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PREDD-Basse_Normandie 10 11 2009 - Biomasse Normandie

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"étroitement liée aux considérations d'espèce et inspirée du souci de ne pas remettre en causel'économie du projet (...) sans pour autant figer le détail de sa réalisation. De la sorte, on peuts'éloigner (du plan) mais certainement pas le contrarier. »Cette même circulaire rappelle les implications ces procédures de planification vis à vis desinstallations de gestion des déchets, dont l’exploitation est soumise à la réglementation relative auxinstallations classées :« les décisions administratives prises au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative auxinstallations classées pour la protection de l'environnement, à savoir les arrêtés préfectoraux, etles décisions administratives prises dans d'autres domaines (par ex. l'eau) doivent prendre encompte les dispositions des plans d'élimination des déchets. Ceci implique que la décisionconcernée ne méconnaisse pas les mesures du plan, sous peine d'être sanctionnée par le jugeadministratif. Aucune décision ou aucun programme public intervenant dans le domaine desdéchets ne devra être en contradiction avec les orientations fondamentales, les dispositions oules recommandations du plan.Le juge tient compte pour apprécier la compatibilité des décisions individuelles avec les plansdu fait que les dispositions sont plus ou moins complètes, détaillées, contraignantes pouradopter une conception stricte ou souple de la compatibilité. Plus la norme et la mesure quidoivent être respectées sont précises et plus la compatibilité se rapproche de la conformité.Ainsi, si le plan dispose qu'un seul incinérateur de déchets doit être installé dans une zone,c'est dans cette zone et non dans une autre qu'un seul doit l'être. Le plan ne devra donccomporter aucune ambiguïté : dès lors qu'il préconise des mesures celles-ci devront êtreprécises afin qu'elles produisent des effets juridiques indiscutables. »2.2.3. Evaluation environnementaleConformément à l’article R.541.31 du Code de l’Environnement, la révision du Plan a fait l’objet d’une« évaluation environnementale ».Cette procédure d’évaluation environnementale est notamment définie aux articles L.122-5 et R.122-20 du Code de l’environnement : « l'évaluation environnementale comporte l'établissement d'unrapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou dudocument sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans lamesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peutentraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles,notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. »Son élaboration a été réalisée en parallèle des travaux de construction du <strong>PREDD</strong>, conformément auxprescriptions de l’Administration. Ses principaux résultats sont présentés dans le rapport joint auprésent Plan.Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 17

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