10.07.2015 Views

PREDD-Basse_Normandie 10 11 2009 - Biomasse Normandie

PREDD-Basse_Normandie 10 11 2009 - Biomasse Normandie

PREDD-Basse_Normandie 10 11 2009 - Biomasse Normandie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29 (soient lesactions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par desorganismes privés en vue d'assurer les objectifs suivants, définis aux articles L. 541-1, L. 541-2et L. 541-24 :. prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur lafabrication et sur la distribution des produits ;. organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;. assurer l’élimination de ces déchets de façon adéquate, valoriser les déchets par réemploi,recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériauxréutilisables ou de l'énergie ;. assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique desopérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles deconfidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à encompenser les effets préjudiciables.2.2.2. Conditions d'applicationL’article R.541-29 du Code de l’Environnement précise que les « plans d'élimination des déchetsindustriels spéciaux » ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme dedix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifsprécédemment cités.L’article L.541-15 précise en outre que dans les zones où le plan est applicable, « les décisions prisespar les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'éliminationdes déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976précitée doivent être compatibles avec ces plans. »Cette notion de compatibilité est précisée dans la circulaire DPPR/SDPD du 27 décembre 1995relative aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés :« La notion de compatibilité est distincte de celle de conformité. Alors que cette dernière interdittoute différence entre la norme supérieure et la norme subordonnée (une opération ne pourraitêtre considérée comme conforme à un plan que si celui-ci l'avait prévue et si elle était réalisée àl'endroit indiqué), l'obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle implique qu'il n'y aitpas de contrariété entre ces normes.Ainsi une opération sera considérée comme compatible avec le plan dès lors qu'il n'y a pas decontradiction ou de contrariété entre eux. En d'autres termes, elle contribue à sa mise en œuvreet non à la mise en cause de ses orientations ou ses options. La compatibilité apparaît donccomme une notion souple" et, comme cela a été relevé par la doctrine et la jurisprudence,Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!