 Lorsqu’un avis d’appel est signifié en vertu du paragraphe20.10, un comité d’appel, constitué d’une (1) personnenommée par le ministère, est constitué.20.12 Le comité d’appel exerce les pouvoirs d’un commissairenommé en vertu de la loi sur les enquêtes publiques (PublicInquiries Act) et examine la suspension, le renvoi ou larésiliation du contrat. Après avoir entendu l’enseignantet l’employeur, il rend une ordonnance confirmant,modifiant ou révoquant la suspension ou le renvoi ouconfirmant et révoquant la résiliation du contrat.20.13 L’ordonnance d’un comité d’appel est définitiveet lie l’enseignant et l’employeur. Le comité faitimmédiatement parvenir à l’enseignant, à l’employeuret à la ministre de l’Éducation et du Développement dela petite enfance une copie de l’ordonnance, ainsi qu’unexemplaire de toute décision, de tout motif ou de toutrapport qu’il peut avoir produit.20.14 Aucune des dispositions du présent article n’a pour effetd’empêcher un comité d’appel de tenter d’obtenir unrèglement des différends entre l’enseignant et l’employeur,et les modalités de tout règlement convenu par l’enseignantet par l’employeur sont définitives et exécutoires.20.15 Aucune des dispositions du présent article n’a pour effetd’empêcher un enseignant de résilier un contrat selon les– 30 –


modalités du contrat ou selon toute méthode autoriséepar la loi.20.16 La moitié (1/2) des coûts, dépenses et frais du comitéd’appel sont assumés par l’enseignant et l’autre moitiépar l’employeur.20.17 Par dérogation à tout autre texte de loi ou à toute autreentente, on ne tient pas compte des coûts du comitéd’appel dans le calcul de l’aide financière accordée auconseil par la province.20.18 L’enseignant qui a eu un ou des contrats avec un conseilscolaire pendant plus de deux (2) années consécutives, ycompris pendant l’année scolaire 1971–1972, est réputéavoir eu un contrat permanent.20.19 L’enseignant qui, au cours de l’année scolaire 1971–1972ou de toute autre année scolaire subséquente, a eu ou estréputé avoir eu un contrat permanent en Nouvelle-Écosseet est embauché par la suite par un conseil scolaire peutêtre embauché suivant un contrat d’enseignant probatoired’une durée maximale d’un (1) an.20.20 Lorsqu’un enseignant est embauché selon un contratd’enseignant probatoire en vertu de l’article 20.19, il estréputé être un enseignant en deuxième année de stageaux fins de l’article 21 (Sécurité de l’emploi).ARTICLE 21SÉCURITÉ DE L’EMPLOI21.01 On établira, avant le quinzième (15 e ) jour de janvierde chaque année, un comité provincial de la sécuritéde l’emploi et un comité régional de la sécurité del’emploi. Le comité provincial de la sécurité de l’emploise composera de trois (3) personnes : une (1) nommée– 31 –


par le syndicat, une (1) nommée par l’Associationdes conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse et un (1)président nommé par l’employeur. Le comité régionalde la sécurité de l’emploi se composera de trois (3)personnes : une (1) nommée par le syndicat, une (1)nommée par le conseil scolaire et un (1) président,qui sera un agent régional d’éducation. Le quorum estatteint lorsqu’au moins deux (2) membres du comitésont présents.21.02 Si un des parties concernées par le paragraphe 21.01refuse ou néglige de nommer un représentant au comitéprovincial de la sécurité de l’emploi, alors l’employeur secharge de nommer le représentant.21.03 Le comité provincial de la sécurité de l’emploiélabore, par consentement unanime, les procéduresdestinées à renforcer l’efficacité de l’administration duprogramme de placement, notamment les échéancierset les prolongations des délais, à partir d’exigences defonctionnement raisonnables.21.04 Lorsque, suite à la dotation en personnel pour l’annéescolaire à venir en vertu de la convention collectiveparticulière, un enseignant lié par un contrat permanentou un contrat d’enseignant probatoire reçoit un avis derésiliation en vertu de l’article 20 ou qu’un enseignantlié par un contrat à durée déterminée de cent pourcent (100 %) de deux (2) années ou par un contrat àdurée déterminée globale de trois-cent-quatre-vingtdix(390) jours conformément à la convention collectiveparticulière n’a pas été placé, alors on renvoie le oules cas du ou des enseignant(s) en question auprès ducomité régional de la sécurité de l’emploi.– 32 –


Sécurité d’emploi au sein d’un conseil scolaire21.05 Le comité régional de la sécurité de l’emploi déterminesi un enseignant a été embauché par le conseil scolairepour l’année scolaire à venir avant le début de laprocédure de dotation en personnel pour l’annéescolaire à venir en vertu de la convention collectiveparticulière. Le conseil scolaire détermine alors si leou les enseignants mentionné(s) au paragraphe 21.04aurai(en)t été qualifié(s) pour combler le poste pourlequel un enseignant a été embauché avant le débutde la procédure de dotation en personne pour l’annéescolaire à venir.21.06 Si les enseignant(s) mentionné(s) au paragraphe 21.04est (sont) qualifié(s), le conseil scolairea) rétablit le ou les enseignant(s) lié par un contratpermanent ou un contrat d’enseignant probatoireconformément à la procédure définie auparagraphe 21.09;b) place le ou les enseignant(s) lié par un contrat àdurée déterminée conformément aux dispositionsdes conventions collectives particulières;c) offre des postes à l’enseignant ou aux enseignantsen question conformément aux modalités de laconvention entre le conseil scolaire et le Syndicatdes enseignants de la Nouvelle-Écosse. Parmiles options dont le conseil scolaire dispose pourmettre ses postes à la disposition des enseignantsmentionnés au paragraphe 21.06, on trouve,entre autres, les options suivantes :(i) soit offrir un plan de retraite anticipéeen vertu de la disposition concernantles « circonstances particulières » de– 33 –


l’annexe A. Cette offre est limitée à unnombre égal au nombre d’enseignantsembauchés avant le début du processusde dotation en personnel pour l’annéescolaire à venir et s’adresse à l’enseignantqui a le plus d’ancienneté dont le oules enseignant(s) en surplus a(ont) lesqualifications nécessaires pour combler leposte, de l’avis du conseil scolaire;(ii) soit offrir un partage d’emploi;(iii) soit fournir un service de suppléance àplein temps pour l’année scolaire à venirau taux de rémunération normal del’enseignant ou une autre tâche équivalente.21.07 Le comité régional de la sécurité de l’emploi veille à ceque le conseil scolaire et son personnel d’administrationet de supervision déploient des efforts raisonnables pourfaire en sorte de réduire, à l’aide de départs volontaires,le nombre d’enseignants lié par un contrat permanentou par un contrat d’enseignant probatoire qui ontreçu un avis de résiliation de leur contrat en raisonde réductions du personnel. Les mesures possiblescomprennent, entre autres, les options suivantes :(i)(ii)(iii)(iv)congés autorisés d’une année entière;retraites supplémentaires, y compris le plan dedépart à la retraite anticipé;utilisation de suppléants permanents à tempsplein;partage de l’emploi (entre employés).– 34 –


Sécurité d’emploi à l’extérieur d’un conseil scolaire21.08 Lorsque le comité régional de la sécurité de l’emploidétermine qu’un conseil scolaire n’a pas fait d’embaucheavant le début du processus de dotation en personnelpour l’année scolaire à venir et qu’il y a des enseignantspermanents ou probatoires qui ont reçu un avis derésiliation de leur contrat, alors le comité transmetles noms et curriculum vitæ de ces enseignants aucomité provincial de la sécurité de l’emploi au plustard le 16 mai de l’année scolaire. L’agent régionald’éducation ou une personne désignée par cet agent apour responsabilité de fournir à chaque enseignant qui areçu un avis d’intention de résiliation un formulaire decurriculum vitæ.Le comité provincial de la sécurité de l’emploidétermine si les enseignants permanents ou probatoiresqui ont reçu un avis de résiliation de leur contrat enraison de réductions du personnel peuvent être placésdans des postes disponibles au sein d’autres conseilsscolaires.(a)Le comité provincial de la sécurité de l’emploidétermine d’abord s’il existe des postesdisponibles au sein d’un autre conseil scolaire etce conseil scolaire est alors désigné comme étantle conseil scolaire de destination conformémentau processus suivant :(i) Si, suite à la dotation pour l’année scolaireà venir conformément à la conventioncollective particulière d’enseignants liéspar un contrat à durée déterminée de centpour cent (100 %) de deux (2) annéesou par un contrat à durée déterminée– 35 –


(ii)globale de trois-cent-quatre-vingt-dix (390)jours, un conseil scolaire détermine qu’ilest nécessaire d’embaucher un nouvelenseignant pour l’année scolaire à venir, ilinforme le comité provincial de la sécuritéde l’emploi de cette nécessité. L’avis envoyépar le conseil scolaire à ce sujet comprendtoutes les informations pertinentes quis’appliquent au poste en question, à savoirles cours enseignés, les qualifications, le lieusouhaité, etc.Le comité provincial de la sécurité del’emploi transmet au conseil scolaire quia fait la demande les noms et curriculumvitæ des enseignants restants, qui semblent,de l’avis du comité, d’après la nature deleur dossier, avoir les compétences et lesqualifications nécessaires pour combler leposte vacant. L’avis du comité provincialindique clairement le statut de chaqueenseignant sur le plan de son contrat. Lechoix des enseignants concernés en vertude la présente disposition est définitif et nepeut faire l’objet d’un grief.(b)Si le ou les enseignant(s) permanent(s) identifié(s)au paragraphe 21.08 a (ont), de l’avis duconseil scolaire de destination, les qualificationsnécessaires pour combler le poste vacant, ce posteest offert à l’enseignant ou aux enseignants enquestion. Une fois que le ou les enseignant(s)permanent(s) identifié(s) au paragraphe 21.08 est(sont) placé(s), le conseil scolaire de destinationprend en compte l’enseignant ou les enseignantsprobatoire(s) identifié(s) au paragraphe 21.08.– 36 –


(c)(d)Lorsqu’il y a plus d’un (1) enseignant à placer,le comité provincial de la sécurité de l’emploidétermine l’ordre dans lequel le poste est offert.Lorsqu’il n’y a pas de postes disponibles au seindes autres conseils scolaires, le comité provincialde la sécurité de l’emploi détermine si un autreconseil scolaire a procédé à des embauches avantle processus de dotation en personnel pourl’année scolaire à venir, lequel est alors désignécomme étant le conseil scolaire de destination. Leconseil scolaire de destination détermine ensuitesi le ou les enseignant(s) permanent(s) identifié(s)au paragraphe 21.08 a (ont) les qualificationsnécessaires pour combler le poste pour lequelun enseignant a été embauché avant le processusde dotation en personnel pour l’année scolaire àvenir.Si l’enseignant ou les enseignants identifié(s)au paragraphe 21.08 est (sont) qualifié(s), leconseil scolaire de destination assure alors leplacement de l’enseignant ou des enseignants,sous réserve des modalités de la convention entrele conseil scolaire et le Syndicat des enseignantsde la Nouvelle-Écosse. Parmi les options dontle conseil scolaire dispose pour mettre ses postesà la disposition des enseignants mentionnés auparagraphe 21.08, on trouve, entre autres, lesoptions suivantes :(i) soit offrir un plan de retraite anticipéeen vertu de la disposition concernant les« circonstances particulières » de l’annexeA. Cette offre est limitée à un nombreégal au nombre d’enseignants embauchésavant le début du processus de dotation– 37 –


en personnel pour l’année scolaire à veniret s’adresse à l’enseignant qui a le plusd’ancienneté dont le ou les enseignant(s) ensurplus a(ont) les qualifications nécessairespour combler le poste, de l’avis du conseilscolaire;(ii) soit offrir un partage d’emploi;(iii) soit fournir un service de suppléanceà plein temps pour l’année scolaire àvenir au taux de rémunération normalde l’enseignant ou une autre affectationéquivalente.Généralités21.09 Si, avant le début de l’année scolaire à venir, un postedevient disponible au conseil scolaire où l’enseignanten surplus a reçu un avis de résiliation de son contraten raison de réductions du personnel, alors le posteest offert dans l’ordre suivant : tout d’abord, auxenseignants permanents dans l’ordre inverse de celuidans lequel leurs contrats ont été résiliés; ensuite, auxenseignants probatoires qui sont dans la deuxième (2 e )année de leur contrat, dans l’ordre inverse de celuidans lequel leurs contrats ont été résiliés; et enfin, auxenseignants probatoires qui sont dans la première (1 re )année de leur stage, dans l’ordre inverse de celui danslequel leurs contrats ont été résiliés.21.10 Un enseignant qui fait l’objet d’un placement en vertudes alinéas 21.08 (a), (b), ou (d) est réputé être en prêtde service au nouveau conseil scolaire et est réputé êtreun employé du conseil scolaire d’origine pour l’annéescolaire à venir. Ceci n’empêche pas que le conseilscolaire de destination a le droit de proposer – et– 38 –


l’enseignant en prêt de service le droit d’accepter –une offre d’emploi pour combler le poste vacant,conformément à la politique d’embauche du conseilscolaire de destination. Tous les avantages sociauxdemeurent et restent en vigueur. Le conseil scolaire dedestination rembourse au conseil scolaire d’origine tousles frais relatifs à l’enseignant en prêt de service.21.11 Aux fins du paragraphe 21.10, un enseignant probatoireà qui le paragraphe 32.13, 33.02, ou 33.05 s’appliqueest réputé être dans la deuxième (2 e ) année de soncontrat d’enseignant probatoire.21.12 Aux fins de la mise à pied d’un enseignant pour uneraison valable et pour la suspension d’un enseignant,y compris les dispositions concernant la procédured’appel en vertu de l’article 20 (Permanence), le conseilscolaire de destination est réputé être l’employeur del’enseignant.21.13 Le prêt de service cesse à la fin de l’année scolaire à venir.21.14 Tous les coûts liés aux activités des personnes nomméesau comité provincial de la sécurité de l’emploi relèventde la responsabilité de l’organisme chargé de lanomination.ARTICLE 22INDEMNITÉ DE DÉPART22.01 Lorsque le conseil scolaire décide qu’une réduction deseffectifs s’impose et que le nombre d’employés ne peutêtre réduit par des départs volontaires, la résiliation d’uncontrat permanent en vertu du sous-alinéa 20.05 (ii) (b)se fait selon les dispositions de l’entente conclue entre leconseil scolaire et le syndicat.– 39 –


22.02 Lorsque le contrat permanent d’un enseignant quicompte cinq (5) années ou plus de service ininterrompuà titre d’enseignant dans la province est résilié envertu du sous-alinéa 20.05 (ii) (b), l’enseignant, surprésentation d’une demande à l’employeur, a droit àune indemnité de départ correspondant au total obtenupar la multiplication du nombre d’années de serviceininterrompu terminées à titre d’enseignant dans laprovince par deux pour cent (2 %) du montant deson salaire annuel dans l’année au cours de laquellela résiliation intervient, jusqu’à concurrence d’unmaximum de quarante pour cent (40 %), à condition quel’indemnité de départ n’excède pas cinquante pour cent(50 %) du taux salarial d’un CAP5 / CEPII, échelon 7.22.03 Par dérogation au paragraphe 22.02, l’enseignant quicompte trente-cinq (35) années ou plus de serviceouvrant droit à pension en vertu de la loi sur le régimede retraite des enseignants (Teachers’ Pension Act) et dontla pension n’est pas assujettie à une réduction actuariellen’a pas droit à une indemnité de départ.22.04 Par dérogation au paragraphe 22.02, l’enseignant quirefuse un poste d’enseignant pour l’année scolaire quisuit immédiatement l’année du retrait graduel n’a pasdroit à une indemnité de départ.22.05 Cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de départest payable par l’employeur le 1 er septembre, lorsqu’ona la preuve que les services de l’enseignant n’ont pas étéretenus pour l’année scolaire en cours. Les cinquante pourcent (50 %) qui restent sont payables par l’employeur le15 octobre ou après, lorsqu’on a établi que l’enseignantne peut enseigner ni cumuler cent soixante-quinze (175)jours ou plus au cours de l’année scolaire.– 40 –


22.06 Les états de service ininterrompus de l’enseignant nesont pas réputés interrompus lorsque l’enseignantbénéficie d’un congé approuvé.22.07 On soustrait de l’indemnité de départ versée en vertu duparagraphe 22.02 toute autre indemnité de départ verséepar le conseil scolaire qui emploie l’enseignant.ARTICLE 23SUSPENSION OU ANNULATION D’UNCERTIFICAT OU D’UN PERMIS23.01 L’employeur peut, pour un motif valable, prendrecertaines mesures par rapport au certificat ou au permisd’enseignement professionnel d’un enseignant.23.02 Lorsque l’employeur décide de prendre des mesuresau titre du paragraphe 23.01 ci‐dessus, il doit faireparvenir à l’intéressé un préavis écrit au moins trente(30) jours avant que ladite mesure soit prise. Le préavisen question doit faire état du ou des motifs invoquéscontre l’enseignant et aucun autre motif ne pourra parla suite être invoqué contre ce dernier. L’enseignant peutrecourir aux dispositions pertinentes de la procédure degriefs (y compris l’arbitrage).ARTICLE 24ACTIVITÉS PARASCOLAIRES24.01 Lorsque la participation des enseignants à des activitésparascolaires leur paraît souhaitable, les parties liéespar la présente convention collective conviennent quetoute forme d’engagement d’un enseignant dans desactivités parascolaires – participation, supervision,administration, orientation, encadrement – se fait defaçon bénévole.– 41 –


ARTICLE 25ANNÉE SCOLAIRE25.01 L’année scolaire débute le premier (1 er ) aout de chaqueannée et prend fin le trente et un (31) juillet suivant.25.02 L’année scolaire comporte cent quatre-vingt-quinze(195) jours d’école.25.03 Dans le cadre des cent quatre-vingt-quinze (195) joursd’école prévus au paragraphe 25.02 de la présenteconvention collective, le conseil scolaire peut réserverdes journées pour la formation en cours d’emploi,l’organisation, la classification et l’évaluation des élèves.25.04 Pour établir le nombre de jours pouvant être utilisésen vertu de l’alinéa 25.05 (iii), on multiplie le nombred’enseignants employés par un conseil scolaire parhuit (8) jours, moins le nombre total de jours utilisés envertu des alinéas 25.05 (i), (ii), et (iv), sous réserve deslimites prévues à l’alinéa 25.05 (iii).25.05 Avec l’approbation du conseil scolaire et del’agent régional d’éducation, les jours visés par leparagraphe 25.04 sont utilisés comme suit :(i)(ii)(iii)jusqu’à deux (2) jours par enseignant et par annéeà des fins d’organisation;jusqu’à trois (3) jours par enseignant et par annéeà des fins de classification et d’évaluation desélèves, ainsi qu’à des fins administratives;sous réserve d’une limite de cinq (5) joursmultipliés par le nombre d’enseignants à l’emploidu conseil scolaire et à condition que les journéessoient allouées aux enseignants en fonctionde besoins établis, les jours qui restent sontréservés à des programmes de formation en cours– 42 –


(iv)d’emploi parrainés par le conseil scolaire ou parle ministère de l’Éducation et du Développementde la petite enfance, dont un (1) jour parenseignant et par année peut être utilisé aux finsd’une activité de formation en cours d’emploiplanifiée et élaborée par un enseignant ou par ungroupe d’enseignants dans un système scolaire;jusqu’à un (1) jour par enseignant et par annéequi s’ajoute aux jours prévus à l’alinéa (ii) pour lapréparation de rapports à caractère anecdotiquesur les élèves.25.06 Les écoles ouvrent leurs portes au plus tôt lepremier (1 er ) septembre et au plus tard le mercredisuivant la fête du Travail et les ferment au plus tard letrente (30) juin suivant.25.07 Par « jour d’école » ou « journée d’école », on entendtoute journée de l’année scolaire, à l’exclusion dusamedi, du dimanche et des jours fériés.25.08 Les vacances de Noël débutent au plus tôt et seterminent au plus tard aux dates fixées par l’employeurpour chaque année scolaire et comprennent le jour deNoël et le jour de l’An, ainsi qu’au moins cinq (5) ou auplus dix (10) jours de semaine, à l’exclusion des samediset des dimanches.25.09 La relâche du printemps comporte cinq (5) jours desemaine consécutifs, à l’exclusion des samedis et desdimanches, en mars ou au cours d’un autre mois, auxdates déterminées par l’employeur.25.10 Les congés scolaires comprennent la fête du Travail, lejour de l’Action de grâce, le Vendredi saint, le lundi dePâques, le jour de la Reine Victoria, la journée fixée par– 43 –


proclamation pour célébrer l’anniversaire du souverainrégnant et le jour du Souvenir, lorsque ce dernier tombeun jour d’école.25.11 Lorsque le cent quatre-vingt-quinzième (195 e )jour d’école de toute année scolaire tombe unlundi, le conseil scolaire peut, par dérogation auparagraphe 25.07, déclarer que le cent quatre-vingtquinzième(195 e ) jour d’école aura lieu le samediprécédant immédiatement le lundi.25.12 Il est admis que le personnel de supervision peutavoir besoin de plus de temps que les cent-quatrevingt-quinze(195) jours dont ont besoin les autresenseignants pour s’acquitter des tâches nécessaires aubon fonctionnement de l’école, le nombre de joursen question étant déterminé par chacun des titulairesd’un poste de supervision, qui, à cet égard, font appelà leur jugement professionnel, en collaboration avec ledirecteur général des écoles ou le directeur désigné.25.13 Le personnel de supervision qui travaille plus decent quatre-vingt-quinze (195) jours en vertu duparagraphe 25.12 se voit accorder des congés à unmoment qui convient à la fois à l’enseignant et ausupérieur hiérarchique immédiat de l’enseignant, àraison de cinq (5) jours maximum de compensationpour le temps de travail.25.14 Les enseignants autres que ceux qui se voient attribuerdu temps supplémentaire en vertu du paragraphe25.12, à la demande, par écrit, du directeur général oudu directeur désigné, et qui acceptent de travailler endehors de l’année scolaire en vertu du paragraphe 25.02de la présente convention collective se voient attribuerune période de congés, qu’ils peuvent prendre avec– 44 –


l’approbation préalable de leur supérieur hiérarchiqueimmédiat, à raison de cinq (5) jours maximum decompensation pour le temps de travail.25.15 Le calendrier opérationnel de chaque année scolaireest déterminé par l’employeur. L’employeur consulte leprésident du syndicat au moins deux (2) semaines avantla publication du calendrier.25.16 Par dérogation au paragraphe 25.15, lorsque leministère de l’Éducation et du Développement dela petite enfance accorde aux conseils scolaires unecertaine discrétion pour ce qui est de déterminer leurcalendrier opérationnel pour l’année scolaire, les conseilsscolaires établissent leur calendrier opérationnel enconsultation avec les représentants locaux du syndicat.Chaque conseil scolaire s’efforce, dans la mesure duraisonnable, de fournir aux représentants locaux dusyndicat une copie du calendrier proposé pour l’annéescolaire au moins trente (30) jours avant l’adoption dece calendrier.ARTICLE 26CONGÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL26.01 (i) L’enseignant blessé dans l’exercice de sesfonctions, lorsque ces dernières ont étéapprouvées par le conseil scolaire ou sonreprésentant, bénéficie, sur présentation d’unedemande au conseil scolaire, d’un congé avectraitement intégral, jusqu’à ce qu’un médecinconfirme qu’il est en mesure de reprendre sesactivités.(ii) L’enseignant avise son superviseur immédiataussitôt que possible de toute blessure subie dansl’accomplissement de ses tâches.– 45 –


26.02 Le congé ainsi accordé ne peut se prolonger pendantplus de deux (2) années à compter de la date de lablessure. Si l’enseignant est toujours incapable dereprendre les activités d’enseignement qui lui ont étéconfiées, il peut se prévaloir de ses congés de maladie.26.03 Durant la période de deux (2) années prévue auparagraphe 26.02, on déduit du salaire versé en vertudu paragraphe 26.01 les sommes versées à l’enseignantdans le cadre de règlements d’assurance invalidité oud’assurance responsabilité, dont le conseil scolaire payela prime.26.04 L’enseignant qui bénéficie d’un congé en vertu duparagraphe 26.01 et qui occupe un autre emploirémunérateur, sans l’approbation écrite du conseilscolaire, n’a plus droit aux avantages salariaux prévus parle présent article.26.05 (i) Aux fins du présent article, le conseil scolairepeut obliger l’enseignant à se faire examinerpar un médecin praticien approuvé par leSyndicat et le conseil scolaire. Ledit médecinpraticien peut demander une évaluation descapacités fonctionnelles par un fournisseur desoins de santé qualifié ou tout autre mécanismeapproprié d’évaluation pour déterminer lacapacité de l’enseignant de retourner au travail.Au moment de la demande, l’enseignant doitrecevoir une copie de la correspondance ou descommunications en rapport avec la demande.(ii) Le coût d’un tel examen est assumé par le conseilscolaire.26.06 Par dérogation au paragraphe 26.02, l’enseignantqui a subi un accident de travail et qui réintègre le– 46 –


travail avant la fin des deux (2) années prévues auparagraphe 26.02 se voit créditer la portion non utiliséedu congé, qu’il pourra utiliser en cas d’invaliditérésultant de la blessure initiale. Une telle utilisation sefait sous réserve de la présentation d’une attestationmédicale.26.07 Lorsqu’un médecin prescrit, par suite d’un accident detravail en vertu du paragraphe 26.01, un service, unproduit ou un appareil de santé et qu’il est démontréque le service, produit ou appareil en question se justifiesur le plan médical par rapport à la blessure, alors onpeut autoriser, dans les trois (3) ans suivant la date de lablessure, le remboursement des couts du service, produitou appareil qui dépassent ce qui est remboursé par TotalCare. L’employeur fournit un tel remboursement, quandil est autorisé, conformément aux dispositions ci-dessous :(i)(ii)(iii)(iv)On forme un comité composé du directeuradministratif du syndicat (ou d’une personnedésignée à cette fin) et du directeur administratifprincipal de la Division des ressources humaines etdes services juridiques du ministère de l’Éducationet du Développement de la petite enfance (oud’une personne désignée à cette fin).Lorsque le comité ne peut s’entendre sur leremboursement, le syndicat peut soumettre lademande à un arbitre annuellement nommé parle comité.L’arbitre ne peut prendre de décision nonconforme aux dispositions de la présenteconvention collective ni changer, amender oumodifier la moindre disposition de l’ententeprofessionnelle.L’arbitre est choisi par les parties concernées. Si– 47 –


les parties ne peuvent se mettre d’accord, alorselles demandent au ministre de l’Environnementet du Travail de nommer un arbitre.26.08 Lorsqu’un enseignant reçoit un dédommagement oudes prestations de toute source (autre qu’une policed’assurance invalidité à laquelle contribuait seull’enseignement ou encore des prestations d’invaliditédu RPC) relevant des paragraphes 26.01, 26.02, 26.05,26.06, ou 26.07, l’enseignant doit immédiatementremettre au conseil scolaire le montant des ditsdédommagements ou prestations jusqu’au montant reçupar l’enseignant de la part du conseil scolaire ou payépar celui-ci à toute autre partie.ARTICLE 27CONGÉ DE MATERNITÉ, CONGÉPARENTAL ET CONGÉ D’ADOPTION27.01 Au plus tard durant le cinquième (5 e ) mois de lagrossesse, une enseignante présente au directeur desRessources humaines une demande écrite de congé.27.02 À la réception de la demande présentée par uneenseignante par l’intermédiaire du directeur desRessources humaines, le conseil scolaire accorde àl’enseignante, en tout temps entre onze (11) semainesavant la date prévue de l’accouchement et la date réellede l’accouchement, un congé :(i)(ii)(iii)soit d’une durée de dix-sept (17) semainesconsécutives;soit prenant fin six (6) semaines après la dateréelle de l’accouchement;soit d’une durée plus courte si l’enseignante endécide ainsi, à ceci près que l’enseignante ne doit pas– 48 –


travailler et que le conseil scolaire ne peut l’obligerà travailler ni lui permettre de le faire pendant unepériode d’au moins six (6) semaines après la datede l’accouchement, à moins que, de l’avis d’unmédecin praticien reconnu par la loi et choisi parl’enseignante, une période plus courte suffise.27.03 Lorsque, à l’expiration de la période prévue auparagraphe 27.02, une enseignante réintègre sesfonctions, elle reprend ses activités sans perdre lesavantages accumulés au début du congé de maternité.27.04 À la demande du directeur des Ressources humaines,l’enseignante produit un certificat délivré par unmédecin praticien autorisé par la loi, précisant la date àlaquelle, selon lui, l’accouchement aura lieu.27.05 Dans l’hypothèse où l’enfant doit être hospitalisé pourune période plus longue que celle qui est prévue après lanaissance, la portion non utilisée du congé de maternitéou du congé parental, avec ou sans prestations,qui aurait été pris une fois terminée la périoded’hospitalisation prévue peut, malgré les paragraphes27.02, 27.08, 27.10 et 27.18, être différée jusqu’à ceque l’enfant reçoive son congé de l’hôpital, pour unepériode maximale de six (6) mois après la naissance.Avantages de congé de maternité27.06 L’enseignante en congé de maternité a droit auxavantages suivants selon les modalités indiquées :(i)soixante-quinze pour cent (75 %) de sontraitement hebdomadaire pendant le délai decarence de deux (2) semaines prévu par le régimed’assurance-emploi;– 49 –


(ii)(iii)(iv)ses prestations hebdomadaires d’assuranceemploisont complétées à concurrence dequatre-vingt-treize pour cent (93 %) de sontraitement hebdomadaire pour cinq (5) semainessupplémentaires tout au plus;les prestations de congé parental prévues parle paragraphe 27.18 (ii), pour une périodemaximale de dix (10) semaines;les semaines visées en (i), (ii) et (iii) ci-dessus sontconsécutives, sauf en cas de report selon l’article27.08.27.07 Le traitement hebdomadaire des enseignantes estdéterminé selon les principes des Règlements surl’assurance-emploi qui s’appliquent aux enseignants et enconformité avec ces principes.27.08 (i) Nonobstant le paragraphe 27.06, lorsqu’uneenseignante probatoire ou permanente fait unedemande de congé parental au moment de sademande de congé de maternité et qu’elle reçoitdes prestations de congé de maternité ou parentaldurant l’été, les prestations de maternité ouparentales à compter du premier jour du congéd’été seront reportées au premier jour de lapériode d’enseignement de l’année scolaire. Il estentendu que l’enseignante ne peut recevoir plusde dix-sept (17) semaines en congé de maternitéet plus de trente-cinq (35) semaines en congéparental, jusqu’à concurrence de cinquante-deux(52) semaines.(ii) Lorsque les jours de juillet constituent un congéde maternité et que les prestations de maternitéet parentales sont reportées, le conseil scolaire– 50 –


(iii)(iv)calculera néanmoins si l’enseignante a droità une rétribution pour les jours enseignés etréclamés durant l’année scolaire; le cas échéant,l’enseignante recevra les montants exigibles lorsdes paies régulières du mois de juillet.Lorsque les jours d’aout constituent un congé dematernité et que les prestations de maternité etparentales sont reportées, l’enseignante ne recevrapas de paie de quinzaine du conseil durant lemois d’aout. Au moment du retour au travail,l’enseignante retourne au salaire régulier et reçoitun paiement forfaitaire du montant qui n’a pasété remis en aout.Lorsqu’une enseignante demande un congé dematernité ou parental en vertu du paragraphe27.04 (i), et qu’en raison de circonstancesexceptionnelles, désire retourner au travailsuivant le congé de maternité, le conseil permetà l’enseignante de retourner si l’avis de retour estremis au moins six semaines avant la fin du congéde maternité.27.09 (i) Les enseignantes qui ne font pas de demande decongé parental prennent leur congé de maternitéen semaines consécutives.(ii) Lorsque le congé de maternité prévu auparagraphe 27.02 (i) inclut le mois de juillet, laconciliation des montants dus et non payés se faità la fin juin. Le conseil calcule le montant dû etnon-payé en prenant la différence entre le salairerégulier reçu par l’enseignante jusqu’au début ducongé de maternité et le nombre de jours enseignéset réclamés multipliés par le taux quotidien. Leconseil détermine aussi le montant des prestations– 51 –


auquel aurait droit l’enseignante en vertu duparagraphe 27.06 pour le mois de juillet. Lepaiement pour juillet se fait comme suit :(a) Si la montant dû mais non payé dépassele montant des prestations en vertu duparagraphe 27.06 pour le mois de juillet,l’enseignante reçoit alors en juillet seuls lesmontants dus et non payés.(b) Si le montant dû mais non payé égale lemontant des prestations, ou y est inférieur,en vertu du paragraphe 27.06 pour lemois de juillet, l’enseignante reçoit alorsen juillet seules les prestations prévues auparagraphe 27.06.Congé parental et congé d’adoption27.10 Les enseignants qui sont soit parents naturels, soitparents adoptifs ont droit, sur présentation d’unedemande, à un congé parental d’une durée maximalede trente cinq (35) semaines. Si les deux parents sontenseignants, le congé peut être partagé entre les deux (2)parents en deux (2) périodes continues.27.11 Malgré le paragraphe 27.01, l’enseignant qui adopteun enfant peut utiliser un congé ou une partie d’uncongé, jusqu’à concurrence d’un (1) jour rémunéré,pour assister à des réunions imposées dans le cadre dela procédure d’adoption. Les deux parents adoptifs, s’ilssont tous deux enseignants, peuvent se prévaloir duprésent avantage.27.12 (i) La demande de congé parental faite par un– 52 –


(ii)parent naturel est présentée par écrit au directeurdes Ressources humaines au moins six (6)semaines avant le début du congé, à moinsque la demande de l’enseignante ne relève duparagraphe 27.18(iv), auquel cas la demandeest faite au même moment que la demande decongé de maternité. Dans des circonstancesexceptionnelles, la période de six (6) semaines estannulée ou réduite.La demande de congé parental faite par un parentadoptif est présentée par écrit au directeur desRessources humaines à la réception de l’avis de ladate d’adoption et est accompagnée d’une copiede l’avis. Le congé parental commencera à ladate de prise en charge complète de l’enfant parl’enseignant ou six semaines après que le conseilen aura été avisé.27.13 (i) Dans le cas de parents naturels, le congé parentalpeut être pris en tout temps pendant l’année quisuit l’arrivée de l’enfant au domicile.(ii) Les parents adoptifs peuvent prendre leur congéd’adoption à n’importe quel moment au cours dela première année suivant la date de l’adoption.27.14 Pendant que l’enseignant est en congé parental, toutesles garanties d’assurance prévues demeurent en vigueur.27.15 À l’expiration du congé parental, l’enseignant réintègrela ou les fonction(s) qu’il se serait vu attribuer s’il n’avaitpas pris de congé parental.27.16 Dans le cas où un enseignant demande un congéparental en vertu du paragraphe 27.12 et souhaite, enraison de circonstances exceptionnelles, retourner autravail avant la fin du congé accordé, le conseil scolaire– 53 –


tente de permettre à l’enseignant de retourner au travail,à condition d’avoir reçu un préavis d’un (1) mois.27.17 Lorsqu’un conseil scolaire a accordé un congé parentalen vertu du paragraphe 27.10 à un enseignant lié par uncontrat à durée déterminée qui :(i)(ii)soit a déjà accumulé deux (2) années consécutivesde service à plein temps dans le cadre de soncontrat en vertu de l’alinéa 33.01 (i) de laprésente convention collective ou un total depériodes de service de trois cent quatre-vingt-dix(390) journées ou plus avant l’année scolaire aucours de laquelle le congé parental commence,alors les années ou journées de service accumuléesne sont pas interrompues et la période de servicecumulé se poursuit pendant l’année scolairesuivante pour ce qui est des droits de rappel dansle cadre d’une convention collective particulière;soit aurait accumulé deux (2) années consécutivesde service à plein temps dans le cadre de soncontrat en vertu de l’alinéa 33.01 (i) de laprésente convention collective si le congéparental n’était pas intervenu, alors les annéesde service accumulées ne sont pas réputées êtreinterrompues. Si l’enseignant est employé dansl’année scolaire suivant celle où le congé parentalcommence, le service en vertu du contrat à duréedéterminée est comptabilisé afin d’accumulerdeux (2) années consécutives de service à tempsplein en vertu de l’alinéa 33.01 (i) de la présenteconvention collective et est considéré comme étantcontinu aux fins des droits de rappel dans le cadred’une convention collective particulière ou desprocédures entreprises conformément à la lettre– 54 –


(iii)d’entente de la présente convention collective;soit aurait accumulé, au cours de cette annéescolaire, un total de périodes de service de troiscent-quatre-vingt-dix(390) journées enseignéeset réclamées, conformément aux droits de rappeldans le cadre de leur convention collectiveparticulière ou aux procédures entreprisesconformément à la lettre d’entente de la présenteconvention collective si le congé parental n’étaitpas intervenu, le service est considéré commeétant continu. Si l’enseignant est employé dansl’année scolaire suivant celle où le congé parentalcommence, le service en vertu du contrat à duréedéterminée est comptabilisé afin d’accumuler lesjournées de service et est considéré comme étantcontinu. Pour plus de clarté, l’enseignant doitavoir accumulé le minimum de jours requis danssa convention collective au cours de l’année pourque le caractère continu du service soit reconnu.Avantages de congé parental27.18 L’enseignant qui est soit parent naturel soit parentadoptif et se voit accorder un congé parental en vertu duparagraphe 27.10, a droit aux avantages suivants :(i)(ii)soixante-quinze pour cent (75 %) de sontraitement hebdomadaire pendant la période dedélai de carence de deux (2) semaines prévue parle régime d’assurance-emploi;ses prestations hebdomadaires d’assuranceemploisont complétées jusqu’à concurrencede quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de sontraitement hebdomadaire pour dix (10) semainessupplémentaires tout au plus;– 55 –


(iii)(iv)(v)les semaines visées en (i) et (ii) ci-dessus sontconsécutives et sont comptées à partir du début ducongé;nonobstant l’alinéa (iii), un enseignant permanentou lié par un contrat à durée déterminée peutreporter le congé parental avec prestationspendant l’été au même titre que l’enseignante quifait une demande de congé parental au momentde sa demande de congé de maternité selon leparagraphe 27.08;si l’enseignant permanent ou probatoirene réclame pas le report de cet avantage, leparagraphe 27.09 s’applique.27.19 L’enseignant qui adopte un enfant sans pour cela avoirdroit à des prestations d’assurance-emploi, a droit àun congé avec solde d’une durée maximale de cinq (5)jours à compter du jour où le soin de l’enfant adoptifest entièrement confié à l’enseignant, et aux journéessupplémentaires sans solde que l’enseignant peutdemander en vertu de l’article 27 (Congé parental).27.20 Le traitement hebdomadaire de l’enseignant estdéterminé selon les principes des Règlements surl’assurance-emploi qui s’appliquent aux enseignants et enconformité avec ces principes.27.21 Malgré le paragraphe 27.10, lorsque les deux parentsde l’enfant sont enseignants, les avantages prévus auparagraphe 27.18 ne s’appliquent qu’à un (1) enseignant.ARTICLE 28CONGÉ POUR SOINS DECOMPASSION28.01 Le directeur des Ressources humaines accorde à un– 56 –


enseignant un maximum de huit (8) semaines de congésans solde, à prendre en blocs d’au moins deux semaines.Le droit audit congé pour soins de compassion estdéterminé selon les dispositions de soins de compassionde la Loi sur l’assurance-emploi et son règlement.28.02 Tous les avantages en matière d’assurance demeurent envigueur durant le congé.28.03 L’enseignant remet au Directeur des ressources humainesun avis de deux (2) jours d’enseignement avant sonretour au travail.28.04 S’il survient un décès du membre de la famille durant lecongé pour soins de compassion, l’enseignant a droit aucongé spécial/congé de circonstance selon la conventioncollective particulière appropriée pour l’enseignant. Si laprésente convention collective entre en conflit avec lesdispositions de congé spécial/congé de circonstance d’uneconvention collective particulière, cette dernière a préséance.28.05 Sous réserve des dispositions des paragraphes 32.21 à32.25 de la présente convention collective concernantles enseignants suppléants, lorsque le remplacementd’un enseignant est nécessaire pour un enseignant encongé pour soins de compassion, le remplacement se faitpar un enseignant suppléant.ARTICLE 29CONGÉ DE NAISSANCE29.01 À l’occasion de la naissance de l’enfant de l’enseignant,le parent qui n’a pas accouché de l’enfant et qui estenseignant a droit à un congé spécial avec solde d’unedurée maximale de deux (2) jours.29.02 Le congé peut être réparti comme suit :– 57 –


(i) un (1) jour pendant la période d’accouchement;(ii) le reste du congé doit être accordé dans les six (6)semaines suivant le jour où la mère reçoit soncongé de l’hôpital. Lorsque la naissance a lieu à lamaison, le délai de six (6) semaines commence lejour de la naissance.ARTICLE 30CONGÉ POUR OCCUPER LA PRÉSIDENCEDU SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DELA NOUVELLE-ÉCOSSE30.01 Tout enseignant qui signifie son intention de posersa candidature au poste de président du syndicatdoit informer le directeur général des écoles ou sonreprésentant désigné le plus rapidement possible après ledépôt de sa déclaration d’intention.30.02 Le conseil scolaire qui emploie l’enseignant élu à laprésidence du syndicat accorde à ce dernier un congépour la durée de son mandat. Ce congé est d’au plusquatre (4) ans.30.03 Par dérogation au paragraphe 30.02, un congé accordépour un troisième (3 e ) mandat et des mandats consécutifssubséquents doit être approuvé par le conseil scolaire.30.04 L’enseignant qui occupe la présidence du syndicatconserve tous ses avantages sociaux; a cette fin, il estréputé être, au service du conseil scolaire.30.05 Par dérogation au paragraphe 30.04, le syndicatdétermine le salaire brut que le conseil scolaire verseau président et ce salaire brut est remboursé au conseilscolaire par le syndicat.30.06 L’enseignant concerné réintègre le poste qu’il occupait– 58 –


immédiatement avant d’occuper la présidence dusyndicat ou un poste dont ont convenu d’un communaccord l’enseignant et le conseil scolaire.ARTICLE 31AUTRES CONGÉS31.01 (i) À l’exception des fermetures d’école dues auxintempéries, lorsque l’école est fermée aux élèvesconformément aux procédures décrites dans lalettre d’entente sur les fermetures d’école, on peutexiger des enseignants qu’ils se présentent au travailà l’école ou dans un autre endroit. Dans les cas defermeture d’école due aux intempéries, aucune pertede salaire n’est imputée aux enseignants.(ii) Aucune perte de salaire n’est imputée aux enseignantssi on n’exige pas d’eux qu’ils se présentent au travaillors de la fermeture de l’école en raison :(a) d’une ordonnance de la ministre del’Éducation et du Développement de lapetite enfance ou de ses représentants;(b) d’une ordonnance du conseil scolaire ou deson représentant, en consultation avec l’agentrégional d’éducation – si le conseil négligede consulter l’agent régional d’éducation,cela n’entraîne pas de perte de salaire nid’avantages sociaux pour un enseignant;(c) d’une ordonnance émanant d’une autreautorité compétente.(iii)Malgré l’absence d’obligation des enseignants dese présenter au travail en cas de fermeture d’écoledue aux intempéries selon le paragraphe 31.01(i),les enseignants qui exercent des fonctions desupervision, administratives et de consultationet qui travaillent normalement dans des bureaux– 59 –


(iv)centralisés, peuvent être tenus de se présenter autravail, sauf cas de fermeture des bureaux due auxintempéries.Aucune perte de salaire n’est imputée auxenseignants dans l’un des cas suivants :(a) en dépit d’efforts raisonnables, ils n’ont puse rendre aux bureaux centralisés en raisondes intempéries;(b) ils ont reçu la permission de travailler àdomicile.31.02 L’enseignant ne subit aucune perte de salaire lorsque, avecl’approbation du conseil scolaire, il est absent(i)(ii)(iii)(iv)pour assister à des sessions d’études intensives ou àdes réunions convoquées par le ministère;pour assister, pendant deux (2) jours ou moins,à une conférence professionnelle, à une sessiond’études intensives ou à une réunion nonconvoquée par le ministère, à condition quela conférence, la session d’études intensivesou la réunion soit approuvée par le directeuradministratif principal de la Division desécoles publiques et que l’enseignant donne unpréavis raisonnable – et, lorsque les exigencesopérationnelles le permettent, une telle permissionne doit pas être refusée pour des motifsdéraisonnables;parce qu’il est membre de comités ou decommissions constitué(e)s par les gouvernementsprovincial ou fédéral;pour représenter, à titre officiel ou non, leSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosseou tout autre association provinciale, nationaleou internationale d’enseignants, à condition que– 60 –


(v)(vi)(vii)l’enseignant donne un préavis raisonnable –lorsque les exigences opérationnelles lepermettent, une telle permission ne doit pas êtrerefusée pour des motifs déraisonnables;parce qu’il subit des examens écrits oudéfend une thèse afin d’améliorer son statutprofessionnel;parce qu’il occupe, pour le compte de la province,un emploi à temps partiel à titre de professionnel;parce qu’il assiste à un exercice ou à une cérémoniede remise des diplômes de niveau postsecondaire,pour lui-même, pour son conjoint ou pour sesenfants [un (1) jour par manifestation];(viii) parce qu’il est appelé à témoigner devant unorganisme quasi judiciaire, auquel cas le conseilscolaire ne doit pas refuser son approbation pourdes motifs déraisonnables;(ix)parce que l’enseignant dirige des programmes deformation en cours d’emploi.31.03 L’enseignant permanent, probatoire ou titulaire d’uncontrat à durée déterminée ne peut subir de perte desalaire lorsqu’il est absent :(i)parce qu’il a été placé en quarantaine par unmédecin légiste de santé ou toute autre personneautorisée par la loi, ou dans une situation danslaquelle un médecin praticien ou un médecinfonctionnaire lui conseille de surseoir à ses activitésd’enseignement et que d’autres dispositionsconcernant les congés de maladie ou d’autrescongés ne s’appliquent pas – il est entendu quele ministère peut obliger l’enseignant à se faireexaminer par un médecin praticien ou un praticienen santé accepté par l’enseignant et par lui;– 61 –


(ii)(iii)(iv)parce que, à l’occasion d’une élection municipale,provinciale ou fédérale, il est appelé à voter dansune circonscription électorale autre que celle danslaquelle il enseigne, à condition que son nomsoit inscrit sur la liste électorale et qu’il ne puisseraisonnablement aller voter après les heures d’école;parce qu’il a été appelé à témoigner devant unorganisme judiciaire ou à remplir la fonction de juré;parce qu’il exerce des fonctions officielles demembre du conseil d’administration, du sénat oudu conseil des affaires universitaires d’une universitéou d’un collège approuvé de la Nouvelle-Écosse.31.04 L’enseignant permanent, probatoire ou titulaire d’uncontrat à durée déterminée ne peut subir de perted’avantages sociaux parce qu’il exerce une chargepublique à titre de député à l’Assemblée législative ou demembre d’un conseil scolaire ou d’un conseil municipal.31.05 (i) Il n’y a pas d’interruption des états de servicelorsque l’enseignant, avec le consentement duconseil scolaire, assiste et participe activement à unecompétition sportive nationale au Canada, à unecompétition sportive au sein du Commonwealthbritannique ou à une compétition sportiveinternationale, à condition qu’il ait été choisipar une fédération sportive dûment constituéeet reconnue pour représenter la province de laNouvelle-Écosse dans cette compétition sportive, àtitre de membre d’une délégation officielle.(ii) Il n’y a pas d’interruption des états de servicelorsque l’enseignant, avec le consentement duconseil scolaire, assiste et participe activementà une manifestation artistique ou culturellenationale ou internationale, à condition qu’il ait– 62 –


été choisi par un organisme artistique ou cultureldûment constitué et reconnu.31.06 L’enseignant absent au titre du présent article ne subitaucune perte de congés de maladie.31.07 (i) Aux fins des congés accordés en vertu de l’alinéa31.02 (iv), les coûts salariaux des enseignantssuppléants sont remboursés au conseil scolairelorsque, au cours d’une année scolaire, les absences :(a) excèdent, en ce qui concerne une personnemembre du conseil de direction provincial,l’équivalent de douze (12) jours pourl’exercice de fonctions liées au conseil dedirection provincial;(b) excèdent l’équivalent de deux cent cinquante(250) jours pour l’exercice d’autres fonctionsliées au Syndicat des enseignants de laNouvelle-Écosse à l’échelle de la province –avant le 30 juin de l’année scolaireprécédente, le syndicat informe le ministèrede la répartition des deux cent cinquante(250) jours par année pour chacun desconseils scolaires, le nombre de joursalloués à un conseil scolaire ne pouvant êtresupérieur à vingt (20) ni supérieur à quatrevingt(80) pour l’année scolaire concernée, àmoins d’une autorisation du ministère;(c) ont trait à l’exercice de fonctions pourune association d’enseignants provinciale,nationale ou internationale.(ii)Les coûts salariaux des enseignants ne sontpas remboursés au conseil scolaire lorsqu’unenseignant est absent :– 63 –


(a)(b)(c)(d)pour assister à une réunion à la demande duconseil scolaire ou d’un représentant du conseil;pour assister à des réunions de comités établisen vertu de la présente convention collective;pour participer à d’autres journéesapprouvées par le ministère ou conseil;pour siéger au Comité provincial du bienêtreéconomique ou au Comité provincialde négociation.31.08 (i) L’enseignant ne peut subir de perte de salaire lorsqu’ilest absent pour assister, en tant que représentant dusyndicat, à une rencontre organisée, avec l’accord duconseil scolaire et du syndicat, pendant une journéed’enseignant à des fins de négociation concernant lesconventions collectives particulières.(ii) Lorsque le conseil scolaire doit fournir plus decinquante (50) journées pour des enseignantssuppléants, alors le syndicat rembourse le conseilscolaire pour les frais supplémentaires occasionnés.31.09 Le conseil scolaire présente sa demande deremboursement pour les journées de suppléance assuréesen vertu des paragraphes 31.07 (i) et 31.08 (ii) au plustard le 31 décembre de l’année scolaire suivante.ARTICLE 32ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS32.01 Le terme « enseignant suppléant » désigne un enseignantou une autre personne qualifiée embauché(e) pourremplacer, au jour le jour, un enseignant régulier auservice d’un conseil.ATaux salarial32.02 A À compter du 1 er aout 2012, les enseignantssuppléants seront rémunérés selon le taux salarial– 64 –


BCquotidien suivant, basé sur l’annexe D1 de laprésente convention :(i) soixante‐sept pour cent (67 %) du montantde l’échelon 1 de l’ITC/TC5 divisé parcent-quatre‐vingt‐quinze (195);(ii) nonobstant l’alinéa 32.02 A (i),l’enseignant suppléant qui a travaillépendant plus de vingt-et-un (21) joursd’enseignement consécutifs pour remplacerle même enseignant régulier sera classifiécomme enseignant régulier aux fins de sarétribution pour tous les jours où il auraenseigné en sus de vingt-et-un (21) jours aucours de cette année scolaire.À compter du 1 er aout 2013, les enseignantssuppléants seront rémunérés selon le taux salarialquotidien suivant, basé sur l’annexe D3 de laprésente convention :(i) soixante‐sept pour cent (67 %) du montantde l’échelon 1 de l’ITC/TC5 divisé parcent-quatre-vingt-quinze (195);(ii) nonobstant l’alinéa 32.02 B (i),l’enseignant suppléant qui a travaillépendant plus de dix‐huit (18) joursd’enseignement consécutifs pour remplacerle même enseignant régulier sera classifiécomme enseignant régulier aux fins de sarétribution pour tous les jours où il auraenseigné en sus de dix‐huit (18) jours aucours de cette année scolaire.À compter du 1 er aout 2014, les enseignantssuppléants seront rémunérés selon le taux salarialquotidien suivant, basé sur l’annexe D4 de laprésente convention :(i) soixante‐sept pour cent (67 %) du montant– 65 –


(ii)de l’échelon 1 de l’ITC/TC5 divisé parcent-quatre-vingt-quinze (195);nonobstant l’alinéa 32.02 C (i),l’enseignant suppléant qui a travaillépendant plus de dix‐huit (18) joursd’enseignement consécutifs pour remplacerle même enseignant régulier sera classifiécomme enseignant régulier aux fins de sarétribution pour tous les jours où il auraenseigné en sus de dix‐huit (18) jours aucours de cette année scolaire.Il est entendu qu’aucun enseignant suppléant ne peutrecevoir de salaire quotidien plus élevé que le taux prévuau présent paragraphe 32.02 en fonction du nombrede journées de suppléance effectuées pour un conseilscolaire; toutefois, il a droit aux avantages prévus auxautres paragraphes de l’article 32.BConditions d’emploi32.03 L’enseignant ou une autre personne qualifiée quia travaillé pendant plus de dix-huit (18) joursd’enseignement consécutifs pour remplacer le mêmeenseignant est, aux fins des paragraphes 32.05, 32.06,32.07 et 60.34, classifié(e) à titre d’enseignant régulierpour le nombre total de jours ainsi travaillés.32.04 Lorsqu’un enseignant suppléant remplace un enseignantà temps partiel, les jours d’enseignement sontcomptabilisés à titre de jours entiers ou consécutifs, auxfins des paragraphes 32.02 et 32.03 :(i)après dix-huit (18) journées partielles lorsquel’enseignant remplacé aurait normalement étéemployé à temps partiel;– 66 –


(ii)après que dix-huit (18) jours d’enseignementconsécutifs se sont écoulés depuis le début del’emploi de l’enseignant suppléant, lorsquel’enseignant remplacé aurait normalementtravaillé à temps plein.32.05 Par dérogation aux paragraphes 32.02, 32.03, et32.04, le caractère consécutif des états de serviced’un enseignant n’est pas interrompu lorsque l’écolen’accueille pas d’élèves en raison d’un programme deformation en cours d’emploi destiné aux enseignants ouque l’école est fermée en vertu des alinéas 32.06 (i), (ii)ou (iii), ou parce que l’enseignant suppléant remplie lafonction de juré, ou parce que l’enseignant suppléants’occupe des affaires de la Syndicat des enseignants dela province de la Nouvelle-Écosse conformément auparagraphe 31.07 (i) (b).32.06 Les enseignants suppléants classifiés à titre d’enseignantsrégulier aux fins et en vertu des paragraphes 32.03 et 32.04ne subissent pas de perte de salaire ni d’interruption d’étatsde service lorsqu’ils ne peuvent enseigner en raison d’unefermeture de l’école imputable à :(i)(ii)(iii)une ordonnance du ministère ou de sesreprésentants;une ordonnance du conseil scolaire ou deson représentant, en consultation avec l’agentrégional d’éducation – si le conseil néglige deconsulter l’agent régional d’éducation, celan’entraîne pas de perte de salaire ni d’avantagessociaux pour un enseignant;une ordonnance émanant d’une autre autoritécompétente, à condition que l’enseignant aitenseigné ou soit réputé avoir enseigné le jour– 67 –


d’école précédant immédiatement le(s) jour(s) aucours duquel(desquels) l’école a été fermée et qu’ilait exécuté les fonctions exigées de l’enseignantrégulier le jour où l’école a été fermée.32.07 Lorsqu’il est classifié à titre d’enseignant régulier,l’enseignant suppléant a droit, aux fins et en vertu desparagraphes 32.03 et 32.04, à des congés de maladiedont le nombre est établi comme suit : un (1) jour pourdix (10) jours d’enseignement ou, lorsqu’il remplace unenseignant à temps partiel, une (1) partie de jour pourchaque dix (10) parties de jour d’école. Ces congés demaladie, qui sont cumulatifs, demeurent au crédit del’enseignant tant et aussi longtemps qu’il travaille de façoncontinue pour le compte du conseil. De plus, l’utilisationde tels congés n’entraîne pas l’interruption du caractèreconsécutif des états de service de l’enseignant suppléant.Aux fins du paragraphe 32.02, ces jours sont considéréscomme faisant partie des journées de travail consécutives.32.08 (i) Si un enseignant suppléant remplace unenseignant régulier à l’occasion du dernier jourde l’année scolaire et continue de le remplacerà compter du premier jour d’école de l’annéescolaire suivante, les états de service de l’enseignantsuppléant sont réputés continus et ininterrompus.(ii) Si un enseignant suppléant embauché envertu d’un contrat à durée déterminée selonle paragraphe 33.01 de la présente conventioncollective remplace un enseignant lors de ladernière journée de classe de l’année scolaire etcontinue de remplacer le même enseignant à titrede suppléant à compter du premier jour de l’annéescolaire suivante, les états de service de l’enseignantsuppléant sont réputés continus et ininterrompus.– 68 –


32.09 Les enseignants suppléants classifiés à titre d’enseignantsrégulier en vertu du paragraphe 32.03 participent auxsessions et aux programmes de formation en coursd’emploi auxquels auraient participé les enseignantsqu’ils remplacent; une telle participation est considérée,aux fins du traitement et des avantages sociaux, commede l’enseignement. Les sessions et les programmesde formation en cours d’emploi doivent, de l’avis duconseil ou de la personne désignée par lui, se rapporter àl’affectation de l’enseignant suppléant.32.10 Un conseil scolaire ne peut rompre les états de service d’unenseignant suppléant de manière à en interrompre le caractèreconsécutif pour réduire au minimum le taux salarial quotidiende l’enseignant suppléant en vertu du paragraphe 32.02.32.11 Le caractère consécutif des états de service d’unenseignant suppléant classifié à titre d’enseignant régulierne s’interrompt pas en raison d’absences imputables àdes congés spéciaux ou des congés de décès. Les congésspéciaux ou de décès sont des journées reconnues dansles ententes entre le syndicat et les conseils scolaires. Ilest entendu que les dispositions particulières s’appliquentaux questions touchant le paiement.32.12 Un enseignant suppléant, réserviste du syndicat, est autoriséà participer au régime d’assurance collective du Syndicatdes enseignants de la Nouvelle-Écosse, conformément auxdispositions de ce régime. L’enseignant assume l’entièreresponsabilité des primes annuelles versées à l’avance, aumoyen de chèques postdatés transmis directement à uncourtier identifié par le syndicat, et ces primes ne font paspartie de la facture envoyée à l’employeur.32.13 Les états de service d’un enseignant suppléant ou toutecombinaison de service de suppléance ou d’emploi à durée– 69 –


déterminée sont assimilés à un stage probatoire lorsque lenombre total de jours d’enseignement crédités pour une (1)année scolaire est égal ou supérieur à cent soixante-quinze(175) jours, à condition que les jours en question aienttrait au même poste et que l’enseignant soit au service dumême conseil scolaire, en vertu d’un contrat d’enseignantprobatoire ou d’enseignant permanent, immédiatement aprèsles états de service effectués à titre d’enseignant suppléant.32.14 Les états de service accumulés en vertu du paragraphe32.13 et de l’alinéa 33.01 (i) au sein du même conseil,selon toute combinaison d’années consécutives, sontréputés tenir lieu de stage si l’enseignant est au servicedu même conseil scolaire, en vertu d’un contratd’enseignant probatoire ou d’enseignant permanent,pour la troisième année consécutive.32.15 Lorsque le nombre total de jours d’enseignementcrédités effectués par un enseignant suppléant au coursd’une année scolaire donnée est égal ou supérieur àcent soixante-quinze (175) jours, à condition que lesjours en question aient trait au même conseil scolaire,l’enseignant a droit au remboursement des primes verséesà Total Care, à condition que l’enseignant suppléantait été inscrit au régime et qu’il ait payé des primespendant l’année scolaire en cours. Le remboursements’effectuera conformément aux dispositions touchant lepartage des coûts des primes d’assurance de Total Careet aux pratiques actuellement en vigueur en matière deremboursement des primes d’assurance.32.16 Les enseignants suppléants classifiés à titre d’enseignantsrégulier en vertu du paragraphe 32.03 et qui voientleurs états de service interrompus par le retour d’unenseignant qui, par la suite, s’absente dans les cinq (5)jours de travail suivants est, s’il est disponible, réaffectéau même poste, et l’affectation est traitée comme s’il– 70 –


n’y avait pas eu d’interruption. Les états de service sontalors réputés ne pas avoir été interrompus.32.17 (i) Avant d’être classifié à titre d’enseignant normalen vertu du paragraphe 32.03, l’enseignantsuppléant qui s’absente pour une durée maximalede cinq (5) jours en raison d’une maladie ne voitpas s’interrompre le caractère consécutif de sesétats de service. Cette disposition ne signifie pasque le conseil est tenu de réintégrer l’enseignantsuppléant à son poste à son retour.(ii) Après avoir été classifié à titre d’enseignant régulieren vertu du paragraphe 32.03, l’enseignantsuppléant qui s’absente pour une période maximalede cinq (5) jours en raison d’une maladie ou aprèsavoir utilisé des congés de maladie accumulés autitre du paragraphe 32.07, selon le nombre de joursle plus élevé, ne verra pas s’interrompre le caractèreconsécutif de ses états du service.32.18 Lorsqu’un poste occupé par un suppléant est un postevacant ou non comblé et que le suppléant en questiondevient le candidat retenu ou nommé à ce poste,le contrat entre en vigueur au premier jour auquell’enseignant suppléant a commencé son travail à ceposte. Ceci n’empêche pas, sous réserve des obligationscontractuelles, le conseil scolaire de choisir le candidatqu’il juge le mieux qualifié pour ce poste.32.19 L’enseignant suppléant qui se présente à l’école lors d’unejournée où l’école est annulée une fois la journée débutéeest payé et crédité du temps où l’enseignant suppléantdevait enseigner. Aux fins de clarification additionnelle,aucun enseignant suppléant ne reçoit moins de cinquante(50 %) pour cent du taux d’une pleine journée.– 71 –


32.20 Les enseignants suppléants classifiés à titre d’enseignantsréguliers ont droit aux congés prévus à l’article 29 –Congé de naissance, de la présente convention collective.CEmbauche des enseignants suppléants32.21 On embauche un enseignant suppléant lors de touteabsence d’un enseignant à moins que la présenced’un suppléant ne soit pas nécessaire au niveau dufonctionnement.32.22 Aux fins du paragraphe 32.21, « pas nécessaire aufonctionnement » comprend ce qui suit :(i)(ii)(iii)(iv)(v)les journées où l’enseignant n’enseigne pas ou n’apas à surveiller les élèves telles que les journées deperfectionnement, de collation de diplôme et lesjournées de correction ou de classement;les occasions où l’enseignant s’absente de façoninattendue durant la journée scolaire ou lorsquel’enseignant est absent pendant moins d’une pleinejournée et que ses tâches peuvent être combléessur le plan administratif. Un enseignant n’est pastenu de renoncer à son temps de correction ou depréparation pour répondre à la présente exigence;les occasions où l’absence de l’enseignant estreliée aux activités parascolaires de l’école et oùle regroupement des élèves peut accommoderl’absence de l’enseignant;les occasions où un nombre raisonnable d’élèvespeuvent être regroupés de façon convenable pourl’enseignement;les occasions où, de l’avis du directeur de l’école, il ya un nombre suffisant d’enseignants, compte-tenudes absences, pour assurer surveiller adéquate desexamens des élèves et le maintien de la discipline.– 72 –


32.23 Lorsque tous les efforts raisonnables ont été faits et qu’aucunsuppléant n’est disponible, l’exigence du Conseil prévue auparagraphe 32.20 est réputée avoir été rencontrée.32.24 Chaque conseil conserve une banque de données detous les enseignants suppléants qui font une demande etqui sont acceptés comme suppléants. La dite banque dedonnées contient la matière et le niveau de préférencede chaque postulant et est rendue disponible à tous lesdirecteurs d’écoles relevant de chaque conseil scolaire.32.25 Les enseignants suppléants qui remplacent lesenseignants itinérants ou les enseignants en tournéesont admissibles à des frais de déplacement relevantde l’article 50 – Frais de déplacement de la présenteconvention collective au même titre que l’enseignantitinérant ou l’enseignant en tournée.ARTICLE 33CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE,AVANTAGES SOCIAUX33.01 Un contrat à durée déterminée, tel que défini à l’annexeC, laquelle est réputée faire partie de la présenteconvention collective, s’applique :(i)à un enseignant qui travaille pour le compte d’unconseil scolaire pour une période minimale decent soixante-quinze (175) jours(a) pour remplacer un enseignant régulier àqui le conseil a accordé un congé;(b) pour remplacer un enseignant régulier enaffectation temporaire en vertu de l’article47 (Affectations temporaires);(c) pour remplacer un enseignant permanentrégulier qui participe à un programme de– 73 –


(d)(e)partage de l’emploi;pour remplacer un enseignant permanentrégulier qui, en vertu du sous-alinéa 33.01(ii) (c), enseigne pendant un (1) semestreau cours d’une année scolaire;pour remplacer un enseignant prenant uncongé sans solde à la suite d’une absenced’un minimum de deux années scolairesconsécutives.Sauf dans les cas prévus au paragraphe 33.02, lecontrat visé par la présente disposition n’est pas réputééquivaloir à un contrat d’enseignant probatoire oupermanent, ni s’y substituer, en vertu des dispositions dela loi sur l’éducation (Education Act), de ses règlementsd’application et de l’article 20 (Permanence) de laprésente convention collective :(ii)à un enseignant qui travaille pour le compte d’unconseil scolaire(a) pour partager un emploi pendant l’annéescolaire complète;(b) à temps partiel pendant toute l’annéescolaire; pour le reste d’un semestre oupour le reste de l’année scolaire;(c) pour enseigner pendant un semestre;(d) pour remplacer un enseignant bénéficiantd’un congé avec traitement différé d’unedurée de six (6) mois;(e) pour remplacer un enseignant enaffectation temporaire en vertu duparagraphe 47.12 pour plus de soixante(60) jours, mais pour moins de centsoixante-quinze(175) jours;– 74 –


(f)pour remplacer un enseignant en congéparental au-delà de quarante (40) joursdans une année scolaire.Les enseignants embauchés en vertu du sous-alinéa (c),sans porter préjudice aux modalités ni aux dispositions del’entente conclue entre le conseil scolaire et le syndicat,bénéficient d’un droit de placement prioritaire pourles cours offerts dans le cadre du deuxième semestre detoute école offrant un programme semestriel, à conditionde posséder les compétences requises. Sauf dans lescas prévus aux paragraphes 33.03, 33.04, et 33.05, lecontrat visé par la présente disposition n’est pas réputééquivaloir à un contrat d’enseignant probatoire oupermanent ni s’y substituer en vertu des dispositions dela loi sur l’éducation (Education Act), de ses règlementsd’application et de l’article 20 (Permanence) de laprésente convention collective;(iii)à un enseignant qui travaille pour le compte d’unconseil scolaire après le vingtième (20 e ) jour d’école :(a) pour remplacer un enseignant à contratprobatoire ou permanent qui a quitté sonemploi au conseil scolaire;(b) pour occuper un poste nouvellement créé;(c) aux fins du sous-alinéa 33.01 (iii) (a), leterme « quitté son emploi » s’appliqueaussi lorsqu’un enseignant bénéficiant d’uncongé sans solde de plus de quarante (40)jours ne réintègrera pas son poste avant lafin de l’année scolaire.Sauf dans les cas prévus au paragraphe 33.05, lecontrat visé par la présente disposition n’est pas réputééquivaloir à un contrat d’enseignant probatoire ou– 75 –


permanent ni s’y substituer en vertu des dispositions dela loi sur l’éducation (Education Act), de ses règlementsd’application et de l’article 20 (Permanence) de laprésente convention collective.33.02 Par dérogation à l’alinéa 33.01 (i), les états de servicecumulés au titre de l’alinéa 33.01 (i) sont réputésconstituer un stage si l’enseignant est au servicedu même conseil scolaire en vertu d’un contratd’enseignant probatoire ou permanent immédiatementaprès l’année ou les années d’enseignement effectuée(s)en vertu d’un contrat à durée déterminée.33.03 Par dérogation à l’alinéa 33.01 (ii), l’enseignant visé parun contrat à durée déterminée au sens de l’alinéa 33.01(ii) et dont les états de service continus auprès du conseilscolaire qui l’emploie ont débuté avant le 1 er aout 1976est réputé bénéficier d’un contrat permanent en vertudes dispositions de la loi sur l’éducation (EducationAct), de ses règlements d’application et de l’article 20(Permanence) de la présente convention collective.33.04 Par dérogation à l’alinéa 33.01 (ii), l’enseignant quia ou qui a eu un contrat permanent et qui est lié aumême conseil scolaire par un contrat permanent ausens de l’alinéa 33.01 (ii) est réputé bénéficier d’uncontrat permanent en vertu des dispositions de laloi sur l’éducation (Education Act), de ses règlementsd’application et de l’article 20 (Permanence) de laprésente convention collective, à condition que l’emploien question suive ou ait suivi immédiatement l’annéeau cours de laquelle l’enseignant avait un contratpermanent.– 76 –


33.05 Lorsque, par dérogation au sous-alinéa 33.01 (ii) (e)ou l’alinéa 33.01 (iii), l’emploi d’un enseignant ausens du sous-alinéa 33.01 (ii) (e) ou de l’alinéa 33.01(iii) est à temps plein et débute entre le vingtième(20 e ) jour d’école et le trente-et-un (31) décembre, lesétats de service sont réputés tenir lieu de stage lorsquel’enseignant est employé par le même conseil scolaireen vertu d’un contrat d’enseignant probatoire oud’enseignant permanent immédiatement après l’annéeou les années de service effectuée(s) en vertu d’uncontrat à durée déterminée.33.06 Les enseignants employés par des conseils scolairesen vertu d’un contrat à durée déterminée produit envertu de l’alinéa 33.01 (i) ont droit à tous les avantagessociaux d’un enseignant régulier et sont classifiés à titred’enseignants réguliers bénéficiant d’un contrat à duréedéterminée.33.07 Les enseignants employés par des conseils scolairesen vertu d’un contrat à durée déterminée produit envertu des alinéas 33.01 (ii) ou (iii) ont droit à tous lesavantages sociaux d’un enseignant régulier, à ceci prèsque les congés de maladie et les congés de maternitéofferts sont établis en fonction du nombre de joursd’enseignement crédités par rapport au nombre de joursque compte l’année scolaire. La somme ainsi établie estarrondie au nombre entier le plus près.33.08 Lorsqu’un enseignant a été embauché pour deux (2)ou plusieurs contrats à durée déterminée dans la mêmeannée scolaire, que la durée de service accumulée estd’au moins cent soixante-quinze (175) journées et quel’enseignant a reçu des évaluations satisfaisantes, alorsl’enseignant est réputé avoir été employé en vertu de– 77 –


l’alinéa 33.01 (i) (Contrat à durée déterminée, avantagessociaux) de la présente convention collective.ARTICLE 34ASSURANCE34.01 À compter du 1 er aout 2000, l’employeur verse centpour cent (100 %) de la prime mensuelle de la policesyndicale d’assurance-vie et d’assurance en cas de décèsou de mutilation par accident existante, pour unecouverture d’un montant de cinquante mille dollars(50 000 $), pour chaque enseignant employé dans laprovince et membre du syndicat.34.02 L’Employeur verse cent pour cent (100 %) de la primemensuelle de la police existante de Total Care pour leSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse pourchaque enseignant qui est membre du Syndicat etdétient une police unique ou familiale.34.03 (i) L’employeur accepte de verser soixante-cinq pourcent (65 %) de la prime mensuelle rattachée auxdispositions de la politique de Total Care portantsur les GARANTIES COMPLÉMENTAIRES –RÉGIME DE SOINS DENTAIRES.(ii) Les avantages annexés (appendice D) sont lesavantages approuvés en vertu des dispositionsde la police de Total Care portant sur lesGARANTIES COMPLÉMENTAIRES –RÉGIME DE SOINS DENTAIRES.(iii) Les factures relatives aux GARANTIESCOMPLÉMENTAIRES – RÉGIME DESOINS DENTAIRES sont distinctes de toutesles autres factures de Total Care.(iv) Les enseignants peuvent accepterou refuser l’ajout des GARANTIES– 78 –


(v)COMPLÉMENTAIRES – RÉGIME DESOINS DENTAIRES à leur police.En plus des primes mensuelles mentionnées àl’alinéa (i), la province versera, à compter dumois de mai 2001, trois-mille dollars (3 000 $)par mois pour couvrir le cout des services deprothésodontologie qui ne font pas partie des« AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES –RÉGIME DE SOINS DENTAIRES » décrits àl’appendice D.34.04 L’employeur verse au syndicat les primes prévues dans leprésent article le plus près possible du premier (1 er ) jourdu mois au cours duquel la prime est payable.34.05 Le syndicat assume l’entière responsabilité dutravail de secrétariat lié à toutes les garanties prévuesdans le présent article et fournit à l’employeur lesrenseignements dont ce dernier peut avoir besoin àl’occasion.34.06 Le syndicat présente à l’employeur des états financiersannuels vérifiés de tous les reçus et déboursementsconcernant les garanties prévues au présent article.34.07 Le syndicat et l’employeur reconnaissent et confirmentla convention collective cadre établie entre la provinceet le syndicat en date du 20 juin 1997 (désignée parle terme « convention collective cadre »), ainsi quetous les amendements qui ont pu y être apportés. Sanslimiter l’application générale de ce qui précède, il estentendu que le syndicat et l’employeur conviennent queles appendices « B », « C », et « D » de la conventioncollective cadre, ainsi que tous les amendements quiont pu y être apportés, pour ce qui a trait aux accords– 79 –


elatifs, respectivement, au déficit ou au surplus durégime de soins dentaires, du régime cadre d’assurancevieet du régime d’assurance-maladie, font partie de laprésente convention collective.34.08 Les parties conviennent que les cotisations del’employeur touchant les garanties sont versées aux finsdes polices et des garanties prévues au présent article,y compris la prise en charge des dépenses admissiblestouchant les garanties prévues au présent article.Les dépenses admissibles ne sont pas modifiées sansconsultation préalable de l’employeur.34.09 Le Syndicat convient que les dépenses encourues partout fiduciaire nommé par l’employeur sont rembourséesau fiduciaire au même titre que les dépenses encouruespar un fiduciaire nommé par le syndicat. Un fiduciairenommé par l’employeur profite des mêmes occasionsde participer au colloque d’été de planification, à laConférence de la Fondation internationale et toute autreactivité approuvée par les fiduciaires.ARTICLE 35DISPOSITIONS À NÉGOCIER PARLE SYNDICAT ET PAR LE CONSEILSCOLAIRE35.01 Les parties liées par la présente convention collectiveconviennent que les questions susceptibles de fairel’objet de négociations entre le syndicat et un conseilscolaire sont régies par les dispositions de la loi surla négociation collective des enseignants (Teachers’Collective Bargaining Act).– 80 –


ARTICLE 36RÉDUCTION DE LA COTISATIOND’ASSURANCE-EMPLOI36.01 Chaque année, le conseil scolaire présente une demandede réduction de la cotisation d’assurance-emploi et faitparvenir au syndicat, dans un délai de sept (7) jours, unecopie de ladite demande.36.02 Lorsque la demande d’un conseil scolaire ouvre droit àune réduction de cotisation, la portion des fonds ainsiobtenus qui revient aux enseignants, déterminée selonles dispositions des règlements d’application de la Loi surl’assurance-emploi, est versée directement, sous réservedes dispositions du présent article, selon les directivesdonnées par les enseignants, par l’entremise du syndicat.36.03 La portion des fonds obtenus en vertu duparagraphe 36.02 qui revient aux enseignants, est remisechaque année au syndicat.36.04 Les fonds obtenus en vertu du paragraphe 36.03 sontutilisés pour financer la réinstallation et les frais dedéplacement des enseignants en vertu de l’article 21 dela présente convention collective, selon la politique dusyndicat en matière de décaissement.36.05 Cette partie de la réduction de la cotisationd’assurance-emploi en vertu du paragraphe 36.02 estautomatiquement transmise au Syndicat des enseignantsde la Nouvelle-Écosse au plus tard au 28 février del’année concernée.– 81 –


ARTICLE 37PROGRAMME DE RÉADAPTATIONDES ALCOOLIQUES ET DESTOXICOMANES37.01 Le programme de réadaptation des alcooliques etdes toxicomanes dont ont convenu l’employeur et lesyndicat le 2 avril 2009 devra être mis en place.37.02 L’employeur est chargé d’informer les conseils scolairesdes détails du programme.37.03 Le syndicat est chargé d’informer les enseignants desdétails du programme.37.04 Le programme n’est pas modifié sans le consentementde l’employeur et du syndicat d’un commun accord.ARTICLE 38PROGRAMME D’ENCOURAGEMENTÀ LA RETRAITE ANTICIPÉE38.01 Un Programme d’encouragement à la retraiteanticipée dont ont convenu l’employeur et le syndicat(appendice A) est mis en place.38.02 L’employeur est chargé d’informer les conseils scolairesdes détails du programme.38.03 Le syndicat est chargé d’informer les enseignants desdétails du programme.38.04 Le programme n’est pas modifié sans le consentementde l’employeur et du syndicat d’un commun accord.– 82 –


ARTICLE 39RÉGIME DE CONGÉ AVECTRAITEMENT DIFFÉRÉ39.01 Un régime de congé avec traitement différé dont ontconvenu l’employeur et le syndicat (appendice B) estmis en place.39.02 L’employeur est chargé d’informer les conseils scolairesdes détails du régime.39.03 Le syndicat est chargé d’informer les enseignants desdétails du régime.39.04 Le régime n’est pas modifié sans le consentement del’employeur et du syndicat d’un commun accord.ARTICLE 40PROGRAMME INTRAPROVINCIALD’ÉCHANGE D’ENSEIGNANTS40.01 On mettra en place un programme intraprovinciald’échange d’enseignants conformément à l’appendice C.40.02 Les échanges proposés en vertu du paragraphe 40.01 se fontsous réserve de l’approbation du conseil scolaire participant.40.03 Les questions liées à la participation du conseil scolaireau programme d’échange visé par le paragraphe 40.01 etles décisions prises par les conseils scolaires participantsen vertu du paragraphe 40.02 ne peuvent faire l’objet degriefs et ne sont pas négociables à l’échelon local.ARTICLE 41MODIFICATION D’UN COMMUNACCORD41.01 Les parties peuvent en tout temps modifier la présenteconvention collective d’un commun accord.– 83 –


ARTICLE 42PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DESGRIEFS42.01 Les parties conviennent que la notion de « grief »s’applique à un différend ou à une divergence de pointsde vue quant à l’interprétation ou à la violation présuméed’une disposition de la présente convention collective.42.02 Les parties suivantes sont autorisées à déposer un grief :(a)(b)(c)un enseignant en son propre nom ou en sonnom et en celui d’un ou de plusieurs autresenseignants – dans ce dernier cas, les autresenseignants signent eux aussi le grief écrit;le syndicat;l’employeur ou la personne désignée par le ministère.42.03 Les griefs sont traités de la façon décrite ci-après :(a) (i) Discussions informelles avec les enseignants(ii)Dans un délai de trente (30) jours suivant laconnaissance des faits donnant lieu à un griefprésumé, l’enseignant discute de la questionavec l’agent régional d’éducation. L’agentrépond dans les dix (10) jours suivant lesdiscussions. Lorsque une question ne peut êtreréglée au moyen de cette procédure officieuse,elle est réputée constituer un « grief », et laprocédure qui suit s’applique, à conditionque l’enseignant concerné ait l’appui écrit dusyndicat ou soit représenté par lui.Discussions informelles avec le syndicatLorsque le syndicat est à l’origine du grief, cedernier rencontre l’agent régional d’éducation,dans un délai franc de trente (30) jours– 84 –


suivant la connaissance des faits qui ontdonné lieu au grief présumé, pour discuterde la question. L’agent répond dans les dix(10) jours suivant les discussions. Lorsque laquestion ne peut être réglée au moyen de laprocédure officieuse ci-dessus, elle est réputéeconstituer un « grief », et la procédure définieaux étapes un, deux et trois s’applique.(iii) Aux fins du sous alinéa 42.03 (a) (ii),la « connaissance effective » du statutcontractuel des enseignants en ce quiconcerne les embauches effectuéesaprès la date de signature de la présenteconvention collective intervient aumoment de la réception des listes viséespar les paragraphes 48.01 et 48.02 oude la réception des informations précisesfournies en vertu du paragraphe 48.03,à condition que la date du contrat et la« connaissance effective » tombent toutesdeux dans l’année scolaire au cours delaquelle les listes ont été produites.GriefÉtape unDans un délai franc de dix (10) jours suivant laréception de la réponse fournie en vertu de l’alinéa(a), le plaignant présente le grief par écrit à l’undes directeurs administratifs de l’éducation (ouà une personne désignée par lui), qui organiseune rencontre avec le plaignant ou avec sonreprésentant dans un délai franc de dix (10) jours,à un moment acceptable pour le plaignant et ledirecteur administratif (ou la personne désignéepar lui). Dans un délai franc de cinq (5) jours– 85 –


suivant ladite réunion, le directeur administratif(ou la personne désignée par lui) fait parvenir ladécision écrite au plaignant et au syndicat. Si ladécision écrite prise à l’étape un est acceptablepour le syndicat, elle est définitive et lie la ministrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance, le syndicat, les enseignants et, le caséchéant, le(s) conseil(s) scolaire(s).Étape deuxÉtape trois(b)Si la décision prise à l’étape un (1) n’est pasacceptable, le syndicat peut, dans un délai franc devingt (20) jours, présenter le grief au sous-ministrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance (ou à une personne désignée par lui) et,dans un délai franc de dix (10) jours, le sousministreorganise une rencontre avec le syndicat, àun moment qui convient aux deux parties. Dansun délai franc de cinq (5) jours, le sous-ministrefait parvenir la décision écrite au syndicat. Si ladécision écrite prise à l’étape deux est acceptablepour le syndicat, elle est définitive et lie la ministrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance, le syndicat, les enseignants et, le caséchéant, le(s) conseil(s) scolaire(s).Si la décision prise à l’étape deux (2) n’est pasacceptable, le syndicat peut, dans un délai francde vingt (20) jours, soumettre le différend à unarbitre. L’arbitre est choisi d’un commun accordpar les parties. Si, dans un délai franc de cinq (5)jours, les parties sont incapables de s’entendre surun arbitre, la nomination est faite par le ministrede l’Environnement et du Travail, à la demandede l’une ou l’autre des parties.L’employeur ou la personne désignée par lui– 86 –


Étape unÉtape deuxÉtape troisLe plaignant présente le grief par écrit, dans undélai franc de trente (30) jours de la connaissancedes faits qui donnent lieu au grief présumé, audirecteur administratif du syndicat, qui prend desdispositions pour rencontrer le plaignant ou sonreprésentant dans les dix (10) jours, à un momentqui convient au plaignant et au directeuradministratif du syndicat. Dans un délai franc decinq (5) jours suivant ladite réunion, le directeuradministratif (ou la personne désignée par lui)fait parvenir la décision écrite au plaignant.Si la décision prise à l’étape un (1) n’est pasacceptable, le plaignant peut, dans un délai francde vingt (20) jours, présenter le grief par écritau président du syndicat (ou à une personnedésignée par lui), qui organise une rencontre avecle plaignant ou avec son représentant dans un délaifranc de dix (10) jours, à un moment qui convientau plaignant et au président du syndicat (ou àune personne désignée par lui). Dans un délai decinq (5) jours suivant ladite réunion, le présidentdu syndicat (ou la personne désignée par lui) faitparvenir la décision écrite au plaignant.Si la décision prise à l’étape deux (2) n’est pasacceptable, le ministère peut, dans un délai francde vingt (20) jours, saisir un arbitre de la question.L’arbitre est choisi d’un commun accord par lesparties. Si, dans un délai franc de cinq (5) jours,les parties sont incapables de s’entendre sur unarbitre, la nomination est effectuée par le ministrede l’Environnement et du Travail, à la demande del’une ou l’autre des parties.– 87 –


42.04 Après avoir examiné le grief, l’arbitre rend la décisiondans un délai franc de quatorze (14) jours et faitparvenir une copie écrite de la décision aux parties.42.05 La décision de l’arbitre n’a pour effet d’altérer,d’amender ni de modifier aucune des dispositions del’entente professionnelle.42.06 La décision de l’arbitre est définitive et lie la ministre del’Éducation et du Développement de la petite enfance,le syndicat, les enseignants et, le cas échéant, les conseilsscolaires.42.07 Si le plaignant ne se prévaut pas des dispositions duprésent article dans les délais prescrits, le grief est réputéavoir été abandonné. En l’absence d’une rencontre oud’une réponse dans les délais prescrits, le plaignant peut,en revanche, passer à l’étape suivante. Les délais prescritspeuvent être prolongés d’un commun accord.42.08 (i) Par dérogation aux procédures décrites auparagraphe 42.03, on commence à mettre enœuvre toute décision jugée acceptable par leplaignant, à quelque stade de la procédure derèglement de grief que ce soit, dans un délaifranc de trente (30) jours après que la décision aété prise, à moins que les parties ne conviennentd’une date de mise en œuvre plus tardive.(ii) Si la mise en œuvre ne progresse pas à sasatisfaction, le syndicat peut saisir directement unarbitre de la question.– 88 –


ARTICLE 43SALAIRE43.01 A(i)(ii)43.01 B(i)(ii)43.01 C(i)Pour la période du 1 er aout 2011 au 31 juillet2012, le salaire de tous les enseignants est établien fonction des barèmes des salaires qui figurentà l’annexe D1 ci-jointe, laquelle est réputée fairepartie de la présente convention collective.Pour établir le salaire annuel pour l’année scolaireayant débuté le 1 er aout 2011, on divise le salaireapplicable selon l’annexe D1 par cent-quatre-vingtquinze(195) et on multiplie le quotient par lenombre de jours d’école enseignés et crédités entrele 1 er aout 2011 et le 31 juillet 2012 inclusivement.Pour la période du 1 er aout 2012 au 31 juillet2013, le salaire de tous les enseignants est établien fonction des barèmes des salaires qui figurentà l’annexe D2 ci-jointe, laquelle est réputée fairepartie de la présente convention collective.Pour établir le salaire annuel pour l’année scolaireayant débuté le 1 er aout 2012, on divise le salaireapplicable selon l’annexe D2 par cent-quatre-vingtquinze(195) et on multiplie le quotient par lenombre de jours d’école enseignés et crédités entrele 1 er aout 2012 et le 31 juillet 2013, inclusivement.Pour la période du 1 er aout 2013 au 31 juillet2014, le salaire de tous les enseignants est établien fonction des barèmes des salaires qui figurentà l’annexe D3 ci-jointe, laquelle est réputée fairepartie de la présente convention collective.– 89 –


(ii)43.01 D(i)(ii)Pour établir le salaire annuel pour l’année scolaireayant débuté le 1 er aout 2013, on divise le salaireapplicable selon l’annexe D3 par cent-quatre-vingtquinze(195) et on multiplie le quotient par lenombre de jours d’école enseignés et crédités entrele 1 er aout 2013 et le 31 juillet 2014 inclusivement.Pour la période du 1er aout 2014 au 31 juillet2015, le salaire de tous les enseignants sera établien fonction des barèmes des salaires qui figurentà l’annexe D4 ci-jointe, laquelle est réputée fairepartie de la présente convention collective.Pour établir le salaire annuel pour l’année scolairedébutant le 1er aout 2014, on divisera le salaireapplicable selon l’annexe D4 par cent-quatre-vingtquinze(195) et on multipliera le quotient par lenombre de jours d’école enseignés et crédités entrele 1er aout 2014 et le 31 juillet 2015 inclusivement.43.02 Outre les salaires mentionnés au paragraphe 43.01,les personnes qui occupent un poste de supervisiontouchent, pour les périodes qui vont du 1 er aout 2012au 31 juillet 2013, du 1 er aout 2013 au 31 juillet 2014,et du 1 er aout 2014 au 31 juillet 2015, un salairesupplémentaire (allocation de supervision) établiconformément aux dispositions des annexes E1, E2 etE3 ci-jointes, lesquelles sont réputées faire partie de laprésente convention collective. Le calcul de l’allocationde supervision s’effectue comme aux alinéas 43.01 A, Bet C (i) et (ii), mais à l’aide des annexes E1, E2 et E3.43.03 L’enseignant qui est tenu par le conseil scolaire deremplir, à titre intérimaire, les fonctions d’un postebénéficiant d’une rémunération plus élevée reçoit, après– 90 –


dix (10) jours consécutifs, une rémunération d’intérim,établie à la date où débute l’affectation intérimaire del’enseignant, comme si ce dernier avait été nommé auposte bénéficiant d’une rémunération plus élevée pour lapériode visée par l’intérim.43.04 Si, au cours d’une année scolaire, on établit le nombre dejours d’enseignement crédités à un enseignant au momentde son décès et qu’on constate que ce dernier a touchéune rémunération supérieure à celle qui correspond aunombre de jours d’enseignement crédités, tout droit aurecouvrement d’un tel trop-payé est annulé.43.05 Les dispositions qui suivent s’appliquent aux enseignantstitulaires d’un permis ou d’un certificat d’enseignementprofessionnel et rémunérés comme tels :(i)(ii)Lorsqu’un enseignant est titulaire d’un permisd’enseignement professionnel de catégorie « A »,l’employeur peut classer le poste de l’enseignantà l’un ou l’autre palier de l’échelle applicable àla catégorie PEP « A ». L’enseignant continue derecevoir l’augmentation annuelle prévue jusqu’àce qu’il ait atteint le palier supérieur.Lorsque l’accréditation du titulaire PEP decatégorie « A » est modifiée, l’enseignant estrémunéré selon les annexes D1, D2 et D3, àcondition que le taux salarial annuel ne soitpas inférieur au taux salarial annuel auquell’enseignant aurait eu droit si son accréditationn’avait pas été modifiée.43.06 Le salaire d’un enseignant détenteur d’un certificatd’aptitude pédagogique de transition est inférieur d’unéchelon au salaire qui s’applique à la catégorie de permisattribuée à l’enseignant une fois qu’il a suivi la formation– 91 –


préalable et répondu aux exigences du certificat d’aptitudepédagogique initial, telles qu’elles sont définies parl’employeur en vertu des règlements du gouverneur enconseil en application de la loi sur l’éducation (EducationAct) au moment où l’employeur octroie à l’enseignant lecertificat d’aptitude pédagogique de transition.43.07 (i) Aux fins de la détermination du salairesupplémentaire versé aux personnes qui occupentun poste de supervision, conformément auxannexes E1, E2 et E3 de la présente conventioncollective, le nombre d’enseignants en affectationrégulière est établi selon l’alinéa (ii).(ii) Aux fins des annexes E1, E2 et E3, le terme« enseignant en affectation régulière » désigne :• les enseignants à temps plein;• les titulaires d’un contrat à duréedéterminée, dont le nombre est converti enéquivalents à temps plein, à l’exclusion desenseignants qui sont en congé pour toutel’année scolaire.(iii) Le nombre d’enseignants à inclure aux fins desannexes E1, E2 et E3 de la présente conventioncollective est déterminé au dernier jour d’école deseptembre de chaque année.ARTICLE 44POSTES DE SUPERVISION ETD’ADMINISTRATION44.01 Tous les postes de supervision ou d’administrationcorrespondent aux classifications suivantes :• directeur général;• directeur;• superviseur de sous-système;• coordinateur;– 92 –


• consultant à l’échelle du système;• directeur d’école;• directeur adjoint;• chef de service.44.02 (i) Les postes de supervision ou d’administrationutilisés par les conseils scolaires sont conformesaux classifications décrites au paragraphe 44.01.(ii) Lorsqu’une nomenclature ou une terminologiedifférente est utilisée, le conseil et le syndicatpeuvent, d’un commun accord, convenir que lanouvelle terminologie correspond à l’une ou l’autredes classifications établies au paragraphe 44.01.(iii) Si un conseil scolaire ne se conforme pas auparagraphe 44.01 ou à l’alinéa 44.02 (i) ou (ii),le syndicat peut, s’il le souhaite, se prévaloir desdispositions du paragraphe 44.04 du présent article.44.03 Avant le 31 janvier de chaque année, l’employeur metà la disposition du syndicat les renseignements relatifsà la classification, à la terminologie et au salaire desenseignants qui occupent des postes de supervision etd’administration, selon les exigences du syndicat.44.04 Si, pendant la durée d’application de la présenteconvention collective, l’employeur établit de nouvellesclassifications ou une nouvelle terminologie non visée(s)par la présente convention collective :(i)(ii)le syndicat est avisé dans les quinze (15) jours del’établissement des nouvelles classifications ou dela nouvelle terminologie;le salaire applicable à de telles nouvellesclassifications est négocié par les parties liées parla présente convention collective.– 93 –


Si, dans un délai de trente (30) jours, l’employeur etle syndicat sont incapables de s’entendre sur le salairede superviseur applicable à la nouvelle classification, laquestion est déférée à un arbitre unique, qui rend unedécision définitive et exécutoire.44.05 (i) Lorsque l’enseignant qui occupe un poste desupervision soumet à l’approbation d’un conseilscolaire une demande de mutation à un posted’enseignement ou à un autre poste de supervisionet que la demande est accordée, l’enseignanttouche une rémunération correspondant au moinsà celle qu’il aurait reçue en l’absence de mutation.(ii) Avec l’approbation du conseil scolaire,l’enseignant qui occupe un poste de supervisionou d’administration peut, sur présentation d’unedemande, réintégrer le statut d’enseignant ou êtremuté à un poste d’administrateur différent, pourune période maximale de deux (2) ans. Après cettepériode, l’enseignant réintègre son poste initial, àmoins que les parties n’en conviennent autrement.Le poste de l’enseignant qui occupe le poste vacantest protégé de la même façon. À supposer que leposte initial n’existe plus, le titulaire est affecté auposte qu’il aurait occupé en l’absence de placement.(iii) Lorsqu’un enseignant qui occupe un poste desupervision est muté :(a) en raison de la politique de mutation d’unconseil scolaire;(b) lorsque l’enseignant est muté conformémentaux dispositions relatives aux mutationsd’une convention collective particulière dontse prévaut un conseil scolaire, l’enseignanttouche une rémunération au moins égale àcelle qu’il aurait reçue s’il n’avait pas été muté.– 94 –


(iv)Les personnes qui occupent un poste de supervisionet qui sont mutées en vertu des dispositions quiprécèdent ne peuvent recevoir une rémunérationinférieure à celle qu’elles auraient reçue si elles nel’avaient pas été. De telles dispositions salarialess’appliquent pour une période d’un (1) an.44.06 L’enseignant qui occupe un poste de supervision et quiest affecté, pour des motifs autres que ceux qui figurentà l’alinéa 44.05 (iii), à un poste d’enseignement ou desupervision payé à un salaire moins élevé :(i)(ii)peut présenter un grief en vertu des dispositionsde la convention collective particulière;oblige l’employeur ou le conseil scolaire à offrirdes raisons valables pour justifier le placement.44.07 L’arbitre (conseil d’arbitrage) nommé dans le cadrede la procédure de règlement des griefs, en vertu duparagraphe 44.06, peut(i)(ii)réintégrer un enseignant dans son poste, lorsquel’employeur ou le conseil scolaire n’a pas offert deraison valable pour justifier le placement;octroyer d’autres formes de redressementreconnues par la loi.Pour déterminer si le salaire a bel et bien été réduit,on se fonde sur les taux en vigueur dans la conventioncollective à la date du placement.44.08 Aux fins des paragraphes 44.08, 44.09, 44.10, et 44.11,« école » s’entend d’ « un ou de plusieurs bâtiments,ou d’une partie d’un bâtiment, qu’un conseil scolairedésigne comme étant une école ». Le nombre debâtiments que comporte une école est limité par la– 95 –


capacité qu’a le directeur de s’acquitter efficacement deses tâches, compte tenu de la géographie, du nombred’élèves et d’enseignants et de considérations locales.44.09 Un directeur est nommé pour chaque école.44.10 Par dérogation au paragraphe 44.08, un directeur ouun directeur adjoint est nommé pour chaque bâtimentscolaire comprenant une école. Les parties conviennenttoutefois que l’employeur s’est conformé aux prescriptionsde la présente disposition si un (1) directeur et un (1)directeur adjoint ont été nommés pour un groupe debâtiments situés sur un campus comprenant une école.Nul enseignant ne peut subir une perte de salaire totale enraison de l’application de la présente disposition.44.11 Les directeurs d’école se verront accorder une proportionminimum de temps de supervision où ils sont dispensésd’enseigner, conformément aux dispositions suivantes :(i)(ii)(iii)(iv)Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à plus de deux(2) équivalents temps plein (ETP) mais moins dequatre (4) ETP, le directeur d’école se voit accorderquarante pour cent (40 %) de temps de supervision.Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à quatre (4) ETPou plus mais moins de sept (7) ETP, le directeurd’école se voit accorder soixante pour cent(60 %) de temps de supervision.Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à sept (7) ETP ouplus mais dix (10) ETP ou moins, le directeurd’école se voit accorder quatre-vingts pour cent(80 %) de temps de supervision.Dans les écoles qui comptent une charge– 96 –


d’enseignement correspondant à plus de dix (10)ETP, le directeur d’école est dégagé de toute tâched’enseignement.44.12 Tout conseil scolaire nomme un ou plusieurs directeursadjoints dans chaque école comptant une charged’enseignement de plus de quinze (15) équivalentstemps plein (ETP), selon ce qui suit :(i)(ii)(iii)Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à quinze (15)ETP ou plus, un (1) directeur adjoint.Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à plus de quarantequatre(44) ETP, deux (2) directeurs adjoints.Dans les écoles qui comptent une charged’enseignement correspondant à plus de soixantequatorze(74) ETP, trois (3) directeurs adjoints.44.13 Conformément à l’entente en date du 17 avril 2002,lorsqu’une convention collective particulière accordeune proportion plus importante de temps pour lasupervision ou l’administration, ce sont les dispositionsde la convention collective particulière qui s’appliquent.Les dispositions applicables se trouvent à l’appendice E.Lorsque ces dispositions font référence à la politique duconseil scolaire existante au 31 décembre 2001, elles nesont pas interprétées comme des restrictions du droitqu’a le conseil scolaire de modifier une telle politique.ARTICLE 45EVALUATION DU PERSONNELENSEIGNANT45.01 Chaque conseil scolaire se dote d’un systèmed’évaluation fonctionnel.– 97 –


45.02 Les politiques d’évaluation des enseignants sontconformes aux principes suivants :(i)(ii)(iii)(iv)(v)L’évaluation a pour but de favoriser l’apprentissageau moyen de l’établissement d’un mécanismeformatif et d’un mécanisme sommatif.Le mécanisme formatif est conçu de façonà améliorer l’enseignement au moyen de ladéfinition de moyens de modifier les stratégies,les cadres ou les comportements relatifs àl’enseignement.Le mécanisme sommatif est conçu de façon àfournir les informations qui déboucheront surla modification des affectations, par exemple lesmutations vers d’autres postes, les promotions oules renvois.Le mécanisme d’évaluation est axé sur lacoopération et la consultation et s’articule selondes buts communs.Le mécanisme d’évaluation respecte les droitsprofessionnels des enseignants, y compris le droit :(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)à une sécurité d’emploi raisonnable;à un degré raisonnable de discrétionprofessionnelle dans l’exercice de leursfonctions;à une participation raisonnable aux décisionsconcernant les aspects de leur poste relatifs àla carrière et à la situation d’emploi;à des décisions fondées sur des preuves;d’être évalués selon des critères pertinents;de ne pas être évalués sur la foi de ouï-dire,de rumeurs ou de plaintes non fondées;d’être évalués selon des normescompréhensibles;– 98 –


(h) d’être avisés de l’organisation d’une évaluation;(i) de connaître les résultats de leur évaluation;(j) de réagir de façon significative aux résultatsde leur évaluation;(k) à une justification des mesures prises à leurendroit;(l) de faire appel de décisions défavorables etd’exprimer leur point de vue auprès d’uneautorité compétente et impartiale;(m) à une évaluation ordonnée et opportune;(n) à des procédures d’évaluation humaines;(o) au caractère privé et confidentiel del’évaluation;(p) à des procédures d’évaluation quin’entravent pas inutilement leurs activitésprofessionnelles;(q) à une évaluation dans le cadre de laquelleleur vie privée est considérée comme nonpertinente;(r) à une évaluation qui n’est pas utilisée defaçon coercitive à des fins autres que les finslégitimes de l’évaluation;(s) à des critères et des procédures nondiscriminatoires;(t) à une évaluation qui n’est pas utilisée poursanctionner le terme de points de vueimpopulaires;(u) à une évaluation générale de leur rendementqui est franche, honnête et cohérente.(vi)L’évaluation respecte les droits de l’employeur,sous réserve des dispositions de toute ententeprofessionnelle entre le syndicat et un conseilscolaire, notamment :– 99 –


(a)(b)(c)(d)effectuer un travail de supervision et deprendre des décisions relatives au personnelqui ont pour but d’améliorer la qualité del’éducation fournie;colliger des informations pertinentes,compte tenu de leurs fonctions desupervision et d’évaluation;prendre des mesures, à partir de cesinformations pertinentes, dans l’intérêt desélèves;obtenir la coopération du personnelenseignant dans la mise en œuvre etl’utilisation d’un système d’évaluation justeet efficace.(Les énoncés reproduits dans le présent articlesont tirés de Successful Teacher Evaluation,Thomas McGreal, 1983, Alexandria VA,Association for Supervision and CurriculumDevelopment. Reproduction autorisée. Tousdroits réservés.)ARTICLE 46PLANS DE PROGRAMMEINDIVIDUALISÉS46.01 Aux fins du présent article, les parties liées par laprésente convention collective reconnaissent lesprincipes directeurs qui figurent dans la Politique enmatière d’éducation spéciale de 2008 du ministère del’Éducation.46.02 Les parties liées par la présente convention collectiveconviennent également que, conformément à la loi surl’éducation (Education Act), chapitre 1 des lois de laNouvelle-Écosse de 1995–1996, les conseils scolaires– 100 –


sont chargés d’établir une politique conforme au manuelde politique du ministère de l’Éducation.46.03 Les parties signataires de la présente conventioncollective reconnaissent le fait qu’il est nécessaire dedisposer de ressources et de structures de soutien pourla mise en place de la politique en matière d’éducationspéciale du ministère de l’Éducation.46.04 (i) La planification de programme pour élèves qui ontdes difficultés d’apprentissage se fait conformémentà la politique en matière d’éducation spéciale duconseil scolaire. Lorsque l’équipe de planification deprogramme décide qu’un élève a besoin d’un plande programme individualisé, il faut que le travail deplanification et de consultation nécessaire se déroulele plus tôt possible.(ii) L’équipe de planification de programme peutfaire des recommandations dans le plan deprogramme individualisé sur les aspects suivants :(a) les méthodes pédagogiques;(b) le matériel ou l’équipement spécial;(c) les ressources humaines.46.05 Lorsqu’un enseignant est membre d’une équipe chargéede la planification d’un programme,(i)(ii)la signature de l’enseignant sur le plan deprogramme individualisé dénote que ce dernierest d’accord avec :(a) les résultats annuels individualisés;(b) les résultats spécifiques individualisés;(c) les services recommandés;(d) les secteurs de responsabilité;(e) les dates d’examen.l’enseignant peut demander un examen du– 101 –


(iii)plan de programme individualisé en présentantune demande au directeur et un tel examen esteffectué de concert avec les membres de l’équipechargée du plan de programme individualisé.Si les préoccupations de l’enseignant ne sontpas apaisées, l’équipe, y compris le superviseurcompétent, procède à un nouvel examen;si l’enseignant a toujours des préoccupationsconcernant le plan de programme individualisé, ilpeut demander et se voit accorder une rencontreavec le directeur général ou une personnedésignée par ce dernier pour tâcher de trouverune solution au problème et cette rencontrepeut se dérouler avec ou sans un représentant dusyndicat, à la discrétion de l’enseignant.46.06 (i) Pour l’année scolaire 2013-2014 et pour toutes lesannées scolaires qui suivront, l’employeur affecteraaux conseils scolaires un montant total de septcent-cinquante-milledollars (750 000 $) afin deleur permettre de remplacer les enseignants pourles réunions se rapportant au travail d’équipe deplanification de programme qui ont lieu durantla journée d’école ainsi que pour l’élaboration etla préparation de la documentation nécessaire auxplans de programme individualisés, selon ce qu’adéterminé le conseil scolaire. Les conseils scolairesdevront rendre compte tous les ans aux partiessignataires de la présente convention collective del’utilisation qui a été faite de ce fonds.(ii) Le conseil scolaire fournira au Syndicatl’allocation évoquée à l’alinéa 46.06 (i) au plustard le 30 avril de l’année scolaire en question.(iii) Suivant l’exercice financier 2003-2004, toutsurplus accumulé à partir des montants alloués auparagraphe 46.06 (i) sera reporté à l’année suivante.(iv) Malgré le paragraphe 46.01 (i), après l’exercice– 102 –


financier 2006-2007, lorsque le montant totalde surplus accumulé en vertu du paragraphe46.06 (ii) est égal ou supérieur à vingt-cinq pourcent (25 %), l’allocation prévue au paragraphe46.06 (i) sera réduite de sorte que la somme del’allocation et du surplus accumulé soit égale àsept-cent-cinquante-mille dollars (750 000 $).ARTICLE 47AFFECTATIONS TEMPORAIRES47.01 Aux fins du présent article, le terme « affectation temporaire »désigne un poste créé par et pour le conseil scolaire, à des finsdéfinies et précises, et pour une période donnée.47.02 (i) La durée de l’affectation temporaire ne pourradépasser trois-cent-quatre-vingt-dix (390) joursconsécutifs (deux années).(ii) Par dérogation à l’alinéa (i), le Syndicat peutaccepter que la durée soit prolongée, pour unepériode totale maximale de cinq-cent-quatrevingt-cinq(585) jours consécutifs (trois années).Un tel accord sera donné soit à l’avance, soitpendant la période d’affectation et ne saura êtrerefusé pour des motifs déraisonnables.(iii) Par dérogation aux alinéas (i) et (ii), leSyndicat peut accepter dans des circonstancesexceptionnelles liées à une affectation temporaireque la durée soit prolongée, pour une périodetotale maximale de sept-cent-quatre-vingts (780)jours consécutifs (quatre années). Un tel accordpourra être donné soit à l’avance, soit pendant lapériode d’affectation temporaire et ne saura êtrerefusé pour des motifs déraisonnables.47.03 (i) Lorsque l’affectation temporaire dure plus desoixante (60) jours, le poste sera annoncé au– 103 –


(ii)(iii)moyen d’un avis destiné à tous les enseignantsadmissibles. Lorsque le poste s’accompagne d’uneallocation d’administration ou de supervision,l’annonce et la dotation du poste sont assujettiesaux dispositions applicables de la conventionentre le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse et le conseil scolaire.Une affectation temporaire d’une durée desoixante (60) jours ne sera pas prolongée.Une affectation temporaire de moins de soixante(60) jours ne sera pas prolongée sans que leSyndicat soit informé par écrit des motifs de laprolongation. Une telle prolongation ne pourras’étendre au-delà de la limite de soixante (60) jours.47.04 Le terme « enseignant admissible » s’entend d’un enseignantpermanent ou probatoire employé par le conseil.47.05 Lorsqu’un enseignant admissible ne fait pas de demanded’affectation temporaire, le poste peut être pourvu parun enseignant lié par un contrat à durée déterminée oupar un enseignant suppléant selon ce qui suit :(i)(ii)s’il s’agit d’une affectation temporaire pourune période supérieure à soixante (60) jours etinférieure à cent-soixante-quinze (175) jours, leposte peut être pourvu par un contrat à duréedéterminée aux mêmes conditions que celles quis’appliquent à un contrat à durée déterminée envertu du sous alinéa 33.01 (ii) (e);s’il s’agit d’une affectation temporaire de centsoixante-quinze(175) jours ou plus, le poste peutêtre pourvu par un contrat à durée déterminéeaux mêmes conditions que celles qui s’appliquentà un contrat à durée déterminée en vertu du– 104 –


sous-alinéa 33.01 (i) (b).47.06 Une affectation temporaire de dix (10) jours ou moinspeut être pourvue par un enseignant suppléant, tandisqu’une affectation temporaire de plus de dix (10)jours et de moins de soixante-et-un (61) jours peutêtre pourvue par un enseignant lié par contrat à duréedéterminée ou par un enseignant suppléant dont le tauxsalarial est équivalent à celui d’un enseignant lié par uncontrat à durée déterminée.47.07 La rémunération de l’enseignant en affectation estdéterminée selon les annexes E1, E2 et E3 de la présenteconvention collective, au prorata du nombre de jourspendant lequel l’enseignant est en affectation temporaire.47.08 Les alinéas 44.05 (ii) et (iii) ne s’appliquent pas ausalaire de l’enseignant en affectation lorsque l’affectationtemporaire prend fin.47.09 Lorsque l’affectation temporaire prend fin, l’enseignanten affectation réintègre le poste qu’il occupaitimmédiatement avant l’affectation temporaire ou unautre poste mutuellement convenu par les parties. Si leposte qu’occupait l’enseignant immédiatement avantl’affectation temporaire n’existe plus, ce dernier seraréintégré dans le poste qu’il aurait occupé s’il n’avait pasété en affectation temporaire.47.10 Le conseil conserve à titre de poste non doté le postequ’occupait l’enseignant en affectation immédiatementavant l’affectation temporaire. Un poste non doté est unposte pour lequel il existe un titulaire.47.11 Le placement d’un enseignant à un poste non doté seraconsidéré comme un placement temporaire.– 105 –


47.12 Aux fins de la dotation à titre temporaire du poste nondoté, le conseil respectera les procédures définies dans laconvention collective particulière applicable.47.13 (i) Si le poste non doté n’est pas pourvu par unenseignant permanent ou probatoire, il serapourvu par un enseignant titulaire d’un contrat àdurée déterminée.(ii) Lorsqu’un poste est laissé vacant du fait qu’unenseignant permanent ou probatoire assume unposte non doté, le poste laissé vacant sera pourvu parun enseignant lié par un contrat à durée déterminée.47.14 Par dérogation au paragraphe 47.12, dans le cas où uneaffectation temporaire est d’une durée de dix (10) joursou moins, le conseil scolaire peut décider que le postenon doté sera pourvu par un enseignant suppléant.47.15 Cependant, si l’affectation temporaire a une duréevariant entre onze (11) et soixante (60) jours, le conseilscolaire peut choisir de pourvoir le poste non dotéau moyen d’un contrat à durée déterminée ou d’unenseignant suppléant dont le taux salarial est réputé êtrecelui d’un enseignant à contrat à durée déterminée.47.16 Lorsque l’affectation d’un enseignant se fait chez unemployeur autre que le conseil scolaire, le conseilfournit au Syndicat le nom de l’enseignant et le nom del’employeur de l’extérieur.ARTICLE 48ACCÈS À L’INFORMATION48.01 À compter de l’année scolaire qui débute le 1 er aout 1998,chaque conseil convient de fournir au syndicat ou à sonagent les renseignements suivants sur support électronique :– 106 –


(i)(ii)(iii)une liste de tous les enseignants titulaires d’un contratà durée déterminée, d’un contrat de probatoire oud’un contrat permanent employés en date du 30septembre de l’année scolaire en cours – la liste enquestion doit être fournie avant le 15 novembre;une liste de tous les enseignants titulaires d’uncontrat à durée déterminée, des enseignantsprobatoires ou permanents employés en date du5 février de l’année scolaire courante – la liste enquestion doit être fournie au plus tard le 28 février;les listes en question indiquent le lieu de travaildes enseignants et leur numéro professionnel.48.02 La liste des enseignants titulaires d’un contrat àdurée déterminée visée en 48.01(ii) comporte lesrenseignements suivants :(i)(ii)le statut d’enseignant à temps plein ou à tempspartiel de l’intéressé et, dans ce dernier cas, lepourcentage du temps pendant lequel il est employé;le nom sur le contrat à durée déterminée del’enseignant remplacé lorsque l’enseignant titulaired’un contrat à durée déterminée travaille à tempsplein en vertu de l’alinéa 33.01 (i) ou remplace unenseignant en vertu du sous-alinéa 33.01 (iii) (a).48.03 Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droitd’accès aux informations concernant l’embauche auniveau du conseil.48.04 Lorsque le syndicat lance un programme d’interventionpréventive dans un conseil scolaire, ce conseil scolairefournit, sur demande, les noms, numéros de téléphone etadresses domiciliaires, du moment que le fait de fournirces informations n’enfreint aucune exigence réglementaire– 107 –


en matière de protection de la vie privée. Le syndicatfournit chaque année au conseil scolaire concerné lesstatistiques concernant les résultats du programme.48.05 Tout différend concernant les exigences en matière deprotection de la vie privée en vertu du présent article estrenvoyé auprès de l’agent d’examen nommé en vertu dela loi sur l’accès à l’information et la protection de la vieprivée (Freedom of Information and Protection of PrivacyAct) et la décision rendue est définitive et lie les partiesconcernées.ARTICLE 49ENSEIGNEMENT À DISTANCE49.01 Tous les cours d’enseignement à distance offerts auxélèves des écoles publiques le sont par des enseignantsaccrédités, employés par contrat par un conseil scolaireconformément à la présente convention collective.49.02 La participation d’un enseignant à un cours à distance,qu’il remplisse les fonctions d’instructeur au lieu detransmission ou de partenaire au lieu de réception, faitpartie de son affectation normale et n’empiète ni sur sontemps de correction ou de préparation, ni sur ses heuresde repas, ni sur les journées au sens du paragraphe 25.05ni l’année scolaire, ni sur les autres périodes réservéesaux enseignants à l’école.49.03 Le conseil veille à ce que toute école qui participe à unprogramme d’enseignement à distance dispose d’un plande supervision des élèves. Ce plan comprend :(i)(ii)le nom de l’enseignant ou des enseignantsqui doivent veiller à la supervision des élèvesconcernés;un calendrier des moments où il est nécessaire– 108 –


(iii)(iv)(v)d’assurer la supervision des élèves;dans l’hypothèse où la supervision ne peut êtreassurée, il incombe au directeur de déléguer cetteresponsabilité à un autre enseignant;la désignation du lieu où doivent se rendre lesélèves concernés;des procédures claires en cas de difficultés detransmission ou de problèmes techniques ouproblèmes d’entretien.49.04 Chaque lieu de réception désigne un enseignant chargéde la coordination de l’enseignement à distance dansl’école. L’enseignant responsable de la coordination a lesresponsabilités ci après :(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)mettre les ressources à la disposition desenseignants et des élèves selon les besoins etdésigner l’endroit où elles devront être entreposées;surveiller les progrès réalisés par les élèves, mêmes’il demeure entendu qu’il incombe à l’enseignantd’évaluer les élèves;coordonner l’offre d’encadrement pour les élèvesen fonction des besoins;veiller à ce que les évaluations et les devoirs desélèves soient acheminés au lieu de transmission etdistribués aux élèves à leur retour;communiquer régulièrement avec l’enseignantqui offre le cours à distance;tenir à jour des dossiers d’inscription précisconcernant les élèves suivant les cours à distance;coordonner les calendriers d’évaluation sous ladirection de l’enseignant;(viii) répondre aux préoccupations et aux demandes derenseignements des parents.– 109 –


L’affectation, qui fait partie des tâches normales del’enseignant chargé de la coordination, n’empièterani sur son temps de correction ou de préparation, nisur ses heures de diner, ni sur les journées au sens duparagraphe 25.05 (Année scolaire), ni sur les autrespériodes réservées aux enseignants à l’école.49.05 Si on le lui demande, le conseil scolaire convoquera lesparents à une réunion dans les lieux de réception avantle 30 septembre de l’année scolaire. S’il le souhaite,l’enseignant aura la possibilité de s’adresser aux parentsau moyen des outils technologiques à sa disposition.49.06 (i) Lorsque, dans le cadre d’un programmed’enseignement à distance, on fait appel à destechnologies de transmission vidéo et audio, lenombre maximal d’élèves inscrits au cours offertdans tous les sites ne doit pas excéder vingtdeux(22), à moins que le conseil puisse prouverau Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse qu’il est possible de faire passer ce nombreà un maximum de vingt-cinq (25). Le nombre desites ne peut être supérieur à cinq (5).(ii) Si, dans le cadre d’un programmed’enseignement à distance, on a recours à denouvelles technologies, les parties conviennent dese rencontrer pour déterminer le nombre de siteset d’élèves qui s’impose et pour discuter d’autresquestions touchant l’éducation.49.07 Les enseignants qui participent à des programmesd’enseignement à distance ont accès à des cours deformation continue dans le domaine. On envisaged’offrir un tel perfectionnement professionnel dans– 110 –


le cadre des journées de formation en cours d’emploiprévues à l’article 25 de la présente conventioncollective. Le conseil assume les coûts des activités deperfectionnement professionnel qu’il a approuvées. Leremboursement de ces coûts peut être réclamé selon lesdispositions de l’article 60 – Fonds de perfectionnementprofessionnel de la présente convention collective.49.08 Les cours à distance sont prévus pendant les heuresd’enseignement destinées aux élèves.49.09 (i) Les enseignants qui travaillent des écoles quioffrent des cours à distance peuvent demander àêtre affectés à un tel programme.(ii) Les avis d’affectations relatifs à l’enseignement àdistance sont assujettis aux dispositions pertinentesde la convention collective particulière.49.10 On constitue un comité permanent de l’enseignement àdistance composé de deux (2) représentants du ministèrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance, de deux (2) représentants de l’Association desconseils scolaires de la Nouvelle-Écosse et de quatre(4) représentants du syndicat. Ce comité, qui a pourcharge de régler les problèmes que pose l’enseignementà distance, se réunit au moins deux fois l’an et soumetun rapport annuel écrit aux parties liées par la présenteconvention collective.49.11 (i) Les parties signataires de la présente conventioncollective reconnaissent qu’il y a des coursd’enseignement à distance qui sont conformesaux exigences des Programmes des écolespubliques mais qui ne sont pas conformes aux– 111 –


(ii)(iii)exigences du paragraphe 49.01. Dans de tels cas,le comité permanent de l’enseignement à distancepeut, par approbation à l’unanimité, autoriserle conseil scolaire à offrir ce cours aux élèves desécoles publiques.Lorsque le comité permanent de l’enseignementà distance a donné son approbation en vertude l’alinéa (i), il réexamine chaque année sonapprobation de l’offre du cours.Lorsqu’un conseil scolaire fait une demande envertu de l’alinéa (i) ou que le comité permanent del’enseignement à distance réexamine son approbationen vertu de l’alinéa (ii), il faut que le conseil scolairequi fait la demande fournisse les informations que luidemandent les membres du comité.ARTICLE 50FRAIS DE DÉPLACEMENT50.01 Les enseignants qui doivent se déplacer dans l’exercicede leurs responsabilités ordinaires (y compris les tâchesspécifiques qui leur sont attribuées par leur conseilscolaire, une réunion convoquée par le conseil scolaireou une formation en cours d’emploi demandée parle conseil scolaire) se voient rembourser des frais dedéplacement à un taux de trente-quatre cents (0,34 $)par kilomètre ou au taux en vigueur établi par laministre de l’Éducation et du Développement de lapetite enfance pour ces déplacements en sus du trajetaller-retour entre le domicile de l’enseignement etson lieu de travail la plupart du temps, selon celuide ces deux taux qui est le plus élevé. Si l’enseignantenseigne des périodes de durée égale à plus d’un (1)– 112 –


lieu de travail, alors on utilise, pour calculer les frais dedéplacement, le lieu de travail qui est le plus proche dudomicile ordinaire de l’enseignant.50.02 Les parties signataires de la présente conventioncollective encouragent les enseignants à se déplacer àplusieurs lorsqu’ils assistent à la même réunion ou à lamême session de formation, lorsque les circonstances lepermettent.ARTICLE 51ASSURANCE-RESPONSABILITÉ51.01 Chaque conseil scolaire se procure une police généraled’assurance de responsabilité personnelle, qui fournitune protection spécifique pour chaque enseignant dansson travail au nom du conseil scolaire et dans le cadre deses responsabilités.51.02 La police d’assurance de responsabilité personnelle payéepar chaque conseil scolaire a une valeur nominale decinq millions de dollars (5 000 000,00 $).51.03 La couverture offerte dans le cadre d’une telle police deresponsabilité personnelle est conforme aux modalitésde la police et la police d’assurance est le premier payeurpour ce qui concerne toute police dont l’enseignant esttitulaire ou qui est adoptée au nom de l’enseignant.51.04 Aucun enseignant ne transportera volontairement d’élèvesdans le cadre d’une activité éducative dans son proprevéhicule sans avoir obtenu préalablement l’autorisationécrite du conseil scolaire ou de son représentant.51.05 Pour obtenir l’autorisation de transporter des élèves,chaque enseignant remplit un formulaire « J » du conseil– 113 –


scolaire et dépose le formulaire dument complété,conformément aux règlements établis en applicationde la loi sur les transports routiers (Motor Carrier Act),et possède le permis de conduire approprié et la policed’assurance nécessaire en matière de responsabilité civileet de protection contre les dommages matériels, baséesur un montant fixé par le Conseil de règlementationdes tarifs et des services publics de la Nouvelle-Écosse,du moment que ce montant ne se situe pas en dessousd’un million de dollars (1 000 000,00 $).51.06 Chaque conseil scolaire se procure une policed’assurance d’un montant de dix millions de dollars(10 000 000,00 $) pour ce qui a trait aux enseignantsqui utilisent leur propre véhicule personnel pourtransporter des élèves.51.07 Chaque police d’assurance en matière de responsabilitécivile et de protection contre les dommages matérielsétablie en vertu du paragraphe 51.06 est second payeurpour ce qui a trait à la police d’assurance en matièrede responsabilité civile et de protection contre lesdommages matériels dont est titulaire l’enseignant.ARTICLE 52PRÉLÈVEMENTS52.01 En plus des prélèvements exigés par la loi et parla présente convention collective, à réception del’autorisation d’un enseignant, le conseil scolaire prélèvesur le salaire de cet enseignant les montants suivants :(i)(ii)primes d’assurance du régime d’assurancecollective du Syndicat des enseignants de laNouvelle-Écosse;paiements à verser à la Caisse populaire desenseignants de la Nouvelle-Écosse;– 114 –


(iii)(iv)obligations d’épargne du Canada;autres prélèvements sur lesquels peuvents’entendre le conseil scolaire et le syndicat detemps à autre.52.02 Le conseil scolaire indique tous les prélèvements faits surle salaire de chaque enseignant en reproduisant la valeurde chacun de ces prélèvements sur la fiche de payeordinaire de l’enseignant.52.03 Les facturations de l’administrateur des régimesd’assurance du syndicat et de l’administrateur de lacaisse populaire du syndicat sont considérées commeconstituant des autorisations de prélèvement de lapart de l’enseignant au titre du paragraphe 52.01 et lesprélèvements se font conformément à ces facturations.Les corrections des erreurs dans les facturations relèventde la responsabilité du syndicat.52.04 Le conseil scolaire remet les prélèvements à l’organismeconcerné dans les vingt (20) jours suivant la datede prélèvement. Par dérogation à ce qui précède, lesprélèvements autorisés pour la Caisse populaire desenseignants de la Nouvelle-Écosse et pour le régimed’assurance collective du Syndicat des enseignants de laNouvelle-Écosse sont transmis au plus tard six (6) joursouvrables après la deuxième période de rémunération dumois auquel correspondent les prélèvements.52.05 Le conseil scolaire prélève les cotisations annuelles ausyndicat pour chaque enseignant qu’il emploie, sous laforme de montants égaux prélevés à partir du premierversement de la rémunération du mois d’aout, le nombrede ces montants étant déterminé par le syndicat.– 115 –


52.06 Le conseil scolaire indique sur le formulaired’imposition T4 de chaque enseignant le montantd’argent prélevé à titre de cotisation au syndicat.52.07 Dans tous les cas de réclamations, de demandes oud’obligations se rapportant à toute action, quelle qu’elle soit,entreprise par le syndicat à des fins de mise en conformitéaux dispositions du paragraphe 52.05, le syndicat indemnisele conseil scolaire et le met hors de cause en ce qui concerneces réclamations, demandes ou obligations.ARTICLE 53AIDE À UN EMPLOYÉ FAUSSEMENTACCUSÉ53.01 L’employeur et le syndicat reconnaissent qu’il estpossible qu’un enseignant soit faussement accusé decomportements importuns vis-à-vis d’un élève, d’uncollègue enseignant ou d’un autre employé, dans lecadre des politiques du conseil scolaire, d’une plaintedéposée dans le cadre de la loi sur les services auxenfants et aux familles (Children and Family Services Act)ou du Code criminel du Canada. Dans les cas où on adéterminé avec un degré raisonnable de certitude qu’ily a eu fausse accusation, on renvoie la question auprèsdu directeur général ou d’une personne désignée par lui,lequel aide l’enseignant à réintégrer son emploi, entreautres par l’exploration d’autres affectations possibles ausein du système éducatif.53.02 Lorsqu’un enseignant a été faussement accusé,indépendamment de la question de savoir si l’enseignant aété suspendu ou réprimandé ou non, le conseil scolaire aidel’enseignant à réintégrer le domaine d’enseignement qui relèvede sa responsabilité ou à trouver une autre affectation surlaquelle le conseil scolaire et l’enseignant se mettent d’accord.– 116 –


53.03 Le conseil scolaire peut(a)(b)(c)(d)(e)fournir un congé avec solde;donner la priorité à l’enseignant dans sa réaffectation ou mutation vers un poste pour lequelil est qualifié et apte, si l’enseignant le demande;explorer d’autres solutions possibles pourl’affectation à un poste d’enseignement ou àun autre type de poste, sur lesquelles le conseilscolaire et l’enseignant se mettent d’accord;aider à fournir à l’enseignant et sa famille desservices d’aide psychologique ou médicale;fournir, à la demande de l’enseignant, lesinformations d’ordre factuel disponibles auxparents d’élèves et aux élèves.ARTICLE 54IMMOBILISATIONS54.01 Lorsque le ministère de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfance prévoit laconstruction d’une nouvelle école ou des rénovationsmajeures pour une école existante et qu’il cherche àobtenir des suggestions du conseil scolaire, le conseilscolaire invite les enseignants, s’il y a lieu, à fournir dessuggestions concernant la conception du nouvel édificeou des rénovations majeures envisagées.ARTICLE 55AMÉNAGEMENTS55.01 Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une mutation ausein d’un conseil scolaire en vue de tenir compte desbesoins de l’enseignant en vertu de la loi sur les droitsde la personne (Human Rights Act) de la NouvelleÉcosse, le conseil scolaire et le syndicat effectuent desconsultations en vue de trouver un aménagement– 117 –


approprié. Cette mutation peut être mise en œuvrepar dérogation à toute autre disposition de la présenteconvention collective ou à toute autre disposition d’uneentente professionnelle avec un conseil scolaire.55.02 Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une mutation ausein d’un conseil scolaire en vue de tenir compte desbesoins spéciaux d’un enseignant, le conseil scolaire et lesyndicat effectuent des consultations en vue de trouverun aménagement approprié pour cet enseignant. Une foisque le syndicat et le conseil scolaire se sont mis d’accordsur un aménagement, la mutation peut être mis en œuvrepar dérogation à toute autre disposition de la présenteconvention collective ou à toute autre disposition d’uneentente professionnelle avec un conseil scolaire.55.03 Lorsqu’il y a entente entre un conseil scolaire et lesyndicat, les dispositions du présent article ne peuventfaire l’objet d’un grief en vertu de l’article sur les griefsde la convention collective provinciale des enseignantsou de tout autre article sur les griefs dans une ententeprofessionnelle avec un conseil scolaire.ARTICLE 56SOUS-TRAITANCE56.01 Aucune fonction d’enseignement ne peut faire l’objet d’unesous-traitance tant qu’il y a des enseignants qui sont qualifiésselon la loi sur l’éducation (Education Act) et qui sontcompétents pour remplir cette fonction d’enseignement.56.02 Il convient de ne pas interpréter le présent article comme unobstacle à la signature par le conseil scolaire d’accord sur lesfrais de scolarité en vertu de l’alinéa 64 (3) (c) de la loi surl’éducation (Education Act) et des directives établies par laministre de l’Éducation en date du 20 aout 1997 concernantles frais de scolarité pour les élèves qui ont des besoins spéciaux.– 118 –


ARTICLE 57ÉVÉNEMENTS ÉDUCATIFS57.01 Les enseignants ont le droit, avec l’autorisation préalabled’un conseil scolaire ou d’un superviseur désigné,d’accompagner des équipes, des comités ou des groupesd’élèves approuvés pendant les heures de cours sansperte de salaire.ARTICLE 58ASSURANCE-INVALIDITÉ DE LONGUEDURÉE58.01 L’Employeur paiera cinquante pour cent (50 %) de laprime mensuelle du régime d’invalidité à long terme duSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse pourtous les enseignants détenteurs d’une telle police.58.02 Nonobstant le paragraphe 58.01, l’Employeur paierasoixante dix pour cent (70 %) de la prime mensuelledu régime d’invalidité à long terme du Syndicatdes enseignants de la Nouvelle-Écosse pour chaqueenseignant pour lequel l’Employeur paie courammentsoixante-dix pour cent (70 %) de la prime au momentde la signature de la présente convention collective.58.03 Il est de la responsabilité de l’enseignant d’obtenir la police.58.04 Tout le travail de bureau relève de la responsabilitéde l’administration de l’assurance du Syndicat desenseignants de la Nouvelle-Écosse.58.05 Les fiduciaires nommés par l’Employeur quantà l’assurance dentaire, à la police Total Care et àl’assurance vie et l’assurance en cas de décès ou demutilation par accident sont réputés être des fiduciairesen ce qui a trait à l’assurance invalidité à long terme desenseignants, avec tous les pouvoirs et droits habituelsd’un fiduciaire, et les modifications nécessaires à– 119 –


ARTICLE 59l’acte de fiducie, au contrat cadre, au contrat cadre(supplémentaire) ou à tout autre document devant êtremodifié, seront effectuées dans les quatre-vingt-dix (90)jours suivant la signature de la présente convention.TEMPS DE PRÉPARATION ET DECORRECTION59.01 Le temps accordé aux enseignants pour la préparationet pour la correction sera régi par les dispositionscontenues dans un accord entre un conseil scolaire etle Syndicat en vigueur au moment de la signature de laprésente convention collective, lesquelles dispositions setrouvent à l’appendice F (Temps pour la préparation etpour la correction).59.02 Nonobstant le paragraphe 59.01, les dispositions qui suivents’appliqueront et remplaceront l’appendice F, lorsqu’il y alieu, dans le cas des enseignants employés par des conseilsscolaires autres que le Halifax Regional School Board :(i)(ii)(iii)Un cycle de temps correspondant à un horairesemestriel est défini comme étant un semestre.À compter du 1er aout 2014, chaque enseignantpourra consacrer au moins dix pour cent (10 %)du temps d’enseignement à la correction et à lapréparation, aux moments stipulés à l’appendice F.Lorsque la taille de l’école rendopérationnellement impossible l’inclusion dedix pour cent (10 %) du temps à l’intérieur ducycle de temps raisonnable utilisé dans le conseilscolaire visé, le conseil peut organiser l’utilisationde temps équivalent au cours d’un cycle de tempsplus long. L’enseignant ne se verra accorder enaucun cas moins de dix pour cent (10 %) dutemps d’enseignement pour la correction et lapréparation au cours d’un semestre donné.– 120 –


59.03 Malgré le paragraphe 59.02, le cycle de temps fixé àl’article 39.01 relativement au Halifax Regional SchoolBoard, Article 39 - Temps pour la correction et lapréparation, en vertu de l’Appendice G - Temps pour lacorrection et la préparation, demeure inchangé.59.04 Le temps de préparation et de correction devra être prévu àl’horaire par blocs d’un minimum de quinze (15) minutes.ARTICLE 60FONDS DE PERFECTIONNEMENTPROFESSIONNEL60.01 À compter de l’exercice financier 2012–2013, la ministreattribuera chaque année à chaque conseil scolaire dessubventions pour un Fonds de perfectionnementprofessionnel, selon les montants suivants :(i) Annapolis Valley Regional School Board –724087 $(ii) Cape Breton-Victoria Regional School Board –844769 $(iii) Chignecto Central Regional School Board –1023922 $(iv) Conseil scolaire acadien provincial – 217 225 $(v) Halifax Regional School Board – 1930901 $(vi) South Shore Regional School Board – 464 625 $(vii) Strait Regional School Board – 485638 $(viii) Tri-County Regional School Board – 440 487 $À compter de l’exercice financier 2013–2014, lesmontants mentionnés au paragraphe 60.01 serontmodifiés en fonction de l’évolution de l’indice des prixà la consommation [IPC pour la Nouvelle-Écosse pourtous les articles; 100 en 2002] entre décembre 2011 etdécembre 2012 et de même chaque année par la suite.– 121 –


60.02 Tout surplus du fonds de perfectionnementprofessionnel à la fin d’un exercice est reporté àl’exercice suivant.60.03 Le fonds est géré au sein de chaque conseil scolairepar un comité du fonds de perfectionnementprofessionnel (CFPP), composé d’au moins six (6) etd’au plus huit (8) membres. Le CFPP comportera unereprésentation égale de chaque groupe : la moitié desreprésentants seront nommés par le directeur général etl’autre moitié, par le syndicat.60.04 Le CFPP nomme un président parmi les membresqui le composent. Le mandat de président dure six (6)mois et la présidence est assurée en alternance par unreprésentant du conseil scolaire et par un représentantdu syndicat. Le président du CFPP a pour responsabilitéde demander aux membres les points à mettre à l’ordredu jour, de préparer et de distribuer l’ordre du jour desréunions du CFPP et de fournir aux membres du CFPPles procès-verbaux des réunions. Le président a le droitde vote dans les délibérations du CFPP.60.05 (i) Le CFPP nomme chaque année un arbitre et unremplaçant de l’arbitre chargés de régler les conflitsdans le cas où les membres du CFPP ne seraientpas en mesure de parvenir à un accord concernantl’une quelconque des responsabilités du comité.(ii) Les frais de l’arbitre relevant du paragraphe60.05 (i) sont défrayés à parts égales par le conseilet le syndicat.60.06 Si le CFPP est dans l’incapacité de s’entendre sur le choixd’un arbitre, il demande à la ministre de l’Éducation etdu Développement de la petite enfance de nommer un– 122 –


arbitre dans les trente (30) jours suivant sa demande.60.07 (i) Avant le 15 mars de chaque année, le syndicat etle conseil scolaire s’informent réciproquement del’identité des personnes qu’ils ont nommées pourfaire partie du CFPP.(ii) Avant le mois de septembre de chaque année,le conseil scolaire fournit au CFPP un rapportprovisoire concernant les dépenses relatives auxcongés de perfectionnement.(iii) Avant le 15 juin de chaque année, le conseil scolairefournit au CFPP les états financiers concernant lesdépenses pour l’exercice financier précédent danstoutes les catégories relevant du fonds.(iv) Le Conseil scolaire remet au comité les misesà jour trimestrielles portant sur les dépensesencourues dans toutes les catégories du fond.60.08 Le Fonds de perfectionnement professionnel est affectéaux catégories suivantes :(i)(ii)(iii)(iv)(v)congés de perfectionnement d’une durée pouvantaller jusqu’à une (1) année;subventions pour assister à des conférences;subventions de perfectionnement professionnel;formations en cours d’emploi demandées parl’enseignant ou par l’école.les dépenses administratives approuvées prévuesau paragraphe 60.1360.09 (i) Chaque conseil scolaire fournit au CFPP, avantle 15 décembre de chaque année, ses prioritésen matière de programmation pour l’année– 123 –


(ii)scolaire suivante et ces priorités feront partiedes principaux critères utilisés pour déterminerl’octroi des congés de perfectionnement d’unedurée de quatre (4) mois ou plus. Le CFPP peutajouter d’autres critères selon ce qu’il considèrecomme étant approprié.Lorsqu’un conseil scolaire ne respecte pasl’échéance du 15 décembre fixée au paragraphe(i) précédent, les priorités du conseil établies pourl’année scolaire précédente sont appliquées pourles besoins du paragraphe (i) en question.60.10 Le comité(i)(ii)(iii)(iv)sélectionne les enseignants auxquels on accordeun congé de perfectionnement conformémentaux priorités et aux critères établis en vertu duparagraphe 60.09;sélectionne les enseignants auxquels on accordedes congés de perfectionnement d’une duréede moins de quatre (4) mois, des subventionspour assister à des conférences, subventionsde perfectionnement professionnel et leremboursement des frais associés à des formationsen cours d’emploi demandées par l’enseignant oupar l’école;établit et distribue aux enseignants les directiveset les formulaires de demande appropriés;prépare un budget pour la répartition du montanttotal du Fonds de perfectionnement professionneldans les différentes catégories et porte ce budget àla connaissance du personnel enseignant au plustard au 30 avril de chaque année;– 124 –


(v) revoit, lorsque cela est considéré comme étantnécessaire, la répartition des montants dans lebudget pendant l’année scolaire;(vi) établit les taux ou les montants rembourséspour les dépenses dans chaque catégorie et porteces taux et ces montants à la connaissance dupersonnel enseignant au plus tard au 30 avril dechaque année;(vii) établit les dates des réunions selon les besoins;(viii) fournit chaque année à la ministre de l’Éducationet du Développement de la petite enfance, auconseil scolaire et au syndicat des états financiersdes reçus et des dépenses avant le 30 juin;(ix) sous réserve des exigences du présent article,le CFPP sera la seule instance autorisée à régirla répartition du Fonds de perfectionnementprofessionnel;(x) approuve les dépenses administratives prévues auparagraphe 60.13.60.11 Lorsqu’un enseignant a fait une demande relevantde l’une quelconque des catégories et que le CFPP aapprouvé cet demande, s’il est nécessaire de faire appelaux services d’un enseignant remplaçant, le Fonds deperfectionnement professionnel n’est utilisé que pour lecoût du salaire et des avantages sociaux de l’enseignantremplaçant. Il est entendu que le salaire et les avantagessociaux de l’enseignant bénéficiant d’un congé deperfectionnement professionnel ou d’une subventionpour assister à une conférence ne sont pas à la charge duFonds de perfectionnement professionnel.– 125 –


60.12 Le conseil scolaire a pour responsabilité :(i)(ii)de produire les remboursements des dépensesapprouvées par le comité;d’assurer l’administration et la comptabilité duFonds de perfectionnement professionnel.60.13 (i) À compter de l’exercice financier 2006/2007,un conseil scolaire peut utiliser un maximum dedeux pour cent (2 %) de l’allocation annuelle dufonds de perfectionnement professionnel pourpayer les dépenses administratives approuvéescomprenant seulement :(ii) l’appui administratif et de secrétariat;(iii) les frais de réunions (incluant les repas, lesfrais de secrétariat et les frais de suppléancepour les représentants nommés par lesyndicat pour assister aux réunions ducomité).Congés de perfectionnement professionnel d’un an60.14 Les congés de perfectionnement professionnel d’unedurée allant jusqu’à un (1) an sont accessibles auxenseignants dont la situation correspond aux priorités etaux critères établis au paragraphe 60.09.60.15 Les demandes de congé pour perfectionnementprofessionnel doivent être soumises par écrit avantle 15 février de chaque année au directeur général(cette tâche peut aussi être déléguée au directeur desressources humaines) du conseil scolaire. Le directeurgénéral soumet chaque demande au CFPP au plus tardvingt (20) jours après l’avoir reçue. Lorsque le directeurgénéral (ou le directeur des ressources humaines) refusede transmettre la demande au comité, il fournit lesraisons de ce refus à l’enseignant qui a fait la demande– 126 –


par écrit avant le quinze (15) mars. Seules les raisonsse rapportant à des questions de personnel ou defonctionnement du système éducatif peuvent justifier lerefus d’une demande par le directeur général.60.16 Il faut que l’enseignant ait un contrat permanentavec le conseil scolaire et ait au moins trois (3) annéesd’expérience d’enseignement au sein de ce conseil scolaire.60.17 Tous les candidats sont informés de la décision prise par lecomité à l’égard de leur demande avant le 31 mars de l’annéecivile au cours de laquelle le congé est censé être accordé.60.18 Lorsque le congé de perfectionnement professionnel estd’une durée d’un (1) an et est accordé pour permettre àl’enseignant de poursuivre des études, les états de servicede l’enseignant auprès du conseil scolaire sont réputéscontinus et ininterrompus et les avantages comme lesaugmentations de salaire, les journées cumulées decongé de maladie, les états de service et l’anciennetécontinuent de s’accumuler pendant la période de congéde perfectionnement professionnel d’un (1) an.60.19 Lorsque l’enseignant se voit accorder un congé deperfectionnement professionnel d’une durée d’un (1) an,il est rémunéré pendant la période du congé à raison decent pour cent (100 %) du salaire et des avantages sociauxqui lui auraient normalement été versés s’il n’avait pas prisun congé de perfectionnement professionnel.60.20 Lorsque l’enseignant se voit accorder un congé deperfectionnement professionnel d’une durée d’un (1) an,il retourne à son conseil scolaire pour l’année scolairequi suit immédiatement son année de congé et resteà l’emploi de ce conseil scolaire pendant au moinsdeux (2) ans.– 127 –


60.21 À son retour d’un congé de perfectionnementprofessionnel, l’enseignant est affecté au même posted’enseignement ou de supervision, à moins d’un accorddu conseil scolaire et de l’enseignant sur une autreaffectation. Si les effectifs des inscriptions d’élèves sonten déclin ou les fonctions administratives en évolution,l’affectation de l’enseignant est régie par les modalitésappropriées de la convention collective particulière.60.22 (i) Si l’enseignant en congé en raison d’unerésiliation en vertu de l’article 20, d’une mutationinvolontaire du conjoint, d’une maladie,d’un décès ou d’une invalidité ne retournepas à son poste auprès du conseil scolaireà la fin de son congé de perfectionnementprofessionnel, le conseil scolaire ne demandepas de remboursement pour l’année de congéde perfectionnement professionnel. Dans lescas de mutation involontaire, on peut exigerde l’enseignant qu’il fournisse des documentsjustifiant la mutation.(ii) Dans toutes les autres situations, le conseilscolaire exige de l’enseignant qu’il rembourseson salaire, ses avantages sociaux et autrescoûts éducatifs de l’année de congé deperfectionnement professionnel. Le conseilscolaire exige de l’enseignant qu’il signe uncontrat permettant au conseil de recouvrer lesalaire, les avantages sociaux et autres coûts ducongé de perfectionnement professionnel.60.23 Lorsqu’un enseignant retourne au travail mais ne répondpas aux exigences du paragraphe 60.19, le conseilscolaire exige de l’enseignant qu’il rembourse son salaire,ses avantages sociaux et autres coûts éducatifs de l’année– 128 –


de congé de perfectionnement professionnel à raisond’une somme qu’on calcule au prorata du montant reçupar l’enseignant pendant son congé pour études.Congés de perfectionnement professionnel de moins d’un an60.24 Les congés de perfectionnement professionnel d’unedurée de moins d’un (1) an peuvent être accordés parle comité du fonds de perfectionnement professionnelconformément aux priorités et aux critères définis auparagraphe 60.09.60.25 Lorsqu’un enseignant souhaite obtenir un congé deperfectionnement professionnel de moins d’un (1) ans, ilfait sa demande par écrit auprès du directeur général (cettetâche peut aussi être déléguée au directeur des ressourceshumaines) du conseil scolaire. Le directeur général soumetchaque demande au CFPP au plus tard dix (10) jours aprèsl’avoir reçue. Lorsque le directeur général (ou le directeurdes ressources humaines) refuse de transmettre la demandeau comité, il fournit les raisons de ce refus à l’enseignantqui a fait la demande par écrit au plus tard dans les dix(10) jours suivant la réception de la demande. Seules lesraisons se rapportant à des questions de personnel ou defonctionnement du système éducatif peuvent justifier lerefus d’une demande par le directeur général.60.26 La décision du CFPP est communiquée dans lescinq (5) jours qui suivent le moment où elle a été prise.Cette décision est définitive et lie les parties concernées.60.27 Le conseil scolaire verse à l’enseignant à qui leCFPP a accordé un congé de perfectionnementprofessionnel d’une durée de moins d’un (1) an centpour cent (100 %) de son salaire et de ses avantagespendant la période du congé.– 129 –


60.28 Lorsque le congé de perfectionnement professionnel estd’une durée de moins d’un (1) an et est accordé pourpermettre à l’enseignant de poursuivre des études, les étatsde service de l’enseignant auprès du conseil scolaire sontréputés continus et ininterrompus et les avantages commeles augmentations de salaire, les journées cumulées decongé de maladie, les états de service et l’anciennetécontinuent de s’accumuler pendant la période de congéde perfectionnement professionnel de moins d’un (1) an.60.29 Lorsque l’enseignant se voit accorder un congé deperfectionnement professionnel, le conseil scolaire exigede lui qu’il reste à son emploi pendant une durée égale àdeux (2) fois la durée de son congé rémunéré et qu’il seconforme aux dispositions des paragraphes 60.21 et 60.22.Subventions pour assister à des conférences60.30 Avant de chercher à obtenir des fonds auprès du CFPP,l’enseignant cherche à obtenir l’approbation du congénécessaire auprès du directeur général. Cette approbationne peut être refusée pour des motifs déraisonnables. Lecandidat est informé de la décision prise dans les dix (10)jours suivant la prise de décision du conseil scolaire.60.31 Suite à l’approbation du directeur général ou d’unepersonne désignée par le conseil scolaire, le CFPP entreen délibération et, lorsque les priorités et les critèresdéfinis au paragraphe 60.09 sont respectés, il informe lecandidat de sa décision dans les cinq (5) jours suivant laréunion du comité.60.32 Les dépenses relatives à la conférence sont rembourséesaux taux établis par le CFPP. Ces dépenses peuventcomprendre des frais de déplacement si cela a étéapprouvé par le comité.– 130 –


60.33 Toutes les dépenses, à l’exclusion du kilométrage et desallocations de repas approuvées, doivent être justifiéespar des reçus.60.34 Par dérogation aux paragraphes 60.29 et 60.30, le CFPPétablit des procédures en vue de fournir des subventionsaux enseignants pour assister aux conférences annuellesde perfectionnement professionnel de l’Associationspéciale du SENE.Subventions de perfectionnement professionnel60.35 Sous réserve du budget établi, le CFPP rembourse lesdépenses raisonnables encourues par les enseignants quisuivent des cours en vue d’améliorer leurs qualificationsprofessionnelles ou d’améliorer l’efficacité de leur travaildans la salle de classe.60.36 Chaque subvention est fixée au taux établi par le CFPP.60.37 Pour que le remboursement puisse se faire, l’enseignantsoumet au préalable les frais de scolarité ou d’inscriptionaux cours et les documents attestant de la réussite au(x)cours concerné(s).60.38 Le CFPP définit la date limite pour les subventionsde perfectionnement professionnel et en informe lepersonnel enseignant.60.39 Pour pouvoir bénéficier d’une subvention pour un cours,l’enseignant doit être lié par un contrat avec le conseilscolaire aux dates de début et de fin du cours en question.60.40 Les enseignants qui sont en congé de perfectionnementprofessionnel ne peuvent pas demander de subventionde perfectionnement professionnel.– 131 –


Formations en cours d’emploi demandées par l’enseignantou par l’école60.41 Le CFPP peut autoriser le paiement en tout ou en partiedes dépenses pour des formations en cours d’emploipour les enseignants demandées par l’enseignant ou parl’école et ayant été approuvées au préalable.60.42 Le CFPP détermine les échéanciers visant les demandes deformations en cours d’emploi et en informer le personnelenseignant de ces dates. Les demandes de subventionpour une formation en cours d’emploi se font à l’aided’un formulaire approuvé. Toutes les demandes exigeantque l’enseignant puisse utiliser son temps d’enseignementdoivent avoir reçu l’approbation préalable du conseil scolaire.Circonstances particulières60.43 Le CFPP sera informé lorsque le directeur général (ou ledirecteur des ressources humaines) recommande qu’unenseignant assiste à une conférence, à un atelier, à unséminaire ou à une clinique en raison d’un aspect précisde son rendement qui a été mis en évidence. L’ensembledes dépenses pour la proposition est à la charge duFonds de perfectionnement professionnel.ARTICLE 61RÉCOMPENSE POUR ÉTATS DESERVICE / PRESTATION DE DÉCÈS61.01 L’enseignant pourra bénéficier d’une récompensepour états de service ou d’une prestation de décèsconformément aux dispositions suivantes.Si l’enseignant a été embauché avant le 1 er aout 200261.02 (i) Les enseignants employés par un conseil scolaireavant le 1 er aout 2002 ont droit à une récompensepour états de services ou à une prestation de– 132 –


(ii)(iii)(iv)décès conformément aux dispositions quis’appliquent à eux dans leur conseil scolaireau 31 juillet 2002. Ces dispositions sontdécrites dans un protocole d’entente en date du17 janvier 2003 qui fait partie de la présenteconvention collective.Pour les enseignants qui ont gagné une récompensepour états de service / prestation de décès dansle cadre de (i) et quittent par la suite le conseilscolaire pour devenir employés d’un autre conseilscolaire de la Nouvelle-Écosse, la récompense /prestation gagnée dans le cadre de (i) est créditéeà l’enseignant au niveau auquel elle se situe aumoment du transfert. Lorsque l’enseignant prendsa retraite dans le nouveau conseil scolaire, ilreçoit les avantages sociaux qui lui ont été créditésen vertu de (i) ainsi que toute récompense pourétats de service gagnée au sein du nouveau conseilscolaire. Aucun enseignant ne reçoit de récompensepour états de service d’un niveau dépassant leplus grand montant offert par l’un ou l’autre desconseils scolaires par qui l’enseignant a été employé.Lorsque l’enseignant n’a pas gagné derécompense pour états de service / prestation dedécès dans le cadre de (i) et quitte par la suite leconseil scolaire pour devenir employé d’un autreconseil scolaire en Nouvelle-Écosse, il reçoit unerécompense pour états de service / prestation dedécès basé sur le total de ses années de servicesd’enseignement en continu en Nouvelle-Écosse,en vertu des paragraphes 61.03, 61.04, et 61.05.Par dérogation à l’alinéa 61.02 (i), si les dispositionsdu paragraphe 61.05 fournissent aux enseignantsun avantage d’un montant plus élevé, alors lesenseignants employés par un conseil scolaire au 31juillet 2002 ont droit à l’avantage tel qu’il est définià l’alinéa 61.02 (i) pour tout le service au sein du– 133 –


conseil scolaire jusqu’au 31 juillet 2002 et ont droità l’avantage tel qu’il est défini au paragraphe 61.05pour tout le service dans un conseil scolaire, quelqu’il soit, après le 31 juillet 2002.Si l’enseignant a été embauché après le 31 juillet 200261.03 Les enseignants embauchés par un conseil scolaire après le31 juillet 2002 qui effectuent dix (10) années complètesou plus de service d’enseignement dans n’importe quelconseil scolaire de la Nouvelle-Écosse après le 31 juillet2002 auront droit à une récompense pour états de serviceau moment de leur départ à la retraite, en vertu du régimede pension des enseignants ou à une prestation de décèss’ils décèdent tandis qu’ils sont à l’emploi d’un conseilscolaire de la Nouvelle-Écosse.61.04 Aux fins du paragraphe 61.03, on a une année complètede service lorsque l’enseignant enseigne ou revendiquecent soixante-quinze (175) journées ou plus dansune même année scolaire au sein du conseil scolairedans le cadre d’un contrat permanent ou d’un contratd’enseignant probatoire, y compris les remplacementset les contrats à durée déterminée selon les paragraphes32.13 et 33.05 de la présente convention collective.Lorsqu’un enseignant lié par un contrat permanent oucontrat d’enseignant probatoire enseigne ou revendiquemoins que cent soixante-quinze (175) journées au coursd’une même année scolaire, alors l’année de service pourcette année scolaire est le total des journées enseignéesou réclamées divisé par cent quatre-vingt-quinze (195).61.05 La récompense pour états de service / prestation de décèsest calculée à un taux d’un pour cent (1,00 %) pourchaque année de service, pour un maximum de trente(30) années de service et le taux obtenu est multiplié parle taux de salaire annuel qui s’applique à l’enseignantconcerné d’après son certificat d’aptitude pédagogique et– 134 –


son expérience, y compris toute allocation administrative,au dernier jour d’emploi de l’enseignant.61.06 Aux fins du présent article, il n’y a pas d’interruption desétats de service consécutives tant que l’enseignant reste àl’emploi du conseil scolaire.Généralités61.07 La récompense pour états de service est versée en un (1)seul montant ou bien en deux (2) versements égaux,selon les instructions de l’enseignant et conformémentaux limites imposées par la loi.61.08 Par dérogation au paragraphe 61.07, l’employeur met enplace des procédures permettant d’avancer tout ou partiede la récompense pour états de service, avant le départ à laretraite de l’enseignant, au régime de pension des enseignantsde la Nouvelle-Écosse, en vue de racheter des états de serviceantérieurs. Les procédures de ce type sont communiquéesau syndicat et aux conseils scolaires dans les quatre-vingt-dix(90) jours suivant l’adoption de la convention collective.61.09 Si l’enseignant décède alors qu’il est à l’emploi d’unconseil scolaire et n’a pas rempli de formulaire dedésignation du bénéficiaire, alors la prestation de décèsest versée à la succession de l’enseignant.ARTICLE 62JOURNÉES D’ÉCOLE POUR LESENSEIGNANTS62.01 Les enseignants ne sont pas tenus de se présenter à leurlieu de travail plus de vingt (20) minutes avant le débutde la journée d’enseignement ni de rester à leur lieude travail plus de vingt (20) minutes après la fin de lajournée d’enseignement.62.02 Le paragraphe 62.01 n’a pas pour effet d’empêcher le– 135 –


conseil scolaire d’exiger, par l’intermédiaire du directeurd’école ou d’autres représentants autorisés du directeurgénéral des écoles, d’assister plus de vingt (20) minutesaprès la fin d’une journée d’enseignement, moyennantun préavis suffisant, à :(i)(ii)(iii)(iv)(v)des réunions du personnel;des rencontres entre parents et enseignantsdes rencontres entre élèves et enseignantsdes journées pédagogiquesd’autres activités et réunions portant surles programmes et les services aux élèves duministère de l’Éducation et du Développementde la petite enfance.62.03 (i) Au début de l’année scolaire et après avoirconsulté les enseignants, le directeur d’écolefixe un horaire des réunions du personnel. Cesréunions se limitent normalement à deux (2)réunions par mois et se terminent au plus tardquatre‐vingt‐dix (90) minutes après la fin de lajournée d’enseignement.(ii) Les enseignants peuvent accepter, à la demandedu directeur d’école, que les réunions se tiennentà d’autres moments d’une journée d’école plutôtque vers la fin d’une journée d’enseignement.(iii) L’ordre du jour des réunions du personnelsera déterminé par le directeur d’école, maisles enseignants pourront, dans une mesureraisonnable, inscrire des points à l’ordre du jour àdes fins de discussion. Les réunions du personnelpourraient ne pas se limiter au perfectionnementprofessionnel des enseignants.62.04 Les enseignants sont tenus d’assister à un nombreraisonnable de réunions visées au paragraphe 62.02 (v),à condition que :– 136 –


(i)(ii)les réunions aient lieu vers la fin d’une journéed’enseignement et se terminent au plus tard 90minutes après la journée d’enseignement;les enseignants puissent accepter, à la demandedu directeur d’école, que les réunions se tiennentà d’autres moments d’une journée d’école plutôtque vers la fin d’une journée d’enseignement.ARTICLE 63CLIMAT DE LA SALLE DE CLASSE63.01 Les parties à la présente convention collectivereconnaissent la valeur éducative d’un climat de lasalle de classe qui se prête bien à des conditions danslesquelles les enseignants peuvent accomplir leurs tâchesen vertu de la convention collective provinciale.63.02 Tout enseignant qui est d’avis que le climat dans sasalle de classe n’est pas conformer au paragraphe 63.01peut faire rapport par écrit des faits de la situationau directeur qui fera enquête, prendra les mesuresnécessaires et remettra, dans les quinze (15) jours, unrapport écrit à l’enseignant quant à l’action prise.63.03 Si le directeur n’est pas en mesure de répondre auxpréoccupations de l’enseignant, l’enseignant et/oule directeur peut faire rapport, par écrit, des faits dela situation à une équipe de révision du climat de lasalle de classe. Telle équipe comprend un représentantnommé par la direction générale et un représentantnommé par le syndicat.63.04 L’équipe rencontre le directeur et l’enseignant dansles dix (10) jours qui suivent pour passer en revue lespréoccupations de l’enseignant. L’enseignant peut êtreaccompagné d’un représentant du Syndicat.– 137 –


63.05 L’étude de l’équipe inclut, sans s’y limiter, ce qui suit :(i)(ii)(iii)les limites physiques de la salle d’enseignement;les ressources disponibles à la salle de classe;l’étendue des besoins éducatifs et en matièrede comportement des élèves de la classe del’enseignant.63.06 L’équipe étudie toutes les options disponibles à l’intérieurdu conseil et elle formule des recommandations dansles quinze (15) jours suivant la réunion conjointementavec l’enseignant et le directeur d’école, ou dans undélai plus long convenu par le syndicat et le directeur.Les recommandations de l’équipe sont remises à unedirection nommée par la direction générale, avec copies àl’enseignant et au directeur.63.07 La direction passe en revue et évalue lesrecommandations de l’équipe de révision et revient àl’équipe dans les dix (10) jours pour identifier lesquellesdes recommandations seront mises en application,s’il y a lieu, et fournit des mises à jour lorsque lesrecommandations retenues ont été mise à exécution. Ladécision de la direction quant l’implantation ou non desrecommandations est finale et sans recours au grief.63.08 Les parties reconnaissent la nature délicate des enjeuxdu climat de la salle de classe et conviennent ainsi que leprocessus soit tenu confidentiel.ARTICLE 64PERCEPTION DE FONDS64.01 Les enseignants n’assumeront pas la responsabilité de laperte de fonds recueillis à des fins scolaires, à conditionque l’enseignant puisse montrer qu’il a assuré unegestion responsable des fonds en question.– 138 –


ARTICLE 65AIDE ET PROTECTION JURIDIQUES65.01 Lorsqu’un enseignant est, après s’être acquittélégalement de ses tâches d’enseignant, poursuivi ouvisé par des actions en justice d’une partie autre queSa Majesté ou d’une partie de la présente convention,le conseil scolaire assurera sa défense, à condition quel’enseignant coopère pleinement avec la défense fournie;si l’enseignant retient son propre conseiller juridique,le conseil se trouvera libéré de toutes ses obligations envertu du présent article.65.02 Les dispositions du présent article s’appliquerontégalement aux enseignants suppléants embauchés envertu de l’article 32, pendant leur emploi au sein d’unconseil scolaire.ARTICLE 66MODE DE PAIEMENT66.01 Un conseil scolaire paiera à chaque enseignant qu’ilemploie par virement automatique dans le comptepersonnel de l’enseignant à l’établissement financier deson choix, tous les deux jeudis, un montant équivalantau traitement annuel de l’enseignant en vertu de l’article43 (Salaires) de la présente convention, divisé par vingtsix (26), moins les retenues autorisées. L’enseignantrecevra un relevé de virement automatique détaillantles retenues effectuées. La date de la première paie aucours de l’année scolaire correspondra au deuxièmejeudi d’aout, sauf que lorsqu’une période de trois(3) semaines séparera le deuxième jeudi d’aout et ladate de la dernière paie de juillet de l’année scolaireimmédiatement précédente, la date de la première paieremplaçant le deuxième jeudi d’aout de l’année scolaire– 139 –


sera le lundi précédant le deuxième jeudi d’aout. Lesannées où une période de trois (3) semaines séparerale deuxième jeudi d’aout et la date de la dernière paiede juillet, les enseignants seront avisés de la date de lapremière paie d’aout lors de leur première paie de juin.66.02 La dernière paie de l’année scolaire équivaudra à ladifférence entre le salaire annuel applicable et le salaireréel reçu au moyen des versements réguliers moins lesretenues autorisées.66.03 (i) Les relevés de virement automatique seronttransmis directement par le conseil au lieu detravail de l’enseignant la date où le virementautomatique sera effectué, sauf lorsque lesécoles seront fermées ou dans des circonstancesexceptionnelles. Le cas échéant, les talons depaie seront transmis au plus tard le premier jourouvrable suivant la réouverture subséquente à lafermeture ou aux circonstances exceptionnellessurvenues.(ii) Les enseignants dont l’affectation vise plusd’une (1) école recevront leur relevé de virementautomatique à leur école d’attache.(iii) Nonobstant les alinéas 66.03 (i) et (ii), lesnotifications de dépôt des mois de juillet et d’aoutseront expédiées au domicile de l’enseignant.(iv) Lorsque le système libre service des employés estaccessible aux enseignants d’un conseil scolaire,les enseignants pourront consulter leurs relevésde virement automatique en ligne et les imprimerà partir de la date à laquelle le virement esteffectué. Le conseil fournira à cette fin l’accèsà un ordinateur sécurisé et à une imprimante àchaque lieu de travail. Les relevés de virement– 140 –


(v)automatique seront alors accessibles uniquementau moyen du système libre service des employés.Le conseil scolaire notifiera les enseignants troismois avant la mise en place du système libreservice des employés. Des réunions entre leSyndicat des enseignants de la Nouvelle Écosseet le conseil scolaire auront lieu trois mois avantla mise en service du système pour l’examen duprocessus de mise en place.66.04 Nonobstant le paragraphe 66.01, les nouveauxenseignants au sein du système recevront leursversements salariaux du mois d’aout le premier jour depaie en septembre.66.05 Les enseignants suppléants recevront leur virementautomatique pour les journées travaillées au plus tard ledeuxième jour de paie régulier après avoir commencéà travailler pour le conseil, puis chaque jour de paierégulier subséquent à condition d’avoir travaillé pendantla période de paie pertinente.66.06 (i) Les paiements salariaux en trop ou les retenuesinsuffisantes pour les avantages sociaux dus à uneerreur équivalant à deux-mille-six-cents dollars(2 600 $) ou moins pourront être récupérés parle conseil. Ce dernier pourra retenir le montantdu paiement en trop effectué de la paie due àun enseignant jusqu’à concurrence de cinquantedollars (50 $) par paie, ou au cours d’une périodemoindre correspondant à la durée du contratde l’enseignant avec le conseil ou à une périodeconvenue par écrit entre le conseil et l’enseignant.– 141 –


(ii)(iii)(iv)(v)Si le montant dû dépasse deux-mille-six-centsdollars (2 600 $), le conseil pourra récupérer lemontant en question en retenant le montant dupaiement en trop au moyen de retenues égaless’échelonnant sur une période de vingt quatre(24) mois ou pendant une période moindrecorrespondant la durée du contrat de l’enseignantavec le conseil ou à une période convenue parécrit entre le conseil et l’enseignant.Le conseil ne tentera pas de récupérer les paiementssalariaux en trop à moins d’avoir fourni àl’enseignant un avis de paiement en trop au plustard le 28 février suivant la fin de l’année scolaire aucours de laquelle le paiement en trop est survenu.Le conseil scolaire doit fournir aux enseignants àson service une notification officielle de retenueen cas de paiement salarial en trop. La notificationen question devra être fournie au moins deux (2)périodes de paie avant le début des retenues.Nonobstant les alinéas 66.06 (i) et (ii),l’enseignant aura seulement à rembourser lemontant net des paiements en trop calculésuivant la règlementation fédérale.66.07 Si un grief est déposé relativement à une erreur, lapériode de recouvrement visée par le paragraphe 66.06débutera seulement une fois que le grief aura dumentété traité et seulement si une décision est rendue enfaveur du conseil scolaire.66.08 Si le calcul du nombre de jours enseignés et réclamésrévèle qu’un enseignant a, au moment de son décès,reçu un traitement supérieur à celui qui lui était dû– 142 –


selon le relevé des jours enseignés et réclamés, le conseilconviendra de renoncer à toute réclamation visant lerecouvrement d’un tel paiement en trop.66.09 En cas de décès d’un enseignant, tout moins payé seraversé dans le compte de l’enseignant ou si le compte del’enseignant n’est désormais plus actif, il sera payé à lasuccession de l’enseignant.66.10 Si un enseignant doit un montant salarial à un conseilscolaire après l’expiration d’un congé parental :(i)(ii)l’enseignant permanent, probatoire ou titulaire d’uncontrat de durée déterminée pourra prendre desarrangements avec le conseil pour rembourser lesmontants dus avant la fin du congé parental au moyend’un rajustement des fonds payés à l’enseignant à titrede prestation de maternité ou de traitement;l’enseignant permanent ou probatoire pourra prendredes arrangements pour rembourser le montantsuivant les dispositions du paragraphe 66.06.66.11 Sous réserve des dispositions de la présente convention,les rajustements salariaux effectués en raison d’unemodification de la certification seront payés vingt et un(21) jours à partir de la date où le conseil scolaire recevraune copie de l’avis de changement de certification duministère de l’Éducation et du Développement de lapetite enfance ou de l’enseignant.66.12 Les retenues relatives à des jours non payées seronteffectuées au cours des deux (2) périodes de paie possiblessuivantes immédiatement à la suite de la réception par leministère des Finances d’une notification de ces omissions.– 143 –


ARTICLE 67SÉMINAIRES SUR LA RETRAITE67.01 On devra fournir aux enseignants moins de cinq (5)ans avant leur retraite, à leur demande, deux jours decongé, sans perte de traitement ni d’avantages sociaux,pour la participation effective à un séminaire sur laretraite parrainé par le Syndicat des enseignants de laNouvelle Écosse. Des suppléants seront embauchés pourremplacer les enseignants absents conformément auparagraphe 32.21.67.02 Les enseignants seront autorisés à assister à un seulséminaire de ce genre. La programmation de laparticipation sera coordonnée entre le Syndicat et ledirecteur des Ressources humaines, ou son remplaçant,et la préférence sera accordée en premier lieu auxenseignants les plus proches de la retraite.67.03 Le Syndicat transmettra les noms des enseignantsparticipants à un séminaire dans les quatorze (14) joursdu séminaire au directeur des Ressources humaines.ARTICLE 68BIENS DES ENSEIGNANTS – PERTEOU DOMMAGES68.01 Les enseignants seront indemnisés pour les pertes duesau vol ou aux dommages causés aux biens personnelsutilisés à des fins pédagogiques à l’intérieur de l’écoleou au cours des activités parascolaires parrainées par leconseil scolaire/l’école où l’enseignant est employé.68.02 Lorsque des biens personnels d’un enseignant sontperdus ou endommagés, l’enseignant peut soumettreune réclamation par écrit aux conditions ci après.– 144 –


a. L’enseignant aura pris les mesures indiquées pourprotéger les biens de leur perte ou des dommages.b. L’enseignant aura obtenu une autorisation parécrit de l’administration de l’école avant d’utiliserles biens en question.c. L’enseignant sera muni d’une police d’assurancede propriétaire occupant protégeant ses bienspersonnels et les biens réclamés ne seront pascouverts par la police en question. La réclamationdevra être soumise dans les trois (3) joursouvrables suivant la constatation effective du volou des dommages.d. La demande d’indemnisation sera limitée :(i)(ii)au cout de remplacement de l’article;un paiement maximal par le conseil d’unmontant de mille-deux-cents dollars(1 200 $) par rapport à chaque réclamationou, si l’article est couvert par la policed’assurance de propriétaire occupant del’enseignant, au montant de la franchise dela police d’assurance de l’enseignant.(iii) Les réclamations de moins de cinquantedollars (50 $) ne seront pas considérées.68.03 Le conseil remboursera aux enseignants les lunettesendommagées dans le cadre des fonctions de l’enseignant,à condition que l’enseignant puisse démontrer qu’il aagi de manière responsable. L’enseignant sera rembourséjusqu’à concurrence d’une limite de quatre‐cents dollars(400 $) par réclamation et l’enseignant devra d’abordutiliser sa police d’assurance maladie complémentaire duSyndicat des enseignants de la Nouvelle Écosse visant leslunettes si un montant est accessible.– 145 –


ARTICLE 69DURÉE ET RÉSILIATION69.01 La présente convention collective entre en vigueur le1 er aout 2012 et le demeure jusqu’au 31 juillet 2015,ou jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective soitadoptée conformément à la loi sur la convention collectivedes enseignants (Teachers’ Collective Bargaining Act).69.02 Dans les cinq (5) mois précédant l’expiration ou larésiliation de la présente convention collective, unepartie peut, sur présentation d’un avis écrit, obligerl’autre partie à entreprendre la négociation collective.LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE lie lesparties concernées et leurs successeurs et s’applique à leur profit.EN FOI DE QUOI les parties liées par la présente conventionont signé la convention à la date mentionnée ci-dessus.SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉen présence de :PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSESheila LandryTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceSYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LANOUVELLE ÉCOSSEBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratif– 146 –


LETTRE D’ENTENTE (1)LETTRE D’ENTENTEPromotion sociale – (1).01 Les parties conviennent de promouvoir, pour la duréede la présente convention, un programme de promotionsociale dans le système scolaire..02 Par « promotion sociale », on désigne les politiqueset procédures qui garantissent que les femmes etles membres des minorités visibles font l’objet d’untraitement attentif dans :(i)(ii)les pratiques d’embauche des conseils scolaires;les occasions de promotion dans l’administrationscolaire..03 Ce programme de promotion sociale vise à corriger toutereprésentation insuffisante des femmes et des membresdes minorités visibles dans le secteur de l’éducation..04 Pour que le programme de promotion sociale puisse seréaliser, on convient d’établir un comité de coordinationqui sera formé des personnes suivantes :(i)(ii)(iii)(iv)(v)une personne nommée par la ministre del’Éducation et du Développement de la petiteenfance et qui fera office de président;une personne nommée par l’Association desconseils scolaires de la Nouvelle-Écosse;une personne nommée par le Syndicat desenseignants de la Nouvelle-Écosse;toute autre personne ressource que les personnesnommées aux alinéas (i), (ii) et (iii) conviennentà l’unanimité d’engager;ces personnes ressources ne doivent pas être desmembres votants du comité.– 147 –


LETTRE D’ENTENTE (1).05 Le mandat du comité de coordination doit comprendre,sans s’y limiter, les tâches suivantes :(i)(ii)(iii)(iv)inviter les conseils scolaires à examiner leurprocédure d’embauche pour veiller à ce que lesfemmes et les membres des minorités visiblessoient encouragés à chercher un emploi dansl’enseignement;encourager les conseils scolaires à identifier lesfemmes et les membres des minorités visiblesqui sont qualifiés et qui souhaitent obtenir del’avancement;recevoir chaque année un rapport sommaire dechaque conseil scolaire mentionnant les mesuresde promotion sociale prises au cours de l’exerciceprécédent;analyser les rapports reçus de la part desconseils scolaires qui contiennent les prévisionsconcernant les besoins en personnel au coursdes cinq (5) années allant de 1995–1996 à2000–2001 et préparer un rapport global annuelà l’intention de la ministre de l’Éducation etdu Développement de la petite enfance, del’Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse et du Syndicat des enseignants de laNouvelle-Écosse mentionnant les progrès réalisésdans le domaine de la promotion sociale..06 Le comité de coordination se rencontrera au moins trois(3) fois par an afin de s’acquitter de son mandat.La présente lettre d’entente doit être jointe à la conventioncollective et être considérée comme en faisant partie.– 148 –


LETTRE D’ENTENTE (1)Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 149 –


LETTRE D’ENTENTE (2)LETTRE D’ENTENTEEnseignants suppléants (Salaire) – (2)Les parties signataires de la présente convention collectives’entendent sur l’interprétation suivante du salaire journalierd’un enseignant suppléant lorsque celui-ci remplace unenseignant lié par un contrat à durée déterminée dont le contratest de moins de cent pour cent (100 %)..01 L’enseignant suppléant ne reçoit pas moins de cinquantepour cent (50 %) du taux salarial quotidien plein pourchaque journée de service..02 Si l’enseignant est engagé pour plus de cinquantepour cent (50 %) de la journée d’enseignement,il reçoit le pourcentage du taux salarial quotidienplein correspondant au pourcentage de la journéed’enseignement pour lequel il est engagé..03 Le taux salarial quotidien est déterminé conformémentau principe des journées d’enseignement consécutives telqu’il est exposé à l’article 32 de la présente conventioncollective..04 Cette interprétation ne s’applique pas au cas où unenseignant suppléant est classifié comme enseignantrégulier à des fins salariales conformément auparagraphe 32.02.– 150 –


LETTRE D’ENTENTE (2)Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 151 –


LETTRE D’ENTENTE (3)LETTRE D’ENTENTEFermetures d’école – (3)Les parties signataires s’entendent sur le fait que la présence autravail des enseignants dans le cas de fermetures d’école pour desraisons autres que les intempéries sera régie par les procéduressuivantes :.01 Le jour même où l’école est fermée, les enseignants nesont pas tenus de rester au travail ou de se présenter autravail..02 Lorsque l’école est fermée pendant deux journéesconsécutives, le conseil scolaire peut, s’il le souhaite,demander aux enseignants de se présenter au travail(selon les tâches qui leur sont attribuées)..03 Lorsqu’on sait à l’avance qu’il va y avoir une fermetureprévue de l’école, le conseil scolaire peut, s’il le souhaite,demander aux enseignants de se présenter au travaille premier jour de la fermeture de l’école et les jourssuivants..04 Les enseignants disposent des installations et desressources nécessaires pour pouvoir faire un travailpertinent.– 152 –


LETTRE D’ENTENTE (3)Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 153 –


LETTRE D’ENTENTE (4)LETTRE D’ENTENTEDate de mise en œuvre – (4)Les parties signataires s’entendent et s’accordent sur le fait que,dans la présente convention collective :a) les clauses qui n’ont pas changé par rapport à cellesfigurant dans la Convention provinciale des enseignantsdu 10 novembre 2011 sont maintenues en vigueur àcompter du 1 er aout 2012;b) les clauses qui stipulent une date d’entrée en vigueursont en vigueur à la date indiquée;c) toutes les autres clauses de la présente conventioncollective sont en vigueur à la date de signature de laconvention.Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 154 –


LETTRE D’ENTENTE (5)LETTRE D’ENTENTEComité mixte – (5)Les parties conviennent de former un comité composé de trois(3) membres nommés par l’employeur et de trois (3) membresnommés par le Syndicat des enseignants de la Nouvelle‐Écosseen vue de l’examen de l’article 45, intitulé Évaluation dupersonnel enseignant.Le comité a le mandat de formuler des recommandations noncontraignantes à l’employeur et au Syndicat au plus tard le1er mars 2015 ou à des moments antérieurs mutuellementconvenus par les parties.Le comité• examinera l’article en prenant en considération ladocumentation existante par rapport à l’évaluation;• examinera les politiques du conseil pour déterminer les« meilleures pratiques »;• déterminera, tout en maintenant les droits des enseignantsstipulés à l’article existant, s’il est possible d’apporter desaméliorations à l’article actuel ou aux politiques du conseil.Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 155 –


LETTRE D’ENTENTE (6)LETTRE D’ENTENTEProjet pilote des enseignants suppléants(accidents de travail) – (6)Les parties conviennent que les enseignants suppléants ontdroit à des congés d’accident de travail aux conditions ci‐aprèspendant la durée de la présente convention.1. Un enseignant suppléant qui subit un accident dansle cadre de l’exécution de ses fonctions peut soumettreau conseil scolaire une demande d’autorisation departicipation au « projet pilote » relatif aux accidents detravail des enseignants suppléants ». (Même demandeque dans le cas des accidents de travail normaux avec unchangement de titre.)2. Une fois la demande acceptée, le conseil scolairedirigera la demande de l’enseignant suppléantvers le Comité des accidents de travail. Ce dernierconsidérera (conformément au paragraphe 26.07 de laconvention provinciale des enseignants) les demandesde participation au projet pilote relatif aux accidentsde travail des enseignants suppléants au cas par caset il approuvera lorsqu’il y aura lieu, les prestations/indemnités pertinentes.3. Le Comité des accidents de travail tentera de déterminerles prestations/indemnités de l’enseignant et prendra enconsidération ces facteurs :a) les périodes de travail antérieures de l’enseignantsuppléant;b) les titres, qualités et préférences de l’enseignantsuppléant;– 156 –


c) compte tenu des points a et b, les possibilités desuppléance perdues par l’enseignant suppléantaprès l’accident de travail;d) les périodes de travail d’autres enseignants setrouvant dans une situation similaire aprèsl’accident du demandeur;e) les autres facteurs pertinents.4. Le Comité des accidents de travail considérera lesdemandesa) de produits ou d’appareils de santé prescrits parun médecin convenant à la blessure sur le planmédical;b) de remboursement des jours d’enseignementraisonnablement anticipés perdus par suite del’accident;c) des frais de déplacement connexes.5. L’engagement au sein d’autres emplois rétribuéspendant le congé payé sans l’approbation écrite duconseil scolaire disqualifiera l’enseignant suppléantd’autres prestations salariales en vertu des conditionsdu présent article. La réception d’une rétribution d’unautre employeur pourrait entrainer une réduction desprestations/indemnités.6. Le conseil pourrait exiger dans le cadre de ce projetpilote que l’enseignant suppléant soit examiné parun médecin praticien acceptable au syndicat et àl’employeur. Ledit médecin praticien pourrait demanderune évaluation des capacités fonctionnelles de la partd’un dispensateur de soins de santé qualifié ou au– 157 –LETTRE D’ENTENTE (6)


LETTRE D’ENTENTE (6)moyen d’un autre outil d’évaluation pertinent n vued’évaluer la capacité de retour au travail de l’enseignantsuppléant. Des copies de la correspondance ou de lacommunication relative à la demande seront transmisesà l’enseignant suppléant au moment de la demande. Leconseil assumera le coût d’un tel examen.7. Chaque demande de service, produit ou appareil desanté soumise doit être accompagnée d’un reçu et d’unenote ou ordonnance d’un médecin.8. Le Comité des accidents de travail pourrait exiger quel’enseignant suppléant s’inscrive ou maintienne soninscription au régime d’assurance collective Total Caredu SENÉ et, le cas échéant, fournir une protectiondes primes du participant particulier visé. Lorsqu’unsuppléant est inscrit à un régime d’assurance collective,il devra accéder au régime en question avant desoumettre une demande au Comité des accidents detravail.9. Les journées pour lesquelles un remboursementest accordé seront considérées comme des joursd’enseignement suivant l’alinéa 19.05 (vi).10. Les demandes d’indemnisation seront considéréesà condition que l’enseignant suppléant demeuredisponible et recherche activement un emploi commeenseignant « en l’absence de » blessure. La demanded’indemnisation ne saura en aucune circonstancedépasser les limites de temps précisées à l’article 26.– 158 –


LETTRE D’ENTENTE (6)11. Lorsque le Comité ne peut pas s’entendre sur lesprestations/indemnités à verser, le syndicat peutsoumettre la demande à l’arbitre nommé par le Comitésuivant l’alinéa 26.07 (ii) de la convention collectiveprovinciale des enseignants. Ledit arbitre déterminera lesprestations/indemnités appropriées payables en vertu dela convention en question.Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 159 –


LETTRE D’ENTENTE (7)LETTRE D’ENTENTECorrection et préparation – (7)Les parties conviennent de former un comité composé de trois (3)représentants nommés par l’employeur et de trois (3) représentantsnommés par le Syndicat des enseignants de la Nouvelle‐Écosse.Le comité aura le mandat de formuler des recommandations àl’employeur et au Syndicat au plus tard le 31 décembre 2013.Le comité examinera des façons de programmer le temps nécessaireaux enseignants pour la correction et la préparation dans les écolesoù certains ou l’ensemble des cours sont structurés par semestres.Lorsque les parties à la présente convention acceptent la ou lesrecommandations du comité, ladite ou lesdites recommandationsseront incluses dans une modification à la convention provincialedes enseignants.Sheila LandryTémoinBruce KellowayTémoinJanine KerrTémoinRamona JennexMinistre de l’Éducation et duDéveloppement de la petite enfanceShelley MorsePrésidentWilliam ReddenDirecteur administratifLe 14 mai 2013Date– 160 –


ANNEXE AANNEXE AContrat permanentAPPROUVÉ PAR LEMINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DUDÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCEEN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION(EDUCATION ACT),LNE 1995-1996, CHAP. 1PROTOCOLE D’ENTENTE rédigé en deux (2) copies etconclu le ___ e jour du mois de ________ 20___.ENTRE :____________________________ de_______________________________Numéro professionnel _____________(l’enseignant)- et -Le ___________________________________________________________(le conseil)D’UNE PARTD’AUTRE PARTPar le présent contrat, les parties conviennent de ce qui suit :– 161 –


ANNEXE AARTICLE UNAccord sur l’enseignement1.01 L’enseignant convient avec le conseil d’effectuerdes activités d’enseignement, de supervision etd’administration dans une école publique administréepar le conseil, et le conseil scolaire accepte d’employerl’enseignant à temps plein pendant cent-quatre-vingtquinze(195) jours par année scolaire ou pendant unnombre de jours inférieur selon que l’autorisent lesconditions de la présente convention ou les conditionsd’une convention régionale.1.02 Le présent contrat sera en vigueur pour toute la duréede l’année scolaire à compter du premier jour d’aout20___ jusqu’au trente et unième jour de juillet 20___inclusivement et sera reconduit d’une année à l’autrejusqu’à ce que l’une des parties y mette fin de la manièreprescrite à l’article trois (3) du présent contrat.ARTICLE DEUXRémunération de l’enseignant2.01 Le conseil convient de verser à l’enseignant unerémunération annuelle conforme aux dispositionsde la convention provinciale des enseignants et à sesmodifications, applicable à la catégorie du certificat oudu permis de l’enseignant, à son expérience et au postequ’il détient et correspondant au nombre de jours oùl’enseignant a enseigné ou est réputé avoir enseignépar rapport au nombre total de jours d’enseignementcontenus dans l’année scolaire.2.02 Aux fins de la détermination de la rémunération ou dusalaire d’un enseignant, le terme « jours où l’enseignant– 162 –


ANNEXE Aa enseigné » désigne :(a)(b)(c)tout jour reconnu comme un jour où il y a euenseignement selon les règlements pris en vertude la loi sur l’éducation (Education Act);toute journée considérée comme un jour où il y aeu enseignement grâce à une entente intervenueentre le ministère ou le conseil scolaire et leSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse;toute autre journée considérée par le conseilcomme une journée où il y a eu enseignement.ARTICLE TROISRésiliation du contrat, suspension et congédiement3.01 Le présent contrat peut être résilié en tout temps, sousréserve que les parties liées par la présente convention yconsentent d’un commun accord.3.02 L’enseignant peut, au moyen d’un avis écrit signifié auconseil au plus tard le premier jour d’avril, résilier leprésent contrat à la fin de toute année scolaire.3.03 Le conseil peut, au moyen d’un avis signifié par écrit àl’enseignant au plus tard le quinzième jour de mai, résilierle présent contrat conformément aux dispositions de laloi sur l’éducation (Education Act) et de la conventionprovinciale des enseignants et de ses modifications.3.04 Le conseil peut, par envoi d’un avis écrit, suspendreou congédier l’enseignant n’importe quand durantl’année scolaire sous réserve des dispositions de la loisur l’éducation (Education Act) et de la conventionprovinciale des enseignants et de ses modifications.– 163 –


ANNEXE AARTICLE QUATREDivers4.01 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que les parties liées par le présent contrat etl’entente proprement dite demeurent à tous égardssoumises aux dispositions de la loi sur l’éducation(Education Act), de ses règlements d’application et dela convention provinciale des enseignants et de sesmodifications.4.02 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que le présent contrat est valable sous réserve dufait que l’enseignant détient un certificat ou un permisd’enseignement en vigueur en Nouvelle-Écosse.EN FOI DE QUOI les parties liées par le présent contrat ontsigné ce ___ e jour du mois de ________ 20___.TémoinEnseignantTémoinSecrétaire du conseil– 164 –


ANNEXE BANNEXE BContrat d’enseignant probatoireAPPROUVÉ PAR LEMINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DUDÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCEEN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION(EDUCATION ACT),LNE 1995-1996, CHAP. 1PROTOCOLE D’ENTENTE rédigé en deux (2) copies etconclu le ___ e jour du mois de ________ 20___.ENTRE :____________________________ de_______________________________Numéro professionnel _____________(l’enseignant)- et -Le ___________________________________________________________(le conseil)D’UNE PARTD’AUTRE PARTPar le présent contrat, les parties conviennent de ce qui suit :– 165 –


ANNEXE BARTICLE UNAccord sur l’enseignement1.01 L’enseignant convient avec le conseil d’effectuerdes activités d’enseignement, de supervision etd’administration dans une école publique administréepar le conseil, et le conseil scolaire accepte d’employerl’enseignant à temps plein pendant au moins centsoixante-quinze(175) jours par année scolaire au cours dechacune de deux (2) années consécutives, sous réserve del’alinéa 20-02 (ii) (Permanence) de la présente convention.1.02 La durée du présent contrat sera de deux (2) annéesscolaires commençant le premier jour d’aout 20__ et seterminant le trente et unième jour de juillet 20__, saufsi le contrat est résilié de la façon prescrite à l’article trois(3) du présent contrat ou une année de remplacementest offerte telle que prévus au paragraphe 20.02 (ii).ARTICLE DEUXRémunération de l’enseignant2.01 Le conseil convient de verser à l’enseignant unerémunération annuelle conforme aux dispositionsde la convention provinciale des enseignants et à sesmodifications, applicable à la catégorie du certificatou du permis de l’enseignant, à son expérience et auposte qu’il détient, correspondant au nombre de joursoù l’enseignant a enseigné ou est réputé avoir enseignépar rapport au nombre total de jours d’enseignementcontenus dans l’année scolaire.2.02 Aux fins de la détermination de la rémunération ou dusalaire d’un enseignant, le terme « jours où l’enseignanta enseigné » désigne :– 166 –


ANNEXE B(a)(b)(c)tout jour reconnu comme un jour où il y a euenseignement selon les règlements pris en vertude la loi sur l’éducation (Education Act);toute journée considérée comme un jour où il y aeu enseignement grâce à une entente intervenueentre le ministère ou le conseil scolaire et leSyndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse;toute autre journée considérée par le conseilcomme une journée où il y a eu enseignement.ARTICLE TROISRésiliation du contrat, suspension et congédiement3.01 Le présent contrat peut être résilié en tout temps, sousréserve que les parties liées par la présente convention yconsentent d’un commun accord.3.02 L’enseignant peut, au moyen d’un avis écrit signifié auconseil au plus tard le premier jour d’avril, résilier leprésent contrat à la fin de toute année scolaire.3.03 Le conseil peut, au moyen d’un avis signifié par écrit àl’enseignant au plus tard le quinzième jour de mai, résilierle présent contrat conformément aux dispositions de laloi sur l’éducation (Education Act) et de la conventionprovinciale des enseignants et de ses modifications.3.04 Le conseil peut, par envoi d’un avis écrit, suspendreou congédier l’enseignant n’importe quand durantl’année scolaire sous réserve des dispositions de la loisur l’éducation (Education Act) et de la conventionprovinciale des enseignants et de ses modifications.– 167 –


ANNEXE BARTICLE QUATREDivers4.01 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que les parties liées par le présent contrat etl’entente proprement dite demeurent à tous égardssoumises aux dispositions de la loi sur l’éducation(Education Act), de ses règlements d’application et dela convention provinciale des enseignants et de sesmodifications.4.02 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que le présent contrat est valable sous réserve dufait que l’enseignant détient un certificat ou un permisd’enseignement en vigueur en Nouvelle-Écosse.EN FOI DE QUOI les parties liées par le présent contrat ontsigné ce ___ e jour du mois de ________ 20___.TémoinEnseignantTémoinSecrétaire du conseil– 168 –


ANNEXE CANNEXE CContrat à durée déterminéeAPPROUVÉ PAR LEMINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DUDÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCEEN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION(EDUCATION ACT),LNE 1995-1996, CHAP. 1PROTOCOLE D’ENTENTE rédigé en deux (2) copies etconclu le ___ e jour du mois de ________ 20___.ENTRE :____________________________ de_______________________________Numéro professionnel _____________(l’enseignant)- et -Le ___________________________________________________________(le conseil)D’UNE PARTD’AUTRE PARTPar le présent contrat, les parties conviennent de ce qui suit :– 169 –


ANNEXE CARTICLE UNAccord sur l’enseignement1.01 L’enseignant convient avec le conseil d’effectuerdes activités d’enseignement, de supervision etd’administration dans une école publique administréepar le conseil pour une période de ___ jours pendantla durée du présent contrat. La répartition de cesjours dans le calendrier est déterminée par le directeurgénéral, la personne responsable du système scolaire.1.02 Le présent contrat s’étendra sur toute l’année scolaire, àcompter du premier jour d’aout 20___, et se terminerale 31 juillet 20___, à moins d’être résilié avant le trenteet unième jour de juillet 20___, d’un commun accordentre les parties liées par le présent contrat et de la manièreétablie à l’article trois (3) de ce contrat.1.03 L’enseignant (cocher la réponse qui s’applique) :(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)remplace _______________________, qui esten congé pour l’année scolaire 20___-20___;remplace _______________________, qui esten affectation temporaire à un autre poste pourl’année scolaire 20___-20___;remplace un enseignant qui occupe un poste régulieret permanent et qui travaille à temps partagé;remplace _______________________, quienseigne pour un semestre de l’année scolaire20___-20___;remplace _________________ en congé sanssolde à la suite d’une absence minimale de dedeux (2) années scolaires consécutives;travaille à temps partagé pour toute l’année scolaire;travaille à temps partiel pour toute l’annéescolaire, pour le reste d’un semestre ou pour lereste de l’année scolaire;– 170 –


ANNEXE C(viii) enseigne pendant un semestre;(ix) remplace _______________________, qui esten congé avec traitement différé pour une duréede six (6) mois;(x) remplace _______________________, qui est enaffectation temporaire à un autre poste pour ___jours [moins de cent-soixante-quinze (175) jours];(xi) remplace _______________________, quia quitté son poste au conseil scolaire après levingtième jour d’école;(xii) occupe un nouveau poste créé après le vingtièmejour d’école;(xiii) remplace _______________________, qui esten congé sans solde pour plus de quarante (40)jours et ne reviendra pas travailler pendant lereste de l’année scolaire;(xiv) remplace _______________________, qui esten congé parental pour plus de quarante (40)jours au cours de l’année scolaire;(xv) assume une affectation temporaire pendant ___jours.ARTICLE DEUXRémunération2.01 Le conseil convient de verser à l’enseignant unerémunération annuelle conforme aux dispositionsde la convention provinciale des enseignants et à sesmodifications, applicable à la catégorie du certificatou du permis de l’enseignant, à son expérience et auposte qu’il détient, correspondant au nombre de joursoù l’enseignant a enseigné ou est réputé avoir enseignépar rapport au nombre total de jours d’enseignementcontenus dans l’année scolaire.– 171 –


ANNEXE CARTICLE TROISSuspension et congédiement3.01 Le conseil peut, sur signification d’un avis écrit,suspendre ou congédier l’enseignant à tout momentdurant l’année scolaire, conformément aux dispositionsdes articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l’éducation(Education Act), de la convention provinciale desenseignants et des modifications de ces textes.ARTICLE QUATREDivers4.01 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que les parties liées par le présent contrat etl’entente proprement dite demeurent à tous égardssoumises aux dispositions de la loi sur l’éducation(Education Act), de ses règlements d’application et dela convention provinciale des enseignants et de sesmodifications.4.02 Le conseil et l’enseignant conviennent d’un communaccord que le présent contrat est valable sous réserve dufait que l’enseignant détient un certificat ou un permisd’enseignement en vigueur en Nouvelle-Écosse.EN FOI DE QUOI les parties liées par le présent contrat ontsigné ce ___ e jour du mois de ______ 20___.TémoinEnseignantTémoinSecrétaire du conseil– 172 –


– 173 –


ANNEXE DANNEXE D1Du 1 er aout 2012 au 31 juillet 2013(Alinéa 32.02 A – Enseignants suppléants)CAP8ATC3CEPIVCAP7ATC2CEPIIICAP6ATC1CEPIICAP5CAPICAPMCAP1CAP2 CAP3Année(s)d’enseignementÉchelon APEP1 42826 1 43571 43571 42827 48020 53705 58447 629462 44842 2 43571 44843 50585 56549 61291 657903 46858 3 43571 46858 53149 59393 64135 686344 48874 4 et 5 43571 48874 55714 62237 66979 714785 50890 6 et 7 43571 50890 58278 65081 69823 743226 52906 8 47360 52905 60843 67925 72667 771669 54921 63407 70769 75511 8001110 65972 73613 78355 8285511+ 68536 76458 81199 85699CEPICAP4– 174 –


ANNEXE DANNEXE D2Du 1 er aout 2012 au 31 juillet 2013CAP8ATC3CEPIVCAP7ATC2CEPIIICAP6ATC1CEPIICAP5CAPICAPMCAP1CAP2 CAP3Année(s)d’enseignementÉchelon APEP1 43683 1 44443 44443 43684 48980 54779 59616 642052 45739 2 44443 45740 51597 57680 62517 671063 47794 3 44443 47795 54212 60581 65418 700074 49850 4 et 5 44443 49851 56828 63482 68319 729085 51907 6 et 7 44443 51908 59444 66383 71219 758086 53962 8 44443 53963 62060 69284 74120 787099 48307 56019 64675 72184 77021 8161110 67291 75085 79922 8451211+ 69907 77987 82823 87413CEPICAP4– 175 –


ANNEXE DANNEXE D3Du 1 er aout 2013 au 31 juillet 2014CAP8ATC3CEPIVCAP7ATC2CEPIIICAP6ATC1CEPIICAP5CAPICAPMCAP1CAP2 CAP3Année(s)d’enseignementÉchelon APEP1 44775 1 45555 45555 44776 50205 56149 61106 658102 46882 2 45555 46883 52887 59122 64080 687833 48989 3 45555 48990 55567 62095 67053 717574 51097 4 45555 51098 58249 65069 70027 747305 53204 5 et 6 45555 53205 60930 68042 73000 777046 55311 7 et 8 45555 55312 63611 71016 75973 806779 49515 57420 66292 73989 78947 8365210 68974 76962 81920 8662511+ 71654 79937 84894 89598CEPICAP4– 176 –


ANNEXE DANNEXE D4Du 1 er aout 2014 au 31 juillet 2015CAP8ATC3CEPIVCAP7ATC2CEPIIICAP6ATC1CEPIICAP5CAPICAPMCAP1CAP2 CAP3Année(s)d’enseignementÉchelon APEP1 46118 1 46921 46921 46119 51711 57833 62940 677842 48289 2 46921 48290 54473 60896 66002 708473 50459 3 46921 50460 57234 63958 69065 739104 52630 4 46921 52631 59996 67021 72127 769725 54801 5 46921 54802 62758 70083 75190 800356 56970 6 et 7 46921 56972 65520 73146 78253 830978 et 9 51000 59143 68281 76209 81315 8616110 71043 79271 84378 8922411+ 73804 82335 87440 92286CEPICAP4– 177 –


ANNEXE EANNEXE E1Du 1 er aout 2012 au 31 juillet 2013Enseignants(taux de base) 50 ou moins 20 218 $51 - 100 20 218 plus 114 $ par enseignant au delà de 50 jusqu’àconcurrence de 26 202 $101 - 200 27 661201 - 350 29 789351 - 500 31 922501 - 650 34 041651 - 800 36 172801 - 1000 38 3031001 - 1200 40 434Plus de 1200 42 565Directeur Pas moins de soixante-dix pour cent (70 %) du taux de base, ou 732 $ de plusque ce toucherait le directeur s’il était directeur de la plus grande école dusystème dans lequel il travaille, selon le plus élevé des deux montants.Superviseur de sous-système Pas moins de soixante-quinze pour cent (75 %) du taux de base selon le nombred’enseignants que compte sa sphère de responsabilité.Coordonnateur Même salaire que le directeur d’une école comptant au moins 18 et au plus 30enseignants, selon le nombre d’enseignants qui relèvent du coordonnateur.– 178 –


ANNEXE EEnseignantsDirecteur écoles avec :1 – 5 enseignants 5 642 $6 – 15 enseignants 5 642 $ plus 679 $ par enseignant au-delà de cinq (5)16 – 30 enseignants 12 436 $ plus 512 $ par enseignant au-delà de quinze (15)31 – 45 enseignants 20 124 $ plus 103 $ par enseignant au-delà de trente (30)46+ enseignants 21 656 $ plus 78 $ par enseignant au-delà de quarante-cinq (45)Directeur(s) adjoint(s) 50 % du taux versé au directeur de l’école, selon le nombre d’enseignants danssa sphère de responsabilité géographique.Chef de service ou consultanten système533 $ par enseignant à temps plein rattaché au département, y compris le chef dudépartement, jusqu’à concurrence de 5 342 $. Pour la détermination du nombreéquivalent d’enseignants à temps plein, il faut qu’un enseignant enseigne plus decinquante pour cent (50 %) de son temps à l’intérieur du département.– 179 –


ANNEXE EANNEXE E2Du 1 er aout 2013 au 31 juillet 2014Enseignants(taux de base) 50 ou moins 20 723 $51 - 100 20 723 plus 117 $ par enseignant au delà de 50 jusqu’àconcurrence de 26 857 $101 - 200 28 353201 - 350 30 534351 - 500 32 720501 - 650 34 892651 - 800 37 076801 - 1000 39 2611001 - 1200 41 445Plus de 1200 43 629Directeur Pas moins de soixante-dix pour cent (70 %) du taux de base, ou 750 $ de plusque ce toucherait le directeur s’il était directeur de la plus grande école dusystème dans lequel il travaille, selon le plus élevé des deux montants.Superviseur de sous-système Pas moins de soixante-quinze pour cent (75 %) du taux de base selon le nombred’enseignants que compte sa sphère de responsabilité.Coordonnateur Même salaire que le directeur d’une école comptant au moins 18 et au plus 30enseignants, selon le nombre d’enseignants qui relèvent du coordonnateur.– 180 –


ANNEXE EEnseignantsDirecteur écoles avec :1 – 5 enseignants 5 783 $6 – 15 enseignants 5 783 $ plus 696 $ par enseignant au-delà de cinq (5)16 – 30 enseignants 12 747 $ plus 525 $ par enseignant au-delà de quinze (15)31 – 45 enseignants 20 267 $ plus 106 $ par enseignant au-delà de trente (30)46+ enseignants 22 197 $ plus 79 $ par enseignant au-delà de quarante-cinq (45)Directeur(s) adjoint(s) 50 % du taux versé au directeur de l’école, selon le nombre d’enseignants danssa sphère de responsabilité géographique.Chef de service ou consultanten système547 $ par enseignant à temps plein rattaché au département, y compris le chef dudépartement, jusqu’à concurrence de 5 475 $. Pour la détermination du nombreéquivalent d’enseignants à temps plein, il faut qu’un enseignant enseigne plus decinquante pour cent (50 %) de son temps à l’intérieur du département.– 181 –


ANNEXE EANNEXE E3Du 1 er aout 2014 au 31 juillet 2015Enseignants(taux de base) 50 ou moins 21 345 $51 - 100 21 345 plus 120 $ par enseignant au delà de 50 jusqu’àconcurrence de 27 663 $101 - 200 29 204201 - 350 31 450351 - 500 33 702501 - 650 35 939651 - 800 38 188801 - 1000 40 4391001 - 1200 42 688Plus de 1200 44 938Directeur Pas moins de soixante-dix pour cent (70 %) du taux de base, ou 773 $ de plusque ce toucherait le directeur s’il était directeur de la plus grande école dusystème dans lequel il travaille, selon le plus élevé des deux montants.Superviseur de sous-système Pas moins de soixante-quinze pour cent (75 %) du taux de base selon le nombred’enseignants que compte sa sphère de responsabilité.Coordonnateur Même salaire que le directeur d’une école comptant au moins 18 et au plus 30enseignants, selon le nombre d’enseignants qui relèvent du coordonnateur.– 182 –


ANNEXE EEnseignantsDirecteur écoles avec :1 – 5 enseignants 5 956 $6 – 15 enseignants 5 956 $ plus 717 $ par enseignant au-delà de cinq (5)16 – 30 enseignants 13 129 $ plus 541 $ par enseignant au-delà de quinze (15)31 – 45 enseignants 21 246 $ plus 109 $ par enseignant au-delà de trente (30)46+ enseignants 22 863 $ plus 82 $ par enseignant au-delà de quarante-cinq (45)Directeur(s) adjoint(s) 50 % du taux versé au directeur de l’école, selon le nombre d’enseignants danssa sphère de responsabilité géographique.Chef de service ou consultanten système563 $ par enseignant à temps plein rattaché au département, y compris le chef dudépartement, jusqu’à concurrence de 5 640 $. Pour la détermination du nombreéquivalent d’enseignants à temps plein, il faut qu’un enseignant enseigne plus decinquante pour cent (50 %) de son temps à l’intérieur du département.– 183 –


APPENDICE AAPPENDICE AProgramme d’encouragement à la retraite anticipéeObjectif.01 Le Programme d’encouragement à la retraite anticipéevise à permettre aux enseignants de prendre, au coursdes périodes où les inscriptions diminuent, leur retraiteplus tôt que ce qu’ils auraient pu autrement décider.AdmissibilitéLe programme permettra aux enseignants de toucherune rémunération après avoir pris leur retraite, ce quipourrait contribuer à réduire les répercussions des pertesfinancières subies en vertu des modalités de la loi sur lerégime de retraite des enseignants (Teachers’ Pension Act)attribuables au choix d’une retraite anticipée..02 L’enseignant doit avoir droit à une pension au sens oùl’entend la loi sur le régime de retraite des enseignants(Teachers’ Pension Act) de la Nouvelle-Écosse.Présentation d’une demande.03 Un enseignant qui prévoit de prendre sa retraite à lafin de l’année scolaire et qui souhaite participer auprogramme doit en faire la demande, par écrit, audirecteur général des écoles au plus tard le 31 décembrede l’année scolaire au cours de laquelle il prévoit deprendre sa retraite..04 Un enseignant qui prévoit de prendre sa retraite aucours de l’année scolaire et qui souhaite participer auprogramme doit en faire la demande, par écrit, audirecteur général des écoles au moins trois (3) moisavant la date prévue de sa retraite.– 184 –


.05 L’approbation de chaque demande de participation auprogramme se fait à la discrétion du conseil scolaire,sous réserve de l’approbation de l’employeur, et toutrefus d’un conseil scolaire d’approuver une demande estsans appel et ne peut donner lieu à un grief..06 Un avis confirmant l’acceptation ou le refus de lademande présentée par l’enseignant, accompagnéd’une explication dans le cas d’un refus, est envoyé àl’enseignant dans les deux (2) mois qui suivent la datelimite de présentation d’une demande.Conditions.07 Pour chaque année où il participe au Programmed’encouragement à la retraite anticipée, l’enseignantconvient de travailler pour le conseil scolaire, dans le cadred’une affectation acceptée au préalable par l’enseignant et leconseil scolaire, pour une période minimale de vingt et un(21) jours, lesquels ne sont pas nécessairement consécutifs.À moins de circonstances atténuantes, l’enseignantsera disponible pour le travail. Si l’enseignant n’est pasdisponible pour le travail, la période de vingt‐et‐un (21)jours prévue sera réduite en conséquence..08 Les enseignants peuvent participer au Programmed’encouragement à la retraite anticipée durant aumaximum cinq (5) ans.APPENDICE A.09 Un enseignant qui participe au programme estpayé conformément aux dispositions salariales de laconvention collective provinciale des enseignants et lecalcul du taux journalier est fondé sur un taux de centquatre-vingt-quinze (195).– 185 –


APPENDICE A.10 Le Programme d’encouragement à la retraite anticipéen’est soumis à aucun des dispositions du programme deprimes pour états de service..11 L’enseignant doit démissionner de son poste d’enseignant.Contrat.12 L’enseignant participant, le conseil scolaire et la ministrede l’Éducation et du Développement de la petiteenfance (ou son délégué) doivent signer conjointementle contrat approuvé avant que l’on puisse considérer quela permission de participer au programme est accordée.Durée.13 Le Programme d’encouragement à la retraite anticipéedemeure en vigueur jusqu’à ce que les parties liées par laprésente convention en conviennent autrement.Informations.14 À compter de l’année scolaire commençant le 1 er aout 1999,la ministre fournira au syndicat ou à une instance désignéepar le syndicat les informations suivantes :(i)(ii)le nombre de demandes faites en vertu de .03 parconseil scolaireles noms des enseignants dont la demande a étéapprouvée, par conseil scolaire, avant le 31 juilletde l’année scolaire.Circonstances particulières.15 Lorsqu’on a décidé d’offrir un plan d’encouragementà la retraite anticipée en vertu de l’article 21, lesdispositions de cet article s’appliquent, à l’exception descas notés ci-dessous.– 186 –


APPENDICE A.16 Par dérogation au paragraphe .07, on garantit à l’enseignantune période de soixante-neuf journées et demie (69,5)de suppléance ou d’un autre type de travail, selon ce quedétermine le conseil scolaire, et cette période n’a pas à sedérouler de façon consécutive. À moins de circonstancesatténuantes, l’enseignant sera disponible pour le travail. Sil’enseignant n’est pas disponible pour le travail, la périodede soixante-neuf journées et demie (69,5) jours prévue seraréduite en conséquence..17 L’enseignant peut se prévaloir de la disposition descirconstances particulières pour une période maximalede cinq (5) ans..18 Le nombre de participants susceptibles de se prévaloirde la disposition des circonstances particulières est limitépar les dispositions de l’article 21.– 187 –


APPENDICE AContrat de participation au programmed’encouragement à la retraite anticipéeSection I :Après avoir pris connaissance des modalités du Programmed’encouragement à la retraite anticipée liées à l’article 38 dela convention collective provinciale des enseignants, je déclarepar le présent contrat que je souhaite participer au programmeet que, si ma participation est approuvée par le conseil scolaireet le ministère, je démissionnerai du poste d’enseignant quej’occupe actuellement à compter du ________ er/ème jour de________ 20___.SignatureTémoinDate– 188 –


APPENDICE ASection II :Conformément aux modalités du Programme d’encouragementà la retraite anticipée susmentionnées, l’enseignant dont lenom est mentionné ci-dessus a l’autorisation de participerau programme, pour une période de ________ annéescommençant le ________ er/ème jour de ________, 20___ et seterminant le __________ er/ème jour de ________ 20___.SignatureAu nom du conseil scolaireTémoinDateSignatureAu nom de la ministre de l’Éducation etdu Développement de la petite enfanceTémoinDate– 189 –


APPENDICE BAPPENDICE BRégime de congé avec traitement différéObjectif.01 Le Régime de congé avec traitement différé permet auxenseignants de prendre un congé d’un (1) an ou uncongé équivalant à six (6) mois et de financer ce congépar un report du salaire.Admissibilité.02 Tout enseignant qui a conclu un contrat permanent avecle conseil scolaire peut participer au régime.Présentation d’une demande.03 L’enseignant doit présenter une demande écrite au directeurgénéral des écoles au plus tard le 30 avril de l’année scolaireprécédant celle où le report des salaires doit commencer,afin de demander la permission de participer au régime..04 Un avis écrit signifiant l’acceptation ou le refus dela demande présentée par l’enseignant, accompagnéd’explications dans ce dernier cas, doit être envoyé àl’enseignant au plus tard le 15 juin de l’année scolairedurant laquelle la demande initiale est présentée..05 L’approbation de chaque demande de participation aurégime se fait à la seule discrétion du conseil scolaire ettout refus du conseil scolaire d’approuver une demandeest sans appel et ne peut donner lieu à un grief.Formule de paiement et congé.06 Le paiement des salaires et des avantages sociaux, ainsique le moment du début du congé d’un (1) an ou desix (6) mois, seront déterminés comme suit :– 190 –


APPENDICE B(i)(ii)(iii)Pour chaque année du régime précédant l’annéedu congé, l’enseignant recevra une part réduitede son salaire annuel applicable. La part restantede son salaire annuel sera différée et le conseilaccumulera ce montant et les intérêts au nom del’enseignant pour financer le congé.Le pourcentage de salaire annuel différé pourune (1) année ne doit pas être inférieur à cinqpour cent (5 %).Le calcul des intérêts en vertu des modalités duprésent régime se fera sur une base quotidienne etsera payé chaque mois (et non pas à l’avance). Letaux est déterminé le dernier jour de chaque moisen utilisant la moyenne du compte d’épargne duRégime 24 chez la Teachers Plus Credit Unionet celle d’un dépôt à terme non remboursabled’un an, de trois ans et de cinq ans. Les taux desdépôts à terme seront établis selon la moyennedes taux cités par la Teachers Plus Credit Union,la Banque Royale, La Banque Scotia, la BanqueCIBC, la Banque TD Canada Trust et la Banquede Montréal.Avantages sociaux.07 Durant la période où l’enseignant participe au régime etn’est pas en congé, tout avantage social lié à son échellesalariale doit être structuré selon le salaire qu’il auraittouché s’il ne s’était pas inscrit au régime..08 Les avantages sociaux dont bénéficie l’enseignant serontmaintenus durant son congé; cependant, durant cettepériode, l’enseignant devra continuer de verser lesprimes rattachées à tous les avantages.– 191 –


APPENDICE B.09 (i) Pendant la durée du congé, tout avantage lié àl’échelle salariale doit être structuré en fonctiondu salaire qu’aurait touché l’enseignant dansl’année précédant son congé s’il ne s’était pasinscrit au programme.(ii) S’il s’agit d’un congé de six (6) mois au coursd’une même année scolaire, tout avantage sociallié à l’échelle salariale doit être structuré enfonction du salaire que l’enseignant aurait touchéau cours de l’année scolaire en cours..10 Les crédits de congé de maladie ne s’accumulent pas etne peuvent être utilisés au cours du congé..11 Les déductions pour le régime de retraite sepoursuivront durant le congé. La période de congédoit être considérée comme une période où il y a euenseignement et qui ouvre droit à pension..12 Les déductions pour le régime de retraite doivent êtrefondées sur le salaire qu’aurait touché l’enseignant s’il n’avaitpas décidé d’adhérer au régime ou de partir en congé..13 Lorsqu’il revient de son congé, l’enseignant est affecté,sauf s’il en est décidé autrement d’un commun accord, aumême poste d’enseignant ou de supervision; si, en raisond’une diminution ou d’un changement des inscriptions, leposte en question n’existe plus, l’employé est traité selon lesconditions énoncées dans la convention collective.Retrait du régime.14 L’enseignant peut se retirer du régime à tout moment avantle 1 er mars de l’année civile au cours de laquelle le congédoit commencer. Toute exception à ce sujet sera traitée àla discrétion du conseil scolaire. Le remboursement se faitselon les modalités énoncées à l’article .16.– 192 –


APPENDICE B.15 Par dérogation aux dispositions de l’article .14, lesenseignants qui s’inscrivent au régime le ou aprèsle 1 er aout 1990 peuvent, en raison d’une situationexceptionnelle, comme une maladie grave, un décès,une démission ou une retraite anticipée, s’en retirer àtout moment au cours de la ou des année(s) où a lieule report du salaire, à condition que le conseil scolaireapprouve le retrait. Cette approbation ne sera pasindûment refusée. Le remboursement se fait selon lesmodalités établies à l’article .16..16 Si un enseignant se retire du régime, il reçoit en uneseule fois un montant égal à toutes les sommes retenues,plus les intérêts accumulés. Le remboursement se fait leplus vite possible dans les soixante (60) jours qui suiventle retrait de l’enseignant du régime..17 Si l’enseignant décède pendant qu’il participe au régime,toutes les sommes accumulées, auxquelles on ajoute lesintérêts accumulés au moment du décès, sont versées àsa succession..18 Les enseignants qui sont congédiés en vertu de l’article20.04 et les enseignants dont le contrat est résiliéen vertu de l’alinéa 20.05 (ii) ou conformément auxdispositions d’une convention établie entre le conseilscolaire et le syndicat tandis qu’ils participent au régimedoivent s’en retirer et on leur verse en un seul montantle salaire accumulé jusqu’à la date du retrait, plus lesintérêts accumulés. Le remboursement est fait le plus tôtpossible dans les soixante (60) jours qui suivent le retraitde l’employé participant au régime.– 193 –


APPENDICE BContrat.19 Tous les enseignants qui souhaitent participer au régimedoivent signer le contrat approuvé avant que l’on puisseleur accorder la permission d’y participer..20 Après l’entrée en vigueur du contrat, les dispositions decelui-ci concernant le pourcentage du salaire et l’annéedu congé peuvent être modifiées d’un commun accordpar l’enseignant et par le conseil scolaire.– 194 –


APPENDICE BContrat de participation au régimede congé avec traitement différécongé d’un anConseil scolaireJe confirme avoir lu les modalités du Régime de congé avectraitement différé décrites à l’appendice B de la conventioncollective provinciale des enseignants et conviens par le présentcontrat de m’inscrire au régime en fonction des modalitéssuivantes :1. DATE D’INSCRIPTIONJe souhaite m’inscrire au Régime de congé avec traitementdifféré pour un (1) an à compter du : ________2. ANNÉE DU CONGÉJe souhaite prendre mon congé du _______ au _______.3. DISPOSITIONS FINANCIÈRESLe financement de ma participation au Régime de congéavec traitement différé se fera selon le calendrier suivant :À compter du 1 er aout 20___, je souhaite différer unpourcentage de chaque versement de mon salaire pourles ___ prochaines années, conformément au calendriersuivant :1 re année ___ % 3 e année ___ % 5 e année ___ %2 e année ___ % 4 e année ___ % 6 e année ___ %(Compléter les années souhaitées en indiquant lepourcentage à différer.)À NOTER : Le montant maximum qui peut être différédans une année donnée du calendrier est de trente‐trois– 195 –


APPENDICE Bvirgule trente-trois pour cent (33,33 %) du salaireannuel et le nombre maximum d’années pour lesquelleson peut différer le versement du salaire est de six (6).Chaque année, le conseil scolaire me remettra unrelevé faisant état des sommes versées dans moncompte (montant dans le compte y compris les intérêtsaccumulés).Au moins soixante (60) jours avant le début de moncongé, j’aviserai le conseil scolaire du montant desprimes que je souhaite déduire de mon salaire durantma période de congé. Le conseil scolaire fera lesdéductions voulues.Durant l’année du congé, les sommes totales (intérêts etmontants différés) accumulées au 31 juillet de chaqueannée me seront versées selon les modalités du Régimede congé avec traitement différé.Les intérêts produits par le salaire pendant l’année de congéseront versés en deux (2) paiements : un en janvier del’année de congé et l’autre en aout après l’année de congé.École actuelle de l’enseignantSignature de l’enseignantPoste actuelTémoinDate– 196 –


APPENDICE BContrat de participation au régime de congé avectraitement différé congé de six moisConseil scolaireJe confirme avoir lu les modalités du Régime de congé avectraitement différé décrites à l’appendice B de la conventioncollective provinciale des enseignants et conviens par le présentcontrat de m’inscrire au régime en fonction des modalités suivantes :1. DATE D’INSCRIPTIONJe souhaite m’inscrire au Régime de congé avec traitementdifféré pour six (6) mois an à compter du : ________2. ANNÉE DE CONGÉJe souhaite prendre mon congé du ________ au _______ .À NOTER : Il est impératif d’inclure soit le mois dejuillet, soit le mois d’aout dans votre période de congé.3. DISPOSITIONS FINANCIÈRESLe financement de ma participation au Régime de congéavec traitement différé se fera selon le calendrier suivant :À compter du 1 er aout 20___, je souhaite différer unpourcentage de chaque versement de mon salaire pourles ___ prochaines années, conformément au calendriersuivant :1 re année ___ % 3 e année ___ % 5 e année ___ %2 e année ___ % 4 e année ___ % 6 e année ___ %(Compléter les années souhaitées en indiquant lepourcentage à différer.)À NOTER : Le montant maximum qui peut être différédans une année donnée du calendrier est de trente‐trois– 197 –


APPENDICE Bvirgule trente-trois pour cent (33,33 %) du salaire annuelet le nombre maximum d’années pour lesquelles onpeut différer le versement du salaire est de six (6). Lesenseignants qui prennent congé de février à aout devrontapporter une contribution d’au moins cinq pour cent (5 %)des montants différés pour la période d’aout à février.Le 31 juillet (si je diffère le versement de mon salairepour un an ou plus), le conseil scolaire me remettra unrelevé faisant état des sommes versées dans mon compte(montant dans le compte y compris les intérêts accumulés).Au moins soixante (60) jours avant le début de moncongé, j’aviserai le conseil scolaire du montant desprimes que je souhaite déduire de mon salaire durantma période de congé. Le conseil scolaire fera lesdéductions voulues.Durant la période du congé, les sommes totalesaccumulées plus les intérêts accumulés (y compris lesmontants différés d’aout à février pour les enseignantsprenant un congé en février) me seront versées selon lesmodalités du Régime de congé avec traitement différé.Les intérêts produits par le salaire pendant l’année decongé seront imposables dans l’année pendant laquelle ilsauront été produits et me seront versés à la fin du congé.École actuelle de l’enseignantSignature de l’enseignantPoste actuelTémoinDate– 198 –


APPENDICE CProgramme intraprovincial d’échange d’enseignantsPréambule : Compte tenu de l’effet de plus en plus marqué de la baissedes inscriptions dans nos écoles et des occasions limitées qui s’offrentau personnel professionnel en matière de mobilité, on devrait offrir auxenseignants de la Nouvelle-Écosse l’occasion d’échanger leur poste avecun autre enseignant pour une durée d’un (1) an.ObjetOffrir :.01 l’occasion de faire de nouvelles expériences professionnellesqui profiteront à l’enseignant, au conseil scolaire quil’emploie actuellement et au conseil scolaire pour lequeltravaille l’autre enseignant qui participe à l’échange;.02 une nouvelle expérience éducative;.03 l’occasion de tirer profit des idées, des ressources et desprogrammes d’un autre conseil scolaire;.04 l’occasion, pour les enseignants, de partager leursconnaissances, leurs idées et leur expertise avec d’autresélèves, enseignants, parents et dirigeants du conseil scolaire.Principes de l’entente :.01 Les parties conviennent de mettre en œuvre unprogramme intraprovincial d’échange d’enseignants..02 La date limite pour présenter une demande est le31 janvier; la date cible pour aviser les intéressés du faitque l’échange est accepté, est le 28 février..03 Les échanges se font sous réserve de l’approbation desconseils scolaires participants.– 199 –APPENDICE C


APPENDICE C.04 La période d’échange est d’un (1) an. Touteprolongation au-delà de cette période ne se fera qu’avecl’approbation des conseils scolaires participants..05 L’échange peut devenir permanent sous réservede l’approbation des deux (2) enseignants et duconsentement des conseils scolaires participants..06 Si l’échange devient permanent, l’enseignant qui arrive(a)(b)aura une ancienneté équivalant à celle qu’ilavait au sein du conseil scolaire qui l’employaitprécédemment ou à celle de l’enseignant quiquitte son nouveau conseil scolaire, si elle estinférieure;recevra des crédits, qu’il pourra utiliser, pour lescongés de maladie accumulés au sein du conseilscolaire qui l’employait précédemment, jusqu’àconcurrence de cent-quatre-vingt-quinze (195) jours..07 Les occasions d’échange ne doivent être offertes qu’auxenseignants qui ont un contrat permanent..08 Une fois le programme d’échange terminé, l’enseignantdoit revenir à son poste initial, sous réserve desdispositions de la convention collective locale..09 Durant l’année de l’échange, le service d’enseignement seraconsidéré comme du service continu dans le conseil scolaireoù l’enseignant est présentement employé aux fins du calcul• de l’ancienneté,• des congés de maladie,• de la retraite et des primes de service..10 Au cours de l’année de l’échange, le conseil scolaire auquelest rattaché l’enseignant continuera de lui verser son salaire.– 200 –


.11 Les demandes de participation au programmeintraprovincial d’échange d’enseignants doivent êtreenvoyées à un bureau central qui sera situé au Syndicatdes enseignants de la Nouvelle-Écosse..12 Un comité de supervision formé d’un (1) représentantde la ministre de l’Éducation et du Développement dela petite enfance, d’un (1) représentant du Syndicat desenseignants de la Nouvelle-Écosse et d’un (1) représentantde l’Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écossesera responsable de l’administration du programme.Conditions.01 Les enseignants qui participent à l’échange demeurerontà l’emploi de leur propre conseil scolaire et continuerontde recevoir leur salaire tout au long de l’échange.Par conséquent, on continuera de prélever comme àl’habitude les impôts, ainsi que les cotisations au régimede retraite et aux avantages sociaux, et les enseignantsconcernés conserveront leurs droits et leurs privilèges àtitre d’employés de leur conseil scolaire..02 Par dérogation aux dispositions de la condition .01ci-dessus, les participants à l’échange doivent prendreconnaissance des conditions d’emploi de l’autre conseilscolaire et consentir à les respecter. En cas de désaccordconcernant les conditions d’emploi, les participants àl’échange devront respecter la décision rendue par lecomité de supervision..03 L’enseignant qui présente une demande doit êtrevéritablement intéressé par l’échange et avoir tout àfait l’intention d’y participer si un échange convenablelui est offert et il doit aussi être capable de s’adapteraux conditions de son nouveau milieu. L’enseignant– 201 –APPENDICE C


APPENDICE Cdoit pouvoir produire un certificat médical attestantqu’il est en bonne santé et qu’il ne souffre d’aucuneaffection susceptible de nuire à ses capacités physiquesou mentales au cours de l’échange..04 Les enseignants qui participent à l’échange serontencouragés à échanger leurs logements réciproques, maistoutes les dispositions et tous les frais relatifs aux voyageset au logement seront à leur charge..05 Le demandeur doit convenir de retourner au conseilscolaire d’où il provient après une année complète deservices dans l’autre conseil scolaire..06 La durée de l’échange est d’une (1) année..07 Les échanges sont organisés par jumelage de postes etaucun échange ne peut se produire sans l’approbationdes deux (2) conseils scolaires concernés..08 À son retour dans son conseil scolaire, le participantà l’échange pourra reprendre le poste qu’il occupaitavant son départ, sous réserve des dispositions de laconvention collective locale..09 Les enseignants qui participent aux échanges doiventposséder un certificat d’enseignement en vigueur.– 202 –


Demande de participation à un échangeintraprovincial d’enseignants Nouvelle-ÉcossePOUR L’ANNÉE SCOLAIRE ALLANT DE 20___ À 20___I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELSAPPENDICE CNom au complet ______________________________Adresse _____________________________________Ville _______________________________________Date de naissance _____________________________Téléphone au domicile _________________________Numéro professionnel _________ Courriel _________Membres de votre famille qui vous accompagneront :Nom Relation Âge_________________________________________________________________________________________________________________________________II.ÉCOLENom, adresse et numéro de téléphone de l’école actuelle______________________________________________________________________________________Conseil scolaire : ______________________________Nom du directeur : ____________________________DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES :LE 31 JANVIER, LE CACHET DE LA POSTE ENFAISANT FOI– 203 –


APPENDICE CIII.QUALIFICATIONSa) Études postsecondaires et formationDiplôme(s) Établissement(s) Année(s)____________________________________________________________________________b) Certificat d’enseignement :IV.EXPÉRIENCENombre d’années d’enseignement : ________________Type d’écoleDe À Conseil scolaire (primaire, etc.)______________________________________________________________________________________V. POSTEa) Niveau(x) et matière(s) enseignée(s) cette année :_________________________________________________________________________________________________________________________________b) Je suis prêt à enseigner les matières suivantes auxniveaux suivants :Niveau(x) ___________________________________Matière(s) ___________________________________– 204 –


APPENDICE Cc) Après consultation de mon directeur, je précise quel’enseignant participant à l’échange devra enseigner lesmatières suivantes aux niveaux suivants :Niveau(x) ___________________________________Matière(s) ___________________________________VI.COMPÉTENCES SPÉCIALESa) Veuillez inscrire ici toute formation spéciale ou intérêtparticulier en matière de sport, de musique, de théâtre, etc.______________________________________________________________________________________b) Expérience de travail qui pourrait être utile :______________________________________________________________________________________VII.LOGEMENTLes échanges de postes supposent habituellement unéchange de logement.a) Consentez-vous à échanger votre logement avecvotre partenaire?Oui __________ Non __________Dans l’affirmative, dans quelles conditions(le cas échéant)?____________________________________________________________________________– 205 –


APPENDICE Cb) J’habite :une maison indépendante __________un appartement __________________autre (préciser) ___________________c) Je suis :propriétaire __________ locataire __________d) D’autres personnes habitent avec moi :Oui __________ Non __________e) Nombre de pièces : __________f) Nombre de chambres à coucher : ____________g) Inscrire ici toute information au sujet dulogement qui pourrait être pertinente :____________________________________________________________________________VIII.PERSONNES À AVISER EN CAS D’URGENCENom Adresse Numéro de téléphone________________________________________________________________________________________– 206 –


IX.ÉCHANGE PROPOSÉ : INSCRIRE, PAR ORDREDE PRÉFÉRENCE, LES CONSEILS SCOLAIRESOÙ VOUS VOUDRIEZ ÊTRE ÉCHANGÉPREMIER CHOIX _________________________________DEUXIÈME CHOIX _______________________________TROISIÈME CHOIX _______________________________VEUILLEZ ANNEXER UN CURRICULUM VITAE À JOUR.X. OBSERVATIONS (INSCRIRE ICI TOUTEINFORMATION SUPPLÉMENTAIRE QUIPOURRAIT FACILITER L’ÉCHANGE)_________________________________________________________________________________________________________________________________J’atteste que les informations fournies ici sont véridiques etqu’elles sont, pour autant que je sache, exactes.Signature du demandeur : ____________________Date : ____________________APPENDICE C– 207 –


APPENDICE CConditions1. Les enseignants qui participent à l’échange demeurerontà l’emploi de leur propre conseil scolaire et continuerontde recevoir leur salaire tout au long de l’échange.Par conséquent, on continuera de prélever comme àl’habitude les impôts, ainsi que les cotisations au régimede retraite et aux avantages sociaux, et les enseignantsconcernés conserveront leurs droits et leurs privilèges àtitre d’employés de leur conseil scolaire.2. Par dérogation aux dispositions de la condition .01ci-dessus, les participants à l’échange doivent prendreconnaissance des conditions d’emploi de l’autre conseilscolaire et consentir à les respecter. En cas de désaccordconcernant les conditions d’emploi, les participants àl’échange devront respecter la décision rendue par lecomité de supervision.3. L’enseignant qui présente une demande doit êtrevéritablement intéressé par l’échange et avoir tout àfait l’intention d’y participer si un échange convenablelui est offert et il doit aussi être capable de s’adapteraux conditions de son nouveau milieu. L’enseignantdoit pouvoir produire un certificat médical attestantqu’il est en bonne santé et qu’il ne souffre d’aucuneaffection susceptible de nuire à ses capacités physiquesou mentales au cours de l’échange.4. Les enseignants qui participent à l’échange serontencouragés à échanger leurs logements réciproques, maistoutes les dispositions et tous les frais relatifs aux voyageset au logement seront à leur charge.5. Le demandeur doit convenir de retourner au conseilscolaire d’où il provient après une année complète de– 208 –


APPENDICE Cservices dans l’autre conseil scolaire.6. La durée de l’échange est d’une (1) année.7. Les échanges sont organisés par jumelage de postes etaucun échange ne peut se produire sans l’approbationdes deux (2) conseils scolaires concernés.8. À son retour dans son conseil scolaire, le participantà l’échange pourra reprendre le poste qu’il occupaitavant son départ, sous réserve des dispositions de laconvention collective locale.9. Les enseignants qui participent aux échanges doiventposséder un certificat d’enseignement en vigueur.J’atteste avoir lu et compris les présentes conditions.Signature du demandeur : ____________________SuggestionsDate : ____________________• Consulter le document The Teacher pour déterminer les partenairespossibles d’un échange. (Voir les exemples dans la section Classified dudocument The Teacher.)• Veuillez notifier le comité si vous avez discuté d’un échange avec uncollègue.– 209 –


APPENDICE DAPPENDICE DAssurance collective du SENÉ total carecomplémentaire (soins dentaires)Programme d’entretien préventif de base et choix de service derestauration majeure.Description des garantiesRemboursement de quatre‐vingts pour cent (80 %) des servicessuivants, selon le moins élevé des deux montants suivants : tarifhabituel facturé par le dentiste ou barème tarifaire actuel del’association dentaire en vigueur dans la province de résidencede l’assuré.Services diagnostiques : Examen buccal en clinique [unexamen de rappel tous les douze (12) mois].Services de prévention : Nettoyage et polissage, traitementau fluor [une fois tous les douze (12) mois], ciment dentaire,mainteneurs d’espaces, appareil de protection pour sportifs [unefois tous les vingt-quatre (24) mois pour les enfants, jusqu’àl’âge de seize (16) ans, une fois pour le reste de la vie après l’âgede seize(16) ans].Services de restauration : Obturations, recimentage desincrustations et des couronnes, enlèvement des incrustations etdes couronnes et restauration du ciment.Services d’endodontie : Diagnostic et traitement de lapulpe (nerf) et des tissus qui soutiennent la racine de la dent,traitement de canal et soins d’urgence.Service de périodontie : Diagnostic et traitement des maladiesqui affectent les tissus de soutien des dents, par exemple lesgencives et les os qui entourent la dent.– 210 –


Services de prothèses dentaires — Amovibles : Réparationde la prothèse, rebasage de la prothèse [une fois tous les vigntquatre(24) mois] et conditionnement des tissus.Services chirurgicaux : Extraction des dents.Services d’appoint généraux : Traitement d’urgence dela douleur, anesthésiques locaux ou sédation sans perte deconscience et consultation d’un autre dentiste.APPENDICE DLes services suivants sont remboursés selon la formule suivante :soixante pour cent (60 %) des frais habituellement exigés parle dentiste ou du tarif établi au barème tarifaire en vigueur àl’association dentaire de la province de résidence de l’assuré,selon celui des deux montants qui est le moins élevé et jusqu’àconcurrence de mille-cinq-cents dollars (1 500 $) par personnepar année civile.Services de restauration majeure : Restauration de lacouronne, restauration des incrustations et des incrustationsde surface et obturations avec de l’or si la dent ne peut êtrerestaurée avec un autre type de matériau. Cet avantage necomprend pas les ponts fixés, les prothèses ou les couronnes,ni les incrustations et incrustations de surface associées àl’installation de ponts ou de prothèses.Le paiement des cotisations de l’employeur sera fondé sur leguide tarifaire en vigueur.– 211 –


APPENDICE EAPPENDICE ETemps pour la supervision et pourl’administrationHalifax Regional School BoardArticle 30Directeurs et Directeurs adjoints30.01 Les directeurs d’écoles comptant plus de dix (10) postesd’enseignement équivalent à des postes à temps plein(ETP) sont dégagés de toute tâche d’enseignement etont le titre de directeur d’école non enseignant.30.02 Le conseil scolaire nomme un directeur adjoint danschaque école où il y a plus de dix (10) enseignants àtemps plein.30.03 Les directeurs adjoints se voient attribuer les dégrèvementsnécessaires pour effectuer leurs tâches administratives.Strait Regional School BoardArticle 51Directeurs et Directeurs Adjoints51.1 La ligne directrice administrative présente du conseilscolaire concernant les tâches des postes administratifsdans les écoles est la suivante :Élèves ETP Directeur DA1 DA2Moins de 50 0,0 100 % enseignement 0,0 0,0De 51 à 150 0,5 0,5 0,0 0,0De 151 à 250 1,0 1,0 0,0 0,0De 251 à 350 1,25 1,0 0,25 0,0De 351 à 500 1,5 1,0 0,5 0,0De 501 à 900 2,0 1,0 0,5 0,5Plus de 900 3,0 1,0 1,0 1,0– 212 –


APPENDICE E51.2 Aucun changement des lignes directrices administrativesauxquelles il est fait référence au paragraphe 51.1 nepeut se faire sans qu’il ait été examiné par le comitéenseignants/conseil scolaire.Chignecto Central Regional School BoardArticle 40Temps Pour La Supervision40.01 Les directeurs d’école qui enseignent à temps plein sevoient accorder du temps pour la supervision selon lesprincipes suivants :a. dans les unités administratives de trois (3)enseignants ou moins autres que le directeur, onexige du directeur qu’il enseigne tous les jours dela semaine moins un (1);b. dans les unités administratives de plus detrois (3) enseignants mais de moins de sept (7)enseignants autres que le directeur, on exigedu directeur qu’il enseigne tous les jours de lasemaine moins deux (2);c. dans les unités administratives de sept (7)enseignants ou plus autres que le directeur, onexige du directeur qu’il enseigne tous les jours dela semaine moins trois (3).40.02 Le directeur général/directeur de l’éducation ouune personne désignée par lui peut approuver undégrèvement supplémentaire lorsque les circonstancesle justifient et approuver le transfert des journées dedégrèvement inutilisées d’un mois à l’autre.40.03 On embauche des remplaçants pour enseigner à laplace du directeur d’école lorsque le directeur d’école– 213 –


APPENDICE Eenseignant utilise l’une quelconque des journéesde dégrèvement qui lui sont accordées en vertu duparagraphe 40.01.40.04 Dans les écoles comptant dix (10) enseignants ou plusautres que le directeur, le directeur est dégagé de toutetâche d’enseignement.40.05 a. Le conseil scolaire convient qu’aucun directeuradjoint ne verra le dégrèvement qui lui estaccordé à l’heure actuelle diminuer, à moins queses responsabilités de directeur adjoint changentde façon significative.b. Le conseil scolaire a conscience de l’engagementqu’il a pris de consulter le syndicat concernant lesrecommandations et les lignes directrices pour lesdégrèvements dans les douze (12) mois suivant lasignature de la présente convention.– 214 –


APPENDICE FTemps pour la correction et la préparationAnnapolis Valley Regional School BoardArticle 43Correction et préparationAPPENDICE F43.1 Le conseil scolaire peut prévoir les activités qu’ilconsidère comme étant appropriées pour chaqueenseignant pendant la journée d’école, pourvu quele temps accordé pour la préparation et la correctiondans les emplois du temps définis par le conseil scolairecomprenne au moins une moyenne sur un cycle detemps raisonnable de dix pour cent (10 %) de tempspour de telles activités, les quatre-vingt-dix pour cent(90 %) restants étant réservés à l’enseignement ou auxtâches qui s’y rapportent.43.2 Le temps réservé à la correction et à la préparationne peut empiéter sur les plages de temps suivantes del’enseignant :(a)(b)(c)(d)(e)(f)récréation ou supervision de la récréation;pause du repas de midi;inscription dans la classe titulaire;activités parascolaires qui ne font pasformellement partie d’un cours;surveillance des couloirs;temps nécessaire pour changer de classe.43.3 Le temps réservé à la correction et à la préparationest prévu à l’emploi du temps dans le « tempsd’enseignement », lequel comprend :(a)toutes les périodes d’enseignement direct dans lasalle de classe;– 215 –


APPENDICE F(b)(c)(d)(e)(f)(g)les activités parallèles au programme d’études quiconstituent une exigence formelle du programmeet sont requises si on souhaite obtenir les créditsd’un cours (exemple : chorale dans le cadre d’uncours de musique à crédits);études et orientation supervisées en bibliothèque;activités centrées sur l’élève à l’aide de ressources;responsabilités administratives attribuéesformellement à l’enseignant (organisation del’emploi du temps de la classe, par exemple);supervision des activités de suspension au sein del’école;supervision de la récréation pour les élèves de lamaternelle à la 6 e année.43.4 Les parties signataires s’entendent sur le fait que toutesles questions ou préoccupations relatives à la mise enplace de « cycles de temps raisonnables » et à l’emploi dutemps qui se rapportent à la mise en œuvre du présentarticle peuvent faire l’objet d’une réunion du comitéadministration / enseignants dont le mandat est défini àl’article 6 de la présente convention.Cape Breton-Victoria Regional School BoardArticle 18Charge de travail18.01 Lorsque le conseil scolaire demande à un enseignantd’assister à un cours ou un programme deperfectionnement professionnel et que l’enseignantaccepte, le conseil scolaire ajuste la charge de travail del’enseignant afin de compenser le temps consacré auperfectionnement professionnel.– 216 –


APPENDICE F18.02 Le conseil scolaire peut prévoir dans l’emploi du tempsde la journée d’école les activités qu’il juge appropriéespour chaque enseignant, pourvu que le temps réservéà la correction et à la préparation dans les emplois dutemps définis par le conseil scolaire compte au moinsune moyenne sur un cycle de temps raisonnable de dixpour cent (10 %) de temps pour de telles activités, lesquatre-vingt-dix pour cent (90 %) restants étant réservésà l’enseignement ou aux tâches qui s’y rapportent.18.03 Le temps réservé à la correction et à la préparationne peut empiéter sur les plages de temps suivantes del’enseignant :(a)(b)(c)(d)(e)(f)récréation ou supervision de la récréation;pause du repas de midi;inscription dans la classe titulaire;activités parascolaires qui ne font pasformellement partie d’un cours;surveillance des couloirs;temps nécessaire pour changer de classe.18.04 Les parties signataires s’entendent sur le fait que toutesles questions ou préoccupations relatives à la mise enplace de « cycles de temps raisonnables » et à l’emploi dutemps qui se rapportent à la mise en œuvre du présentarticle peuvent faire l’objet d’une réunion du comitéemployeur / enseignants dont le mandat est défini àl’article 43 de la présente convention.18.05 Le conseil scolaire fera des efforts raisonnables en vued’établir des cycles de temps raisonnables qui réduirontau minimum les inconvénients pour les enseignantsindividuellement.– 217 –


APPENDICE FChignecto Central Regional School BoardArticle 38Correction et préparation38.01 Le conseil scolaire peut prévoir dans l’emploi du tempsde la journée d’école les activités qu’il juge appropriéespour chaque enseignant, pourvu que le temps réservéà la correction et à la préparation dans les emplois dutemps définis par le conseil scolaire compte au moinsune moyenne sur un cycle de temps raisonnable de dixpour cent (10 %) de temps pour de telles activités, lesquatre-vingt-dix pour cent (90 %) restants étant réservésà l’enseignement ou aux tâches qui s’y rapportent.38.02 Le conseil scolaire et le syndicat établissent uncomité paritaire de la correction et de la préparation,comprenant deux (2) représentants de chaquepartie et dont le mandat est de s’assurer du respectdes dispositions du présent article. Le comité de lacorrection et de la préparation nomme son présidentparmi ses membres en alternant entre les deux parties.38.03 Le temps réservé à la correction et à la préparationne peut empiéter sur les plages de temps suivantes del’enseignant :a. récréation ou supervision de la récréation;b. pause du repas de midi;c. inscription dans la classe titulaire;d. activités parascolaires qui ne font pasformellement partie d’un cours;e. surveillance des couloirs;f. temps nécessaire pour changer de classe.– 218 –


38.04 Le temps réservé à la correction et à la préparationest prévu à l’emploi du temps dans le « tempsd’enseignement », lequel comprend :a. toutes les périodes d’enseignement direct dans lasalle de classe;b. les activités parallèles au programme d’études quiconstituent une exigence formelle du programmeet sont requises si on souhaite obtenir le créditd’un cours (exemple : chorale dans le cadre d’uncours de musique à crédits);c. études et orientation supervisées en bibliothèque;d. activités centrées sur l’élève à l’aide de ressources;e. responsabilités administratives attribuéesformellement à l’enseignant (organisation del’emploi du temps de la classe, par exemple);f. supervision des activités de suspension au sein del’école;g. supervision de la récréation pour les élèves de lamaternelle à la 6 e année.Conseil scolaire acadien provincialArticle 24Temps de préparation et de correction24.01 Pendant la journée scolaire, le Conseil peut prévoir lesactivités qu’il juge appropriées pour chaque enseignantpourvu que le temps alloué pour la préparation et lacorrection dans l’horaire déterminé par le Conseil n’inclutpas moins qu’une moyenne de dix pour cent (10 %) detemps sur un cycle raisonnable pour de telles activités,l’autre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) étant consacré àl’enseignement ou à des attributions de tâches connexes.24.02 Le temps de correction et de préparation ne doit pas êtreprévu durant le temps où l’enseignant :– 219 –APPENDICE F


APPENDICE F(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)est en récréation ou surveille la récréation;est en pause du dîner;fait l’inscription à la période foyer;est en activité parascolaire qui ne fait pas partied’un cours;fait la surveillance des corridors; oudurant le temps des changements de classes.24.03 Le temps de correction et de préparation doit être prévudurant le temps d’enseignement qui inclut :(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)tout l’enseignement proprement dit dans la sallede classe;les activités reliées au programme qui constituentune exigence formelle d’un programme et quisont nécessaires pour obtenir le crédit d’un cours(exemple : la chorale à l’intérieur d’un crédit demusique);la bibliothèque, les périodes d’étude surveillées etl’orientation;les activités de ressource centrées sur l’élève;les responsabilités administratives formellementattribuées (exemple : l’horaire des classes);la surveillance des activités de suspension interne;etla surveillance des récréations de la maternelle àla 6 e année.24.04 Les parties conviennent que les préoccupations ouquestions entourant tout « cycle raisonnable de temps »ou l’établissement d’horaire se rapportant à l’applicationde cet article peuvent être étudiées lors d’une rencontredu comité employés/employeur prévu à l’article 36 de laprésente convention.– 220 –


APPENDICE FHalifax Regional School BoardArticle 39Temps pour la correction et la préparation39.01 Chaque enseignant a droit à l’équivalent de trente (30)minutes par jour pour la correction et la préparationdans le cadre du cycle de temps de l’école. On définit lecycle de temps comme étant la période pendant laquellel’emploi du temps de l’école se répète (c’est-à-dire cyclede cinq [5] jours, cycle de six [6] jours, etc.).39.02 Toute période de correction et de préparation prise parl’enseignant en vertu du présent article est prise pendantla journée d’école.Southwest Regional School BoardArticle 44Temps pour la correction et la préparation44.01 Les conseils scolaires de district peuvent dans l’emploidu temps de la journée d’école les activités qu’ils jugentappropriées pour chaque enseignant, pourvu que letemps réservé à la correction et à la préparation dansles emplois du temps définis par les conseils scolairesde district compte au moins une moyenne sur uncycle de temps raisonnable de dix pour cent (10 %) detemps pour de telles activités, les quatre-vingt-dix pourcent (90 %) restants étant réservés à l’enseignement ouaux tâches qui s’y rapportent.44.02 Le temps réservé à la correction et à la préparationne peut empiéter sur les plages de temps suivantes del’enseignant :– 221 –


APPENDICE F(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)récréation ou supervision de la récréation;pause du repas de midi;inscription dans la classe titulaire;activités parascolaires qui ne font pasformellement partie d’un cours;surveillance des couloirs;temps nécessaire pour changer de classe.44.03 Le temps réservé à la correction et à la préparationest prévu à l’emploi du temps dans le « tempsd’enseignement », lequel comprend(i) toutes les périodes d’enseignement direct dans lasalle de classe;(ii) les activités parallèles au programme d’études quiconstituent une exigence formelle du programmeet sont requises si on souhaite obtenir le créditd’un cours (exemple : chorale dans le cadre d’uncours de musique à crédits);(iii) études et orientation supervisées en bibliothèque;(iv)(v)(vi)activités centrées sur l’élève à l’aide de ressources;responsabilités administratives attribuéesformellement à l’enseignant (organisation del’emploi du temps de la classe, par exemple);supervision des activités de suspension au sein del’école.44.04 Les parties signataires s’entendent sur le fait que toutesles questions ou préoccupations relatives à la mise enplace de « cycles de temps raisonnables » et à l’emploi dutemps qui se rapportent à la mise en œuvre du présentarticle peuvent faire l’objet d’une réunion du comitégestionnaires du district / enseignants dont le mandatest défini à l’article 8 de la présente convention.– 222 –


APPENDICE FStrait Regional School BoardArticle 45Temps pour la correction et la préparation45.1 Le temps réservé à la correction et à la préparationdans les emplois du temps définis par le conseil scolairecompte au moins une moyenne sur un cycle de tempsraisonnable de dix pour cent (10 %) de temps pour detelles activités, les quatre-vingt-dix pour cent (90 %)restants étant réservés à l’enseignement ou aux tâchesqui s’y rapportent.45.2 Le temps réservé à la correction et à la préparation et letemps réservé à l’enseignement sont reconnus commefaisant partie de la période de la journée scolaire del’enseignant où les élèves sont officiellement en cours.Cette période de la journée commence lorsqu’on faitl’appel des élèves au début de la matinée et au début del’après-midi et cesse lorsque les élèves sont libérés pourla pause du repas de midi et à la fin des cours.45.3 Les périodes de récréation ne sont pas incluses dansle calcul du temps réservé à la correction et à lapréparation. La période où les élèves sont en pause derepas de midi n’est pas incluse dans le calcul du tempsréservé à la correction et à la préparation.45.4 Les parties signataires conviennent de s’efforcer,en coopération, d’établir des « cycles de tempsraisonnables » dans chaque école qui réduiront auminimum les inconvénients pour les enseignantsindividuellement.– 223 –


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