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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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CONTRATS COMMERCIAUXIn<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong> l’agent immobilier privé <strong>de</strong> sa commission(Ass.plén., 9 mai 2008, pourvoi n 07-12.449)Dans cette affaire, un couple avait usé d’une fausse i<strong>de</strong>ntitépour visiter un appartement par l’intermédiaire <strong>de</strong> l’agentimmobilier à qui le ven<strong>de</strong>ur avait consenti un mandat nonexclusif <strong>de</strong> vente, stipu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> commission à sa charge. Puis,il s’était adressé directement au ven<strong>de</strong>ur pour en fairel’acquisition. Privé du paiement <strong>de</strong> sa commission, l’agentimmobilier a assigné les acquéreurs.<strong>La</strong> cour d’appel a condamné le couple d’acquéreurs, sur lefon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article 1382 du co<strong>de</strong> civil, à verser à l’agentimmobilier, une somme égale au montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission.Elle a jugé que les acquéreurs avaient commis une faute quiavait privé l’agent immobilier <strong>de</strong> son droit à commission etque le préjudice subi par celui-ci était au moins égal aumontant <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission.L’arrêt à été cassé par <strong>la</strong> première chambre civile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation aux motifs que le mandat mettant <strong>la</strong>commission à <strong>la</strong> charge du seul ven<strong>de</strong>ur, l’agence ne pouvaitse prévaloir à l’encontre <strong>de</strong>s acquéreurs d’un quelconquepréjudice.Devant le refus <strong>de</strong> s’incliner <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> renvoi, l’affaire aété renvoyée <strong>de</strong>vant l’Assemblée plénière qui a désavoué <strong>la</strong>première chambre civile. Elle a jugé que « même s’il n’estpas débiteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission, l’acquéreur dont lecomportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agentimmobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapportavec le ven<strong>de</strong>ur qui l’avait mandaté, doit, sur le fon<strong>de</strong>ment<strong>de</strong> <strong>la</strong> responsabilité délictuelle, réparation à cet agentimmobilier <strong>de</strong> son préjudice ».Cession <strong>de</strong> créances à un fonds commun <strong>de</strong> créances(Cass.com, 15 avril 2008, pourvoi n 03-15.969)<strong>La</strong> circonstance qu’une cession <strong>de</strong> créance litigieuse seréalise au profit d’un fonds commun <strong>de</strong> créances, auxconditions prévues par les articles L. 214-43 et s. du co<strong>de</strong>monétaire et financier, fait-elle obstacle à l’exercice du droitau retrait litigieux prévu à l’article 1699 du co<strong>de</strong> civil ? Telleest <strong>la</strong> question qui était soumise à <strong>la</strong> Haute juridiction et à<strong>la</strong>quelle elle répond par <strong>la</strong> négative.Ce faisant, elle censure les juges du fond ayant estiméqu’une telle cession se situait en <strong>de</strong>hors du droit commun.Ce droit au retrait permet au débiteur, <strong>de</strong> rembourser lecessionnaire, non pas <strong>de</strong> l’intégralité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte, mais duprix que celui-ci a payé au cédant; à <strong>la</strong> condition toutefoisque les droits cédés soient encore litigieux à <strong>la</strong> date <strong>de</strong>l’exercice <strong>de</strong> cette faculté.Cession <strong>de</strong> droits sociaux, prix global et caractère déterminé du prix(Cass.com, 8 avril 2008, pourvoi n 06-18.042)On le sait, l’article 1591 re<strong>la</strong>tif au contrat <strong>de</strong> vente exige,pour sa validité, que le prix soit déterminé, ou tout le moins,déterminable. En l’espèce, un protocole d’accord concluentre <strong>de</strong>ux sociétés prévoyait, entre autres, l’acquisition par<strong>la</strong> première <strong>de</strong> trois sociétés contrôlées par <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>. Unprix global <strong>de</strong> cession ayant été stipulé pour l’ensemble <strong>de</strong>sdroits sociaux achetés, sans venti<strong>la</strong>tion en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong>société qui les avait émis, le ven<strong>de</strong>ur invoquait le caractèreindéterminé du prix et donc <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession.L’argument est rejeté par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation qui considèreque « le prix <strong>de</strong> cession <strong>de</strong> titres composant le capital <strong>de</strong>plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prixglobal, dès lors que <strong>la</strong> venti<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ce prix entre chacune<strong>de</strong> ces sociétés ne constitue pas une condition <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente,mais en conditionne seulement les conséquences fiscalespour l’acquéreur ». Ainsi, <strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>tion d’un prix global encontrepartie <strong>de</strong> l’acquisition <strong>de</strong> plusieurs objets necontrevient pas à l’exigence d’un prix déterminé.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mai 2008 – Page 5

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