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Avenant CONVDI Luxembourg - Royaume-Uni

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TROISIEME AVENANT MODIFIANT LA CONVENTIONENTRELE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURGETLE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNEET D'IRLANDE DU NORDTENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET ApREVENIR L'EV ASION FISCALE EN MATIERE"D'IMPOTSSUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE,SIGNEE A LONDRES LE 24 MAl 1967- -


-2-Le Gouvernement du Grand-Duche de <strong>Luxembourg</strong>etIe Gouvernement du <strong>Royaume</strong>-<strong>Uni</strong> de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord;Desireux de conclure un <strong>Avenant</strong> modifiant la Convention entre Ie Grand-Duche de <strong>Luxembourg</strong> etIe <strong>Royaume</strong>-<strong>Uni</strong> de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant a eviter les doubles impositions eta prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots sur Ie revenu et sur la fortune, signee a Londres Ie 24mai 1967, telle qu'elle a ete modifiee par un premier <strong>Avenant</strong> signe Ie 18 juillet 1978 et par undeuxieme <strong>Avenant</strong> signe Ie 28 janvier 1983 (ci-apres denommee "la Convention");Sont convenus de ce qui suit:Article 1L' article XXVIII de la Convention est supprime et remplace par celui qui suit:« Article XXVIII(1) Les autorites competentes des Etats contractants echangent les renseignements vraisemblablementpertinents pour appliquer les dispositions de la presente Convention ou pour l'administration oul'application de la legislation interne relative aux impots de toute nature ou denomination peryuspour Ie compte des Etats contractants ou de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectiviteslocales dans la mesure OUl'imposition qu'elle prevoit n'est pas contraire a la Convention.L'echange de renseignements n'est pas restreint par les Articles I et II.(2) Les renseignements reyus en vertu du paragraphe (1) par un Etat contractant sont tenus secrets dela meme maniere que les renseignements obtenus en application de la legislation interne de cetEtat et ne sont communiques qu'aux personnes ou autorites (y compris les tribunaux et organesadministratifs) concernees par l'etablissement ou Ie recouvrement des impots mentionnes auparagraphe (1), par les procedures ou poursuites concernant ces impots, par les decisions sur lesrecours relatifs aces impots, ou par Ie controle de ce qui precede. Ces personnes ou autoritesn'utilisent ces renseignements qu'a ces fms. Elles peuvent reveler ces renseignements au coursd'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne peuvent en aucun cas etre interpretees commeimposant a un Etat contractant l'obligation:(a)(b)(c)de prendre des mesuresadministrativesderogeanta sa legislationet a sa pratiqueadministrativeou a cellesde l'autreEtatcontractant;de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de salegislation ou dans Ie cadre de sa pratique administrative normale ou de celles del'autre Etat contractant;de fournir des renseignements qui n5veleraient un secret commercial, industriel,professionnel ou un procede commercial ou des renseignements dont lacommunication serait contraire a l'ordre public.


-3 -(4) Si des renseignements sont demandes par un Etat contractant conformement a cet article, l'autreEtat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandes,meme s'il n'en a pas besoin a ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phraseprecedente est soumise aux limitations prevues au paragraphe (3) sauf si ces limitations sontsusceptibles d'empecher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquementparce que ceux-ci ne presentent pas d'interet pour lui dans Ie cadre national.(5) En aucun cas les dispositions du paragraphe (3) ne peuvent etre interpretees comme permettant aun Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquementparce que ceux-ci sont detenus par une banque, un autre etablissement [mancier, un mandataire ouune personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachentaux droits de propriete d'une personne. »Article 2- 1. Ce Protocole sera soumis a ratificationconformementaux procedures applicablesau Grand-Duche de <strong>Luxembourg</strong> et au <strong>Royaume</strong>-<strong>Uni</strong> de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Chacun desEtats contractants notifiera aI' autre par ecrit, par la voie diplomatique, l' accomplissement desprocedures requises par sa legislation.2. Le Protocole entrera en vigueur a la date de la derniere des notifications visees au paragraphe (1).Les dispositions du present Protocole seront applicables aux annees d'imposition commenyant Ieou apres Ie ler janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee de l'entree en vigueur dupresent Protocole.EN FOI DE QUOI, les soussignes, dfiment autorises a cet effet par leurs gouvemements respectifs,ont signe Ie present Protocole.FAITen deuxexemplaires,aIeen languesfranyaiseet anglaise,les deuxtextesfaisantegalementfoi.2009,Pour Ie Gouvernement duGrand-Duche de <strong>Luxembourg</strong>Pour Ie Gouvernement du<strong>Royaume</strong>-<strong>Uni</strong> de Grande-Bretagneet d'lrlande du Nord'\

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