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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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RÉSUMÉ GÉNÉRAL<br />

Cette étude a pour objet de comparer la régulation de l’utilisation des signes nationaux en<br />

matière commerciale dans différents ordres juridiques. Ont ainsi été analysés les droits communautaire,<br />

de la Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de la France, de<br />

l’Irlande, de l’Italie, du Liechtenstein, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie, de la<br />

Corée du Sud et du Japon. La notion de «signe national» est ici entendue de manière large<br />

et comprend, selon le droit applicable, le drapeau national, les armoiries et emblèmes nationaux<br />

ainsi que le nom du pays concerné, qu’il soit utilisé comme substantif (p.ex. «Australie»,<br />

«Belgique», «Italie», …) ou comme adjectif (p.ex. «australien», «belge», «italien», …). Cette<br />

synthèse introductive suit la structure suivante: sont tout d’abord présentés les mécanismes de<br />

protection s’appliquant aux signes nationaux des pays par lesquels ils sont adoptés ainsi que<br />

les mécanismes de protection applicables à l’ensemble des signes nationaux (y compris les<br />

signes nationaux suisses) dans les différents ordres juridiques étudiés. Sont traités dans un<br />

second temps les mécanismes de protection adoptés spécifiquement au bénéfice des signes<br />

nationaux suisses. S’agissant des règles de protection décrites dans la première partie de<br />

cette synthèse, il convient d’emblée de souligner qu’il n’existe pas, dans la législation des<br />

différents pays examinés, de corpus de règles autonome spécialement consacrés à la<br />

réglementation des «signes nationaux». En effet, les différents pays étudiés n’ont pas systématisé<br />

les règles relevant de cette question. Celles-ci se rattachent donc à différents domaines<br />

du droit, ce qui ne manque pas de conduire à une grande diversité de traitement. En<br />

conséquence, la présente synthèse ne peut avoir pour autre ambition que de mettre en avant<br />

certains traits communs et certaines particularités propres aux régimes étudiés et ne peut remplacer<br />

la lecture des différents rapports nationaux.<br />

1. Les règles de protection des signes nationaux des États en cause et<br />

les règles de protection adoptées par ces États au bénéfice des signes<br />

nationaux des autres pays<br />

Les différents instruments juridiques qu’offrent les systèmes nationaux pour protéger les<br />

signes nationaux contre une utilisation commerciale illégitime peuvent être regroupés en trois<br />

catégories. Tout d’abord, doivent être mentionnées les restrictions qui découlent du droit de<br />

la propriété intellectuelle (notamment du droit des marques et du droit des dessins et des<br />

modèles). Ensuite, celles résultant du droit pénal, qu’elles soient incorporées dans le Code<br />

pénal ou dans des lois spéciales. Enfin, celles organisées par le droit de la consommation<br />

(ex. interdiction de la publicité trompeuse), le droit de la responsabilité civile, la réglementation<br />

des bonnes pratiques du commerce ou celle des indications d’origine.<br />

a. Le droit de la propriété intellectuelle<br />

Il existe une tendance forte dans les pays soumis à notre étude à interdire ou restreindre<br />

l’enregistrement, comme marque, des emblèmes et armoiries nationaux ainsi que du drapeau<br />

national. Cette interdiction puise sa source dans la ratification, par ces pays, de la Convention<br />

de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Dans la plupart de ces<br />

pays, les indications déceptives quant à l’origine géographique du produit ou service en cause,<br />

ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection résultant de l’enregistrement d’une<br />

marque. La protection des signes nationaux est un peu plus limitée en droit japonais et coréen<br />

dans la mesure où ces pays n’interdisent l’enregistrement de signes nationaux au titre des<br />

marques qu’au bénéfice des signes nationaux des pays avec lesquels ils ont conclu un traité en<br />

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