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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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Les tenants <strong>de</strong> cette argumentation ont été suivis par lestribunaux et un courant jurispru<strong>de</strong>ntiel s’est créé en ce sens.Ainsi, dans une affaire Nextiraone France, <strong>la</strong> Cour d’Appel<strong>de</strong> Paris à jugé que <strong>la</strong> « procédure <strong>de</strong> négociation <strong>de</strong>l’article L.320-2 (ancien) du Co<strong>de</strong> du travail, dont <strong>la</strong>vocations est préventive, est imposée <strong>de</strong> façon générale ;qu’elle est d’autant plus impérative qu’un employeurenvisage une décision susceptible d’avoir <strong>de</strong>s effets surl’emploi et que le comité d’entreprise <strong>la</strong> sollicite pour cetteraison. (…). <strong>La</strong> négociation sur <strong>la</strong> gestion prévisionnelle<strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>s compétences n’a <strong>de</strong> pleine utilité, dansune telle hypothèse, que si elle intervient avant <strong>la</strong> prise <strong>de</strong>décision sur <strong>la</strong> modification <strong>de</strong>s emplois et les éventuelslicenciements » (CA Paris, 14 ème chambre, 7 mars 2007,n 06/17500).Ce courant jurispru<strong>de</strong>ntiel a donc posé comme règle, avanttoute mise en p<strong>la</strong>ce d’un PSE, <strong>la</strong> négociation <strong>de</strong> <strong>la</strong> GPECmais également l’information et <strong>la</strong> consultation annuelle ducomité d’entreprise sur l’évolution <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>squalifications au titre <strong>de</strong> l’article L.2323-56 du co<strong>de</strong> dutravail.Cette position a été battue en brèche par l’arrêt rendu le 30septembre 2009 par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> Cassation dont <strong>la</strong> Chambresociale a consacré le caractère distinct et autonome <strong>de</strong>sobligations querellées.2 / <strong>La</strong> thèse consacrée <strong>de</strong> l’autonomie et <strong>de</strong> <strong>la</strong>distinction <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s articles L.2242-15 etL.2323-56 du co<strong>de</strong> du travail par rapport à <strong>la</strong> miseen p<strong>la</strong>ce d’un PSEUn autre courant jurispru<strong>de</strong>ntiel avait adopté une solutioninverse à celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris.En effet, <strong>la</strong> Cour d’Appel <strong>de</strong> Montpellier a jugé « qu’il neressort pas <strong>de</strong>s textes du Co<strong>de</strong> du travail que <strong>la</strong> GPEC est unpréa<strong>la</strong>ble obligé à <strong>la</strong> consultation du comité centrald’entreprise. <strong>La</strong> GPEC prévue à l’article (ancien) L.320-2 duCo<strong>de</strong> du travail et <strong>la</strong> consultation obligatoire re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong>fourniture d’éléments <strong>de</strong> bi<strong>la</strong>n et <strong>de</strong> prévisions en matière<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’emploi prévue à l’article (ancien) L.432-1-1constituent <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> l’employeur indépendantes<strong>de</strong> celles qui découlent <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en œuvre d’une procédure<strong>de</strong> licenciement économique ».<strong>La</strong> Chambre sociale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation s’est ralliée àcette argumentation aux termes <strong>de</strong> son arrêt en date du 30septembre 2009.En conséquence, le caractère distinct, autonome etindépendant <strong>de</strong>s obligations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> GPEC et à <strong>la</strong>consultation visée aux termes <strong>de</strong> l’article L.2323-56 du co<strong>de</strong>du travail par rapport à <strong>la</strong> consultation du comitéd’entreprise en cas <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> licenciement pour motiféconomique apparaît consacré.De <strong>la</strong> même manière, les obligations précitées ne constituentpas un préa<strong>la</strong>ble nécessaire à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un PSE.Les obligations <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> 300 sa<strong>la</strong>riés et pluscontraintes par <strong>la</strong> situation économique <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce<strong>de</strong>s PSE sont donc quelque peu simplifiées. Et <strong>la</strong>contestation possible <strong>de</strong>s procédures mises en p<strong>la</strong>ce setrouve fermée sous l’angle <strong>de</strong> <strong>la</strong> négociation GPEC et <strong>de</strong> <strong>la</strong>consultation sur l’évolution <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>squalifications.Toutefois, il est nécessaire d’apporter à <strong>la</strong> fois une réserve etun appui à l’arrêt rendu le 30 septembre 2009 par <strong>la</strong>Chambre sociale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Dans cette affaire, <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Montpellier a jugé que« <strong>la</strong> méconnaissance alléguée <strong>de</strong>s articles (anciens) L.432-1-1 et L.320-2 du Co<strong>de</strong> du travail ne peut être <strong>de</strong> nature àpermettre <strong>la</strong> suspension <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure d’information et<strong>de</strong> consultation du comité d’entreprise dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong>procédure <strong>de</strong> licenciement économique ».Pour retenir cette solution, <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Montpelliers’est fondée sur le caractère autonome et distinct <strong>de</strong>sobligations re<strong>la</strong>tives aux négociations <strong>de</strong> <strong>la</strong> GPEC et à <strong>la</strong>consultation du comité d’entreprise au titre <strong>de</strong> l’évolution<strong>de</strong>s emplois par rapport à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un PSE.<strong>La</strong> réserve tient au fait que l’arrêt précité n’est pas motivé ets’en remet à l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Montpellier précité.L’appui relève du fait que <strong>la</strong> solution validée par <strong>la</strong> HauteJuridiction est conforme à celle retenue par les partenairessociaux aux termes <strong>de</strong> l’Accord National Interprofessionnel(ANI) du 14 novembre 2008 sur <strong>la</strong> GPEC.Nico<strong>la</strong>s BILLONAvocat Associé<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 3


CORPORATESAS : Obligation <strong>de</strong> poursuivre les mandats <strong>de</strong>s CAC en cours(Rép. min. n 51180, JOAN Q 15 septembre 2009)Pour rappel, <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2009, les sociétés paractions simplifiées (SAS) ne sont plus tenues <strong>de</strong> désigner <strong>de</strong>commissaires aux comptes si elles n’ont pas dépassépendant les <strong>de</strong>ux exercices qui précé<strong>de</strong>nt l’expiration dumandat du commissaire aux comptes, au moins <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>strois seuils suivants : 1 million d’euros <strong>de</strong> total <strong>de</strong> bi<strong>la</strong>n, 2millions d’euros <strong>de</strong> chiffre d’affaires annuel, un nombremoyen <strong>de</strong> 20 sa<strong>la</strong>riés au cours <strong>de</strong> l’exercice (C. com., art.L.227-9-1). D’aucuns se sont alors interrogés sur le sort <strong>de</strong>smandats <strong>de</strong>s commissaires aux comptes nommés ourenouvelés avant le 1 er janvier 2009, lorsque <strong>la</strong> SAS n’avaitpas dépassé au moins <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ces seuils au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<strong>de</strong>rniers exercice précédant cette nomination ou cerenouvellement. <strong>La</strong> SAS peut-elle, sur ce fon<strong>de</strong>ment, mettrefin au mandat <strong>de</strong> son commissaire aux comptes ?Le 15 septembre <strong>de</strong>rnier, <strong>la</strong> gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Sceaux est venuerépondre par <strong>la</strong> négative. Dans sa réponse ministérielle, <strong>la</strong>Ministre affirme dans <strong>la</strong> mesure où les commissaires auxcomptes sont nommés pour une durée <strong>de</strong> six exercicessociaux (C. com., art. L.823-3), il n’est pas possible <strong>de</strong>mettre fin <strong>de</strong> façon anticipée à leur mandat. Qu’en sera-t-illorsque <strong>la</strong> société n’a pas franchi les seuils avant le 1 erjanvier 2009 et que le commissaire aux comptes qu’elle auranommé démissionne ou est révoqué en cours <strong>de</strong> mandat ?Par une ordonnance du 29 juillet <strong>de</strong>rnier, le Tribunal <strong>de</strong>commerce <strong>de</strong> Versailles a énoncé que le mandat <strong>de</strong>commissaire aux comptes est attaché à <strong>la</strong> fonction et non à<strong>la</strong> personne qui l’exerce et, qu’en conséquence, il incombaità <strong>la</strong> société <strong>de</strong> nommer un nouveau commissaire pour <strong>la</strong>durée du mandat restant à courir.Dispense d’établissement du rapport <strong>de</strong> gestion dans les EURL et les SASU(Loi n 2009-1255, 19 octobre 2009, JO 20/10/2009)Dans le prolongement <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>l'économie (LME), <strong>la</strong> loi du 19 octobre 2009 (visant àfavoriser l’accès au crédit <strong>de</strong>s PME) allège à son tour ledispositif <strong>de</strong>s EURL et SASU, tout particulièrement cellesdont l’associé unique assure en même temps <strong>la</strong> gérance ou<strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce. Ces <strong>de</strong>rnières qui n’étaient plus, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong>LME, tenues <strong>de</strong> déposer leur rapport <strong>de</strong> gestion au greffe,sont à présent dispensées d’établir le rapport <strong>de</strong> gestionannuel à condition <strong>de</strong> ne pas dépasser, à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> leurexercice social <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s trois seuils qui seront fixés pardécret (total bu bi<strong>la</strong>n, montant du chiffre d’affaires horstaxe, nombre moyen <strong>de</strong> leurs sa<strong>la</strong>riés).Capital Développement : Institution d’un nouveau fonds d’investissement, le FCDE(Comm. Press., 1 er octobre 2009)Moins d’un an après l’institution <strong>de</strong> <strong>la</strong> Médiation du Créditet du Fonds stratégique d’investissement (FSI), et toujoursdans le but <strong>de</strong> lutter contre <strong>la</strong> crise, le Gouvernement a<strong>la</strong>ncé, le 1 er octobre <strong>de</strong>rnier, le Fonds <strong>de</strong> consolidation et <strong>de</strong>développement <strong>de</strong>s entreprises (FCDE). Ce fonds, dont <strong>la</strong>création avait été annoncée par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong>République le 25 août <strong>de</strong>rnier, est <strong>de</strong>stiné à favoriser <strong>de</strong>sPME à fort potentiel <strong>de</strong> croissance et qui ont eu recours,cette année, à <strong>la</strong> Médiation du crédit. <strong>La</strong> FCDE apportera àces <strong>de</strong>rnières les fonds propres dont elles ont besoin pourconsoli<strong>de</strong>r et financer leur développement. Pour y parvenir,ce fonds est déjà doté <strong>de</strong> 200 millions d’euros dont 47,5 %lui ont été apportés par son grand-frère, le FSI. Plusieursgrands établissements <strong>de</strong> crédit (BNP PARIBAS, Société etcompagnies d’assurance (AG2R <strong>La</strong> Mondiale, Allianz…)Générale, HSBC…) se sont par ailleurs engagés à souscrireau FCDE. Contrairement au FSI, le FDCE se concentreradavantage sur les PME et sur <strong>de</strong>s investissements <strong>de</strong> l’ordre<strong>de</strong> 4 à 5 millions d’euros, et au maximum <strong>de</strong> 15 millionsd’euros. Ces prises <strong>de</strong> participation seront minoritaires etprendront en considération <strong>de</strong>s enjeux à long terme comme<strong>la</strong> pérennisation et le développement <strong>de</strong> l’emploi en France.<strong>La</strong> Médiation du crédit a d’ores et déjà i<strong>de</strong>ntifié lesentreprises éligibles qu’elle doit soumettre dans les jours àvenir à l’équipe <strong>de</strong> <strong>la</strong> CDC Entreprises, spécialisée dans lefinancement <strong>de</strong>s entreprises en croissance, filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong>Caisse <strong>de</strong>s dépôts qui assure <strong>la</strong> gestion du fonds dansl’attente <strong>de</strong> l’agrément <strong>de</strong> <strong>la</strong> société <strong>de</strong> gestion par l’AMF.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 4


DROIT FISCALObligation <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>s documents obtenus <strong>de</strong>s tiers(CE 31 juillet 2009, Sté financière François 1er n 297308)L’arrêt du 31 juillet 2009 du Conseil d’Etat rappelle avecforce à l’administration son obligation <strong>de</strong> communication<strong>de</strong>s documents obtenus <strong>de</strong>s tiers. Celle-ci doit avoir lieu auplus tard avant <strong>la</strong> mise en recouvrement, et a pour butd’informer le contribuable <strong>de</strong> l’origine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> teneur <strong>de</strong>srenseignements obtenus auprès <strong>de</strong>s tiers, avec une précisionsuffisante pour permettre à l’intéressé <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r que lesdocuments qui contiennent ces renseignements soient mis àsa disposition. Ainsi, s’il le juge utile, le contribuable peut<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à l’administration <strong>de</strong> les lui communiquer. C’estdans le respect <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense que l’arrêt duConseil d’Etat exige que ces renseignements soientcommuniqués au contribuable alors même qu’il a pu enavoir connaissance (ie: relevés bancaires). Cette obligationest justifiée pour permettre au contribuable <strong>de</strong> vérifier et,le cas échéant, d’en discuter l’authenticité et <strong>la</strong> teneur <strong>de</strong>srenseignements obtenus. A défaut l’administrations’expose à l’annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure.<strong>La</strong> sous-location d’immeuble n’est pas une activité libérale autorisant <strong>la</strong> déduction <strong>de</strong> ses déficits(CE 8 juillet 2009, Cazenave n 304815)Par <strong>la</strong> présente décision, le Conseil d’Etat juge que l’activité<strong>de</strong> sous-location d’immeubles nus, même exercée à titreprofessionnel, ne constitue pas une profession libérale. Parconséquent, les déficits tirés <strong>de</strong> cette activité noncommerciale ne sont pas au nombre <strong>de</strong>s déficits catégorielspouvant être imputés sur le revenu global (art. 156 et 92 duCGI). En effet, l’activité <strong>de</strong> sous-location d’immeubles nusne constitue pas, par sa nature et les conditions <strong>de</strong> sonexercice, une profession libérale, dès lors qu’elle ne requiertpas <strong>la</strong> mise en œuvre d’un art ou <strong>de</strong> savoir-faire particuliers.<strong>La</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualification fiscale <strong>de</strong>s revenus issus <strong>de</strong>cette activité, notamment comme bénéfices industriels etcommerciaux, n’a pas été soulevée. Il avait par ailleurs déjàété jugé que les recettes tirées d’une activité <strong>de</strong> sous-location<strong>de</strong> locaux nus sont imposables dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong>sbénéfices non commerciaux (CE 21/10/1987 n 51367).Le Conseil d’Etat avait également jugé qu’une activitéd’acquisition en crédit-bail afin <strong>de</strong> sous-location <strong>de</strong> locauxnus n’était pas au nombre <strong>de</strong> celles susceptibles d’êtrequalifiées <strong>de</strong> libérales, ce qui l’a conduit à refuserl’imputation sur le revenu global <strong>de</strong>s déficits noncommerciaux tirés <strong>de</strong> cette activité. <strong>La</strong> décision présentel’intérêt d’opérer une déconnexion entre le caractèrelibéral d’une activité et son exercice à titre professionnel.Si le caractère professionnel <strong>de</strong> l’activité dépend <strong>de</strong> soncaractère habituel et <strong>de</strong> son but lucratif, son caractèrelibéral suppose qu’en plus, elle se caractérise par l’exerciced’un art ou d’une technique professionnelle, ce qui n’estpas le cas <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-location. Quelle est alors<strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> l’article 92 du CGI qui vise à faire entrerdans cette catégorie tous les bénéfices non commerciauxissus <strong>de</strong> l’exercice d’une profession ?Textes et points divers(Fonds <strong>de</strong> concours n 12508 ; déductibilité <strong>de</strong>s primes exceptionnelles d’intéressement)Nous vous avions annoncé, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> précé<strong>de</strong>nte lettremensuelle, l’instauration d’une contribution spécifique aufinancement et aux travaux d’organismes compétents enmatière <strong>de</strong> normalisation comptable <strong>de</strong>stinée à financer <strong>la</strong>nouvelle Autorité <strong>de</strong>s Normes Comptables (ANC) . D’aprèsles renseignements que nous avons obtenus auprès duCabinet <strong>de</strong> Mme le Ministre Christine <strong>La</strong>gar<strong>de</strong>, <strong>la</strong> mise enrecouvrement <strong>de</strong> cette contribution serait différée. L’affaireest donc à suivre…<strong>La</strong> loi en faveur <strong>de</strong>s revenus du travail du 3 décembre 2008autorise les entreprises à verser à leurs sa<strong>la</strong>riés une primeexceptionnelle d’intéressement dont le traitement fiscalinterdit sa déduction du résultat imposable au cours duquelelle est attribuée. L’instruction du 25/09/2009 revient sursa non-déductibilité afin <strong>de</strong> renforcer les effets <strong>de</strong> cettemesure. Les entreprises ayant versé <strong>de</strong>s primes avant <strong>la</strong>clôture <strong>de</strong> leur exercice clos au 31/12/2008 pourraient<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> rectification <strong>de</strong> leur résultat imposable.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 5


ENTREPRISES EN DIFFICULTÉVente avec une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong> propriété : action contre le sous-acquéreur(Cass. com., 6 octobre 2009, pourvoi n 08-15048)Dans son arrêt du 6 octobre 2009, <strong>la</strong> chambre commerciale<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a fait explicitement sienne <strong>la</strong>distinction, proposée par <strong>la</strong> doctrine, entre les actionsoffertes à un ven<strong>de</strong>ur, qui a prévu une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété, contre l’acquéreur soumis à une procédurecollective, d’une part, et le sous-acquéreur <strong>de</strong>s biens vendus,d’autre part.L’action contre le premier acquéreur, action enrevendication proprement dite, est une action « réelle », i.e.attachée aux biens vendus. Dans le cadre d’une procédurecollective, elle tend à faire reconnaître par <strong>la</strong> procédure <strong>la</strong>qualité <strong>de</strong> propriétaire <strong>de</strong>s biens vendus ou <strong>de</strong> l’éventuelprix <strong>de</strong> revente. <strong>La</strong> substitution du prix <strong>de</strong> revente au bienvendu s’opère par le mécanisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> subrogation réelle,défini à l’article 2372 du co<strong>de</strong> civil, qui dispose que le droit<strong>de</strong> propriété se reporte sur <strong>la</strong> créance du débiteur à l'égarddu sous-acquéreur.<strong>La</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation est bien établie àl’égard <strong>de</strong> cette première action. Notamment, un arrêtrendu par <strong>la</strong> Chambre commerciale le 16 juin 2009 fixe,exemple chiffré à l’appui, les règles régissant l’hypothèsed’une revente du bien avant d’en avoir intégralement payéle prix au ven<strong>de</strong>ur initial. Selon cet arrêt, <strong>la</strong> revendication<strong>de</strong>du prix <strong>de</strong> revente s’exerce sur le sol<strong>de</strong> du prix <strong>de</strong> revente dubien restant dû par le sous-acquéreur au jour d’ouverture <strong>de</strong><strong>la</strong> procédure collective <strong>de</strong> l’acquéreur, dans <strong>la</strong> limite du prixfixé dans <strong>la</strong> convention conclue avec le ven<strong>de</strong>ur initial.Dans l’arrêt du 6 octobre 2009, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation seprononce sur <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> action. Cette action, action enpaiement, également appelée, dans une acception plus <strong>la</strong>rgedu terme, action en revendication, est, aux termes <strong>de</strong> l’arrêtprésenté, une action « personnelle » : elle est attachée à <strong>la</strong>personne du débiteur soit, dans l’hypothèse d’une revente,le sous-acquéreur.L’arrêt abor<strong>de</strong> l’hypothèse particulière <strong>de</strong> l’ouverture d’uneprocédure collective à l’encontre du sous-acquéreur, avantque celui-ci n’ait intégralement payé le premier acquéreur.Le fait que l’action en paiement contre le sous-acquéreursoit une action personnelle impose au ven<strong>de</strong>ur initial <strong>de</strong> sesoumettre aux contraintes c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong>s procédurescollectives, à savoir les interdictions <strong>de</strong> recevoir paiementdu débiteur (selon l’article L.622-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce),<strong>de</strong> poursuivre individuellement ce <strong>de</strong>rnier (selon l’articleL.622-21 du même co<strong>de</strong>) et l’obligation <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer unecréance auprès du mandataire judiciaire (selon les articlesL.622-24 et L.622-26 du même co<strong>de</strong>).Sort <strong>de</strong>s créances faisant l’objet d’une instance en référé(Cass. com., 6 octobre 2009, pourvoi n 08-12416)<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle par cet arrêt une solutionétablie <strong>de</strong>puis un précé<strong>de</strong>nt arrêt du 12 juillet 1994 sousl’empire du droit antérieur à <strong>la</strong> réforme du droit <strong>de</strong>sentreprises en difficulté par <strong>la</strong> loi du 26 juillet 2005.Il convient <strong>de</strong> rappeler que le mandataire judiciaire et, le caséchéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution dup<strong>la</strong>n nommé par le juge pour <strong>la</strong> durée du p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>sauvegar<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> redressement <strong>de</strong>vront être appelés.Cette loi n’a pas modifié le mécanisme d’interruption <strong>de</strong>sinstances en cours en cas d’ouverture d’une procédurecollective, désormais présenté à l’article L.622-22 du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce. Ce texte dispose que <strong>de</strong> telles instances sontinterrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant aitprocédé à <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> sa créance. Elles sont alorsreprises <strong>de</strong> plein droit, mais ten<strong>de</strong>nt uniquement à <strong>la</strong>constatation <strong>de</strong>s créances et à <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> leur montant.Ce n’est pas le cas <strong>de</strong>s instances en référé qui ten<strong>de</strong>nt àobtenir une condamnation provisionnelle du débiteur, etnon, comme pour les instances au fond, une décisiondéfinitive sur l’existence et le montant d’une créance. Lescréances faisant l’objet d’une instance en référé doiventdonc être soumises à <strong>la</strong> procédure c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> vérificationet à <strong>la</strong> décision du juge commissaire, même si, comme enl’espèce, le juge statue sur l’exécution d’une obligation.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 6


CONTRATS COMMERCIAUXLe droit <strong>de</strong> rétention opposé au sous-acquéreur <strong>de</strong> bonne foi(Cass. civ. 1 ère , 24 septembre 2009, pourvoi n 08-10.152)On a coutume <strong>de</strong> dire que le droit <strong>de</strong> rétention est <strong>la</strong> reine<strong>de</strong>s suretés. Cet arrêt inédit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation leconfirme en affirmant dans un attendu <strong>de</strong> principe que « ledroit <strong>de</strong> rétention est un droit réel opposable à tous, ycompris aux tiers non tenus <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte ». Il était question,en l’espèce, <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente d’un camping-car par un fabricant àun distributeur. Ce <strong>de</strong>rnier avait revendu le véhicule à <strong>de</strong>sacheteurs avant d’en avoir payé le prix, puis a fait l’objetd’une liquidation judiciaire. Le fabricant avait conservé lecertificat <strong>de</strong> conformité et l’intégralité <strong>de</strong>s documentsadministratifs, sans lesquels les sous-acquéreurs nepouvaient faire usage du véhicule. Constatant que les sousacquéreursavaient payé le prix et que le fabricant n’avaitplus aucun espoir <strong>de</strong> percevoir les sommes, les juges dufonds ont estimé que le fabricant avait commis « un abus <strong>de</strong>droit en exerçant son droit <strong>de</strong> rétention comme moyen <strong>de</strong>pression sur <strong>de</strong>s sous-acquéreurs <strong>de</strong> bonne foi, <strong>de</strong> manièreà leur faire prendre en charge les obligations <strong>de</strong> soncocontractant défail<strong>la</strong>nt auquel [il] avait eu l’impru<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> livrer <strong>de</strong>s véhicules qui n’étaient pas payés ». L’arrêt estcassé au double visa <strong>de</strong> l’article 1612 du co<strong>de</strong> civil et <strong>de</strong>s« règles gouvernant le droit <strong>de</strong> rétention ». Elle affirmeque le droit <strong>de</strong> rétention est opposable à tous et peut doncêtre exercé contre le sous-acquéreur, <strong>la</strong> bonne foi <strong>de</strong> ce<strong>de</strong>rnier et l’insolvabilité <strong>de</strong> l’acquéreur ne pouvant fairedégénérer en abus l’exercice <strong>de</strong> ce droit.Manquement au <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mise en gar<strong>de</strong> du banquier et préjudice réparable(Cass. civ. 1 ère , 24 septembre 2009, n 08-16.345 ; Cass. com., 20 octobre 2009, n 08-20.274)Dans son arrêt rendu le 24 septembre 2009, <strong>la</strong> premièrechambre civile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle une solutiondésormais bien établie : le banquier dispensateur <strong>de</strong> créditest tenu à l’égard <strong>de</strong> l’emprunteur non averti d’un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong>mise en gar<strong>de</strong> eu égard à ses capacités financières et auxrisques d’en<strong>de</strong>ttement nés <strong>de</strong> l’octroi du prêt. Ce faisant,elle censure logiquement les juges <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel <strong>de</strong>Montpellier qui, pour débouter l’emprunteur, avaientconsidéré qu’eu égard au montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensualité duremboursement du prêt (trois fois ses revenus mensuels), ilne pouvait être que pleinement conscient <strong>de</strong> sesengagements, qu’il lui appartenait d’assumer lesconséquences du montage financier qu’il avait souhaité etqu’il n’appartenait pas à <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> s’immiscer dans <strong>la</strong> vieprivée <strong>de</strong> ses co-contractants.L’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> chambre commerciale du 20 octobre <strong>de</strong>rnierstatue sur <strong>la</strong> question du préjudice réparable. En l’espèce, <strong>la</strong>cour d’appel avait condamné l’établissement <strong>de</strong> crédit quiavait manqué à son <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mise en gar<strong>de</strong> envers <strong>la</strong>caution à verser, à cette <strong>de</strong>rnière, une in<strong>de</strong>mnité égale aumontant <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte garantie ce qui aboutissait à sa déchargecomplète. Au visa <strong>de</strong> l’article 1147 du co<strong>de</strong> civil, <strong>la</strong> courd’appel est censurée au motif que « le préjudice né dumanquement par un établissement <strong>de</strong> crédit à sonobligation <strong>de</strong> mise en gar<strong>de</strong> s’analyse en une perte <strong>de</strong>chance <strong>de</strong> ne pas contracter ». <strong>La</strong> solution est opportunecar, jusqu’à présent, <strong>la</strong> Haute juridiction se retranchait<strong>de</strong>rrière le pouvoir souverain d’appréciation <strong>de</strong>s juges dufond, ce qui avait nécessairement pour conséquence unedisparité entre les décisions <strong>de</strong>s juridictions du fond.Précisions sur <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> l’article L.134-12 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce(Cass. com., 29 septembre 2009, pourvoi n 08-17.611)En application <strong>de</strong> l’article L.134-12 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, encas <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong> ses re<strong>la</strong>tions avec le mandant, l’agentcommercial a droit a une in<strong>de</strong>mnité compensatrice mais, ilperd son droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant,dans un dé<strong>la</strong>i d’un an à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation du contrat,qu’il entend faire valoir ses droits.Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s présentées par l’agent commercial <strong>de</strong>vant leconseil <strong>de</strong>s prud’hommes, fondées sur l’existence d’unprétendu contrat <strong>de</strong> travail en vue d’obtenir une in<strong>de</strong>mnité<strong>de</strong> licenciement et non l’in<strong>de</strong>mnité compensatrice <strong>de</strong>l’article précité, ne peuvent valoir notification. Tel estl’enseignement <strong>de</strong> l’arrêt commenté.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 7


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONApplication <strong>de</strong>s règles du co<strong>de</strong> du travail au franchisé(Cass. soc., 16 sept. 2009, pourvoi n 07-45.289)Les articles L.7321-1 et suivants du co<strong>de</strong> du travail ren<strong>de</strong>ntapplicables aux « gérants <strong>de</strong> succursale » les dispositionsdudit co<strong>de</strong>. Sont notamment qualifiées <strong>de</strong> gérants <strong>de</strong>succursale les personnes dont <strong>la</strong> profession consisteessentiellement soit à vendre <strong>de</strong>s marchandises qui leursont fournies exclusivement ou presque par une seuleentreprise, soit à recueillir les comman<strong>de</strong>s ou à recevoir <strong>de</strong>smarchandises à traiter, manutentionner ou transporter,pour le compte d'une seule entreprise, lorsque cespersonnes exercent leur profession dans un local fourni ouagréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposéspar cette entreprise.Ces dispositions font partie <strong>de</strong>s règles auxquelles il convientque les <strong>franchise</strong>urs prennent gar<strong>de</strong>, tant dans <strong>la</strong> rédaction<strong>de</strong> leur contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> que dans sa mise en œuvre ;c’est ce que rappelle <strong>la</strong> décision faisant l’objet du présentcommentaire, rendue sur le pourvoi formé à l’encontre d’unarrêt d’appel ayant fait application <strong>de</strong>sdites dispositions àun franchisé. De façon c<strong>la</strong>ssique, le pourvoi reprochaitnotamment à <strong>la</strong> Cour d’appel d’avoir fait application <strong>de</strong>sdispositions précitées du co<strong>de</strong> du travail alors qu’il avait étédémontré que le franchisé exerçait une activitéindépendante. Sans surprise, cet argument est écarté par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation qui rappelle que les dispositions du co<strong>de</strong>du travail sont applicables dès lors que les conditionsposées par l’article L.7321-2 du co<strong>de</strong> du travail sontremplies, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien <strong>de</strong>subordination.L’arrêt apporte une précision sur les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong>qualification <strong>de</strong> « gérant <strong>de</strong> succursale » : le contrat <strong>de</strong><strong>franchise</strong> étant visé par les dispositions <strong>de</strong>s articles L.7321-1et suivants du co<strong>de</strong> du travail, le remboursement du droitd’entrée se rattache à un contrat soumis au droit du travailet doit par conséquent être garanti par l’AGS.Société coopérative et modification dans <strong>la</strong> situation juridique <strong>de</strong> l’employeur(Cass. soc., 29 sept. 2009, pourvoi n 08-40.649)<strong>La</strong> présente décision offre un autre exemple <strong>de</strong>l’interférence que peut avoir le droit du travail dans le droit<strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution. On sait que, par l’effet <strong>de</strong> l’article 1224-1du co<strong>de</strong> du travail, en cas <strong>de</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> situationjuridique <strong>de</strong> l’employeur, les contrats <strong>de</strong> travail en cours aujour <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification sont transmis au nouvel employeur.L’espèce faisant l’objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision commentée concernaitl’employée d’une société coopérative licenciée pour motiféconomique. En effet, <strong>la</strong> société coopérative avait cessé sonactivité suite à <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> l’enseigne qu’elle fournissaitexclusivement. Selon <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée, son contrat aurait dû sepoursuivre avec le nouveau fournisseur <strong>de</strong>s anciensadhérents <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopérative. Les juges du fond ayant rejetécette argumentation, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêtd’appel : les juges auraient dû rechercher si le nouveaufournisseur n'avait pas repris <strong>la</strong> clientèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopérative,ce qui aurait été <strong>de</strong> nature à caractériser un transfert <strong>de</strong>l'entité économique exploitée par cette <strong>de</strong>rnière.Liquidation <strong>de</strong> l’astreinte attachée à l’exclusivité territoriale(Cass. com., 22 sept. 2009, pourvoi n 08-19.281)Afin d’assurer le respect <strong>de</strong>s obligations qu’ils jugentessentiels, les contractants peuvent assortir ces <strong>de</strong>rnières,notamment, d’une astreinte. L’arrêt commenté estl’occasion <strong>de</strong> rappeler que les contractants prévoyant unetelle astreinte doivent être précis dans les termes qu’ilsemploient.En l’espèce, l’astreinte était attachée à l’exclusivitéterritoriale d’enseigne et le débiteur avait accordé sonenseigne à <strong>de</strong>ux magasins situés sur le territoire. L’astreinteest néanmoins i<strong>de</strong>ntique à celle qu’elle aurait été si un seulmagasin tiers avait bénéficié <strong>de</strong> l’enseigne, étant prévue parjour et non par infraction.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 8


PERSONNES ET PATRIMOINEConditions <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>uses d’exclusion <strong>de</strong> garantie(Cass. civ. 2 ème , 8 octobre 2009, pourvoi n 08-19.646)L’article L.113-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s assurances prévoit que « lespertes et les dommages occasionnés par <strong>de</strong>s cas fortuits oucausés par <strong>la</strong> faute <strong>de</strong> l'assuré sont à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans<strong>la</strong> police ». Dans l’arrêt commenté, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationconfirme sa jurispru<strong>de</strong>nce antérieure en réaffirmant leprincipe selon lequel <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use d’exclusion <strong>de</strong> garantie nepeut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit êtreinterprétée. En outre, <strong>la</strong> Cour refuse <strong>de</strong> prendre en compte,comme l’avait fait <strong>la</strong> cour d’appel, les connaissancesspécifiques personnelles <strong>de</strong> l’assuré et <strong>la</strong> caractère fautif ounon <strong>de</strong> son comportement.Une SCI n’est pas un héritier successible au sens <strong>de</strong> l’article 918 du co<strong>de</strong> civil(Cass. civ. 1 ère , 30 septembre 2009, pourvoi n 08-17.411)L’article 918 du co<strong>de</strong> civil, dans sa version antérieure à <strong>la</strong> loidu 23 juin 2006 applicable en l’espèce, prévoyaitl’imputation sur <strong>la</strong> portion disponible <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur en pleinepropriété <strong>de</strong>s bien aliénés, soit à charge <strong>de</strong> rente viagère,soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un <strong>de</strong>ssuccessibles en ligne directe.Dans <strong>la</strong> présente espèce, le défunt avait vendu avant samort, un bien immobilier à une SCI, moyennant un prixpayé pour partie comptant et pour partie sous forme <strong>de</strong>rente viagère. Cette SCI était détenue à 20% par l’un <strong>de</strong>s filsdu défunt, le reste du capital étant détenue par une sociétédans <strong>la</strong>quelle ce même fils avait également <strong>de</strong>s parts.Les autres héritiers l’ont assigné, ainsi que <strong>la</strong> SCI, pourobtenir, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article précité, le rapport à <strong>la</strong>succession <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur réelle du bien.Déboutés par <strong>la</strong> cour d’appel, leur pourvoi fut rejeté par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation qui a considéré que l’article 918 du co<strong>de</strong>civil ne s’appliquait pas « à <strong>la</strong> vente pour partie en viagerd’un bien immobilier régulièrement consentie à une SCI,peu important que cette société ait pour associé unsuccessible en ligne directe du ven<strong>de</strong>ur décédé, dès lors quecelle-ci ayant une personnalité juridique distincte, <strong>la</strong>diteopération n’avait pu avoir pour effet <strong>de</strong> rendre ce <strong>de</strong>rnierpropriétaire du bien ».Le pacte <strong>de</strong> préférence ne porte pas atteinte au droit <strong>de</strong> propriété(Cass. civ. 3 ème , 23 septembre 2009, pourvoi n 08-18.187)Le pacte <strong>de</strong> préférence est l’acte par lequel le propriétaired’un bien s’engage, au cas où il vendrait le bien, à leproposer en priorité au bénéficiaire du pacte.En l’espèce, une commune avait vendu à un particulier unlot dans un lotissement communal. L’acte <strong>de</strong> ventecomportait une c<strong>la</strong>use, va<strong>la</strong>ble pendant vingt ans, prévoyantqu’avant toute revente à un tiers, le rachat du terrain <strong>de</strong>vaitêtre proposé à <strong>la</strong> commune, à un prix déterminé. Quelquesannées plus tard, les acheteurs ont trouvé acquéreur pourun prix trois fois supérieur à celui <strong>de</strong> l’acquisition mais <strong>la</strong>commune les a avisés qu’elle entendait exercer sont droit <strong>de</strong>priorité au prix d’acquisition réactualisée en fonction <strong>de</strong>l’érosion monétaire, comme prévu au contrat.Les promettants ont alors cherché à obtenir <strong>la</strong> nullité dupacte <strong>de</strong> préférence en faisant valoir qu’il constituait unevio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’article 544 du co<strong>de</strong> civil instituant le droit <strong>de</strong>propriété.Leur argumentation ne fût pas accueillie par <strong>la</strong> Hautejuridiction qui a estimé que « les modalités stipulées,notamment quant à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use,n’étaient pas, au regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature et <strong>de</strong> l’objet <strong>de</strong>l’opération réalisée, constitutives d’une atteinte au droit <strong>de</strong>propriété ». <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation avait déjà eu l’occasion <strong>de</strong>préciser que <strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>tion d’un dé<strong>la</strong>i n’est pas une condition<strong>de</strong> validité du pacte <strong>de</strong> préférence (Cass. civ. 1 ère , Bull. civ. I,n 166).<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 9


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESLicenciement du sa<strong>la</strong>rié ma<strong>la</strong><strong>de</strong> : précision sur <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> son remp<strong>la</strong>cement définitif(Cass. soc., 16 septembre 2009, pourvoi n 08-41.879)Par cet arrêt, <strong>la</strong> Haute Juridiction a censuré, pour vio<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi, <strong>la</strong> Cour d’Appel qui a refusé d’annuler unlicenciement sans constater <strong>la</strong> conclusion, à une époqueproche <strong>de</strong> celui-ci, d’’un contrat <strong>de</strong> travail à duréeindéterminée.Il est rappelé que le licenciement d’un sa<strong>la</strong>rié ma<strong>la</strong><strong>de</strong> estlicite lorsqu’il n’est pas fondé sur son état <strong>de</strong> santé mais surles perturbations subies par l’entreprise compte tenu <strong>de</strong>l’absence prolongée ou <strong>de</strong>s absences répétées du sa<strong>la</strong>riédont le remp<strong>la</strong>cement définitif est donc nécessaire.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle ainsi <strong>la</strong> nécessité pourl’employeur <strong>de</strong> conclure un contrat à durée indéterminéepour établir le remp<strong>la</strong>cement définitif du sa<strong>la</strong>rié et ajoutel’exigence <strong>de</strong> proximité entre cette embauche et lelicenciement du sa<strong>la</strong>rié qui, en l’espèce, étaient espacés <strong>de</strong>seize mois.Licenciement d’un sa<strong>la</strong>rié d’une filiale par le DRH <strong>de</strong> <strong>la</strong> société mèreNullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> mobilité dans une autre société du groupe(Cass. soc., 23 septembre 2009, pourvoi n 07-44.200)Aux termes <strong>de</strong> cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation s’estprononcée sur <strong>de</strong>ux points juridiques importants.D’une part, <strong>la</strong> Cour a considéré que le DRH <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociétémère, qui n’est pas une personne étrangère aux filiales, peutrecevoir mandat pour procé<strong>de</strong>r à l’entretien préa<strong>la</strong>ble et aulicenciement d’un sa<strong>la</strong>rié employé par ses filiales, sans qu’ilsoit nécessaire que <strong>la</strong> délégation <strong>de</strong> pouvoir soit donnée parécrit.<strong>La</strong> Cour avait déjà estimé que le Directeur du personnelengagé par <strong>la</strong> société mère pour exercer ses fonctions ausein <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et <strong>de</strong> ses filiales en France, n’était pas unepersonne étrangère à ses filiales (Cass. soc., 19 janv. 2005,n 02-45.675) mais n’exige plus désormais que le DRH aitété engagé pour travailler dans les filiales. L’arrêt rappelle,par ailleurs, qu’il n’est pas nécessaire que <strong>la</strong> délégation <strong>de</strong>pouvoir soit donnée par écrit (Cass. soc., 18 novembre2003, n 01-43.608).D’autre part, <strong>la</strong> Cour a considéré que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> mobilitépar <strong>la</strong>quelle le sa<strong>la</strong>rié accepte par avance une éventuellemutation dans une autre entreprise du groupe est nulle.En effet, <strong>la</strong> mutation dans une autre société du groupeimplique un changement d’employeur, ce qui constitue unemodification du contrat <strong>de</strong> travail nécessitant l’accord dusa<strong>la</strong>rié, sauf lorsqu’il s’agit d’un transfert prévu par l’articleL.1224-1, le sa<strong>la</strong>rié ne pouvant par avance renoncer à cedroit.Forfait jours : charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve du dépassement(Cass., soc., 23 septembre 2009, pourvoi n 08-41.377)Dans cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, interrogée sur <strong>la</strong> charge<strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve du dépassement <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> travailcontractuellement fixée dans le cadre du forfait annuel, aestimé que celle-ci <strong>de</strong>vait être répartie entre le sa<strong>la</strong>rié etl’employeur. <strong>La</strong> Haute juridiction a rappelé l’article L.3171-4 du co<strong>de</strong> du travail selon lequel « en cas <strong>de</strong> litige re<strong>la</strong>tif àl’existence ou au nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> travail effectués parle sa<strong>la</strong>rié dans le cadre d’une convention <strong>de</strong> forfait jours,l’employeur doit fournir au juge les éléments <strong>de</strong> nature àjustifier <strong>de</strong>s jours effectivement travaillés par le sa<strong>la</strong>rié (…)au vu <strong>de</strong> ces éléments et <strong>de</strong> ceux fournis par le sa<strong>la</strong>rié àl’appui <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le juge forme sa conviction aprèsavoir ordonné en cas <strong>de</strong> besoin toutes les mesures qu’ilestime utiles (…) ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 10


IMMOBILIERPortée <strong>de</strong> l’obligation du ven<strong>de</strong>ur d’immeuble en matière d’amiante(Cass. civ. 3 ème , 23 septembre 2009, pourvoi n 08-13.373)Dans un arrêt en date du 23 septembre 2009, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a précisé <strong>la</strong> portée exacte <strong>de</strong> l’obligation duven<strong>de</strong>ur d’immeuble en matière d’amiante.Dans cette affaire, un ven<strong>de</strong>ur d’immeuble avait fait établirun diagnostic re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> présence d’amiante dans sonimmeuble. Le constat concluait à l’absence d’amiante. Peuaprès, les acquéreurs ont fait établir un autre constat qui arévélé <strong>la</strong> présence d’amiante. Le ven<strong>de</strong>ur qui fut assigné surle fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s vices cachés, a vu sa responsabilitéretenue par <strong>la</strong> Cour d’appel qui a considéré qu’il avait failli àson obligation d’information et <strong>de</strong> sécurité en assurant quel’immeuble était exempt d’amiante.<strong>La</strong> Cour d’appel a considéré que l’obligation du ven<strong>de</strong>ur était<strong>de</strong> délivrer un immeuble exempt d’amiante. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation censure les juges du fond au visa <strong>de</strong> l’article 1134du co<strong>de</strong> civil aux motifs que « <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong>protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion contre les risques sanitaires liésà une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtisn’oblige le propriétaire <strong>de</strong> l’immeuble qu’à transmettre àl’acquéreur l’état établi par le professionnel ». <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation précise donc que l’obligation du ven<strong>de</strong>ur neconsiste qu’à fournir à l’acquéreur un état d’exposition àl’amiante dressé par un diagnostiqueur professionnel. <strong>La</strong>seule obligation tient à <strong>la</strong> recherche d’amiante et non aurésultat. Dans cette affaire, <strong>la</strong> responsabilité seraitdavantage à rechercher du côté du diagnostiqueur.Rétractation d’un congé délivré par erreur par le preneur(Cass. civ. 3 ème , 30 septembre 2009, pourvoi n 08-13.756)Un congé, même délivré par erreur, constitue un acteuni<strong>la</strong>téral qui ne peut être rétracté sans le consentement <strong>de</strong>l'autre partie.C’est ce que vient <strong>de</strong> juger <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation dans uneaffaire où un huissier, au nom du preneur, avait fait délivrerun congé au bailleur au lieu d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>renouvellement. Trois jours après, l’huissier délivre une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement censée annuler et remp<strong>la</strong>cer lecongé. Mais c’était sans compter l’acceptation par le bailleurdu congé et le refus <strong>de</strong> renouvellement sans in<strong>de</strong>mnitéd’éviction, au vu du congé délivré.Le preneur porta son action <strong>de</strong>vant les juges qui ont estiméque l’huissier ayant agi sans mandat, l’acte était inexistant.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure au visa <strong>de</strong>s articles 114, 117 et649 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, estimant que le congé étantun acte <strong>de</strong> procédure, il <strong>de</strong>meure va<strong>la</strong>ble à moins d’êtreaffecté d’un vice <strong>de</strong> forme faisant grief ou d’une irrégu<strong>la</strong>rité<strong>de</strong> fond, et ce quelle que soit <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> l’erreur <strong>de</strong>l’huissier. <strong>La</strong> rétractation du preneur est donc sans effet, àdéfaut d’accord du bailleur. Le preneur se retrouve doncsans bail et sans in<strong>de</strong>mnité d’éviction du fait <strong>de</strong> l’erreurgrossière <strong>de</strong> l’huissier. Il ne lui reste plus qu’à rechercher <strong>la</strong>responsabilité <strong>de</strong> l’huissier.ILC en hausse et ICC en baisse(Informations rapi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’INSEE n 263 et 264 du 9 octobre 2009)L’indice du coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction est en baisse alors que lenouvel indice <strong>de</strong>s loyers commerciaux, censé atténuer lesaugmentations <strong>de</strong> l’ICC, est en hausse ! En effet, l’ICC du2 ème trimestre 2009 s’élève à 1498, soit une baisse <strong>de</strong> 4,10 %sur un an. L’ILC s’établit quant à lui à 102,05, soit unehausse <strong>de</strong> 0,84 % sur un an.Toutefois, il convient <strong>de</strong> tempérer cette affirmation dans <strong>la</strong>mesure où l’indice du coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction a connu uneaugmentation <strong>de</strong> 9,67 % sur 3 ans et <strong>de</strong> 37,56 % sur 9 ans.<strong>La</strong> procédure <strong>de</strong> l’article L.145-39 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerceapparaît plus que jamais d’actualité.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 11


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONIntérêt à agir et bien fondé <strong>de</strong> l’action(Cass. civ. 2 ème , 15 octobre 2009, pourvoi n 08-18.383)Conformément à l’article 31 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile,« l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitimeau succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve <strong>de</strong>s casdans lesquels <strong>la</strong> loi attribue le droit d'agir aux seulespersonnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre uneprétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi,toute personne a le droit d'agir en justice dès lors qu'elle y aintérêt.Comme le précise <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce constante, l'intérêt à agirne doit pas être confondu avec le bien-fondé <strong>de</strong> l'action.Ainsi et comme le rappelle <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation dans l’arrêtcommenté, « l'intérêt à agir n'est pas subordonné à <strong>la</strong>démonstration préa<strong>la</strong>ble du bien fondé <strong>de</strong> l'action » et,« l'existence du préjudice invoqué par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur n'estpas une condition <strong>de</strong> recevabilité <strong>de</strong> l'action mais <strong>de</strong> sonsuccès ».<strong>La</strong> jurispru<strong>de</strong>nce souhaite par ce rappel éviter touteconfusion entre fin <strong>de</strong> non-recevoir et défense au fond quisont <strong>de</strong>ux phases différentes d’un procès et qui s'apprécientsuccessivement et indépendamment.Deman<strong>de</strong> <strong>de</strong> liquidation d’astreinte et autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose jugée(Cass. civ. 2 ème , 15 oct. 2009, pourvoi n 08-14630)Selon l’article 480 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civil « le jugementqui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal,ou celui qui statue sur une exception <strong>de</strong> procédure, une fin<strong>de</strong> non-recevoir ou tout autre inci<strong>de</strong>nt a, dès son prononcé,l'autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose jugée re<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong> contestationqu'il tranche. »<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation déci<strong>de</strong> <strong>de</strong>puis longtemps et d’unemanière constante que l’autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose jugée s’étendnon seulement à ce qui a été explicitement tranché par lejuge dans le dispositif <strong>de</strong> son jugement, mais encore sur cequi y est implicitement et nécessairement contenu.C’est en application <strong>de</strong> cette jurispru<strong>de</strong>nce que <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation, par arrêt en date du 15 octobre 2009, a retenuqu’il « résultait <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> l'arrêt (…), éc<strong>la</strong>irant <strong>la</strong> portée<strong>de</strong> son dispositif, que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> liquidation d'astreinteavait été rejetée en raison <strong>de</strong> l'exécution <strong>de</strong> l'obligation quien faisait l'objet, <strong>de</strong> sorte qu'une nouvelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>liquidation se heurtait à l'autorité <strong>de</strong> chose jugée <strong>de</strong> cettedécision ».Il incombe donc au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> présenter dès l’instancere<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, l’ensemble <strong>de</strong>s moyens qu’ilestime <strong>de</strong> nature à fon<strong>de</strong>r celle-ci.Nullité d’une ordonnance qui ne comporte ni le nom ni <strong>la</strong> signature du greffier(Cass. com., 29 sept. 2009, pourvoi n 08-14.146)Conformément aux dispositions <strong>de</strong>s articles 456 et 458 duco<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, le jugement doit être signé par leprési<strong>de</strong>nt et le secrétaire à peine <strong>de</strong> nullité.C’est au regard <strong>de</strong> ces dispositions que, par arrêt en date du29 septembre 2009, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a déc<strong>la</strong>ré nulle uneordonnance qui ne mentionne ni le nom, ni <strong>la</strong> signature dugreffier.<strong>La</strong> jurispru<strong>de</strong>nce précisant par ailleurs qu’il n'est pasnécessaire que le greffier signataire <strong>de</strong> <strong>la</strong> minute soit lemême que celui qui a assisté aux débats et tenu <strong>la</strong> plume àl'audience. Il suffit seulement que le jugement soit signé parle greffier qui a assisté à son prononcé.Le greffier a en effet essentiellement une missiond'authentification <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 12


PROPRIETE INTELLECTUELLEPublication <strong>de</strong>s Décrets d’application concernant <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s juridictions(Décrets n 2009-1204 et n 2009-1205 du 9 octobre 2009, JO 11 octobre 2009)<strong>La</strong> loi n 2007-1244 du 29 octobre 2007 <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong>contrefaçon, complétée par <strong>la</strong> loi n 2008-776 du 4 août2008, a donné compétence exclusive aux tribunaux <strong>de</strong>gran<strong>de</strong> instance en matière <strong>de</strong> propriété intellectuelle.Depuis, nous restions dans l’attente <strong>de</strong>s décretsdéterminant les TGI territorialement compétents pourconnaître <strong>de</strong>s litiges. C’est désormais chose faite avec lesdécrets du 9 octobre 2009 re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>sjuridictions en matière <strong>de</strong> propriété intellectuelle, au taux etau ressort <strong>de</strong>s juridictions en matière <strong>de</strong> propriétéintellectuelle.<strong>La</strong> liste <strong>de</strong>s neuf TGI compétents est <strong>la</strong> suivante : Bor<strong>de</strong>aux,Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes etFort-<strong>de</strong>-France) étant précisé que le TGI <strong>de</strong> Paris est seulcompétent en matière <strong>de</strong> brevet d’invention, certificatsd’utilité, certificats complémentaires <strong>de</strong> protection ettopographies <strong>de</strong> semi-conducteurs.Aussi, les actions en contrefaçon seront portées <strong>de</strong>vant l’un<strong>de</strong>s TGI susvisés, le décret précisant le ressort <strong>de</strong> cestribunaux, les recours contre les décisions du directeur <strong>de</strong>l’INPI, se feront <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> cour d’appel ayant compétenceselon les règles <strong>de</strong> ressort énoncées dans le décret.Perte d’une marque faute <strong>de</strong> caractère distinctif(CA Paris, 23 septembre 2009, RG n 08/02816)L’opérateur <strong>de</strong> téléphonie SFR, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marqueTEXTO déposée en 2001, entendait bien disposer d’unvéritable monopole et entreprît donc une action à l’encontred’une société spécialisée dans l’envoi <strong>de</strong> SMS publicitaires,qui avait déposé <strong>la</strong> marque One Texto en 2003.<strong>La</strong> voie <strong>de</strong> l’opposition n’ayant pas aboutit pour <strong>de</strong>s raisonsprocédurales, c’est sur le terrain <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon que letitu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque Texto se p<strong>la</strong>ce. Assez c<strong>la</strong>ssiquement,<strong>la</strong> défense se p<strong>la</strong>çait sur <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s droits et arguait ducaractère <strong>de</strong>scriptif et, subsidiairement, <strong>de</strong> <strong>la</strong>dégénérescence. Le TGI prononce <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s marquesfaute <strong>de</strong> caractère distinctif et l’opérateur perd ainsil’exclusivité sur le mot TEXTO.<strong>La</strong> Cour d’appel confirme le jugement. Les pièces verséesaux débats ont permis d’établir que, dès avant le dépôt <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque, le terme TEXTO était connu du public pourdésigner un petit message écrit, convivial envoyé partéléphone mobile. Le terme était donc usuel, à <strong>la</strong> date dudépôt ce qui a conduit au prononcé <strong>de</strong> <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque Texto. S’agissant <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque « Texto, dites le entoutes lettres, dites le texto », <strong>la</strong> nullité est égalementconfirmée, les juges ayant a bon droit retenu que le signeévoquait une caractéristique du service désigné au dépôt.Cet arrêt rappelle qu’il vaut mieux être sûr <strong>de</strong> son titre avantd’engager une action au risque <strong>de</strong> perdre l’action engagéemais aussi, et surtout, <strong>la</strong> marque.Loi HADOPI II, les suites(Adoption du Projet <strong>de</strong> Loi le 22 septembre 2009)Le feuilleton <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi HADOPI touche presque à sa fin. LeParlement a adopté, le 22 septembre, <strong>la</strong> Loi HADOPI II sur<strong>la</strong> protection pénale <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété littéraire et artistique,dont on se rappelle qu’elle résultait, pour partie, <strong>de</strong> <strong>la</strong>nouvelle copie du gouvernement après <strong>la</strong> censure par leConseil Constitutionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> première mouture.Le Conseil Constitutionnel <strong>de</strong>vrait à nouveau être amené àse prononcer sur <strong>la</strong> constitutionnalité <strong>de</strong> cette loi, puisquesa saisine a d’ores et déjà été annoncée. Les questionsprocédurales, dont notamment <strong>la</strong> procédure simplifiée et lerecours à un juge unique, <strong>de</strong>vraient faire l’objet <strong>de</strong>sattentions du Conseil.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 13


ACTUALITÉ DU CABINET<strong>Simon</strong> Associés, partenaire <strong>de</strong>s Trophées France AngelsPour récompenser et mettre en lumière les acteurs du financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d'entreprise,<strong>la</strong> Fédération Française <strong>de</strong>s Business Angels a organisé <strong>la</strong> première édition <strong>de</strong>s Trophées France Angelsau Ministère <strong>de</strong>s finances le 14 octobre 2009.Jean-Charles SIMON, ès-qualités <strong>de</strong> Prési<strong>de</strong>nt du Jury, a eu le p<strong>la</strong>isir <strong>de</strong> distinguer six <strong>la</strong>uréatsdont celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> meilleure contribution d'un fonds d'investissement à une jeune entreprise.Pour en savoir plusLe discours <strong>de</strong> Jean-Charles SIMON, cliquez iciLes <strong>la</strong>uréats et les partenaires, cliquez iciEvénement<strong>Simon</strong> Associés et Avenir Finance Gestion Privée organisent le 3 novembre 2009 à Lyon, une conférence dont les thèmes évoquésseront les suivants : <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> réduction d’impôts sur les revenus 2009 et <strong>la</strong> repentance fiscale.Pour en savoir plusVoir le programme, cliquez iciPublications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésGuéno<strong>la</strong> COUSIN: « Entrepreneurs : faites <strong>de</strong> votre nom une marque déposée » - L’Entreprise, 1 er octobre 2009Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « Quelle responsabilité pour le distributeur ? » - Points <strong>de</strong> vente, 5 octobre 2009Guéno<strong>la</strong> COUSIN : « Quelles atteintes aux marques sur le Web ? » - Points <strong>de</strong> vente, 19 octobre 2009Interview <strong>de</strong> François-Luc <strong>Simon</strong> sur Franchise Web TVÀ propos <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> réflexion à intégrer pour effectuer <strong>de</strong>s choix judicieuxconcernant <strong>la</strong> stratégie d’expansion d’un réseauPour en savoir plusVoir l’interview, cliquez iciPour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2009 – Page 14

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