La Lettre de la franchise - Simon Associés

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FRANCHISERéseaux concurrents et expertise in futurum(Cass. civ. 2 ème , 7 mai 2008, pourvoi n 07-14.858)Une affaire récente, opposant deux réseaux de distributionconcurrents développant leur activité au moyen de contratsde franchise, conduit à s’interroger sur les conditions danslesquelles une partie peut être autorisée en justice, par voiede requête (donc à l’insu de l’autre), à faire procéder à desmesures dites « d’instruction », destinées à lui apporter leséléments de preuve qui lui font défaut pour engager uneprocédure au fond. Cette question est connue (v. sur laquestion, F.-L. Simon, Droit de la franchise, Les PetitesAffiches, 15 novembre 2007, n spécial, page 68, . 283).On le sait, selon l’article 145 du Code de procédure civile,« s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établiravant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendrela solution d'un litige, les mesures d'instruction légalementadmissibles peuvent être ordonnées à la demande de toutintéressé, sur requête ou en référé ».Il résulte de la combinaison de ces deux textes que de tellesmesures d’instruction ne peuvent être prises sur requête quesous la double condition qu'il y ait urgence et que lescirconstances exigent qu'elles ne soient pas prisescontradictoirement. La règle avait encore récemment étérappelée par les juridictions du fond (CA Caen 29 mars2007, inédit, RG n 05/399) ; elle vient d’être réaffirmée le 7mai 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour decassation, par cet arrêt de principe, publié au Bulletin desarrêts de la Cour de cassation, qui souligne : « Mais attenduque c'est par une exacte application des articles 145 et 875du code procédure civile, que la cour d'appel a retenu que lademande de mesures d'instruction ne pouvait être accueilliesur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié del'urgence des mesures sollicitées et de l'existence decirconstances autorisant une dérogation au principe de lacontradiction ».Par ailleurs, l’article 875 du même Code précise que « leprésident peut ordonner sur requête, dans les limites de lacompétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsqueles circonstances exigent qu'elles ne soient pas prisescontradictoirement ».On n’oubliera pas enfin que, dans tous les cas (requête ouréféré), trois conditions demeurent requises pour qu’unemesure d’instruction soit autorisée : le demandeur doit agiravant tout procès, justifier d’un motif légitime, et solliciterdes mesures présentant une utilité probatoire.PERSONNES ET PATRIMOINERéduction d'impôt au titre des investissements dans les PME(D. n 2008-336, 14 avr. 2008 : JO 15 avr. 2008, p. 6216 ; Instr. fisc. 11 avr. 2008 : BOI 7 S-3-08)Le décret n 2008-336 du 14 avril 2008, relatif à laréduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue àl'article 885-0 V bis du Code général des impôts, aux termesduquel une réduction d'ISF peut être accordée au titre dessouscriptions au capital des PME, aux parts de fondsd'investissements de proximité, de fonds communs deplacement dans l'innovation et de fonds communs deplacement à risque, vient d’être publié au JO du 15 avril.Ce texte insère les articles 299 septies et 299 octies àl'annexe III au CGI.Une instruction du 11 avril 2008 contenant un commentaired'ensemble de la réduction d'ISF au titre desinvestissements dans les PME a par ailleurs été publiée (BOI7 S-3-08). Cette instruction fixe au 11 mars 2008 l’entrée envigueur du dispositif autorisé par la Commissioneuropéenne (Comm. CE, communiqué IP/08/434, 12 mars2008), ce qui constitue donc une mesure de faveur parrapport à celle résultant du décret prévu par la loi definances rectificative pour 2007, qui prévoyait une entrée envigueur au 16 avril (v. pour une analyse, notre « LibrePropos », page 2).La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mai 2008 – Page 6

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESFaute grave(Cass. Soc., 18 avril 2008, pourvoi n 07-40016)La faute grave justifiant le licenciement d’un salarié estdéfinie par la jurisprudence comme celle qui rendimpossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi, a-t-il étéjugé notamment que le comportement du salarié ayantproféré des injures et des insultes à l’égard des autressalariés commet une faute grave (Cass. Soc., 22 octobre1984). L’espèce commentée illustre une parfaite applicationde cette règle à l’égard d’une salarié, directrice de secteur,licenciée en raison de son comportement à l’égard desvendeuses sous son autorité.La Haute juridiction a rejeté les prétentions de la salarié quia contesté son licenciement et a jugé que la salarié «avait euun comportement injurieux, vexatoire et humiliant àl’égard des vendeuses et qu’elle avait établi de façon quasisystématique des rapports disciplinaires à l’encontre desresponsables régionales, ces rapports étant révélateursd’une véritable intention de nuire à ses subordonnées », cecomportement étant constitutif d’une faute grave rendantimpossible le maintien de la salarié au sein de la société.Principe de proportionnalité des rémunérations, sauf disposition conventionnelle expresse(Cass. Soc. 27 mars 2008, pourvoi n 06-44616)Selon l’ article L.212-4-5 (Code du travail ancien), «lessalariés employés à temps partiel bénéficient des droitsreconnus aux salariés à temps complet par la loi, lesconventions et les accords collectifs d’entreprise sousréserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, demodalités spécifiques prévues par une convention ou unaccord collectif (…). De plus, ledit article prévoit un principede proportionnalité des rémunérations. Un salarié employéà temps partiel demandait le paiement intégral d’indemnitésprévu par une convention collective, étant précisé que letexte restait silencieux sur les modalités de paiement auprofit des salariés employés à temps partiel.Les juges du fond ont accueilli la demande du salarié aumotif que la disposition conventionnelle, qui ne prévoyaitpas la proratisation de l’indemnité en fonction de la duréedu travail, devait donc être considérée comme plus favorableque le principe de proportionnalité des rémunérations poséà l’article L.212-4-5. Cassation par une stricte applicationdudit article : «En l’absence de disposition de la conventioncollective concernant les salariés à temps partiel, ceux-cidoivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle àcelle du salarié qui, à qualification égale, occupe à tempscomplet un emploi équivalent dans l’établissement oul’entreprise ».Solde de tout compte et renonciation du salarié au droit de contester son licenciement(Cass. soc., 18 avril 2008, pourvoi n 07-40326)Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, lereçu pour solde de tout compte délivré au salarié à la rupturedu contrat de travail, n’a que la valeur d’un simple reçu dessommes qui y figurent (article L.122-17 Code du travailancien). L’employeur ne peut néanmoins se prévaloir del’absence de dénonciation dudit reçu par le salarié dans ledélai de deux mois qui lui était imparti afin de paralyser sonaction. En effet, la Cour suprême a retenu que « la signatured’un reçu pour solde de tout compte rédigé en termesgénéraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit decontester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, queseule une transaction signée après le licenciement etcomportant des concessions réciproques peut l’empêcherd’agir ». Ainsi, seule une transaction valablement forméepeut permettre la renonciation du salarié à son droit d’agircontre son ancien employeur.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Février 2008 – Page 7

FRANCHISERéseaux concurrents et expertise in futurum(Cass. civ. 2 ème , 7 mai 2008, pourvoi n 07-14.858)Une affaire récente, opposant <strong>de</strong>ux réseaux <strong>de</strong> distributionconcurrents développant leur activité au moyen <strong>de</strong> contrats<strong>de</strong> <strong>franchise</strong>, conduit à s’interroger sur les conditions danslesquelles une partie peut être autorisée en justice, par voie<strong>de</strong> requête (donc à l’insu <strong>de</strong> l’autre), à faire procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>smesures dites « d’instruction », <strong>de</strong>stinées à lui apporter leséléments <strong>de</strong> preuve qui lui font défaut pour engager uneprocédure au fond. Cette question est connue (v. sur <strong>la</strong>question, F.-L. <strong>Simon</strong>, Droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>franchise</strong>, Les PetitesAffiches, 15 novembre 2007, n spécial, page 68, . 283).On le sait, selon l’article 145 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile,« s'il existe un motif légitime <strong>de</strong> conserver ou d'établiravant tout procès <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> faits dont pourrait dépendre<strong>la</strong> solution d'un litige, les mesures d'instruction légalementadmissibles peuvent être ordonnées à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> toutintéressé, sur requête ou en référé ».Il résulte <strong>de</strong> <strong>la</strong> combinaison <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux textes que <strong>de</strong> tellesmesures d’instruction ne peuvent être prises sur requête quesous <strong>la</strong> double condition qu'il y ait urgence et que lescirconstances exigent qu'elles ne soient pas prisescontradictoirement. <strong>La</strong> règle avait encore récemment étérappelée par les juridictions du fond (CA Caen 29 mars2007, inédit, RG n 05/399) ; elle vient d’être réaffirmée le 7mai 2008 par <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième chambre civile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation, par cet arrêt <strong>de</strong> principe, publié au Bulletin <strong>de</strong>sarrêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, qui souligne : « Mais attenduque c'est par une exacte application <strong>de</strong>s articles 145 et 875du co<strong>de</strong> procédure civile, que <strong>la</strong> cour d'appel a retenu que <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> mesures d'instruction ne pouvait être accueilliesur requête qu'à <strong>la</strong> double condition qu'il soit justifié <strong>de</strong>l'urgence <strong>de</strong>s mesures sollicitées et <strong>de</strong> l'existence <strong>de</strong>circonstances autorisant une dérogation au principe <strong>de</strong> <strong>la</strong>contradiction ».Par ailleurs, l’article 875 du même Co<strong>de</strong> précise que « leprési<strong>de</strong>nt peut ordonner sur requête, dans les limites <strong>de</strong> <strong>la</strong>compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsqueles circonstances exigent qu'elles ne soient pas prisescontradictoirement ».On n’oubliera pas enfin que, dans tous les cas (requête ouréféré), trois conditions <strong>de</strong>meurent requises pour qu’unemesure d’instruction soit autorisée : le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur doit agiravant tout procès, justifier d’un motif légitime, et solliciter<strong>de</strong>s mesures présentant une utilité probatoire.PERSONNES ET PATRIMOINERéduction d'impôt au titre <strong>de</strong>s investissements dans les PME(D. n 2008-336, 14 avr. 2008 : JO 15 avr. 2008, p. 6216 ; Instr. fisc. 11 avr. 2008 : BOI 7 S-3-08)Le décret n 2008-336 du 14 avril 2008, re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong>réduction d'impôt <strong>de</strong> solidarité sur <strong>la</strong> fortune (ISF) prévue àl'article 885-0 V bis du Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, aux termesduquel une réduction d'ISF peut être accordée au titre <strong>de</strong>ssouscriptions au capital <strong>de</strong>s PME, aux parts <strong>de</strong> fondsd'investissements <strong>de</strong> proximité, <strong>de</strong> fonds communs <strong>de</strong>p<strong>la</strong>cement dans l'innovation et <strong>de</strong> fonds communs <strong>de</strong>p<strong>la</strong>cement à risque, vient d’être publié au JO du 15 avril.Ce texte insère les articles 299 septies et 299 octies àl'annexe III au CGI.Une instruction du 11 avril 2008 contenant un commentaired'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction d'ISF au titre <strong>de</strong>sinvestissements dans les PME a par ailleurs été publiée (BOI7 S-3-08). Cette instruction fixe au 11 mars 2008 l’entrée envigueur du dispositif autorisé par <strong>la</strong> Commissioneuropéenne (Comm. CE, communiqué IP/08/434, 12 mars2008), ce qui constitue donc une mesure <strong>de</strong> faveur parrapport à celle résultant du décret prévu par <strong>la</strong> loi <strong>de</strong>finances rectificative pour 2007, qui prévoyait une entrée envigueur au 16 avril (v. pour une analyse, notre « LibrePropos », page 2).<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mai 2008 – Page 6

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