L 157/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.6.2005Article 40Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marchéintérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Bulgarie<strong>et</strong> de la Roumanie durant les périodes transitoires visées <strong>aux</strong>annexes VI <strong>et</strong> VII ne peut entraîner des contrôles <strong>aux</strong> frontièresentre États membres.Article 41Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter latransition du régime en vigueur en Bulgarie <strong>et</strong> en Roumanie aurégime résultant de l'application de la politique agricolecommune dans les <strong>conditions</strong> indiquées dans le présentprotocole, ces mesures sont adoptées par la Commissionconformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe2, du règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du29 septembre 2003 portant organisation commune desmarchés dans le secteur des céréales ( 1 ), ou, le cas échéant,<strong>aux</strong> articles correspondants des autres règlements portantorganisation des marchés agricoles ou des lois européennes lesremplaçant, ou selon la procédure prévue par la législationapplicable. Les mesures transitoires visées par le présent articlepeuvent être adoptées durant une période de trois ans àcompter de la date d'adhésion <strong>et</strong> ne doivent pas s'appliquer audelàde c<strong>et</strong>te période. Une loi européenne du Conseil peutprolonger c<strong>et</strong>te période. Le Conseil statue à l'unanimité, aprèsconsultation du Parlement européen.Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre desinstruments relevant de la politique agricole commune <strong>et</strong> quine sont pas mentionnées dans le présent acte, mais quel'adhésion rend nécessaires, sont fixées par le biais derèglements ou décisions européens adoptés par le Conseil,statuant à la majorité qualifiée sur proposition de laCommission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesuresconcernent des instruments adoptés initialement par laCommission, elles sont fixées par le biais de règlements oudécisions européens adoptés par c<strong>et</strong>te dernière institutionselon la procédure pertinente.Article 42Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliterla transition du régime en vigueur en Bulgarie <strong>et</strong> en Roumanieau régime résultant de la mise en œuvre, au niveau de l'Union,des règles vétérinaires, phytosanitaires <strong>et</strong> en matière de sécuritédes denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par laCommission selon la procédure prévue par la législationapplicable. Ces mesures sont adoptées durant une période d<strong>et</strong>rois ans à compter de la date d'adhésion <strong>et</strong> ne s'appliquent pasau‐delà de c<strong>et</strong>te période.CINQUIÈME PARTIELES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉSENT <strong>PROTOCOLE</strong>TITRE IMISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMESArticle 43Article 45Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur lesadaptations rendues nécessaires par l'adhésion.Article 44Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé àla Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouve<strong>aux</strong>membres de la Commission sont nommés par le Conseil, d'uncommun accord avec le président de la Commission, aprèsconsultation du Parlement européen <strong>et</strong> conformément <strong>aux</strong>critères visés à l'article I-26, paragraphe 4, de la Constitution.Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptationsrendues nécessaires par l'adhésion.( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.Le mandat des membres ainsi nommés expire en même tempsque celui des membres qui sont en fonction au moment del'adhésion.
21.6.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/43Article 46Article 481. Deux juges sont nommés à la Cour de justice <strong>et</strong> deuxjuges sont nommés au Tribunal.2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommésconformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Cejuge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le6 octobre 2012.Le mandat de l'un des juges du Tribunal nommés conformémentau paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge estdésigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août2010.3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédureles adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.Le Tribunal, en accord avec la Cour de justice, apporte à sonrèglement de procédure les adaptations rendues nécessairespar l'adhésion.Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis àl'approbation du Conseil.Le Comité des régions est complété par la nomination devingt-sept membres représentant des instances régionales <strong>et</strong>locales de la Bulgarie <strong>et</strong> de la Roumanie, qui sont soit titulairesd'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale oulocale, soit politiquement responsables devant une assembléeélue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en mêm<strong>et</strong>emps que celui des membres qui sont en fonction au momentde l'adhésion.Article 49Le Comité économique <strong>et</strong> social est complété par lanomination de vingt-sept membres représentant les différentescatégories économiques <strong>et</strong> sociales de la société civileorganisée de la Bulgarie <strong>et</strong> de la Roumanie. Le mandat desmembres ainsi nommés expire en même temps que celui desmembres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.Article 50Les adaptations des statuts <strong>et</strong> des règlements intérieurs descomités institués par la Constitution, rendues nécessaires parl'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.Article 514. Pour le jugement des affaires en instance devant lesjuridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles laprocédure orale a été ouverte avant c<strong>et</strong>te date, la Cour enséance plénière ou les Chambres siègent dans la compositionqu'elles avaient avant l'adhésion <strong>et</strong> appliquent le règlement deprocédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la dated'adhésion.Article 47Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé àla Cour des comptes à compter de la date d'adhésion pour unmandat de six ans.1. Les nouve<strong>aux</strong> membres des comités, des groupes ou desautres organes institués par la Constitution ou par un acte desinstitutions sont nommés dans les <strong>conditions</strong> <strong>et</strong> conformément<strong>aux</strong> procédures prescrites pour la nomination desmembres de ces comités, groupes ou autres organes. Lemandat des membres nouvellement nommés expire en mêm<strong>et</strong>emps que celui des membres qui sont en fonction au momentde l'adhésion.2. La composition des comités ou des groupes institués parla Constitution ou par un acte des institutions comportant unnombre fixe de membres indépendamment du nombre d'Étatsmembres est intégralement renouvelée lors de l'adhésion, àmoins que le mandat des membres actuels n'expire dansl'année qui suit l'adhésion.TITRE IIAPPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONSArticle 52Dès l'adhésion, la Bulgarie <strong>et</strong> la Roumanie sont réputées êtredestinataires des lois-cadres, règlements <strong>et</strong> décisions européensau sens de l'article I-33 de la Constitution, <strong>et</strong> des directives <strong>et</strong>décisions au sens de l'article 249 du traité <strong>et</strong> de l'article 161 dutraité CEEA, sous réserve que ces lois-cadres, règlements <strong>et</strong>décisions européens <strong>et</strong> que ces directives <strong>et</strong> décisions aient étéadressés à tous les États membres actuels. Sauf en ce quiconcerne les décisions européennes qui entrent en vigueur envertu de l'article I-39, paragraphe 2, de la Constitution, <strong>et</strong> desdirectives <strong>et</strong> décisions qui sont entrées en vigueur en vertu del'article 254, paragraphes 1 <strong>et</strong> 2, du traité instituant laCommunauté européenne, la Bulgarie <strong>et</strong> la Roumanie sontréputées avoir reçu notification de ces décisions européennes,ainsi que de ces directives <strong>et</strong> de ces décisions dès l'adhésion.