L 157/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.6.2005italienne, à la République de Chypre, à la Républiquede L<strong>et</strong>tonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie,à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas,à la République d'Autriche, à la République dePologne, à la République portugaise, à la Roumanie,à la République de Slovénie, à la Républiqueslovaque, à la République de Finlande, au Royaumede Suède <strong>et</strong> au Royaume-Uni de Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong>d'Irlande du Nord.».«En vertu du traité d'adhésion, font également foi lesversions du présent traité en langues bulgare <strong>et</strong>roumaine.».2. À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa estremplacé par le texte suivant:Article 151. À l'article IV-448, paragraphe 1, de la Constitution,l'alinéa suivant est ajouté:«Font également foi les versions du traité en languesanglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,grecque, hongroise, irlandaise, l<strong>et</strong>tone, lituanienne,maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,slovène, suédoise <strong>et</strong> tchèque.».TROISIÈME PARTIELES DISPOSITIONS PERMANENTESTITRE IADAPTATIONS DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONSArticle 16Article 17Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III duprésent protocole font l'obj<strong>et</strong> des adaptations définies dansladite annexe.Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant àl'annexe IV du présent protocole qui sont rendues nécessairespar l'adhésion sont établies conformément <strong>aux</strong> orientationsdéfinies par ladite annexe.TITRE IIAUTRES DISPOSITIONSArticle 18Article 19Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V duprésent protocole sont appliquées dans les <strong>conditions</strong> définiespar ladite annexe.Une loi européenne du Conseil peut procéder <strong>aux</strong> adaptationsdes dispositions du présent protocole relatives à la politiqueagricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du faitd'une modification du droit de l'Union. Le Conseil statue àl'unanimité, après consultation du Parlement européen.
21.6.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/35QUATRIÈME PARTIELES DISPOSITIONS TEMPORAIRESTITRE IMESURES TRANSITOIRESArticle 20Les mesures énumérées <strong>aux</strong> annexes VI <strong>et</strong> VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie <strong>et</strong> à laRoumanie dans les <strong>conditions</strong> définies dans lesdites annexes.TITRE IIDISPOSITIONS INSTITUTIONNELLESArticle 211. À l'article 1 er , paragraphe 2, du protocole n o 34 sur lesdispositions transitoires relatives <strong>aux</strong> institutions <strong>et</strong> organes del'Union annexé à la Constitution <strong>et</strong> au traité CEEA, l'alinéasuivant est ajouté:3. Par dérogation à l'article I-20, paragraphe 3, de laConstitution, si les élections sont organisées après la dated'adhésion, les représentants au Parlement européen despeuples de la Bulgarie <strong>et</strong> de la Roumanie, à compter de ladate d'adhésion jusqu'<strong>aux</strong> élections visées au paragraphe 2,sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selonla procédure fixée par chacun de ces États.Article 22«Par dérogation au nombre maximal de membres duParlement européen fixé à l'article I-20, paragraphe 2, dela Constitution, le nombre de membres du Parlementeuropéen est augmenté du nombre ci-après de représentantsde la Bulgarie <strong>et</strong> de la Roumanie pour tenircompte de l'adhésion de ces deux pays à compter de ladate de leur adhésion <strong>et</strong> jusqu'au début de la législature2009-2014:Bulgarie 18Roumanie 35».2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie <strong>et</strong> la Roumanieprocèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct dunombre de représentants de leur peuple au Parlementeuropéen, fixé au paragraphe 1, conformément <strong>aux</strong> dispositionsde l'acte portant élection des représentants au Parlementeuropéen au suffrage universel direct ( 1 ).( 1 ) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par ladécision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du21.10.2002, p. 1).1. À l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocolen o 34 sur les dispositions transitoires relatives <strong>aux</strong> institutions<strong>et</strong> organes de l'Union annexé à la Constitution <strong>et</strong> au traitéCEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant laBelgique <strong>et</strong> celle relative à la République tchèque:«Bulgarie 10»ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal<strong>et</strong> celle relative à la Slovénie:«Roumanie 14».2. L'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocolen o 34 sur les dispositions transitoires relatives <strong>aux</strong> institutions<strong>et</strong> organes de l'Union annexé à la Constitution <strong>et</strong> au traitéCEEA, est remplacé par le texte suivant:«Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli aumoins 255 voix exprimant le vote favorable de lamajorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution,elles doivent être prises sur proposition de laCommission. Dans les autres cas, les délibérations sontacquises si elles ont recueilli au moins 255 voix